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Traité Pesachim

90b

Étude de Pesachim 90b

Étude de la Mishna & Guémara 90b

Et l'on n'égorge pas [le korban Pessah] et l'on n'asperse pas [son sang sur l'autel] au bénéfice de celui qui est impur [par contact avec] un reptile [sherets], bien qu'il puisse s'immerger [dans un mikvé] ce jour-là et être ainsi pur [dès] le soir. Mais Ulla dit : on égorgue [le korban Pessah] et l'on en asperge [le sang] même au bénéfice de celui qui est impur par [contact avec] un reptile.
וְאֵין שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ. וְעוּלָּא אָמַר: אַף שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ.
La Guemara examine la logique de la position de Rav : selon Rav, quelle est la différence avec celui qui est [déjà] impur d'une impureté telle qu'une fois immergé dans la journée il deviendra pleinement pur à la nuit tombée — [et pour qui l'on offre néanmoins le Pessah], parce qu'il [sera] apte à en manger le soir ? Celui qui est impur par [contact avec] un reptile sera lui aussi apte [à manger le Pessah] le soir [s'il s'immerge] ! [La Guemara répond :] Il lui manque [encore] l'immersion [dans le mikvé].
לְרַב, מַאי שְׁנָא טְבוּל יוֹם — דַּחֲזֵי לְאוּרְתָּא? טְמֵא שֶׁרֶץ נָמֵי חֲזֵי לְאוּרְתָּא! מְחוּסָּר טְבִילָה.
[On objecte :] Celui qui s'est immergé dans la journée manque également [encore] du coucher du soleil ! [La Guemara explique la distinction :] Le soleil se couche de lui-même [c'est-à-dire sans que la personne impure ait quoi que ce soit à faire], et aucune action de sa part n'est requise pour achever le processus de purification. On peut donc offrir le Pessah en son nom.
טְבוּל יוֹם נָמֵי — מְחוּסָּר הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ! שִׁמְשָׁא מִמֵּילָא עָרְבָא.
[On objecte encore :] Celui à qui manque encore [l'offrande d'] expiation [mekhousar kippourim] manque également d'une action [la présentation de son offrande] ! Pourquoi peut-on néanmoins lui inscrire [son nom pour le Pessah] ? [La Guemara répond :] Son nid [c'est-à-dire la paire de tourterelles qu'il doit offrir en expiation] est en sa possession [prête à être présentée] ; on présume donc qu'il s'en acquittera immédiatement.
מְחוּסַּר כִּפּוּרִים נָמֵי — הָא מְחוּסַּר כַּפָּרָה! שֶׁקִּינּוֹ בְּיָדוֹ.
[On objecte :] Celui qui est impur par [contact avec] un reptile peut également se purifier immédiatement, puisque le mikvé est devant lui et qu'il peut s'y immerger ! [La Guemara répond :] La raison pour laquelle on n'offre pas le Pessah en son nom est la crainte qu'il soit peut-être négligent et ne s'immerge pas ; on ne peut donc présumer avec certitude qu'il sera pur le soir. Si tel est le cas, pour celui à qui manque encore l'offrande d'expiation, ne devrait-on pas également craindre qu'il soit peut-être négligent et n'apporte pas son offrande ? [La Guemara répond :] Il s'agit d'un cas où il a déjà remis [ses oiseaux] au tribunal [des kohanim], afin qu'ils les offrent en son nom.
טְמֵא שֶׁרֶץ נָמֵי — הֲרֵי מִקְוֶה לְפָנָיו! דִּילְמָא פָּשַׁע. אִי הָכִי, מְחוּסַּר כִּפּוּרִים נָמֵי דִּילְמָא פָּשַׁע! כְּגוֹן דְּמַסְרִינְהוּ לְבֵית דִּין,
Et [ce principe est] conforme à l'enseignement de Rav Chemaya, qui a dit : on peut présumer, [par une règle de] 'hazaka, que le tribunal des kohanim ne se lève pas [de son lieu de réunion dans le Beit haMikdash] avant que tout l'argent [déposé] dans les boîtes à offrandes [chofar] ne soit épuisé [c'est-à-dire que les kohanim s'assurent d'utiliser le jour même tout argent reçu pour acheter et sacrifier les offrandes correspondantes]. À plus forte raison, s'ils ont reçu un animal en dépôt pour le sacrifier, ils le feront assurément ce jour-là.
וְכִדְרַב שְׁמַעְיָה, דְּאָמַר: חֲזָקָה אֵין בֵּית דִּין שֶׁל כֹּהֲנִים עוֹמְדִין מִשָּׁם עַד שֶׁיִּכְלוּ מָעוֹת שֶׁבַּשּׁוֹפָרוֹת.
La Guemara soulève une difficulté : selon Rav, il apparaîtrait que, d'après la Torah, celui qui est impur par [contact avec] un reptile est apte à ce que le Pessah soit égorgé en son nom, et ce sont les Sages qui ont décrété qu'il n'est pas apte, par crainte qu'il soit négligent. Si tel est le cas, pourquoi Rav a-t-il dit, au sujet d'une communauté [tsibour] dont la moitié est pure et l'autre moitié impure : « On [rend intentionnellement] impur par un reptile l'un d'eux, afin que la majorité soit impure, ce qui permettra à toute la communauté d'offrir le Pessah en état d'impureté » ? Si, selon la Torah, celui qui est impur par un reptile est apte à ce qu'on offre [le Pessah] en son nom, comment peut-il [faire pencher la balance de] la communauté entière vers l'impureté — qui lui interdit d'offrir le Pessah en état de pureté ?
וּלְרַב, מִדְּאוֹרָיְיתָא מִיחְזֵא חֲזֵי וְרַבָּנַן הוּא דִּגְזַרוּ בֵּיהּ, אַלְּמָה אָמַר רַב מְטַמְּאִין אֶחָד מֵהֶן בְּשֶׁרֶץ.
Au contraire, selon Rav, même d'après la Torah il n'est pas apte [à ce que l'on offre le Pessah en son nom], comme il est écrit : « Si un homme parmi vous ou dans vos générations est impur à cause d'un mort… il offrira néanmoins le Pessah au Seigneur, le quatorzième jour du deuxième mois… ils l'offriront » (Bamidbar 9, 10–11). Ne traite-t-on pas là de tous ceux qui sont « impurs à cause d'un mort » ? Cela inclut celui dont le septième [jour de purification] est tombé la veille de Pessah — si on l'asperge [des eaux de purification] ce jour-là, il sera immédiatement pur, ce qui est identique à la situation de l'impureté causée par un reptile — et pourtant la Torah dit qu'il doit être repoussé [au Pessah Chéni], car il est considéré comme inapte.
אֶלָּא, לְרַב מִדְּאוֹרָיְיתָא נָמֵי לָא חֲזֵי, דִּכְתִיב: ״אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא לָנֶפֶשׁ״. מִי לָא עָסְקִינַן שֶׁחָל שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת בְּעֶרֶב הַפֶּסַח, דְּהַיְינוּ טוּמְאַת שֶׁרֶץ, וְאָמַר רַחֲמָנָא: נִידְּחֵי!
Et si tu dis : d'où sait-on qu'il en est ainsi ? [Peut-être le verset parle-t-il] spécifiquement de celui qui est impur [d'une impureté provenant] d'un cadavre, avant l'achèvement de son processus de purification de sept jours, et qui ne sera donc pas pur ce soir-là.
וְכִי תֵּימָא מִמַּאי דְּהָכִי?
[Rav] tient comme Rabbi Yitzhak, qui a dit : les gens impurs [mentionnés dans le désert étaient] impurs d'un met mitsva [un mort qu'il leur incombait d'enterrer, sans que personne d'autre ne puisse le faire], et leur septième [jour] était tombé la veille de Pessah, comme il est dit : « Ils ne pouvaient pas accomplir le Pessah ce jour-là » (Bamidbar 9, 6). Par déduction, c'est seulement ce jour-là qu'ils ne pouvaient pas l'accomplir, mais le lendemain ils auraient pu l'accomplir [en achevant leur purification] — et pourtant la Torah a dit qu'ils devraient être repoussés.
סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יִצְחָק, דְּאָמַר: טְמֵאֵי מֵת מִצְוָה הָיוּ, שֶׁחָל שְׁבִיעִי שֶׁלָּהֶן לִהְיוֹת בְּעֶרֶב הַפֶּסַח, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא יָכְלוּ לַעֲשֹׂת הַפֶּסַח בַּיּוֹם הַהוּא״, בְּיוֹם הַהוּא הוּא דְּאֵינָן יְכוֹלִין לַעֲשׂוֹת, אֲבָל לְמָחָר יְכוֹלִין לַעֲשׂוֹת, וְאָמַר רַחֲמָנָא: נִדְּחוֹ.
Nous avons appris dans la michna : un zav qui a eu deux [appearances de] sécrétion — on lui égorge [le Pessah] le septième jour [de son décompte]. La Guemara propose [une lecture] : N'est-ce pas [un cas] où il ne s'est pas encore immergé ? Et l'on peut donc apprendre de là qu'on égorge et asperge également au bénéfice de celui qui est impur par [contact avec] un reptile, puisque son niveau d'impureté est identique à celui d'un zav qui a eu deux [apparences de] sécrétion !
תְּנַן: זָב שֶׁרָאָה שְׁתֵּי רְאִיּוֹת — שׁוֹחֲטִין עָלָיו בַּשְּׁבִיעִי. מַאי לָאו — דְּלָא טָבֵיל, וּשְׁמַע מִינַּהּ: שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ!
[La Guemara répond :] Non, la michna parle d'un zav qui s'est déjà immergé. [On objecte :] S'il s'est déjà immergé, qu'est-ce que [la michna] nous enseigne ? [Il est évident qu'on peut lui offrir le Pessah !] [La Guemara répond :] Elle nous enseigne ceci : même s'il lui manque encore le coucher du soleil [pour achever sa purification], on peut néanmoins lui offrir le Pessah, car le soleil se couche de lui-même — et le fait qu'il n'ait pas encore achevé sa purification ne le disqualifie pas.
לָא, דְּטָבֵיל. אִי טָבֵיל, מַאי קָא מַשְׁמַע לַן! הָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאַף עַל גַּב דִּמְחוּסַּר הֶעֱרֵב הַשֶּׁמֶשׁ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּשִׁמְשָׁא מִמֵּילָא עָרְבָא.
Pesachim 90b
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