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Traité Pesachim

88a

Étude de Pesachim 88a

Étude de la Guémara 88a

Guémara
[Ulla a dit que l'exil d'Israël en Babylonie eut pour but de leur permettre de manger] les dattes qui y poussent en abondance, ce qui leur donnait la force de s'adonner à l'étude de la Torah. La Guemara rapporte un épisode connexe : Ulla se rendit à Poumbédita, et ses hôtes lui apportèrent un panier [tirina] de dattes. Il leur dit : Combien de paniers comme celui-ci peut-on acheter pour un zouз ? Ils lui répondirent : On peut en acheter trois pour un zouз. Il dit : Comment est-il possible qu'on puisse acheter un panier plein de miel de dattes pour un seul zouз — et pourtant les Babyloniens ne s'adonnent pas davantage à l'étude de la Torah ? Puisque le coût de la nourriture est si bas et qu'ils n'ont pas à travailler dur pour subvenir à leurs besoins, les Babyloniens devraient s'adonner à l'étude de la Torah de façon beaucoup plus intensive.
תְּמָרִים וְיַעַסְקוּ בַּתּוֹרָה. עוּלָּא אִיקְּלַע לְפוּמְבְּדִיתָא, קָרִיבוּ לֵיהּ טִירְיָנָא דְתַמְרֵי. אֲמַר לְהוּ: כַּמָּה כִּי הָנֵי בְּזוּזָא? אֲמַרוּ לֵיהּ: תְּלָת בְּזוּזָא. אֲמַר: מְלָא צַנָּא דְּדוּבְשָׁא בְּזוּזָא, וּבַבְלָאֵי לָא עָסְקִי בְּאוֹרָיְיתָא.
Cette nuit-là, les dattes qu'il avait mangées le firent souffrir — il eut des troubles digestifs [indigestion]. À la lumière de cela, Ulla revint sur son évaluation initiale des Babyloniens et les loua au contraire, disant : Un panier plein de poison mortel [c'est-à-dire les dattes qui causent l'indigestion] se vend un zouз en Babylonie — et malgré les souffrances que cela entraîne, les Babyloniens s'adonnent quand même à l'étude de la Torah.
בְּלֵילְיָא צַעֲרוּהוּ. אָמַר: מְלָא צַנָּא סַמָּא דְמוֹתָא בְּזוּזָא בְּבָבֶל, וּבַבְלָאֵי עָסְקִי בְּאוֹרָיְיתָא.
Et Rabbi Elazar dit : Que signifie ce qui est écrit : « Et de nombreux peuples se mettront en marche et diront : Venez, montons vers la montagne de l'Éternel, vers la maison du Dieu de Yaakov... » (Yéchaïa 2, 3) ? La Guemara note que seul Yaakov est mentionné parmi les Patriarches et demande : Est-Il le Dieu de Yaakov et non le Dieu d'Avraham et de Yitzhak ?
וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, מַאי דִּכְתִיב: ״וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר ה׳ אֶל בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב וְגוֹ׳״. אֱלֹהֵי יַעֲקֹב, וְלֹא אֱלֹהֵי אַבְרָהָם וְיִצְחָק?
Mais plutôt, le verset mentionne spécifiquement Yaakov pour faire allusion au fait que le Temple sera finalement décrit de la même façon que Yaakov s'y référa. Il ne sera pas désigné comme Avraham l'a désigné [en priant à l'emplacement du Temple] : il est écrit à son propos qu'il l'appela mont [har], comme il est dit : « Comme on dit aujourd'hui : Sur la montagne où l'Éternel apparaît [behar Hachem yéraé] » (Béréchit 22, 14). Et il ne sera pas désigné comme Yitzhak l'a désigné : il est écrit à son propos qu'il appela cet endroit champ [sadé] lorsqu'il y pria, comme il est dit : « Et Yitzhak sortit pour méditer dans le champ » (Béréchit 24, 63). Mais plutôt, il sera décrit comme Yaakov l'a nommé — qui l'appela maison [bayit], comme il est dit : « Et il appela ce lieu Beth-El [Maison de Dieu] » (Béréchit 28, 19).
אֶלָּא, לֹא כְּאַבְרָהָם שֶׁכָּתוּב בּוֹ ״הַר״, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֲשֶׁר יֵאָמֵר הַיּוֹם בְּהַר ה׳ יֵרָאֶה״, וְלֹא כְּיִצְחָק שֶׁכָּתוּב בּוֹ ״שָׂדֶה״, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיֵּצֵא יִצְחָק לָשׂוּחַ בַּשָּׂדֶה״, אֶלָּא כְּיַעֲקֹב שֶׁקְּרָאוֹ ״בַּיִת״, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּקְרָא אֶת שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא בֵּית אֵל״.
Rabbi Yohanan dit : Le jour du rassemblement des exils [kiboutz galuyot] est aussi grand que le jour où le ciel et la terre furent créés. Cela se déduit par une analogie verbale [guezéra chava] du mot « jour » dans ces deux contextes : comme il est dit à propos du rassemblement des exils : « Et les fils de Yéhouda et les fils d'Israël se rassembleront ensemble et s'établiront un seul chef, et ils monteront du pays ; car grand sera le jour de Yizréel » (Hochéa 2, 2), et il est écrit dans le récit de la Création : « Et il y eut un soir et il y eut un matin, un jour [yom ehad] » (Béréchit 1, 5).
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גָּדוֹל קִבּוּץ גָּלִיּוֹת כַּיּוֹם שֶׁנִּבְרְאוּ בּוֹ שָׁמַיִם וָאָרֶץ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנִקְבְּצוּ בְּנֵי יְהוּדָה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל יַחְדָּו וְשָׂמוּ לָהֶם רֹאשׁ אֶחָד וְעָלוּ מִן הָאָרֶץ כִּי גָדוֹל יוֹם יִזְרְעֶאל״, וּכְתִיב: ״וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר יוֹם אֶחָד״.
Nous avons appris dans la michna : Dans le cas d'un orphelin dont plusieurs tuteurs ont chacun abattu un korban Pessah en son nom, il peut manger là où il le désire. La Guemara suggère : Peut-on en déduire qu'il existe une clarification rétroactive [yech bréira] — que la décision finale de l'orphelin révèle rétroactivement dans quel groupe il était inscrit dès le départ ? La Guemara rejette cette suggestion : Rabbi Zéïra dit : La halakha de la michna n'est pas fondée sur la clarification rétroactive, mais sur le principe suivant : le verset dit « Ché lébayit [Un agneau par foyer] » (Chemot 12, 3), indiquant que l'appartenance d'un mineur au foyer suffit, en toute circonstance, pour l'inscrire dans le korban Pessah du foyer — même sans son accord explicite.
יָתוֹם שֶׁשָּׁחֲטוּ עָלָיו אַפּוֹטְרוֹפְּסִין וְכוּ׳. שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ יֵשׁ בְּרֵירָה. אָמַר רַבִּי זֵירָא: ״שֶׂה לַבָּיִת״ — מִכׇּל מָקוֹם.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : « Un agneau par foyer [ché lébayit] » enseigne qu'un homme abat et apporte le korban Pessah au nom de son fils et de sa fille mineurs, et au nom de son esclave et de son esclave cananéens [qui n'ont pas de statut légal indépendant], qu'ils y consentent ou non. Puisqu'ils n'ont pas d'identité légale indépendante de leur appartenance au foyer, cette appartenance suffit pour les inclure, même sans leur consentement. Cependant, on ne peut pas abattre le korban Pessah au nom de son fils ou de sa fille adultes, ni au nom de son esclave hébreu et de son esclave hébraïque, ni au nom de son épouse, à moins d'avoir leur accord. Puisqu'ils ont des identités légales indépendantes de leur appartenance au foyer, leur inclusion ne peut être réalisée que par leur consentement.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״שֶׂה לַבָּיִת״ — מְלַמֵּד שֶׁאָדָם מֵבִיא וְשׁוֹחֵט עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים וְעַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַכְּנַעֲנִים, בֵּין מִדַּעְתָּן בֵּין שֶׁלֹּא מִדַּעְתָּן. אֲבָל אֵינוֹ שׁוֹחֵט עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים וְעַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִים וְעַל יַד אִשְׁתּוֹ, אֶלָּא מִדַּעְתָּן.
Il a été enseigné dans une autre baraïta : Un homme ne peut pas abattre le korban Pessah au nom de son fils ou de sa fille adultes, ni au nom de son esclave hébreu et de son esclave hébraïque, ni au nom de son épouse, à moins d'avoir leur accord. Cependant, il peut abattre au nom de son fils ou de sa fille mineurs, et au nom de son esclave ou de son esclave cananéens, qu'il ait ou non leur consentement. Et si tous ces [mineurs et esclaves cananéens] ont eux-mêmes abattu un korban Pessah pour eux-mêmes, et que leur maître [père ou propriétaire] a également abattu un korban Pessah en leur nom — ils ne s'acquittent de leur obligation qu'avec le korban Pessah de leur maître, et ils ne s'acquittent pas de leur obligation avec le leur.
תַּנְיָא אִידַּךְ: לֹא יִשְׁחוֹט אָדָם לֹא עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים וְעַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִים וְעַל יַד אִשְׁתּוֹ, אֶלָּא מִדַּעְתָּן. אֲבָל שׁוֹחֵט הוּא עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים וְעַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַכְּנַעֲנִים, בֵּין מִדַּעְתָּן וּבֵין שֶׁלֹּא מִדַּעְתָּן, וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ וְשָׁחַט רַבָּן עֲלֵיהֶן — יוֹצְאִין בְּשֶׁל רַבָּן, וְאֵין יוֹצְאִין בְּשֶׁל עַצְמָן,
La baraïta conclut que cette halakha s'applique à l'exception de la femme, qui peut protester [limahoт] contre son mari et dire : Je choisis de ne pas être soutenue par toi et donc de ne pas te céder le produit de mon travail. Elle conserve donc la capacité d'abattre son propre korban Pessah, même si son mari en a abattu un en son nom.
חוּץ מִן הָאִשָּׁה שֶׁיְּכוֹלָה לְמַחוֹת.
Le fait que la conclusion de la baraïta mentionne spécifiquement la femme implique qu'elle est la seule exception. Mais les fils et filles adultes ou les esclaves hébreux seraient-ils de ce fait forcément inclus dans le korban Pessah de leur père et maître, même s'ils en ont abattu un pour eux-mêmes ? La Guemara remet en question cette implication : Qu'est-ce qui distingue la femme ? En quoi son statut est-il différent de celui des fils et filles adultes ou des esclaves hébreux ? Rava dit : La conclusion de la baraïta n'est pas limitée à la femme ; elle désigne la femme et toute personne similaire à elle [kol dédami lah], y compris les fils et filles adultes et les esclaves hébreux. Puisqu'ils jouissent tous d'une identité légale indépendante de leur maître, ils peuvent abattre un korban Pessah pour eux-mêmes malgré l'intention du maître de les inclure dans le sien. En revanche, les enfants mineurs et les esclaves cananéens n'ont aucune identité légalement indépendante, et l'intention du maître de les inclure dans son korban exclut la possibilité qu'ils offrent le leur.
מַאי שְׁנָא אִשָּׁה? אָמַר רָבָא: אִשָּׁה וְכׇל דְּדָמֵי לַהּ.
La Guemara note que cette question est elle-même difficile. Tu as dit dans la conclusion de la baraïta : À l'exception de la femme, qui peut protester. Elle peut donc abattre son propre korban Pessah, même si son mari en a abattu un en son nom. La baraïta indique que la raison pour laquelle elle peut abattre son propre korban est qu'elle proteste — ce qui implique que si elle ne proteste pas, elle doit s'acquitter de son obligation avec le korban Pessah de son mari. Mais la première clause de cette même baraïta n'enseigne-t-elle pas qu'un homme ne peut abattre le korban Pessah au nom de ses fils et filles adultes, de ses esclaves hébreux et de son épouse qu'avec leur consentement — dont on déduit que dans un cas indéterminé [setam], où la femme n'a pas donné son accord explicite, elle ne s'acquitte pas de son obligation avec le korban de son mari ?
הָא גּוּפָא קַשְׁיָא, אָמְרַתְּ: חוּץ מִן הָאִשָּׁה — שֶׁיְּכוֹלָה לְמַחוֹת. טַעְמָא דְּמַחַי, הָא לָא מַחַי — נָפְקָא בְּשֶׁל בַּעְלָהּ, וְהָא קָתָנֵי רֵישָׁא: ״וְלֹא עַל יְדֵי אִשְׁתּוֹ אֶלָּא מִדַּעְתָּן״, הָא סְתָמָא לָא נָפְקָא!
La Guemara résout cette difficulté : Que signifie la première clause lorsqu'elle enseigne que l'on ne peut abattre le korban Pessah qu'avec « leur consentement [mida'atan] » ? Il ne s'agit pas d'un cas où ils ont dit « oui » explicitement, clarifiant ainsi leur intention. Il s'agit plutôt d'un cas indéterminé où ils n'ont pas explicitement consenti, mais où leur consentement implicite est présumé. La règle de la baraïta vient exclure uniquement le cas où ils ont dit explicitement « non », s'excluant clairement du korban Pessah de leur maître.
מַאי ״אֶלָּא מִדַּעְתָּן״ — לָאו דְּאָמְרִי אִין, אֶלָּא בִּסְתָמָא, לְאַפּוֹקֵי הֵיכָא דַּאֲמוּר לָא.
Pesachim 88a
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