Guémara
[Rech Lakich répond :] Non, ce n'est pas cela ce qu'[il dit]. Mais voici ce que cela dit : il est interdit de briser aussi bien un os sur lequel il y a un kazayit de viande à l'extérieur [de l'os], qu'un os sur lequel il n'y a pas un kazayit de viande à l'extérieur de l'os mais sur lequel il y a un kazayit de viande — c'est-à-dire de la moelle — à l'intérieur, à l'emplacement de la brisure.
לָא, הָכִי קָאָמַר: אֶחָד עֶצֶם שֶׁיֵּשׁ עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר מִבַּחוּץ, וְאֶחָד עֶצֶם שֶׁאֵין עָלָיו כַּזַּיִת בָּשָׂר מִבַּחוּץ, וְיֵשׁ עָלָיו כַּזַּיִת בָּשָׂר מִבִּפְנִים בִּמְקוֹם שְׁבִירָה.
Et comme preuve [de ce que la moelle est assimilée à de la viande pour l'interdit de brisure], la Guemara cite ce qui a été enseigné dans une baraïta concernant le verset « Et vous ne briserez pas un os en lui » (Chemot 12, 46) : cet interdit s'applique aussi bien à un os dans lequel il y a de la moelle qu'à un os dans lequel il n'y a pas de moelle. Comment j'établis alors le commandement positif exprimé par le verset « Et ils mangeront la viande cette nuit-là » (Chemot 12, 8) ? C'est en référence à la viande qui se trouve sur l'os [à l'extérieur].
וְהָתַנְיָא: ״וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בּוֹ״ — אֶחָד עֶצֶם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מוֹחַ, וְאֶחָד עֶצֶם שֶׁאֵין בּוֹ מוֹחַ. וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְאָכְלוּ אֶת הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה״ — בְּבָשָׂר שֶׁעַל גַּבֵּי הָעֶצֶם.
Ou peut-être [le commandement positif de « manger la viande »] ne s'applique-t-il qu'à la viande [de moelle] qui se trouve à l'intérieur de l'os ? Et si c'est ainsi, comment j'établis l'interdiction « Et vous ne briserez pas un os en lui » ? Elle s'appliquerait à un os qui n'a pas de moelle — mais pour un os qui a de la moelle, on le briserait et on mangerait [la moelle]. Et ne t'étonne pas [qu'il soit permis de violer l'interdiction de briser un os pour accomplir le commandement de manger] : car le commandement positif [de manger] viendrait lever le commandement négatif [d'interdire la brisure], conformément au principe général selon lequel les commandements positifs supplantent les commandements négatifs.
אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּבָשָׂר שֶׁבְּתוֹךְ הָעֶצֶם, וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ״ — בְּעֶצֶם שֶׁאֵין בּוֹ מוֹחַ, אֲבָל בְּעֶצֶם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מוֹחַ — שׁוֹבֵר וְאוֹכֵל. וְאַל תִּתְמַהּ, שֶׁהֲרֵי יָבֹא עֲשֵׂה וְיִדְחֶה לֹא תַעֲשֶׂה.
Quand [le verset] dit « Et ils ne briseront pas un os en lui » à propos du korban Pessah du second [Pessah Chéni — le 14 Iyar], pour lequel il n'y avait pas besoin que le verset l'énonce [puisqu'il est déjà dit « Selon toutes les lois du Pessah ils l'observeront »], vous devez dire [que la répétition vient souligner l'interdit et indiquer qu'il s'applique] aussi bien à un os dans lequel il y a de la moelle qu'à un os dans lequel il n'y en a pas.
כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״וְעֶצֶם לֹא יִשְׁבְּרוּ בוֹ״ בְּפֶסַח שֵׁנִי, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר, שֶׁהֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר ״כְּכׇל חֻקַּת הַפֶּסַח יַעֲשׂוּ אֹתוֹ״ — הֱוֵי אוֹמֵר אֶחָד עֶצֶם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מוֹחַ וְאֶחָד עֶצֶם שֶׁאֵין בּוֹ מוֹחַ.
La Guemara soulève une objection contre l'opinion de Rech Lakich [selon laquelle l'interdit de briser un os ne s'applique pas quand il n'y a pas de kazayit à l'emplacement de la brisure] : Si une partie d'un membre [« ever »] est sortie [des limites permises], on doit inciser la viande jusqu'à atteindre l'os à l'endroit qui sépare la partie sortie de celle qui n'est pas sortie, puis dépouiller [racler] la viande [encore dans les limites permises] loin de l'os jusqu'à atteindre l'articulation [« pereq »], et couper [à l'articulation pour séparer la partie disqualifiée].
מֵיתִיבִי: אֵבֶר שֶׁיָּצָא מִקְצָתוֹ, חוֹתֵךְ עַד מָקוֹם שֶׁמַּגִּיעַ לָעֶצֶם וְקוֹלֵף עַד שֶׁמַּגִּיעַ לַפֶּרֶק, וְחוֹתֵךְ.
Or si tu dis qu'un membre sur lequel il n'y a pas un kazayit de viande à cet endroit mais sur lequel il y en a un en un autre endroit n'est pas soumis à l'interdiction de briser un os, pourquoi ai-je besoin de la halakha qui exige de racler la viande jusqu'à atteindre l'articulation avant de couper [l'os] ? Qu'il racle un peu [de viande] de la section d'os adjacent à la partie sortie [jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de kazayit à cet endroit] et brise l'os [à cet endroit sans kazayit] !
וְאִי אָמְרַתְּ אֵבֶר שֶׁאֵין עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר בְּמָקוֹם זֶה וְיֵשׁ בְּמָקוֹם אַחֵר אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, לְמָה לִי דְּקוֹלֵף עַד שֶׁמַּגִּיעַ לַפֶּרֶק וְחוֹתֵךְ? נִקְלוֹף בֵּיהּ פּוּרְתָּא וְנִתְבְּרֵיהּ!
Abaye dit [pour répondre à cette objection] : On ne peut pas faire cela, en raison du risque que l'os entier s'éclate [« peqa' »], y compris une partie de l'os sur laquelle il y a de la viande. Ravina dit : Cette règle a été énoncée à propos d'un os de la cuisse [qoulit], qui contient une grande quantité de moelle. Il ne peut pas être brisé même si on racle la viande à l'emplacement de la brisure.
אַבָּיֵי אָמַר: מִשּׁוּם פֶּקַע. רָבִינָא אָמַר: בְּקוּלִית.
Nous avons appris dans une michna là-bas [à la fin du traité] : Le piggoul [offrande disqualifiée par une pensée irrégulière au moment du sacrifice] et le notar [viande d'offrande qui n'a pas été consommée dans le temps imparti] rendent les mains impures [par décret rabbinique, bien qu'ils ne soient pas impurs au niveau Torah]. Rav Houna et Rav Hisda sont en désaccord sur la raison de ce décret. L'un dit : C'est à cause des prêtres suspectés [de disqualifier intentionnellement les offrandes des gens qu'ils n'aimaient pas par de mauvaises intentions]. Et l'autre dit : C'est à cause des prêtres paresseux [qui laissaient les offrandes se consumer sans les manger]. Le décret vise à les dissuader.
תְּנַן הָתָם: הַפִּיגּוּל וְהַנּוֹתָר (וְהַטָּמֵא) מְטַמְּאִין אֶת הַיָּדַיִם. רַב הוּנָא וְרַב חִסְדָּא. חַד אָמַר: מִפְּנֵי חֲשֵׁדֵי כְהוּנָּה. וְחַד אָמַר: מִפְּנֵי עֲצֵלֵי כְהוּנָּה.
La Guemara explique qu'[Rav Houna et Rav Hisda] ne sont pas vraiment en désaccord : l'un des Sages enseigne sa raison à propos du piggoul, et l'autre enseigne sa raison à propos du notar. Celui qui enseigne la raison à propos du piggoul dit : Le décret est dû aux prêtres suspectés de disqualifier intentionnellement les offrandes par de mauvaises intentions [car une offrande ne devient piggoul que par intention]. Et celui qui enseigne la raison à propos du notar dit : C'est à cause des prêtres paresseux qui ne mangeaient pas la viande [dans les temps].
מָר מַתְנֵי אַפִּיגּוּל, וּמַר מַתְנֵי אַנּוֹתָר. מַאן דְּמַתְנֵי אַפִּיגּוּל — מִשּׁוּם חֲשֵׁדֵי כְהוּנָּה. וּמַאן דְּמַתְנֵי אַנּוֹתָר — מִשּׁוּם עֲצֵלֵי כְהוּנָּה.
[Il y a une autre divergence :] L'un des Sages enseigne [que le seuil minimal pour que ce décret d'impureté des mains s'applique est] un kazayit [d'olive], et l'autre Sage enseigne [que ce seuil minimal est] un kebeïtsa [volume d'un œuf]. La Guemara explique : Celui qui enseigne [que le seuil est] un kazayit [raisonne que] le décret est [calqué sur] son interdiction [de consommation] ; on transgresse l'interdiction de manger du piggoul ou du notar uniquement lorsqu'on en mange un kazayit. Et celui qui enseigne [que le seuil est] un kebeïtsa [raisonne que] c'est [calqué sur] son impureté rituelle [légale au niveau Torah] ; car c'est uniquement un kebeïtsa de nourriture qui peut transmettre l'impureté rituelle selon la Torah.
מָר מַתְנֵי כְּזַיִת, וּמַר מַתְנֵי כְּבֵיצָה. מַאן דְּמַתְנֵי כְּזַיִת — כְּאִיסּוּרוֹ. וּמַאן דְּמַתְנֵי כְּבֵיצָה — כְּטוּמְאָתוֹ.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : A l'égard de la viande d'une offrande qui est sortie [« yotse »] de ses limites permises [et est de ce fait disqualifiée], les Sages ont-ils décrété qu'elle transmette l'impureté [des mains] ou non ? Disons-nous que [si] le notar a été soumis à un décret d'impureté [c'est] parce que les prêtres en venaient à être paresseux à son sujet [et à ne pas le manger à temps], mais à propos de la viande sortie [de ses limites], [les prêtres] ne la feraient pas sortir activement de leurs mains pour la disqualifier, et par conséquent les Sages n'ont pas décrété qu'elle soit considérée comme impure ? Ou peut-être [les deux cas sont] pareils, car les Sages ont décrété que toute offrande disqualifiée soit considérée comme rituellement impure, afin que les personnes qui la manient le fassent avec plus de soin ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: יוֹצֵא גְּזַרוּ רַבָּנַן טוּמְאָה אוֹ לָא? מִי אָמְרִינַן: נוֹתָר דִּגְזַרוּ טוּמְאָה דְּאָתֵי לְאִיעֲצוֹלֵי בֵּיהּ, אֲבָל יוֹצֵא, אַפּוֹקֵי בְּיָדַיִם לָא מַפְּקִי לֵיהּ בְּיָדַיִם, לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן טוּמְאָה, אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא.
Viens et entends [une solution à ce dilemme] fondée sur la michna suivante : Si une partie d'un membre est sortie de ses limites permises, on incise la viande jusqu'à atteindre l'os, puis on dépouille la viande de l'os jusqu'à atteindre l'articulation, et on coupe le membre. Or si tu dis que les Sages ont décrété l'impureté sur la viande d'offrande qui a quitté ses limites, quand on la coupe [pour la séparer], qu'a-t-on accompli ? Elle [la partie sortie] rend impure [le reste de la viande] par contact !
תָּא שְׁמַע: אֵבֶר שֶׁיָּצָא מִקְצָתוֹ חוֹתֵךְ עַד שֶׁמַּגִּיעַ לָעֶצֶם, וְקוֹלֵף עַד שֶׁמַּגִּיעַ לַפֶּרֶק, וְחוֹתֵךְ. וְאִי אָמְרַתְּ גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן טוּמְאָה, כִּי חָתֵיךְ לֵיהּ מַאי הָוֵי? הָא קָמְטַמֵּא לֵיהּ!