Guémara
[Suite de la discussion :] celui-ci [le korban Pessah offert en état d'impureté rituelle] est disqualifié, et l'interdit [de briser un os] ne s'applique pas. Cependant, selon celui qui affirme que [l'interdit] dépend du fait que l'offrande soit propre à la consommation [« raouï la'akhila »], cette offrande [apportée dans un état d'impureté] est également propre à la consommation, et l'interdit de briser un os s'applique donc.
הַאי פָּסוּל. לְמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — הַאי נָמֵי רָאוּי לַאֲכִילָה הוּא.
Rav Yossef dit : Dans un cas comme celui-ci [où le korban Pessah a été apporté dans un état d'impureté rituelle], tout le monde s'accorde à dire que l'interdit de briser un os ne s'applique pas. Quelle en est la raison ? C'est parce que Rabbi [Yehouda HaNassi] ne venait qu'alléger [la halakha], et cette offrande [apportée en état d'impureté] est [néanmoins] disqualifiée, bien qu'une telle offrande soit acceptée et donc obligatoire.
רַב יוֹסֵף אָמַר: כִּי הַאי גַוְונָא — דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, דְּרַבִּי לְאַקּוֹלֵי קָא אָתֵי, וְהַאי הָא פָּסוּל הוּא.
Mais alors, [quel est le cas concret sur lequel porte leur désaccord ?] C'est la question pratique [qui les divise] : [le cas d'un korban Pessah] qui avait un moment de validité [« cha'at hakocher »] et qui a ensuite été disqualifié. Selon celui qui dit [que l'interdit s'applique à tout korban Pessah] valide [kacher] — celui-ci est valide et l'interdit s'applique. Selon celui qui dit que l'interdit s'applique à une offrande propre à la consommation — elle n'est plus propre à la consommation maintenant, et l'interdit ne s'applique donc pas.
אֶלָּא, הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר וְנִפְסַל אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר — הָא כָּשֵׁר הוּא. לְמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — הָא הַשְׁתָּא לָאו רָאוּי לַאֲכִילָה הוּא.
Abaye dit : Dans tout cas semblable [où l'offrande a un moment de validité puis est disqualifiée], tout le monde s'accorde à dire que l'interdit de briser un os ne s'applique pas. Quelle en est la raison ? Maintenant en tout cas, elle est disqualifiée. Mais alors, [quel est le cas concret qui les divise ?] C'est la question de briser un os pendant qu'il fait encore jour [la veille de Pessah, avant que le repas de la nuit ne commence]. Selon celui qui dit [que l'interdit s'applique à tout korban Pessah] valide — celui-ci est valide et l'interdit s'applique. Selon celui qui dit que l'interdit s'applique à un korban Pessah propre à la consommation — maintenant [avant la nuit] il n'est pas encore propre à la consommation et l'interdit ne s'applique donc pas encore.
אַבָּיֵי אָמַר: כּוּלֵּי עָלְמָא כָּל כִּי הַאי גַוְונָא אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, מַאי טַעְמָא? הַשְׁתָּא מִיהַת הָא פָּסוּל הוּא. אֶלָּא, שְׁבִירַת הָעֶצֶם מִבְּעוֹד יוֹם אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר — הָא כָּשֵׁר הוּא, לְמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — הַשְׁתָּא לָאו בַּר אֲכִילָה הוּא,
La Guemara soulève une objection [contre la position d'Abaye] : Rabbi [Yehouda HaNassi] dit : On peut s'inscrire [pour le korban Pessah] afin de manger la moelle de la tête [du chevalier], mais on ne peut pas s'inscrire afin de manger la moelle de la cuisse [qoulit]. La Guemara clarifie : Pourquoi peut-on s'inscrire pour la moelle de la tête ? Parce qu'on peut l'extraire de l'intérieur de la tête et la retirer [sans briser aucun os], ce qui n'est pas possible pour la moelle de la cuisse. Or si tu soutiens que briser un os pendant qu'il fait encore jour est autorisé, Rabbi devrait permettre de briser l'os de la cuisse avant la nuit et d'en retirer la moelle, et il devrait être permis de s'y inscrire !
מֵיתִיבִי, רַבִּי אוֹמֵר: נִמְנִין עַל מוֹחַ שֶׁבָּרֹאשׁ וְאֵין נִמְנִין עַל מוֹחַ שֶׁבַּקּוּלִית. עַל מוֹחַ שֶׁבָּרֹאשׁ מַאי טַעְמָא — הוֹאִיל וְיָכוֹל לְגוֹרְרוֹ וּלְהוֹצִיאוֹ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ שְׁבִירַת הָעֶצֶם מִבְּעוֹד יוֹם שַׁפִּיר דָּמֵי — קוּלִית נָמֵי, נִתְבְּרֵיהּ מִבְּעוֹד יוֹם, וְנַפְּקוּהּ לְמוֹחַ דִּידֵיהּ, וְנִמְנוֹ עֲלֵיהּ!
La Guemara répond : Abaye aurait pu te dire en retour : Selon ton propre raisonnement, même après la tombée de la nuit, il existerait une façon permise de consommer la moelle de la cuisse : on apporterait un charbon ardent, on le placerait sur l'os, on le brûlerait, et on en retirerait la moelle — et il devrait alors être permis de s'y inscrire. Car il a été enseigné explicitement dans une baraïta : Mais celui qui brûle les os du korban Pessah et celui qui coupe les tendons ne transgressent pas l'interdit de briser un os.
אָמַר לָךְ אַבָּיֵי: וּלְטַעְמָיךְ, מִשֶּׁחָשֵׁיכָה נָמֵי: נַיְיתֵי גּוּמַרְתָּא וְנַיחֵות עֲלֵיהּ וְנִקְלֵהּ, וְנַפְּקֵהּ לְמוֹחַ דִּידֵיהּ, וְנִימְּנֵי עֲלֵיהּ. דְּהָא תַּנְיָא: אֲבָל הַשּׂוֹרֵף בַּעֲצָמוֹת וְהַמְחַתֵּךְ בְּגִידִין — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם.
Mais alors, que dois-tu dire pour expliquer pourquoi on ne peut pas retirer la moelle de la cuisse en brûlant l'os ? C'est nécessairement dû à une interdiction rabbinique. Pourquoi les Sages ont-ils promulgué cette interdiction ? Abaye dit : C'est à cause du risque que l'os éclate [« peqa' »] en un endroit autre que là où le charbon est placé, ce qui serait considéré comme une brisure plutôt qu'une brûlure. Rava dit : C'est à cause de la détérioration des kodachim [offrandes sacrées], car celui qui brûle un trou dans l'os le détériore activement, car il est possible que le feu consume une partie de sa moelle. De même, briser un os pendant qu'il fait encore jour est également interdit par décret rabbinique. Les Sages ont interdit de briser un os pendant la journée par crainte qu'on ne le fasse après la tombée de la nuit.
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר — אַבָּיֵי אָמַר: מִשּׁוּם פֶּקַע, רָבָא אָמַר: מִשּׁוּם הֶפְסֵד קָדָשִׁים, דְּקָא מַפְסֵיד לֵיהּ בְּיָדַיִם — דִּילְמָא אָכֵיל נוּרָא מִמּוֹחַ דִּידֵיהּ. מִבְּעוֹד יוֹם נָמֵי, גְּזֵירָה מִבְּעוֹד יוֹם אַטּוּ מִשֶּׁחָשֵׁיכָה.
Rav Pappa dit : Dans tout cas semblable [où l'offrande sera propre à la consommation le soir], tout le monde s'accorde à dire que l'interdit de briser un os s'applique. Quelle en est la raison ? Parce que le soir [l'offrande] sera propre à la consommation. Mais alors, [quel est le cas concret qui les divise ?] C'est [la question concernant] un membre [« ever »] dont une partie est sortie [des limites permises] et a ainsi été disqualifiée [le restant devant être séparé]. Selon celui qui dit [que l'interdit s'applique à tout korban Pessah] valide — celui-ci est valide et l'interdit s'applique donc. Et selon celui qui dit que l'interdit s'applique à tout korban Pessah propre à la consommation — celui-ci n'est pas propre à la consommation [à l'endroit où l'on brise l'os], et il devrait donc être permis de briser l'os.
רַב פָּפָּא אָמַר: כָּל כִּי הַאי גַוְנָא — כּוּלֵּי עָלְמָא יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם. מַאי טַעְמָא? לְאוּרְתָּא מִיחֲזֵי לַאֲכִילָה. אֶלָּא, בְּאֵבֶר שֶׁיָּצָא מִקְצָתוֹ קָמִיפַּלְגִי. מַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר — הָא כָּשֵׁר הוּא, וּמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — הַאי לָאו בַּר אֲכִילָה הוּא.
Comme il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yohanan ben Broqa, dit : Si une partie d'un membre est sortie [des limites permises] et qu'on l'a brisée, on n'a pas transgressé l'interdit — elle n'est pas soumise à l'interdiction de briser un os. Ce raisonnement est conforme à l'opinion selon laquelle l'interdiction de briser les os ne s'applique qu'à un korban Pessah propre à la consommation.
כִּדְתַנְיָא, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: אֵבֶר שֶׁיָּצָא מִקְצָתוֹ וּשְׁבָרוֹ — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם.
Rav Chechet, fils de Rav Idi, dit : Dans tout cas semblable [où un membre est sorti de ses limites permises], tout le monde s'accorde à dire que l'interdit de briser un os ne s'applique pas, car ce membre est disqualifié [et pas seulement inapte à la consommation]. Mais alors, [quel est le cas concret qui les divise ?] C'est [la question de] briser un os du korban Pessah quand il n'est pas encore entièrement rôti et encore cru [na]. Selon celui qui dit que l'interdiction s'applique à tout korban Pessah valide — celui-ci est valide et il est donc interdit de briser un os. Et selon celui qui dit que l'interdiction s'applique à tout korban Pessah propre à la consommation — l'interdit ne s'applique pas à cette offrande car maintenant elle n'est pas propre à la consommation.
רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי אָמַר: כָּל כִּי הַאי גַוְונָא דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, דְּהַאי אֵבֶר הָא פָּסוּל הוּא. אֶלָּא, שְׁבִירַת הָעֶצֶם בְּנָא אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר — הָא כָּשֵׁר הוּא, וּמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — הַשְׁתָּא אֵינוֹ רָאוּי לַאֲכִילָה.
Rav Nahman bar Yitzhak dit : Tout cas semblable [d'un korban encore cru] est soumis à l'interdiction de briser un os. Quelle en est la raison ? Parce qu'il est encore considéré propre à la consommation, puisqu'on peut le rôtir et le manger. Mais alors, [quel est le cas concret qui les divise ?] C'est [la question de] briser un os de la queue [alya]. Selon celui qui dit que l'interdiction s'applique à tout korban Pessah valide — celui-ci est valide et l'interdiction s'applique. Selon celui qui dit que l'interdiction s'applique à tout korban Pessah propre à la consommation — celle-ci n'est pas propre à la consommation, car la queue est consacrée à Dieu [lits. : monte vers le Haut], c'est-à-dire qu'elle est brûlée sur l'autel [mizbéah].
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: כָּל כִּי הַאי גַוְונָא יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, מַאי טַעְמָא דְּהָא חֲזֵי לַאֲכִילָה, דְּמַטְוֵי לֵיהּ וְאָכֵיל לֵיהּ. אֶלָּא, שְׁבִירַת הָאַלְיָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר — הָא כָּשֵׁר הוּא, לְמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — הַאי אֵינוֹ רָאוּי לַאֲכִילָה, דְּאַלְיָה לְגָבוֹהַּ סָלְקָא.
Rav Achi dit : Un cas comme celui-ci [la queue] n'est certainement pas soumis à l'interdiction de briser un os, car la queue n'est certainement pas propre à la consommation du tout. Mais alors, [quel est le cas concret qui les divise ?] C'est [le cas d'] un membre sur lequel il n'y a pas [au moins] un kazayit [volume d'olive] de viande. Selon celui qui dit que l'interdiction s'applique à tout korban Pessah valide — celui-ci est valide et l'interdiction s'applique. Selon celui qui dit que l'interdiction s'applique à tout korban Pessah propre à la consommation — nous exigeons un volume minimal de viande qui constitue un acte de consommation, et il n'y en a pas sur cet os ; l'interdiction de briser un os ne s'applique donc pas.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כָּל כִּי הַאי גַוְונָא וַדַּאי אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, דְּהָא וַדַּאי אֵינוֹ רָאוּי לַאֲכִילָה כְּלָל. אֶלָּא, אֵבֶר שֶׁאֵין עָלָיו כַּזַּיִת בָּשָׂר אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר — הָא כָּשֵׁר הוּא, לְמַאן דְּאָמַר רָאוּי לַאֲכִילָה — בָּעֵינַן שִׁיעוּר אֲכִילָה, וְלֵיכָּא.