Guémara
[La réponse de Rav Zevid se poursuit :] [Le cas traité est celui] où l'on trouve [les os] en tas [les uns sur les autres], et parmi eux certains ont leur moelle retirée. Si ce sont des os d'offrandes [sacrées] auxquelles l'interdiction de briser un os ne s'applique pas — on peut supposer que [le propriétaire] a retiré la moelle de tous les os [avant qu'elle ne devienne noutaar] et l'a mangée, et ils ne nécessitent pas d'être brûlés.
שֶׁמְּצָאָן צִבּוּרִין צִבּוּרִין, וּמֵהֶן חֲלוּצִין. עַצְמוֹת קָדָשִׁים דְּאֵין בָּהֶן מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם — לְכוּלְּהוּ הֲוָה חָלֵיץ לְהוּ וְאָכֵיל לְהוּ, וְלָא בָּעֵי שְׂרֵיפָה.
En revanche, pour ce qui est des os du korban pessah, auxquels l'interdiction de briser un os s'applique — peut-être [le propriétaire] a-t-il retiré la moelle de ceux-ci [avant le délai], mais de ceux-là [d'autres os] il ne l'a pas retirée, et ils nécessitent d'être brûlés. Par conséquent, bien qu'il faille vérifier tous les os du korban pessah que l'on trouve pour s'assurer qu'ils ne contiennent plus de moelle, on n'a pas besoin de les brûler en raison de la simple possibilité non confirmée que la moelle en aurait été retirée après qu'elle soit devenue noutaar. Les os ne devraient être brûlés que s'il y reste encore de la moelle, ou si l'on sait avec certitude qu'ils ont servi de base à du noutaar.
עַצְמוֹת הַפֶּסַח דְּיֵשׁ בָּהֶן מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם — דִּילְמָא הָנֵי דְּחַלְצִינְהוּ, וּלְהָנָךְ לָא חַלְצִינְהוּ, וּבָעֵי שְׂרֵיפָה.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : Tous les tendons [d'un animal] sont considérés comme de la viande [à l'égard du korban pessah — on peut s'inscrire pour un korban pessah en vue d'en manger et remplir son obligation par leur consommation], à l'exception des tendons du cou [qui sont si durs qu'ils ne sont pas considérés comme de la viande].
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: כׇּל הַגִּידִין בָּשָׂר, חוּץ מִגִּידֵי צַוָּאר.
Nous avons appris dans la michna : « Les os, les tendons et le noutaar seront brûlés le seizième. » [La Guemara demande :] Dans quelles circonstances ces tendons doivent-ils être brûlés ? Si l'on dit [qu'il s'agit de] tendons de viande [c'est-à-dire de tendons considérés comme de la viande] — qu'on les mange ! Pourquoi les brûle-t-on ? Et si [ce sont des tendons] qui sont restés [non mangés pour une autre raison] — c'est du noutaar [et ils seraient déjà inclus dans la catégorie « noutaar »] ! Alors pourquoi la michna les mentionne-t-elle séparément ? Plutôt, il est évident [que la michna parle] des tendons du cou, qui sont différents des autres tendons et c'est pourquoi ils sont mentionnés séparément.
תְּנַן: הָעֲצָמוֹת וְהַגִּידִים וְהַנּוֹתָר יִשָּׂרְפוּ בְּשִׁשָּׁה עָשָׂר. הָנֵי גִּידִין הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא גִּידֵי בָשָׂר — נֵיכְלִינְהוּ? וְאִי דְּאִיתּוֹתַר — הַיְינוּ נוֹתָר? אֶלָּא פְּשִׁיטָא: גִּידֵי צַוָּאר.
[La Guemara dit :] À la rigueur, si tu dis qu'ils sont de la viande — c'est pour cette raison qu'ils nécessitent une brûlure [car ils seraient noutaar]. Mais si tu dis qu'ils ne sont pas de la viande — pourquoi nécessitent-ils une brûlure ? On devrait simplement les jeter comme tout autre déchet. Rav Hisda dit : La mention des tendons dans la michna n'est nécessaire qu'à l'égard du nerf sciatique [guiid hanachéh], et selon l'opinion de Rabbi Yehouda.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בָּשָׂר נִינְהוּ, אַמְּטוּ לְהָכִי בָּעֵי שְׂרֵיפָה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לָאו בָּשָׂר נִינְהוּ — לְמָה לְהוּ שְׂרֵיפָה? אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְגִיד הַנָּשֶׁה, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה.
Car il a été enseigné dans une baraïta que Rabbi Yehouda dit : L'interdiction [de la Torah de manger le nerf sciatique] ne s'applique qu'à [l'un des] deux [nerfs sciatiques de l'animal], un seul d'entre eux, et la logique dicte [que c'est] celui du côté droit. Cependant, comme il n'existe pas de preuve absolue que cela soit exact, le nerf sciatique doit être retiré des deux côtés. Bien qu'en théorie le nerf sciatique autorisé puisse être jeté et le permis mangé, dans la mesure où il y a incertitude sur lequel des deux est permis, aucun des deux ne peut être mangé. Les deux doivent être brûlés.
דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בְּאַחַת, וְהַדַּעַת מַכְרַעַת שֶׁל יָמִין.
[La Guemara demande :] Devons-nous alors en conclure que Rabbi Yehouda était incertain sur lequel des nerfs sciatiques est interdit ? [Les Sages ne savaient pas avec certitude si Rabbi Yehouda était absolument convaincu que c'est le nerf sciatique droit qui est interdit, ou s'il voulait dire que cela semblait probable, sans en être certain.] Car si cela lui était clair [que c'est le nerf sciatique du côté droit qui est interdit], la procédure correcte serait différente : on mangerait celui qui est permis, et on jetterait celui qui est interdit — pourquoi donc exigerait-il une brûlure ?
וְאֶלָּא תִּפְשׁוֹט דְּסַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה. דְּאִי מִיפְּשִׁיט פְּשִׁיטָא לֵיהּ, הָהִיא דְּהֶיתֵּירָא נֵיכְלֵיהּ, וּדְאִיסּוּרָא נִישְׁדְּיֵיהּ — לְמָה לֵיהּ שְׂרֵיפָה!
Rav Ika bar Hinnana dit, en réponse à cette tentative de preuve : La michna traite d'un cas où les deux nerfs sciatiques étaient connus [c'est-à-dire identifiés], mais ont finalement été mélangés [l'un à l'autre]. En d'autres termes, on savait au départ lequel était le nerf interdit du côté droit et lequel était le nerf permis du côté gauche, mais ils ont ensuite été mélangés et ne peuvent plus être identifiés. Par conséquent, en raison de l'incertitude, les deux doivent être brûlés.
אָמַר רַב אִיקָא בַּר חִינָּנָא: כְּגוֹן שֶׁהוּכְּרוּ וּלְבַסּוֹף נִתְעָרְבוּ.
Rav Achi dit : La décision de la michna que les tendons doivent être brûlés n'est nécessaire qu'à l'égard de la graisse du nerf sciatique [chounmano chel guiid hanachéh]. Car il a été enseigné dans une baraïta : La graisse entourant le nerf sciatique est permise selon la loi de la Torah, mais le peuple juif est saint et la traite comme interdite. Puisqu'elle est permise selon la loi de la Torah, elle a le statut de viande et ne peut pas être simplement jetée. Cependant, puisque le peuple juif la traite comme interdite, on ne la mange pas même [provenant] du korban pessah. Elle reste donc jusqu'après le délai de consommation de la viande et est brûlée conformément à la halakha générale du noutaar.
רַב אָשֵׁי אָמַר: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְשֻׁמָּנוֹ דְּגִיד הַנָּשֶׁה. דְּתַנְיָא: שֻׁמָּנוֹ מוּתָּר, וְיִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים הֵם וְנוֹהֲגִין בּוֹ אִיסּוּר.
Ravina dit : [La discussion de la michna] se rapporte au nerf externe [du nerf sciatique], et selon ce que Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel. Car Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Il y a deux nerfs [dans le nerf sciatique] : le nerf interne, proche de l'os, est interdit par la loi de la Torah et on est passible de flagellation pour l'avoir mangé ; le nerf externe, proche de la chair, est interdit par la loi rabbinique, et on n'est donc pas passible de flagellation pour l'avoir mangé. Puisque le nerf externe est permis par la loi de la Torah, il prend le statut de noutaar quand il n'est pas mangé.
רָבִינָא אָמַר: בַּחִיצוֹן, וְכִדְרַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁנֵי גִידִין הֵן, פְּנִימִי הַסָּמוּךְ לָעֶצֶם — אָסוּר, וְחַיָּיבִין עָלָיו. חִיצוֹן הַסָּמוּךְ לַבָּשָׂר — אָסוּר, וְאֵין חַיָּיבִין עָלָיו.
[Il a été enseigné dans la michna :] « Si le seizième [de Nissan] [tombe un Chabbat, ils sont brûlés le dix-septième] » [etc.]. [La Guemara demande :] Et pourquoi [ne brûle-t-on pas le noutaar du korban pessah le jour de la fête lui-même ?] La mitsva positive [assa] de brûler le noutaar devrait venir et repousser l'interdiction [qui interdit l'accomplissement d'une labeur les jours de fête] !
חָל שִׁשָּׁה עָשָׂר וְכוּ׳. וְאַמַּאי? נֵיתֵי עֲשֵׂה וְיִדְחֵי לֹא תַּעֲשֶׂה!
Hizkiya dit, et de même l'un des Sages de l'école de Hizkiya enseignait : Le verset dit : « Vous ne laisserez rien [du korban pessah] jusqu'au matin ; et ce qui en reste jusqu'au matin, vous le brûlerez dans le feu » (Chemot 12, 10). Comme le verset n'a pas besoin de dire [une seconde fois] « jusqu'au matin » — car [cette expression] ne fait qu'ajouter quelque chose sans rien apporter au verset — quelle est la signification de « jusqu'au matin » [la deuxième fois] ? [Elle vient] lui donner un deuxième matin pour sa brûlure. En d'autres termes, [ce verset] enseigne que la mitsva de brûler le noutaar ne s'applique pas le premier matin [c'est-à-dire le matin de la fête, quand il devient interdit de le manger], mais le second matin, soit le seizième de Nissan. Cependant, quand le seizième tombe un Chabbat, la brûlure est reportée au dix-septième.
אָמַר חִזְקִיָּה, וְכֵן תָּנֵי דְּבֵי חִזְקִיָּה, אָמַר קְרָא: ״לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וְהַנּוֹתָר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״עַד בֹּקֶר״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עַד בֹּקֶר״ — לִיתֵּן לוֹ בֹּקֶר שֵׁנִי לִשְׂרֵיפָתוֹ.