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Traité Pesachim

83a

Étude de Pesachim 83a

Étude de la Mishna & Guémara 83a

Rabba ajoute [que les tanna'im qui partagent cette position n'étaient pas les seuls] : même Rabbi Yossé haGelili [était du même avis]. Car il a été enseigné dans une baraïta que Rabbi Yossé haGelili dit : Toute la matière [développée dans le verset] : « Tout korban hattat dont une partie du sang a été apportée dans la Tente d'Assignation pour réaliser l'expiation dans le lieu saint ne sera pas mangé ; il sera brûlé dans le feu » (Vayikra 6, 23) — [ce verset] n'est pas dit concernant un korban hattat ordinaire dont le sang a été apporté improprement à l'intérieur du Sanctuaire ; il traite uniquement des taureaux que l'on brûle et des boucs que l'on brûle [c'est-à-dire des korbanot hattat collectifs dont le sang est aspergé à l'intérieur, conformément à leur rite]. [À l'égard de ces korbanot spéciaux], la Torah dit que [dans le cas où ils seraient disqualifiés] il faut les brûler à l'emplacement de la Bira [sur le Mont du Temple], et [le verset] établit [également] une interdiction [lo ta'assé] concernant leur consommation.
רַבָּה מוֹסִיף, אַף רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: כׇּל הָעִנְיָן כּוּלּוֹ אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בְּפָרִים הַנִּשְׂרָפִים וּבִשְׂעִירִין הַנִּשְׂרָפִין, לִשְׂרוֹף פְּסוּלֵיהֶן אַבֵּית הַבִּירָה, וְלִיתֵּן ״לֹא תַעֲשֶׂה״ עַל אֲכִילָתָן.
Les Sages lui dirent [à Rabbi Yossé haGelili] : Si tu interprètes le verset de cette façon, alors pour ce qui est d'un korban hattat ordinaire dont le sang est entré à l'intérieur du Sanctuaire [ce qui le disqualifie] — d'où l'apprends-tu [qu'il doit être brûlé] ? Il leur répondit : [On le déduit] du verset : « Voici, son sang n'a pas été apporté à l'intérieur du Sanctuaire » (Vayikra 10, 18). [Ce verset] prouve a contrario que si [le korban hattat] est sorti de son espace permis, ou si son sang est entré à l'intérieur du Sanctuaire — il doit être brûlé immédiatement, sans attendre de décomposition de forme.
אָמְרוּ לוֹ: חַטָּאת שֶׁנִּכְנַס דָּמָהּ לִפְנַי וְלִפְנִים מִנַּיִן? אָמַר לָהֶן: ״הֵן לֹא הוּבָא אֶת דָּמָהּ אֶל הַקֹּדֶשׁ פְּנִימָה״, מִכְּלָל דְּאִי נָפֵיק אִיהִי, אִי נָמֵי עָיֵיל דָּמָהּ — בִּשְׂרֵיפָה.
[La Guemara explique :] Et Rabbi Yohanan n'a pas inclus Rabbi Yossé haGelili [parmi les tanna'im qui partagent la même position], car Rabbi Yohanan tient qu'il existe une différence entre l'opinion de Rabbi Yossé haGelili et celles de Rabbi Yohanan ben Beroka et de Rabbi Nehemya. La raison de cette différence est que l'impureté du sang et [de la] viande — dont traitait Rabbi Yossé haGelili — est une seule et même affaire [et peut donc être considérée comme une disqualification intrinsèque du korban lui-même], mais la disqualification des propriétaires est une affaire différente. C'est pourquoi Rabbi Yossé haGelili ne concorde pas nécessairement avec les tanna'im qui autorisent à brûler immédiatement [le korban] dans le cas d'une disqualification des propriétaires.
וְרַבִּי יוֹחָנָן סָבַר: דָּם וּבָשָׂר חֲדָא מִילְּתָא הִיא. בְּעָלִים מִלְּתָא אַחֲרִיתִי הִיא.
Mishna 1
MICHNA : Les os [du korban pessah] qui contiennent de la moelle comestible mais qui ne peuvent être consommés car il est interdit de briser les os du korban pessah, et les tendons, et la viande restante [noutaar — laissée au-delà du délai permis] — tout cela doit être brûlé le seizième de Nissan [immédiatement après le premier jour de la fête]. Si le seizième tombe un Chabbat, ils seront brûlés le dix-septième, car la mitsva de les brûler ne repousse ni le Chabbat ni le Yom Tov. C'est donc le premier jour de la semaine qu'ils seront brûlés.
מַתְנִי׳ הָעֲצָמוֹת וְהַגִּידִין וְהַנּוֹתָר — יִשָּׂרְפוּ בְּשִׁשָּׁה עָשָׂר. חָל שִׁשָּׁה עָשָׂר לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — יִשָּׂרְפוּ בְּשִׁבְעָה עָשָׂר. לְפִי שֶׁאֵינָן דּוֹחִין לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת יוֹם טוֹב.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rav Mari bar Avouh dit au nom de Rabbi Yitshak : Les os des korbanot [d'offrandes sacrées] qui ont servi de base à du noutaar — [c'est-à-dire des os contenant de la moelle laissée au-delà du délai permis] — rendent les mains impures [rituellement], tout comme le noutaar lui-même rend les mains impures, [car] les os sont devenus une base pour un objet intrinsèquement interdit [et sont traités de la même façon que l'objet interdit lui-même]. La Guemara suggère : Peut-être que l'expression de la michna [suivante] le soutient — [à savoir :] « Les os, les tendons et le noutaar doivent être brûlés le seizième de Nissan. »
גְּמָ׳ אָמַר רַב מָרִי בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַבִּי יִצְחָק: עַצְמוֹת קָדָשִׁים שֶׁשִּׁימְּשׁוּ נוֹתָר — מְטַמְּאִין אֶת הַיָּדַיִם, הוֹאִיל וְנַעֲשָׂה בָּסִיס לְדָבָר הָאָסוּר. נֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הָעֲצָמוֹת וְהַגִּידִים וְהַנּוֹתָר — יִשָּׂרְפוּ לְשִׁשָּׁה עָשָׂר.
[La Guemara demande :] Dans quelles circonstances ces os doivent-ils être brûlés ? Si l'on dit [qu'il s'agit d'os] qui ne contiennent pas de moelle — pourquoi doivent-ils être brûlés ? Qu'on les jette [simplement à la poubelle] ! Plutôt, il est évident qu'il s'agit d'os qui contiennent de la moelle. [La moelle est un élément comestible du korban, et dans d'autres offrandes on aurait brisé les os pour en manger la moelle.]
הָנֵי עֲצָמוֹת הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּלֵית בְּהוּ מוֹחַ, לָמָּה בִּשְׂרֵיפָה? נִשְׁדִּינְהוּ! אֶלָּא פְּשִׁיטָא, דְּאִית בְּהוּ מוֹחַ.
[La Guemara dit :] À la rigueur, si tu dis que le fait de servir de base au noutaar est quelque chose de significatif — c'est pour cette raison qu'ils nécessitent une brûlure, [tout] comme le noutaar lui-même. Mais si tu dis que servir de base au noutaar n'est rien de significatif — pourquoi ces os doivent-ils être brûlés ? Qu'on les brise, qu'on en retire la moelle, qu'on la brûle, et qu'on jette les os [eux-mêmes]. Plutôt, ne doit-on pas en conclure que le fait de servir de base au noutaar est quelque chose de significatif, et que les os eux-mêmes deviennent interdits et transmettent l'impureté rituelle à cause de leur contenu consacré ?
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא שִׁימּוּשׁ נוֹתָר מִילְּתָא הִיא, אַמְּטוּ לְהָכִי בָּעֵי שְׂרֵיפָה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ שִׁימּוּשׁ נוֹתָר לָאו מִילְּתָא הִיא, לְמָה לְהוּ שְׂרֵיפָה? נִתְבְּרִינְהוּ וְנַחְלְצֵהּ לְמוֹחַ דִּידְהוּ וְנִשְׂרְפֵיהּ וְנִשְׁדִּינְהוּ לְדִידְהוּ. אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ, שִׁימּוּשׁ נוֹתָר מִילְּתָא הִיא.
[Les Sages] répondent : Non. En réalité, je pourrais te dire que le fait de servir de base au noutaar n'est rien de significatif, et [que] le tanna de la michna tient que l'interdiction énoncée dans la Torah : « Tu ne briseras aucun os de lui » (Chemot 12, 46) s'applique même à un korban pessah disqualifié. L'interdiction de briser les os du korban pessah s'applique même quand le korban pessah lui-même ne peut plus être mangé. Ainsi, les os doivent être brûlés parce qu'il n'y a aucun moyen d'en extraire la moelle. Ils ne sont pas brûlés parce qu'ils auraient servi de base à la moelle restante.
אָמְרִי: לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ שִׁימּוּשׁ נוֹתָר — לָאו מִילְּתָא, וְקָסָבַר: ״בּוֹ״ בְּכָשֵׁר, וַאֲפִילּוּ בְּפָסוּל.
[La Guemara s'exclame :] [Cette interdiction s'applique] même à un korban pessah disqualifié — cela peut-il te venir à l'esprit ? N'avons-nous pas appris dans une michna : « Mais celui qui laisse [de la viande] d'un [korban pessah] pur, et celui qui brise l'os d'un [korban pessah] impur — ne reçoit pas les quarante coups de fouet » ! [Ce qui indique que l'interdiction de la Torah de briser un os ne s'applique qu'à un korban pessah qui est encore valide.] La Guemara répond : Ce n'est pas difficile [à expliquer]. Ici [quand la michna indique qu'il est interdit de briser même l'os d'un korban pessah disqualifié] — il s'agit d'un cas où il a eu une période de validité [chou'at hakocherr], comme la viande restante [noutaar], qui était valide avant d'être laissée au-delà du délai, et l'interdiction était donc pertinente quand elle était valide. Là [quand l'autre michna déclare que l'interdiction ne s'applique pas] — il s'agit d'une viande sacrificielle qui n'a eu aucune période de validité.
אֲפִילּוּ בְּפָסוּל סָלְקָא דַּעְתָּךְ? וְהָא תְּנַן: אֲבָל הַמּוֹתִיר בַּטָּהוֹר וְהַשּׁוֹבֵר בַּטָּמֵא אֵינוֹ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים! לָא קַשְׁיָא, כָּאן — שֶׁהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, כָּאן — שֶׁלֹּא הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
La Guemara ajoute : Et quel est le tanna qui fait une distinction entre un korban pessah qui a eu une période de validité et un korban pessah qui n'en a pas eu ? C'est Rabbi Ya'akov. Car il a été enseigné dans une baraïta : [Le verset dit :] « Et vous ne briserez aucun os de lui » — le mot « de lui » [bo] enseigne que [l'interdiction] s'applique à [un korban pessah] valide, et non à [un korban pessah] disqualifié. Rabbi Ya'akov dit : Si [un korban pessah] a eu une période de validité et a ensuite été disqualifié — il est soumis à l'interdiction de briser un os ; s'il n'a eu aucune période de validité — il n'est pas soumis à l'interdiction de briser un os. Rabbi Chimon dit : Dans l'un et l'autre cas — qu'il ait été valide ou non — une fois qu'il est disqualifié, il n'est pas soumis à l'interdiction de briser un os.
וּמַאן תַּנָּא דְּשָׁנֵי לֵיהּ בֵּין שֶׁהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר לְלֹא הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, רַבִּי יַעֲקֹב הִיא. דְּתַנְיָא: ״וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ״, ״בּוֹ״ בְּכָשֵׁר וְלֹא בְּפָסוּל. רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר וְנִפְסַל — יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם, לֹא הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם.
[La Guemara] soulève une objection fondée sur la baraïta suivante : Aucun os des offrandes [sacrées] ne nécessite d'être brûlé, à l'exception des os du korban pessah — à cause du risque de transgression [takala], [car laisser traîner les os pourrait conduire quelqu'un à transgresser l'interdiction de les briser]. [La Guemara demande :] Dans quelles circonstances ces os doivent-ils être brûlés ? Si l'on dit [qu'il s'agit d'os] sans moelle — pourquoi doivent-ils être brûlés ? Qu'on les jette simplement ! Plutôt, il est évident [qu'il s'agit d'os] contenant de la moelle. Or si tu t'imagines que le fait de servir de base au noutaar est quelque chose de significatif — pourquoi les os des autres offrandes ne nécessitent-ils pas d'être brûlés ? Eux aussi servent de base à la moelle restante qu'ils contiennent.
מֵיתִיבִי: כׇּל עַצְמוֹת הַקֳּדָשִׁים אֵין טְעוּנִין שְׂרֵיפָה, חוּץ מֵעַצְמוֹת הַפֶּסַח מִפְּנֵי הַתַּקָּלָה. הָנֵי עֲצָמוֹת הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דְּלֵית בְּהוּ מוֹחַ, לְמָה לְהוּ שְׂרֵיפָה? אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאִית בְּהוּ מוֹחַ, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ שִׁימּוּשׁ נוֹתָר מִילְּתָא הִיא — עַצְמוֹת קָדָשִׁים אַמַּאי אֵין טְעוּנִין שְׂרֵיפָה?
Rav Nahman bar Yitshak dit : De quoi s'agit-il ici [dans cette baraïta] ? Nous traitons d'un cas particulier où l'on trouve des os dont la moelle a déjà été retirée. Il y a donc lieu de distinguer entre les différents cas : Pour ce qui est des os des autres offrandes [sacrées], auxquelles l'interdiction de briser un os ne s'applique pas — on peut présumer que, avant que [la moelle] ne devienne noutaar, [le propriétaire] l'a retirée [de ces os] et l'a mangée. Ces os n'ont donc pas servi de base à du noutaar, ils ne nécessitent pas d'être brûlés et peuvent être jetés.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁמְּצָאָן חֲלוּצִין: עַצְמוֹת קָדָשִׁים, דְּאֵין בָּהֶן מִשּׁוּם שְׁבִירַת הָעֶצֶם — קַמֵּי דְּנֶהְווֹ נוֹתָר חַלְצִינְהוּ, וְלָא הָווּ שִׁימּוּשׁ נוֹתָר, וְלָא בָּעוּ שְׂרֵיפָה.
Pesachim 83a
100%
פסחים פ״ג אמַסֶּכֶת פְּסָחִים