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Traité Pesachim

7b

Étude de Pesachim 7b

Étude de la Guémara 7b

Guémara
Là où ils sont en désaccord, c'est au sujet de la formule : « concernant l'élimination (biour) du 'hamets ». Un Sage, Rav Papi, soutient qu'elle se réfère à un acte déjà accompli antérieurement. Puisque cette formule présente le retrait du 'hamets comme une tâche déjà achevée, il serait plus approprié de réciter la bénédiction après l'accomplissement de cette mitsva. Et l'autre Sage, Rav Papa, soutient que cette expression se réfère au futur [à un acte encore à venir].
כִּי פְּלִיגִי בְּ״עַל בִּיעוּר״. מָר סָבַר: מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע, וּמָר סָבַר: לְהַבָּא מַשְׁמַע.
La Guemara soulève une objection contre l'avis de Rav Papi, à partir de la formule de la bénédiction récitée juste avant la circoncision : « Béni sois-Tu… qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné concernant (al) la circoncision ». Apparemment, cette expression se réfère bien à un acte futur [puisque la bénédiction précède la milah].
מֵיתִיבִי: ״בָּרוּךְ ... אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל הַמִּילָה״!
La Guemara rejette cet argument : ce n'est pas une preuve, car quelle autre formule pourrions-nous réciter là ? Si nous disions « …et nous a ordonné de circoncire (lamoul) », n'y aurait-il donc pas d'alternative à ce qu'il [le père] circoncise lui-même son fils ? [Or il y en a une :] le père est tenu de circoncire son fils, mais il peut désigner quelqu'un qui n'en est pas tenu pour agir à sa place. C'est pourquoi l'on récite la formule plus générale : « concernant (al) la circoncision ». La Guemara soulève une difficulté : dans le cas où le père lui-même circoncit son fils, que peut-on dire ? La Guemara répond : oui, il en est bien ainsi — si le père effectue lui-même la circoncision, il récite effectivement la bénédiction « …et nous a ordonné de circoncire (lamoul) ».
הָתָם, הֵיכִי נֵימָא? נֵימָא ״לָמוּל״ — לָא סַגִּיא דְּלָאו אִיהוּ מָהֵיל? אֲבִי הַבֵּן מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אִין הָכִי נָמֵי.
La Guemara soulève une objection contre l'avis de Rav Papi : la bénédiction récitée sur l'abattage rituel est « Béni… qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné concernant (al) l'abattage (che'hita) ». Cette bénédiction indique elle aussi que cette formule [en « al »] convient avant une action. La Guemara rejette de nouveau cet argument : là encore, quelle autre formule pourrions-nous réciter ? Si nous disions « …et nous a ordonné d'abattre (lich'hot) », n'y aurait-il donc pas d'alternative à ce qu'il abatte lui-même l'animal ? [Or il y en a une :] il n'existe pas de mitsva d'abattre un animal — ce n'est que la préparation nécessaire avant de pouvoir manger de la viande. C'est pourquoi l'on récite la formule plus générale : « concernant (al) l'abattage ».
מֵיתִיבִי: ״בָּרוּךְ ... אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל הַשְּׁחִיטָה״! הָתָם נָמֵי, הֵיכִי נֵימָא? נֵימָא ״לִשְׁחוֹט״ — לָא סַגִּיא דְּלָאו אִיהוּ שָׁחֵט?
La Guemara soulève une difficulté : s'il en est ainsi, pour l'abattage de l'agneau pascal (pessa'h) et des autres animaux consacrés (kodachim), que peut-on dire ? [Là, on est bien commandé de les abattre.] La Guemara répond : oui, il en est bien ainsi — en abattant l'agneau pascal ou tout autre offrande, on récite « …et nous a ordonné d'abattre (lich'hot) ».
פֶּסַח וְקׇדָשִׁים מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אִין הָכִי נָמֵי.
La Guemara soulève une objection contre l'avis de Rav Papi, à partir de la Tossefta : celui qui se confectionne un loulav pour lui-même récite la bénédiction « …qui nous a donné la vie, nous a maintenus et nous a fait parvenir à ce temps (chéhé'héyanou) ». Lorsqu'il le prend pour accomplir avec lui l'obligation de la prise du loulav, il dit « …qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné concernant (al) la prise du loulav ». Bien qu'il n'ait pas encore accompli la mitsva, il ne récite pas la formule « …de prendre (litol) ». La Guemara répond : c'est différent là-bas, car au moment où il soulève le loulav — avant même de réciter la bénédiction — il s'est déjà acquitté de son obligation selon la Torah. Par conséquent, la formule « concernant (al) la prise » convient effectivement à une action déjà accomplie.
מֵיתִיבִי: הָעוֹשֶׂה לוּלָב לְעַצְמוֹ, מְבָרֵךְ: ״שֶׁהֶחֱיָינוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה״. נְטָלוֹ לָצֵאת בּוֹ, אוֹמֵר: ״אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל נְטִילַת לוּלָב״! שָׁאנֵי הָתָם, דִּבְעִידָּנָא דְּאַגְבְּהֵהּ נְפַק בֵּיהּ.
La Guemara soulève une objection : s'il en est ainsi, l'expression « pour s'en acquitter (latsét bo) » est imprécise, car le tana aurait dû dire qu'il a pris le loulav « dont il s'est déjà acquitté (yatsa bo) ». La Guemara répond : oui, il en est bien ainsi — le tana aurait dû formuler la halakha de cette manière. Mais parce qu'il voulait enseigner la clause finale de la baraïta : « celui qui vient s'asseoir dans la souka (léchèv ba'souka) », il a employé de même, dans la première clause, « pour s'en acquitter (latsét bo) ». Cette tournure maintient la cohérence du langage de la Tossefta, bien qu'elle soit imprécise quant à la halakha du loulav.
אִי הָכִי: ״לָצֵאת בּוֹ״? ״יָצָא בּוֹ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אִין הָכִי נָמֵי, וּמִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנָא סֵיפָא: ״לֵישֵׁב בַּסּוּכָּה״, תְּנָא רֵישָׁא נָמֵי ״לָצֵאת בּוֹ״.
Comme il enseigne en effet dans la clause finale de cette baraïta : celui qui se construit une souka pour lui-même dit « Béni sois-Tu, Éternel… qui nous a donné la vie, nous a maintenus et nous a fait parvenir à ce temps (chéhé'héyanou) ». Lorsqu'il y entre pour s'y asseoir, il dit « Béni… qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de nous asseoir dans la souka (léchèv ba'souka) ». [En résumé, aucune preuve concluante n'a été trouvée pour l'un ou l'autre côté du débat.] La Guemara conclut : et la halakha est que l'on récite « concernant l'élimination du 'hamets (al biour 'hamets) », car cette expression se réfère aussi au futur.
דְּקָתָנֵי סֵיפָא: הָעוֹשֶׂה סוּכָּה לְעַצְמוֹ, אוֹמֵר: ״בָּרוּךְ אַתָּה ה׳ ... שֶׁהֶחֱיָינוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה״. נִכְנַס לֵישֵׁב בָּהּ, אוֹמֵר: ״בָּרוּךְ ... אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לֵישֵׁב בַּסּוּכָּה״. וְהִלְכְתָא: ״עַל בִּיעוּר חָמֵץ״.
La Guemara pose une question : en tout cas, il ressort clairement de la discussion précédente que tout le monde s'accorde à dire que l'on est tenu de réciter une bénédiction avant d'accomplir une mitsva. D'où dérivons-nous ce principe ? C'est comme l'a dit Rav Yehouda au nom de Chmouel : pour toutes les mitsvot, on récite la bénédiction sur elles avant (over) leur accomplissement.
דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיהָא, מֵעִיקָּרָא בָּעִינַן לְבָרוֹכֵי, מְנָלַן? דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל הַמִּצְוֹת מְבָרֵךְ עֲלֵיהֶן עוֹבֵר לַעֲשִׂיָּיתָן.
La Guemara demande : d'où peut-on déduire que ce mot « over » exprime l'antériorité ? Rav Na'hman bar Yits'hak dit : le verset dit « Et A'himaats courut par le chemin de la plaine et devança (vaya'avor) le Couchite » (II Samuel 18, 23) — c'est-à-dire qu'A'himaats dépassa le Couchite. Abayé dit : on le déduit d'ici : « Et lui-même passa devant eux (avar lifnéhem) » (Béréchit 33, 3). Et si tu veux, dis plutôt que la preuve vient d'ici : « Et leur roi passa devant eux (vaya'avor), l'Éternel à leur tête » (Mikha 2, 13).
מַאי מַשְׁמַע דְּהַאי ״עוֹבֵר״ לִישָּׁנָא דְּאַקְדּוֹמֵי הוּא? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, דְּאָמַר קְרָא: ״וַיָּרׇץ אֲחִימַעַץ דֶּרֶךְ הַכִּכָּר וַיַּעֲבֹר אֶת הַכּוּשִׁי״. אַבָּיֵי אָמַר, מֵהָכָא: ״וְהוּא עָבַר לִפְנֵיהֶם״. וְאִיבָּעֵית אֵימָא מֵהָכָא: ״וַיַּעֲבֹר מַלְכָּם לִפְנֵיהֶם וַה׳ בְּרֹאשָׁם״.
À l'école de Rav, ils disent : on récite une bénédiction avant d'accomplir toutes les mitsvot, sauf pour l'immersion (tevila) [après une émission nocturne] et la sonnerie du chofar. La Guemara développe : pour l'immersion, soit, [on ne récite pas la bénédiction avant], car cet homme qui ne s'est pas encore immergé est encore inapte à réciter une bénédiction, étant impur. Mais pour le chofar, quelle en est la raison [qu'on ne récite pas la bénédiction avant de sonner] ? Et si tu disais que c'est de crainte que la sonnerie (teki'a) ne s'avère défectueuse [et que la bénédiction soit alors vaine] — s'il en est ainsi, on ne devrait pas non plus réciter de bénédiction avant l'abattage et la circoncision [car là aussi on pourrait échouer] !
בֵּי רַב אָמְרִי: חוּץ מִן הַטְּבִילָה וְשׁוֹפָר. בִּשְׁלָמָא טְבִילָה — דְּאַכַּתִּי גַּבְרָא לָא חֲזֵי. אֶלָּא שׁוֹפָר מַאי טַעְמָא? וְכִי תֵּימָא מִשּׁוּם דִּילְמָא מִיקַּלְקְלָא תְּקִיעָה. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ שְׁחִיטָה וּמִילָה נָמֵי!
Rav 'Hisda dit plutôt : c'est « sauf pour l'immersion (tevila) » seulement qui a été enseigné [pour la raison susmentionnée]. La Guemara ajoute : cela a aussi été enseigné dans une baraïta : celui qui s'est immergé [pour se purifier après une émission nocturne] et est remonté, récite en remontant « Béni… qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné concernant l'immersion (al ha'tevila) ».
אֶלָּא אָמַר רַב חִסְדָּא: חוּץ מִן הַטְּבִילָה בִּלְבַד אִיתְּמַר. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: טָבַל וְעָלָה, בַּעֲלִיָּיתוֹ אוֹמֵר: ״בָּרוּךְ ... אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל הַטְּבִילָה״.
Pesachim 7b
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