Guémara
La Guemara demande : Mais qu'il l'annule [le 'hamets] durant la sixième heure, au moment où il le brûle ! La Guemara répond : Puisqu'une interdiction rabbinique pèse déjà sur le 'hamets — car il est interdit d'en tirer profit (issour hanaa) à partir de la fin de la cinquième heure —, son statut juridique est semblable à celui d'un 'hamets interdit par la Torah ; il n'est donc plus en sa possession (eino birchouto) et il ne peut plus l'annuler (bitoul).
וְנִיבַטְּלֵיהּ בְּשֵׁית! כֵּיוָן דְּאִיסּוּרָא דְרַבָּנַן עִילָּוֵיהּ — כִּדְאוֹרָיְיתָא דָּמְיָא, וְלָאו בִּרְשׁוּתֵיהּ קָיְימָא, וְלָא מָצֵי מְבַטֵּיל.
La Guemara poursuit : Il existe une preuve que les Sages furent rigoureux à l'égard du 'hamets interdit par la loi rabbinique, car Rav Guidel a dit au nom de Rabbi 'Hiyya bar Yossef au nom de Rav : Celui qui consacre [épouse] une femme (hamekadech) le quatorze Nissan à partir du début de la sixième heure et au-delà, même [s'il le fait] avec du blé des montagnes (« 'hitté kourdenaïta ») — qui est particulièrement dur, au point qu'il n'est pas certain qu'il lèverait même si de l'eau tombait dessus —, néanmoins, comme il est possible que ce blé ait fermenté, son statut est celui du 'hamets. Par conséquent il est interdit d'en tirer profit, et il est juridiquement sans valeur. Aussi, si un homme donne ce blé à une femme à fin de consécration, on n'a pas à se soucier qu'il s'agisse d'une consécration valide (kidouchin), car la consécration n'est effective que si l'homme donne à la femme un objet valant au moins une perouta. En ce cas les Sages annulent la consécration et autorisent la femme à en épouser un autre, bien que selon la Torah elle soit consacrée au premier — car le 'hamets avec lequel il l'a consacrée n'est interdit que par la loi rabbinique.
דְּאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף אָמַר רַב: הַמְקַדֵּשׁ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה, אֲפִילּוּ בְּחִיטֵּי קוּרְדִּנְיָתָא — אֵין חוֹשְׁשִׁין לְקִידּוּשִׁין.
La Guemara soulève une difficulté : Et est-il vraiment exact qu'après que le 'hamets est devenu interdit on ne puisse plus l'annuler (bitoul) ? Mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : Si quelqu'un était assis à la maison d'étude (beit hamidrach) et se souvint qu'il y a du pain levé dans sa maison, il l'annule dans son cœur (mevatlo belibo), aussi bien le Chabbat que le jour de fête (yom tov) ? La Guemara analyse cet énoncé : Soit, pour le Chabbat, tu peux trouver ce cas — c'est-à-dire que l'on peut annuler le 'hamets avant qu'il ne devienne interdit —, dans un cas où le quatorze Nissan tombe un Chabbat et où il se souvient d'annuler le 'hamets avant que l'interdiction ne prenne effet. Mais s'il s'en est souvenu le jour de fête lui-même, c'est après que l'interdiction a déjà pris effet — puisque la fête a déjà commencé —, et pourtant la baraïta dit qu'on peut annuler le 'hamets !
וּלְבָתַר אִיסּוּרָא לָא מָצֵי מְבַטֵּיל לֵיהּ? וְהָא תַּנְיָא: הָיָה יוֹשֵׁב בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ וְנִזְכַּר שֶׁיֵּשׁ חָמֵץ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ — מְבַטְּלוֹ בְּלִבּוֹ, אֶחָד שַׁבָּת וְאֶחָד יוֹם טוֹב. בִּשְׁלָמָא שַׁבָּת, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, כְּגוֹן שֶׁחָל אַרְבָּעָה עָשָׂר לִהְיוֹת בַּשַּׁבָּת. אֶלָּא יוֹם טוֹב — בָּתַר אִיסּוּרָא הוּא!
Rav A'ha bar Yaakov dit : Ici, nous traitons d'un élève assis devant son maître (talmid yochev lifné rabbo), qui se souvint qu'il y a chez lui une pâte pétrie (issa megouleguelet) et qui craint qu'elle ne fermente avant qu'il ne puisse rentrer chez lui prévenir les gens de sa maison. Puisque la pâte n'a pas encore levé et n'est pas encore interdite, il peut prendre les devants (kadim) et l'annuler avant qu'elle ne devienne 'hamets.
אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: הָכָא בְּתַלְמִיד יוֹשֵׁב לִפְנֵי רַבּוֹ עָסְקִינַן, וְנִזְכַּר שֶׁיֵּשׁ עִיסָּה מְגוּלְגֶּלֶת בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, וּמִתְיָירֵא שֶׁמָּא תַּחֲמִיץ. קָדֵים וּמְבַטֵּיל לַיהּ מִיקַּמֵּי דְּתַחְמִיץ.
La Guemara fait remarquer : La formulation de la baraïta est elle aussi précise, conforme à cette explication, car la baraïta enseigne : « Si quelqu'un était assis à la maison d'étude. » Cela indique que la pâte n'a pas encore levé, et que la difficulté est qu'il ne peut arriver chez lui à temps pour l'empêcher de lever ; mais si elle était déjà devenue 'hamets, l'annuler ne remédierait à rien, même s'il était chez lui [le bitoul ne servant qu'avant l'interdiction]. La Guemara conclut : Apprends-en effet d'ici que l'interprétation de Rav A'ha bar Yaakov est correcte.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: הָיָה יוֹשֵׁב בְּתוֹךְ בֵּית הַמִּדְרָשׁ. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rabba bar Rav Houna dit au nom de Rav : À propos d'un récipient contenant plusieurs miches, dans lequel se trouvait un pain qui a moisi (happat che'ippecha) — sans qu'il soit manifeste s'il s'agit de 'hamets ou de matsa —, dès lors qu'il y avait dans le récipient plus de matsa [que de 'hamets], il est permis. La Guemara analyse d'abord le cas lui-même : Quelles sont les circonstances ? Si tu dis qu'il sait que ce pain est du pain levé ('hamets), même s'il y avait davantage de matsa, qu'importe ? Quelle différence cela fait-il que la majeure partie de la nourriture soit de la matsa, s'il est clair que ce pain-là est du 'hamets ?
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הַפַּת שֶׁעִיפְּשָׁה. כֵּיוָן שֶׁרָבְתָה מַצָּה — מוּתֶּרֶת. הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דְּיָדַע בַּהּ דְּחָמֵץ הִיא — כִּי רָבְתָה מַצָּה מַאי הָוֵי?
Il faut plutôt dire que Rav parle d'un cas où nous ne savons pas s'il s'agit de pain levé ('hamets) ou de matsa. Mais en ce cas, pourquoi discuter spécifiquement d'une situation où il y avait davantage de matsa dans le récipient ? Même dans un cas où il n'y avait pas davantage de matsa dans le récipient, le pain douteux est vraisemblablement de la matsa — car suivons le dernier élément déposé dans le récipient (nézil batar batra), qui, même le premier jour de Pessa'h, serait de la matsa.
אֶלָּא דְּלָא יָדְעִינַן בָּהּ אִי חָמֵץ הוּא אִי מַצָּה הוּא — מַאי אִירְיָא כִּי רָבְתָה מַצָּה? אֲפִילּוּ כִּי לֹא רָבְתָה מַצָּה נָמֵי, נֵיזִיל בָּתַר בָּתְרָא.
N'avons-nous pas appris dans une michna : À propos de pièces (maot) trouvées devant les marchands de bétail à Jérusalem, elles sont toujours présumées être de l'argent de la seconde dîme (maasser cheni) — car la plupart des animaux achetés à Jérusalem l'étaient avec cet argent. Cette règle s'applique aussi bien pendant une fête (régel) que tout au long de l'année, car les gens achetaient des animaux pour la viande avec leur argent de seconde dîme ; on peut donc présumer que ces pièces ont le statut de seconde dîme. Cependant, si l'argent fut trouvé sur le mont du Temple (har habayit), c'est de l'argent profane ('houlin), même pendant une fête — car on peut présumer que celui qui monte sur le mont du Temple a déjà acheté auparavant tous les animaux dont il avait besoin, et que toutes les pièces en sa possession sont alors de l'argent profane, et non des dîmes.
מִי לָא תְּנַן: מָעוֹת שֶׁנִּמְצְאוּ לִפְנֵי סוֹחֲרֵי בְהֵמָה — לְעוֹלָם מַעֲשֵׂר. בְּהַר הַבַּיִת — חוּלִּין.
Si l'argent fut trouvé ailleurs dans Jérusalem pendant la fête — lorsque beaucoup de gens venaient à Jérusalem avec leur argent de seconde dîme —, les pièces sont présumées être de l'argent de seconde dîme. Cependant, si les pièces furent trouvées pendant le reste de l'année, c'est de l'argent profane ('houlin).
בִּירוּשָׁלַיִם, בִּשְׁעַת הָרֶגֶל — מַעֲשֵׂר, בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה — חוּלִּין.
La Guemara explique la preuve. Et Rav Chemaya bar Zéira dit : Quelle est la raison pour laquelle, pendant le reste de l'année, les pièces sont considérées comme de l'argent profane, même le lendemain de la fête ? Puisque les marchés de Jérusalem ont coutume d'être balayés chaque jour, tout argent qui y serait resté aurait déjà été ramassé par les balayeurs ; par conséquent, toutes les pièces qu'on y trouve y ont été laissées récemment. Manifestement, nous disons : les premières sont parties, et ces objets-ci sont des [objets] plus récents (kamaé kamaé azlé). Ici aussi, pour le pain moisi, disons : les premières [miches] ont été mangées et sont parties, et cette nourriture-ci est de maintenant — et c'est sans nul doute de la matsa.
וְאָמַר רַב שְׁמַעְיָה בַּר זֵירָא: מַאי טַעְמָא — הוֹאִיל וְשׁוּקֵי יְרוּשָׁלַיִם עֲשׂוּיִין לְהִתְכַּבֵּד בְּכׇל יוֹם. אַלְמָא אָמְרִינַן: קַמָּאֵי קַמָּאֵי אָזְלִי לֵיהּ, וְהָנֵי אַחֲרִינֵי נִינְהוּ. הָכָא נָמֵי, נֵימָא: קַמָּא קַמָּא אָזֵיל, וְהַאי דְּהָאִידָּנָא הוּא.
La Guemara rejette cette preuve : Il en va autrement ici, car la moisissure prouve à propos du pain qu'il est du 'hamets — car un aliment ne moisit que s'il est resté longtemps. La Guemara rétorque : Si sa moisissure prouve à propos du pain qu'il est du 'hamets, alors, même s'il y avait davantage de matsa dans le récipient, qu'importe ? Même dans ce cas, le fait même qu'il soit moisi prouve qu'il est du 'hamets. Rabba dit : Ne dis pas qu'il y avait davantage de matsa que de 'hamets dans le récipient ; dis plutôt que des jours de matsa se sont accumulés sur le récipient (cherabbou yemé matsa illavayhe). Autrement dit, plusieurs jours de la fête, durant lesquels on consomme de la matsa, se sont écoulés ; il est donc plus vraisemblable que le pain moisi soit de la matsa.
שָׁאנֵי הָכָא דְּעִיפּוּשָׁהּ מוֹכִיחַ עִילָּוָיהּ. אִי עִיפּוּשָׁהּ מוֹכִיחַ עִילָּוָיהּ, כִּי רָבְתָה מַצָּה מַאי הָוֵי? אָמַר רַבָּה: לָא תֵּימָא שֶׁרָבְתָה מַצָּה, אֶלָּא אֵימָא: שֶׁרַבּוּ יְמֵי מַצָּה עִילָּוָיהּ.
La Guemara demande : S'il en est ainsi, c'est évident [que le pain moisi est de la matsa, et non du 'hamets] ! La Guemara répond : Non, il est nécessaire d'enseigner cette règle dans une situation où sa moisissure est abondante ('ippoucha merroubé). De crainte que tu ne dises : puisque sa moisissure est abondante, la chose est révélée qu'il s'agit assurément d'un 'hamets véritable, c'est pourquoi Rav nous enseigne [qu'on ne peut en être entièrement certain] :
אִי הָכִי, פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּעִיפּוּשָׁהּ מְרוּבֶּה. מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דְּעִיפּוּשָׁהּ מְרוּבֶּה — אִיגַּלְּיָא מִילְּתָא דְּוַדַּאי חָמֵץ מְעַלְּיָא הוּא, קָא מַשְׁמַע לַן: