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Traité Pesachim

79b

Étude de Pesachim 79b

Étude de la Guémara 79b

Guémara
[Suite de la position de Rav Kahana, selon la seconde version :] Et ceux qui sont impurs n'accomplissent le rituel de l'agneau pascal ni lors du premier Pessah ni lors du second. Ils n'accomplissent pas le rituel lors du premier Pessah parce qu'ils ne constituent pas la majorité [et l'agneau pascal ne peut être sacrifié dans l'impureté qu'à la condition que la majorité de la communauté soit impure]. De plus, ils n'accomplissent pas le rituel lors du second Pessah parce qu'ils ne constituent pas la minorité [et c'est seulement le sacrifice d'une minorité de la communauté qui est différé au second Pessah].
וּטְמֵאִין אֵין עוֹשִׂין לֹא אֶת הָרִאשׁוֹן וְלֹא אֶת הַשֵּׁנִי. בָּרִאשׁוֹן לָא עָבְדִי — דְּלָא הָווּ רוּבָּא. בַּשֵּׁנִי לָא עָבְדִי — דְּלָא הָווּ מִיעוּטָא.
Nous avons appris [dans la michna] : Si l'ensemble de la communauté est devenu rituellement impur, ou si sa majorité l'est, ou si les cohanim sont impurs et la communauté est pure — on accomplira [le rituel] dans l'impureté. [Cela indique que] c'est seulement [en cas d'] impureté d'une] majorité qu'on accomplit [le rituel] dans l'impureté, mais [dans un cas de] moitié-moitié, on n'accomplit pas [le rituel] lors du premier Pessah. Cela pose une difficulté à [la position de] Rav !
תְּנַן: נִטְמָא קָהָל אוֹ רוּבּוֹ, אוֹ שֶׁהָיוּ הַכֹּהֲנִים טְמֵאִין וְהַקָּהָל טְהוֹרִים — יֵעָשֶׂה בְּטוּמְאָה. רוּבּוֹ הוּא דְּעָבְדִי בְּטוּמְאָה, אֲבָל פַּלְגָא וּפַלְגָא לָא עָבְדִי בָּרִאשׁוֹן. קַשְׁיָא לְרַב!
Rav pourrait vous répondre : Lorsque c'est la majorité de la communauté qui est impure, tous peuvent accomplir le rituel de l'agneau pascal dans l'impureté — même ceux qui sont encore purs ne sont pas tenus de veiller à rester purs pour sacrifier l'agneau pascal. Lorsque c'est moitié-moitié, ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal pour eux-mêmes [dans la pureté] et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel pour eux-mêmes [dans l'impureté].
אָמַר לָךְ רַב: רוּבָּא עָבְדִי כּוּלְּהוּ בְּטוּמְאָה, פַּלְגָא וּפַלְגָא — הַלָּלוּ עוֹשִׂין לְעַצְמָן וְהַלָּלוּ עוֹשִׂין לְעַצְמָן.
Il est également raisonnable d'interpréter la michna de cette façon, car la clause finale enseigne : Si une minorité de la communauté est devenue impure, ceux qui sont purs accomplissent le rituel lors du premier Pessah et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel lors du second Pessah. Cela indique que c'est seulement [en cas d'] impureté d'une] minorité qu'on accomplit [le rituel] lors du second Pessah — mais dans le cas de moitié-moitié, il n'en est pas ainsi ; au contraire, chaque groupe accomplit le rituel pour lui-même lors du premier Pessah.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: נִטְמָא מִיעוּט הַקָּהָל, טְהוֹרִין עוֹשִׂין אֶת הָרִאשׁוֹן וּטְמֵאִין עוֹשִׂין אֶת הַשֵּׁנִי. מִיעוּט הוּא דְּעָבְדִי בַּשֵּׁנִי, אֲבָל פַּלְגָא וּפַלְגָא — לָא. וְעָבְדִי בָּרִאשׁוֹן, וְהַלָּלוּ עוֹשִׂין לְעַצְמָן וְהַלָּלוּ עוֹשִׂין לְעַצְמָן.
Mais si c'est ainsi, cela pose une difficulté à [la position de] Rav Kahana ! Rav Kahana pourrait vous répondre que la clause finale de la michna doit être interprétée comme suit : Si une minorité de la communauté est devenue rituellement impure, ceux qui sont purs accomplissent le rituel lors du premier Pessah et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel lors du second Pessah. Cela indique que dans le cas de moitié-moitié, ceux qui sont purs accomplissent le rituel lors du premier Pessah, mais ceux qui sont impurs n'accomplissent le rituel ni lors du premier ni lors du second Pessah.
וְאֶלָּא קַשְׁיָא לְרַב כָּהֲנָא! אָמַר לָךְ רַב כָּהֲנָא: נִטְמְאוּ מִיעוּט הַקָּהָל — טְהוֹרִין עוֹשִׂין אֶת הָרִאשׁוֹן וּטְמֵאִין עוֹשִׂין אֶת הַשֵּׁנִי. הָא פַּלְגָא וּפַלְגָא — טְהוֹרִין עוֹשִׂין אֶת הָרִאשׁוֹן, אֲבָל טְמֵאִין אֵינָן עוֹשִׂין לֹא אֶת הָרִאשׁוֹן וְלֹא אֶת הַשֵּׁנִי.
La Guemara demande : Cela s'accorde bien avec la seconde version de la position de Rav Kahana, selon laquelle c'est la halakha dans le cas où exactement la moitié de la communauté est pure et l'autre moitié impure. Mais selon la première version, dans laquelle Rav Kahana a dit que lorsque la moitié de la communauté est pure et l'autre moitié impure, ceux qui sont purs accomplissent le rituel lors du premier Pessah et ceux qui sont impurs lors du second Pessah — que peut-on dire ?
הָתִינַח לְלִישָּׁנָא בָּתְרָא דְּרַב כָּהֲנָא. אֶלָּא לְהָךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר רַב כָּהֲנָא: טְהוֹרִים עוֹשִׂין אֶת הָרִאשׁוֹן, וּטְמֵאִין עוֹשִׂין אֶת הַשֵּׁנִי, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Rav Kahana pourrait vous répondre que la michna doit être interprétée comme suit : Il en est de même [et la halakha est la même] même dans le cas de moitié-moitié — ceux qui sont purs accomplissent le rituel lors du premier Pessah, et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel lors du second Pessah. Et si la michna a enseigné [le cas d'] une minorité de la communauté [plutôt que celui d'une situation moitié-moitié], c'est parce que, ayant enseigné dans la première clause le cas où c'est la majorité [rouvo], elle a également enseigné dans la clause finale le cas où c'est la minorité [mioutov], par souci de formulation parallèle.
אָמַר לְךָ רַב כָּהֲנָא: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ פַּלְגָא וּפַלְגָא נָמֵי — טְהוֹרִין עוֹשִׂין אֶת הָרִאשׁוֹן, וּטְמֵאִין עוֹשִׂין אֶת הַשֵּׁנִי. וְהַאי דְּקָתָנֵי מִיעוּט הַקָּהָל, אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״רוּבּוֹ״ — תְּנָא נָמֵי סֵיפָא ״מִיעוּטוֹ״.
On a enseigné [dans une baraïta] conformément à la position de Rav, et on a enseigné [dans une autre baraïta] conformément à la position de Rav Kahana — selon chacune des deux versions de sa position. Il a été enseigné dans la baraïta suivante, conformément à la position de Rav : Si le peuple juif était partagé — la moitié était pure et l'autre moitié était impure — ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal pour eux-mêmes dans la pureté, et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel pour eux-mêmes dans l'impureté, lors du premier Pessah.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב, תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא כִּתְרֵי לִישָּׁנֵי. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב: הָיוּ יִשְׂרָאֵל מֶחֱצָה טְהוֹרִין וּמֶחֱצָה טְמֵאִין, הַלָּלוּ עוֹשִׂין לְעַצְמָן וְהַלָּלוּ עוֹשִׂין לְעַצְמָן.
Il a été enseigné dans la baraïta suivante, conformément à la première version de la position de Rav Kahana : Si le peuple juif était partagé — la moitié était pure et l'autre moitié était impure — ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal lors du premier Pessah, et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel lors du second Pessah.
תַּנְיָא כְּלִישְׁנָא קַמָּא דְּרַב כָּהֲנָא: הֲרֵי שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מֶחֱצָה טְהוֹרִין וּמֶחֱצָה טְמֵאִין, טְהוֹרִין עוֹשִׂין אֶת הָרִאשׁוֹן וּטְמֵאִין עוֹשִׂין אֶת הַשֵּׁנִי.
Et il a été enseigné dans la baraïta suivante, conformément à la seconde version de la position de Rav Kahana : Si le peuple juif était partagé — la moitié était pure et l'autre moitié était impure — ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal lors du premier Pessah, et ceux qui sont impurs n'accomplissent pas le rituel ni lors du premier Pessah ni lors du second Pessah.
וְתַנְיָא כְּלִישָּׁנָא בָּתְרָא דְּרַב כָּהֲנָא: הֲרֵי שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מֶחֱצָה טְהוֹרִין וּמֶחֱצָה טְמֵאִין, טְהוֹרִין עוֹשִׂין אֶת הָרִאשׁוֹן, וּטְמֵאִין אֵינָן עוֹשִׂין לֹא אֶת הָרִאשׁוֹן וְלֹא אֶת הַשֵּׁנִי.
La Guemara demande : Selon Rav et selon la seconde version de la position de Rav Kahana, comment conciliaient-ils la seconde baraïta citée plus haut [selon laquelle ceux qui sont purs accomplissent le rituel lors du premier Pessah et ceux qui sont impurs lors du second] ? La Guemara répond : Selon eux, le cas discuté est celui où le peuple juif est partagé — la moitié est pure et la moitié est impure. Cependant, la majorité des hommes est pure, et c'est la majorité des femmes qui sont impures et qui complètent le nombre nécessaire pour que les impurs atteignent la moitié de la communauté.
לְרַב וּלְלִישָּׁנָא בָּתְרָא דְּרַב כָּהֲנָא, הָא דְּתָנָא ״טְהוֹרִין עוֹשִׂין אֶת הָרִאשׁוֹן וּטְמֵאִין אֶת הַשֵּׁנִי״, הֵיכִי מְתָרְצִי לַהּ? כְּגוֹן שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מֶחֱצָה טְהוֹרִין וּמֶחֱצָה טְמֵאִין, וְנָשִׁים מַשְׁלִימוֹת לַטְּמֵאִים.
Et ce tanna est d'avis que la participation des femmes lors du premier Pessah est facultative [rch'out]. Par conséquent, si l'on soustrait les femmes du nombre de ceux qui sont impurs, les impurs deviennent une minorité — et le sacrifice d'une minorité est différé au second Pessah, selon toutes les opinions.
וְקָסָבַר: נָשִׁים בָּרִאשׁוֹן רְשׁוּת. דַּל נָשִׁים מִטְּמֵאִין, וְהָווּ לְהוּ טְמֵאִין מִיעוּטָא, וּמִיעוּטָא יִדְחוּ לְפֶסַח שֵׁנִי.
Pesachim 79b
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