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Traité Pesachim

79a

Étude de Pesachim 79a

Étude de la Mishna & Guémara 79a

Et si vous le souhaitez, dites que Rav — qui a dit que, selon la michna, si l'on a aspergé le sang [malgré l'impureté de la viande] l'offrande est acceptée — s'exprime conformément à l'opinion de Rabbi Yehosha, pour qui l'acte de manger l'agneau pascal n'est pas essentiel. Telle qu'on l'enseigne dans une baraïta, Rabbi Yehosha dit : Pour tous les sacrifices mentionnés dans la Torah, qu'il s'agisse d'un cas où la viande est devenue rituellement impure et que la graisse [les emorim] demeure pure, ou d'un cas où la graisse est devenue impure et que la viande demeure pure — on aspergera le sang.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, רַב דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁבַּתּוֹרָה בֵּין שֶׁנִּטְמָא בָּשָׂר וְחֵלֶב קַיָּים, בֵּין שֶׁנִּטְמָא חֵלֶב וּבָשָׂר קַיָּים — זוֹרֵק אֶת הַדָּם.
Pour les offrandes du nazir [shalmei nazir] et de celui qui accomplit le rituel de l'agneau pascal [korban Pessah] : si la graisse est devenue impure et que la viande demeure pure, on aspergera le sang ; si la viande est devenue impure et que la graisse demeure pure, on n'aspergera pas le sang [car manger l'offrande fait partie intégrante de la mitsva elle-même, et la viande impure ne peut être consommée]. Cependant, si l'on a aspergé le sang, l'offrande a été acceptée.
נָזִיר וְעוֹשֵׂה פֶסַח, נִטְמָא חֵלֶב וּבָשָׂר קַיָּים — זוֹרֵק אֶת הַדָּם. נִטְמָא בָּשָׂר וְחֵלֶב קַיָּים — אֵין זוֹרֵק אֶת הַדָּם, וְאִם זָרַק — הוּרְצָה.
Si les propriétaires [baalim] sont devenus rituellement impurs [par contact avec un cadavre] et ne peuvent donc pas manger l'offrande — on n'aspergera pas le sang ; et si l'on a aspergé, l'offrande n'a pas été acceptée. Bien que l'omission de l'acte de manger ne fasse pas obstacle à la validité de l'offrande, cette règle ne s'applique que lorsque le propriétaire de l'offrande est personnellement apte à manger.
נִטְמְאוּ הַבְּעָלִים בְּמֵת — לֹא יִזְרוֹק, וְאִם זָרַק — לֹא הוּרְצָה.
Il a été enseigné dans la michna : Pour les autres sacrifices [mouqdachim], il n'en est pas ainsi ; même si la viande est devenue rituellement impure, si la graisse demeure pure, on asperge le sang sur l'autel. La Guemara demande : Qui est le tanna [Sage de la Michna] qui a rédigé [cette partie de] la michna ?
בַּמּוּקְדָּשִׁין אֵינוֹ כֵּן וְכוּ׳. מַתְנִיתִין מַנִּי?
La Guemara répond : C'est Rabbi Yehosha. Telle qu'on l'enseigne dans une baraïta, Rabbi Yehosha dit : Pour tous les sacrifices mentionnés dans la Torah, s'il reste un k'zayit [volume d'olive] de viande apte à être consommée ou un k'zayit de graisse [emorim] apte à être offerte sur l'autel — on asperge le sang. S'il ne reste qu'un demi-k'zayit de viande et un demi-k'zayit de graisse — on n'asperge pas le sang. [En effet, la graisse est brûlée sur l'autel et la viande est mangée par les cohanim ; ces deux fonctions étant distinctes, elles ne se combinent pas pour atteindre la quantité minimale requise.]
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִיא. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁבַּתּוֹרָה שֶׁנִּשְׁתַּיֵּיר מֵהֶן כְּזַיִת בָּשָׂר אוֹ כְּזַיִת חֵלֶב — זוֹרֵק אֶת הַדָּם. כַּחֲצִי זַיִת בָּשָׂר וְכַחֲצִי זַיִת חֵלֶב — אֵין זוֹרֵק אֶת הַדָּם.
Pour une olah [sacrifice entièrement consumé], même s'il ne reste qu'un demi-k'zayit de viande et un demi-k'zayit de graisse, on asperge le sang, car l'offrande est entièrement consumée sur l'autel [et viande et graisse se combinent]. Quant à la minha [offrande végétale], même si elle demeure entièrement [pure], on n'aspergera pas le sang [de l'offrande animale présentée conjointement].
וּבָעוֹלָה, אֲפִילּוּ כַּחֲצִי זַיִת בָּשָׂר וְכַחֲצִי זַיִת חֵלֶב — זוֹרֵק אֶת הַדָּם, מִפְּנֵי שֶׁכּוּלָּהּ כָּלִיל. וּבַמִּנְחָה, אַף עַל פִּי שֶׁכּוּלָּהּ קַיֶּימֶת — לֹא יִזְרוֹק.
La Guemara s'étonne : Qu'est-ce que la mention d'une minha [qui n'implique pas d'aspersion de sang] vient faire ici ? [La Guemara répond :] Rav Pappa dit : Il s'agit de la minha des nesakhim [offrande végétale d'accompagnement des libations, qui est apportée avec les sacrifices animaux]. On aurait pu penser que, puisqu'elle vient en vertu du sacrifice [animal], elle est comparable au sacrifice lui-même — et que même si l'offrande animale est devenue impure mais que la minha demeure pure, on serait autorisé à asperger le sang de l'animal. La baraïta nous enseigne donc qu'il n'en est pas ainsi.
מִנְחָה מַאי עֲבִידְתֵּהּ? אָמַר רַב פָּפָּא: מִנְחַת נְסָכִים. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, כֵּיוָן דְּקָא אָתְיָא מִכֹּחַ זֶבַח — כְּגוּפֵיהּ דְּזֶבַח דָּמֵי. קָא מַשְׁמַע לַן.
D'où savons-nous que si seule la graisse [emorim] subsiste [pure], on peut asperger le sang de l'offrande ? Rabbi Yoh'anan dit au nom de Rabbi Yichmaël — et certains transmettent que cette halakha a été énoncée au nom de Rabbi Yehosha ben H'ananya — : Le verset dit : « Il fera fumer la graisse en parfum de bonne odeur pour l'Éternel » (Vayiqra 17, 6). [Ce verset, placé dans le contexte de l'aspersion du sang, indique] : la graisse — même s'il n'y a pas de viande [pure].
חֵלֶב מְנָא לַן? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וּמָטוּ בַּהּ מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן חֲנַנְיָה, דְּאָמַר קְרָא: ״וְהִקְטִיר הַחֵלֶב לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַה׳״, חֵלֶב — אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בָּשָׂר.
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle on peut asperger le sang s'il ne reste que de la graisse ; mais s'il ne reste que le diaphragme [yotéret hakaved] et les deux reins [ch'tei khelayot], qui sont également offerts sur l'autel — d'où dérivons-nous que l'on peut asperger le sang ?
אַשְׁכְּחַן חֵלֶב. יוֹתֶרֶת הַכָּבֵד וּשְׁתֵּי כְלָיוֹת, מְנָא לַן?
La Guemara répond : Où avons-nous dit que l'on peut asperger le sang dans ce cas ? Le fait que l'on puisse le faire ressort clairement de ce qui est enseigné à la fin de la baraïta : « Et pour la minha, même si elle demeure entièrement pure, on n'aspergera pas le sang. » On peut déduire de cette déclaration que c'est la minha — qui n'est pas une partie de l'animal lui-même — pour laquelle on ne peut pas asperger le sang ; mais pour le diaphragme et les deux reins, il semble qu'il soit valide d'asperger le sang s'ils demeurent purs. Dès lors, d'où dérivons-nous cette halakha ?
הֵיכָא אָמְרִינַן דְּזָרְקִינַן? מִדְּקָתָנֵי: וּבַמִּנְחָה אַף עַל פִּי שֶׁכּוּלָּהּ קַיֶּימֶת — לֹא יִזְרוֹק. מִנְחָה הוּא דְּלָא, אֲבָל יוֹתֶרֶת הַכָּבֵד וּשְׁתֵּי הַכְּלָיוֹת — שַׁפִּיר דָּמֵי, מְנָא לַן?
La Guemara répond : Rabbi Yoh'anan lui-même dit [cette fois sans citer de tanna'im] : Le verset que nous avons cité plus haut dit : « En parfum de bonne odeur » — ce qui signifie : tout ce que tu fais monter [sur l'autel] en parfum de bonne odeur [suffit pour asperger le sang].
רַבִּי יוֹחָנָן דִּידֵיהּ אָמַר, אָמַר קְרָא: ״לְרֵיחַ נִיחֹחַ״ — כֹּל שֶׁאַתָּה מַעֲלֶה לְרֵיחַ נִיחוֹחַ.
La Guemara note : Il était nécessaire d'écrire [le mot] « graisse » dans ce verset, et il était nécessaire d'écrire « parfum de bonne odeur ». Car si le Miséricordieux n'avait écrit que « graisse », j'aurais dit : la graisse — oui, [l'aspersion est permise] ; le diaphragme et les deux reins — non. C'est pourquoi le Miséricordieux écrit : « parfum de bonne odeur ». Et si le Miséricordieux n'avait écrit que « parfum de bonne odeur », j'aurais dit que cela inclut tout ce qui monte en parfum de bonne odeur, même la minha. C'est pourquoi le Miséricordieux écrit [le mot] « graisse », pour enseigner que cette halakha ne s'applique qu'aux parties sacrificielles de l'animal, et non aux libations et offrandes végétales d'accompagnement.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב חֵלֶב וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״רֵיחַ נִיחוֹחַ״, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא חֵלֶב, הֲוָה אָמֵינָא: חֵלֶב — אִין, יוֹתֶרֶת הַכָּבֵד וּשְׁתֵּי הַכְּלָיוֹת — לָא, כְּתַב רַחֲמָנָא: ״לְרֵיחַ נִיחוֹחַ״. וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא: ״לְרֵיחַ נִיחוֹחַ״, הָוֵה אָמֵינָא: כׇּל הָעוֹלִין לְרֵיחַ נִיחוֹחַ, וַאֲפִילּוּ מִנְחָה, כְּתַב רַחֲמָנָא חֵלֶב.
Pesachim 79a
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פסחים ע״ט אמַסֶּכֶת פְּסָחִים