[La Guemara objecte :] N'as-tu pas dit que pour un [korban] relevant du public, même Rabbi Yehosha accepte que la touma [l'impureté rituelle] est permise ?
הָא אָמְרַתְּ, בְּצִיבּוּר אֲפִילּוּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מוֹדֶה.
Plutôt [la déclaration de Rabbi Yossei doit être interprétée différemment] : je considère que les paroles de Rabbi Eliézer s'appliquent après le fait [bedieved], et les paroles de Rabbi Yehosha s'appliquent ab initio [lekhatchila]. [Mais la Guemara demande :] Après le fait, Rabbi Yehosha est lui aussi d'accord [avec la validité], puisqu'on enseigne : « Rabbi Yehosha concède que si l'on a aspergé le sang, l'offrande a été acceptée. »
אֶלָּא: רוֹאֶה אֲנִי דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּדִיעֲבַד, וְדִבְרֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לְכַתְּחִלָּה. דִּיעֲבַד — אֲפִילּוּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ נָמֵי מוֹדֶה הוּא, דְּקָתָנֵי: מוֹדֶה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ שֶׁאִם זָרַק — הוּרְצָה!
[La Guemara répond :] Ce cas-ci concerne la touma [l'impureté rituelle], et ce cas-là concerne une offrande qui a été perdue ou brûlée. Lorsqu'on enseigne que Rabbi Yehosha concède que si l'on a aspergé le sang, l'offrande a été acceptée — cela s'applique au cas où la viande [de l'offrande] est devenue impure ; mais pour un cas où la viande a été perdue ou brûlée, il n'est pas d'accord, même après le fait. Lorsque Rabbi Yossei dit : « Je considère comme juste l'opinion de Rabbi Eliézer après le fait », cela s'applique aux cas où la viande a été perdue ou brûlée — cas dans lesquels Rabbi Yehosha n'a pas cédé à Rabbi Eliézer.
הָא בְּטוּמְאָה, הָא בְּאָבוּד וְשָׂרוּף. כִּי קָתָנֵי: מוֹדֶה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ שֶׁאִם זָרַק הוּרְצָה — בְּנִטְמָא, אֲבָל בְּאָבוּד וְשָׂרוּף לָא. כִּי קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי: רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּדִיעֲבַד — בְּאָבוּד וְשָׂרוּף.
Mishna 1
MICHNA : Si la viande de l'agneau pascal [korban Pessah] est devenue rituellement impure, mais que la graisse [la partie destinée à l'autel] demeure pure et peut être brûlée sur l'autel — on n'aspergera pas le sang [car l'agneau pascal n'est pas comestible]. En revanche, si la graisse est devenue impure et que la viande demeure pure — on aspergera le sang, car la viande reste apte à être consommée par ceux qui se sont inscrits. Telle est la halakha pour l'agneau pascal, dont la vocation première est d'être mangé. Cependant, pour les autres sacrifices [mouqdachim], il n'en est pas ainsi : même si la viande est devenue impure et que la graisse demeure pure, on aspergera le sang, car une partie de l'offrande demeure valide.
מַתְנִי׳ נִטְמָא בָּשָׂר וְחֵלֶב קַיָּים — אֵינוֹ זוֹרֵק אֶת הַדָּם. נִטְמָא הַחֵלֶב וְהַבָּשָׂר קַיָּים — זוֹרֵק אֶת הַדָּם. וּבַמּוּקְדָּשִׁים אֵינוֹ כֵּן, אֶלָּא אַף עַל פִּי שֶׁנִּטְמָא הַבָּשָׂר וְהַחֵלֶב קַיָּים — זוֹרֵק אֶת הַדָּם.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rav Guiddel dit au nom de Rav : Si l'on a aspergé le sang [malgré l'impureté de la viande], l'offrande a néanmoins été acceptée ; on n'est pas tenu d'accomplir le deuxième Pessah. La Guemara demande : Mais ne requiert-on pas [que l'agneau pascal] soit mangé — ce qui ne peut se faire dans ce cas ? La Guemara répond : L'omission de l'acte de manger ne fait pas obstacle [à la validité de l'offrande].
גְּמָ׳ אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: אִם זָרַק — הוּרְצָה. וְהָא בָּעֵינַן אֲכִילָה! אֲכִילָה לָא מְעַכְּבָא.
La Guemara demande : N'est-il pas écrit : « Chacun selon sa consommation » [Chemot 12, 4] ? Cela indique que la Torah requiert que l'on mange l'agneau pascal ! La Guemara répond : Ce verset est énoncé à titre de mitsva [une prescription] seulement : on doit l'accomplir, mais il ne fait pas obstacle à l'acceptation de l'offrande.
וְהָא כְּתִיב: ״אִישׁ לְפִי אׇכְלוֹ״?! לְמִצְוָה.
La Guemara demande : [Mais le verset] ne fait-il vraiment pas obstacle ? N'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : « Selon le nombre des âmes » [bemikhat] — cela enseigne que l'agneau pascal n'est égorgé que pour ceux qui se sont inscrits [pour le manger]. On pourrait penser que si on l'a égorgé pour des personnes qui ne s'étaient pas inscrites, on violerait certes une mitsva mais l'offrande resterait valide — c'est pourquoi le verset dit : « Chacun selon sa consommation vous compterez » ; la Torah a répété [cette exigence] pour qu'elle fasse obstacle [à la validité de l'offrande].
וּלְעַכֵּב לָא? וְהָתַנְיָא: ״בְּמִכְסַת״, מְלַמֵּד שֶׁאֵין הַפֶּסַח נִשְׁחָט אֶלָּא לִמְנוּיָו. יָכוֹל שְׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִמְנוּיָו יְהֵא כְּעוֹבֵר עַל הַמִּצְוָה וְכָשֵׁר — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישׁ לְפִי אׇכְלוֹ תָּכֹסּוּ״, הַכָּתוּב שָׁנָה עָלָיו לְעַכֵּב.
[De plus,] ceux qui sont aptes à manger l'offrande [c'est-à-dire les personnes en bonne santé, par opposition aux malades ou aux vieillards incapables de manger] sont juxtaposés par le verset à ceux qui se sont inscrits. Dès lors, tout comme l'agneau pascal est disqualifié s'il a été égorgé pour des personnes qui ne s'étaient pas inscrites, il est disqualifié s'il ne peut pas être mangé. Cela pose une difficulté à l'opinion de Rav.
וְאִיתַּקַּשׁ אוֹכְלִין לִמְנוּיִין.
La Guemara répond : Plutôt, Rav a énoncé sa position conformément à l'opinion de Rabbi Natan, qui dit que l'omission de l'acte de manger l'agneau pascal ne fait pas obstacle à l'accomplissement de l'obligation d'apporter l'offrande, car l'acte de manger est une mitsva distincte.
אֶלָּא רַב דְּאָמַר כְּרַבִּי נָתָן, דְּאָמַר: אֲכִילַת פְּסָחִים לָא מְעַכְּבָא.
De quelle déclaration de Rabbi Natan s'agit-il ? Si l'on dit que c'est cette déclaration de Rabbi Natan — telle qu'elle est enseignée dans la baraïta suivante, où Rabbi Natan dit : D'où sait-on que tous les Israélites s'acquittent de leur obligation [de korban Pessah] avec un seul agneau pascal ? Le verset dit : « Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera à la tombée du jour » (Chemot 12, 6). Mais l'ensemble de l'assemblée égorge-t-il ? N'est-ce pas [le fait d'] un seul ? Plutôt, cela enseigne que tous les Israélites peuvent s'acquitter de leur obligation avec un seul agneau pascal.
הֵי רַבִּי נָתָן? אִילֵּימָא הָא רַבִּי נָתָן דְּתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: מִנַּיִן שֶׁכׇּל יִשְׂרָאֵל יוֹצְאִין בְּפֶסַח אֶחָד — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְשָׁחֲטוּ אֹתוֹ כֹּל קְהַל עֲדַת יִשְׂרָאֵל בֵּין הָעַרְבָּיִם״, וְכִי כָּל הַקָּהָל שׁוֹחֲטִין? וַהֲלֹא אֵין שׁוֹחֵט אֶלָּא אֶחָד! אֶלָּא מְלַמֵּד שֶׁכׇּל יִשְׂרָאֵל יוֹצְאִין בְּפֶסַח אֶחָד.
[La Guemara répond :] Peut-être est-ce différent là-bas, car si les uns se retirent de l'offrande, elle est apte pour les autres, et si les autres se retirent, elle est apte pour les uns. [Ainsi, bien qu'il soit impossible que tous mangent du même agneau, celui-ci est en principe apte pour chaque individu, qui pourrait en manger un k'zayit si suffisamment d'autres se retiraient — ce qui n'est pas le cas lorsque la viande est impure.]
דִּילְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִי מִמַּשְׁכִי הָנֵי חֲזֵי לְהָנֵי, וְאִי מִמַּשְׁכִי הָנֵי חֲזֵי לְהָנֵי!
Plutôt [la déclaration pertinente est] celle-ci de Rabbi Natan, telle qu'on l'enseigne [dans une baraïta] : Si un premier groupe s'est inscrit pour un agneau pascal et qu'un second groupe s'est ensuite inscrit également, et qu'il n'y a pas assez de viande pour que chaque personne mange un k'zayit [volume d'olive, la mesure minimale] — les premiers, qui ont un k'zayit [de viande] pour chacun, mangent et sont exemptés d'accomplir le deuxième Pessah ; les seconds, qui n'ont pas un k'zayit pour chacun, ne mangent pas et sont tenus d'accomplir le deuxième Pessah.
אֶלָּא, הָא רַבִּי נָתָן דְּתַנְיָא: נִמְנוּ עָלָיו חֲבוּרָה אַחַת, וְחָזְרוּ וְנִמְנוּ עָלָיו חֲבוּרָה אַחֶרֶת, רִאשׁוֹנִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן כְּזַיִת, אוֹכְלִין — וּפְטוּרִין מִלַּעֲשׂוֹת פֶּסַח שֵׁנִי, אַחֲרוֹנִים שֶׁאֵין לָהֶם כַּזַּיִת, אֵין אוֹכְלִין — וְחַיָּיבִין לַעֲשׂוֹת פֶּסַח שֵׁנִי.