Guémara
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de ces deux parties du verset [selon l'opinion de Rabbi Yehoua, qui dérive de deux endroits du verset que le sang et la chair doivent tous deux être valides] ? La Guemara répond : L'une des parties du verset traite d'une olah [offrande entièrement consumée] et l'autre traite d'une chelamim [offrande de paix]. La Guemara note que les deux dérivations sont nécessaires : Car si le Tout-Miséricordieux n'avait écrit l'exigence que la viande soit apte à la consommation que pour l'olah, j'aurais dit : cela ne s'applique qu'à l'olah, qui est [halakhiquement] rigoureuse, car elle est entièrement consumée [sur l'autel]. Mais pour les chelamim, qui ne sont pas aussi rigoureuses [car la plupart de leur viande est mangée par les kohanim et par celui qui a apporté l'offrande], on dirait que leur viande n'est pas essentielle.
וְהָנֵי תְּרֵי קְרָאֵי לְמָה לִי? חַד בְּעוֹלָה, וְחַד בִּשְׁלָמִים. וּצְרִיכָא, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא בְּעוֹלָה, הֲוָה אָמֵינָא: עוֹלָה הִיא דַּחֲמִירָא, שֶׁכֵּן כָּלִיל, אֲבָל שְׁלָמִים דְּלָא חֲמִירִי, אֵימָא לָא.
Et si le Tout-Miséricordieux n'avait écrit cette halakha que concernant les chelamim [l'offrande de paix], j'aurais dit : au contraire, la viande des chelamim est plus importante car elle a deux formes de consommation [shtei akhilot] : les parties sacrificielles sont consumées sur l'autel, et les propriétaires et les kohanim mangent le reste de la viande. Mais pour une olah, qui est entièrement consumée sur l'autel et n'a donc pas deux formes de consommation, on dirait que sa viande n'est pas essentielle. C'est pourquoi [la Torah] nous enseigne la halakha dans les deux cas.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא שְׁלָמִים, הֲוָה אָמֵינָא: אַדְּרַבָּה, דְּאִית בְּהוּ שְׁתֵּי אֲכִילוֹת. אֲבָל עוֹלָה דְּלֵית בָּהּ שְׁתֵּי אֲכִילוֹת, אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et selon l'opinion de Rabbi Eliézer aussi, n'est-il pas écrit : « Tu mangeras la chair » [vehabasar tochel] ? [Comment Rabbi Eliézer peut-il ignorer cette partie du verset ?] La Guemara répond que Rabbi Eliézer aurait pu te dire : Cette partie du verset est nécessaire pour enseigner que la viande d'une offrande n'est pas permise à la consommation jusqu'à l'aspersion du sang [et non pour établir que la viande doit exister pour que le sang soit aspergé].
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר נָמֵי, הָכְתִיב ״וְהַבָּשָׂר תֹּאכֵל״! אָמַר לָךְ: הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ אַשֶּׁאֵין הַבָּשָׂר מוּתָּר בַּאֲכִילָה עַד שֶׁיִּזָּרֵק הַדָּם.
La Guemara demande : Si tel est le cas, dis que le verset entier vient pour enseigner cela [uniquement — que la viande n'est permise que grâce au sang]. Si c'est vrai, d'où dérivons-nous la halakha [selon Rabbi Eliézer] que l'on asperge le sang même s'il n'y a pas de viande apte [parce qu'elle est devenue impure ou a été perdue] ?
אִי הָכִי, אֵימָא כּוּלֵּיהּ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא! דָּם אַף עַל פִּי שֶׁאֵין שָׁם בָּשָׂר מְנָלַן?
Rabbi Eliézer aurait pu te dire : Si tel était le seul enseignement du verset, le Tout-Miséricordieux aurait dû écrire « tu mangeras la chair » puis « le sang de tes sacrifices sera versé » — comme il est écrit dans la première partie de ce verset : « Tu offriras tes olot, la chair et le sang » [mentionnant la viande avant le sang]. Qu'est-ce qui différencie [la seconde partie du verset] qui a fait précéder « le sang de tes sacrifices » [avant la mention de la chair] ? Apprends-en que le sang est aspergé même s'il n'y a pas de viande ; et apprends-en également que la viande n'est pas permise à la consommation avant l'aspersion du sang.
אָמַר לָךְ: אִם כֵּן, נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״הַבָּשָׂר תֹּאכֵל״ וַהֲדַר ״וְדַם זְבָחֶיךָ יִשָּׁפֵךְ״, כְּדִכְתִיב בְּרֵישָׁא ״וְעָשִׂיתָ עֹלֹתֶיךָ הַבָּשָׂר וְהַדָּם״, מַאי שְׁנָא דְּאַקְדְּמֵיהּ לְ״דַם זְבָחֶיךָ״? שְׁמַע מִינַּהּ: דָּם אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בָּשָׂר, וּשְׁמַע מִינַּהּ: שֶׁאֵין הַבָּשָׂר מוּתָּר בַּאֲכִילָה עַד שֶׁיִּזָּרֵק הַדָּם.
La Guemara demande : Et d'où Rabbi Yehoua dérive-t-il la halakha que la viande n'est pas permise à la consommation jusqu'à l'aspersion du sang [s'il utilise ce passage du verset différemment] ? La Guemara répond : Selon son opinion, c'est un raisonnement a fortiori [kal vahomer] : De même que les parties sacrificielles [eimourim — la graisse et d'autres parties] brûlées sur l'autel, qui ne privent pas [le service] lorsqu'elles sont absentes [si elles ont été perdues ou détruites, on n'en a pas moins besoin qu'elles existent pour manger la viande], rendent pourtant [l'acte de manger la viande] conditionnel lorsqu'elles sont présentes [car on ne peut manger la viande avant que les eimourim aient été mis sur l'autel] — à plus forte raison le sang, qui conditionne [la validité du service] lorsqu'il est absent, serait-il [à plus forte raison] conditionnel [pour la permission de manger la viande] lorsqu'il est présent !
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, אֵין הַבָּשָׂר מוּתָּר בַּאֲכִילָה עַד שֶׁיִּזָּרֵק הַדָּם — קַל וָחוֹמֶר הוּא, וּמָה אֵימוּרִין דְּכִי לֵיתַנְהוּ — לָא מְעַכְּבִי, כִּי אִיתַנְהוּ — מְעַכְּבִי, דָּם, דְּכִי לֵיתֵיהּ — מְעַכֵּב, כִּי אִיתֵיהּ — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן דִּמְעַכֵּב!
La Guemara demande : Et selon l'opinion de Rabbi Eliézer, si ce raisonnement a fortiori existe déjà, pourquoi la Torah a-t-elle dû l'écrire explicitement dans un verset ? La Guemara répond : Une chose que l'on peut dériver par un raisonnement a fortiori, la Torah s'est néanmoins donné la peine de l'écrire explicitement [pour l'accentuer]. Même lorsqu'une halakha peut être dérivée par un kal vahomer, la Torah l'écrit parfois explicitement pour souligner l'importance de la règle. La Guemara demande : Et comment Rabbi Yehoua répond-il à cette affirmation ? La Guemara répond : Partout où il est possible d'expliquer le verset [et d'en dériver une halakha nouvelle], on l'explique [plutôt que d'expliquer que le verset n'a fait que répéter ce qui pouvait être déduit autrement].
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? מִילְּתָא דְּאָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר טָרַח וְכָתֵב לַהּ קְרָא. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ? כׇּל הֵיכָא דְּאִיכָּא לְמִדְרַשׁ — דָּרְשִׁינַן.
[Sur la base des prémisses posées en 77a,] disons maintenant que la Michna n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehoua : puisqu'il a dit que nous avons besoin que les deux parties [de l'offrande — le sang et la viande] soient valides, et que [selon les suppositions initiales] le tsits n'obtient pas l'agrément pour l'impureté des portions destinées à être mangées [akhalot] — de sorte que seul le sang serait valide — comment ces offrandes [impures] peuvent-elles être apportées [selon Rabbi Yehoua] ?
הַשְׁתָּא לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, דְּכֵיוָן דְּאָמַר בָּעֵינַן תַּרְתֵּי, וְצִיץ אַאֲכִילוֹת לֹא מְרַצֶּה, הֵיכִי אָתֵי בְּטוּמְאָה?
La Guemara réfute : Même si tu dis que la Michna est conforme à l'opinion de Rabbi Yehoua, ce n'est pas difficile. En fait, Rabbi Yehoua soutient que le tsits obtient l'agrément [divin] pour l'impureté de ce qui monte [haolim — les parties sacrificielles portées sur l'autel et consumées]. Ces parties peuvent être brûlées sur l'autel même lorsqu'elles sont impures. Cela est considéré comme une forme de consommation [de la viande]. Puisqu'une partie de la viande est ainsi apte à la « consommation » [par le feu de l'autel], le sang peut être aspergé.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, אֶלָּא קָסָבַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: הַצִּיץ מְרַצֶּה עַל הָעוֹלִין.
La Guemara demande : Cela fonctionne bien pour les offrandes animales [zevahim] dont certaines parties montent sur l'autel. Mais pour l'omer et les deux pains [de Chavouot], dont aucune partie [de la « viande »] ne monte sur l'autel [à l'exception de la poignée de farine — komets — qui joue pour la minha le rôle que joue l'aspersion du sang pour les offrandes animales], qu'y a-t-il à dire [concernant la partie manquante] ? On répond : Quand Rabbi Yehoua a dit que nous avons besoin que les deux parties soient valides, il le dit concernant les offrandes animales [zevahim] ; concernant les offrandes de farine [menahot] il ne l'a pas dit.
הָא תִּינַח זְבָחִים דְּאִיכָּא עוֹלִין, אֶלָּא עוֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם דְּלֵיכָּא עוֹלִין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אָמְרִי: כִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ נָמֵי דְּבָעֵינַן תַּרְתֵּי — בִּזְבָחִים, בִּמְנָחוֹת לָא אָמַר.
La Guemara s'étonne : Est-il vrai qu'il ne l'a pas dit concernant les offrandes de farine ? Ne l'avons-nous pas appris dans une MISHNA : [Dans le cas de] restes de la minha [chiriyaïm — la partie qui reste après que la poignée a été séparée] qui sont devenus impurs, ou si les restes ont été perdus — selon le principe de Rabbi Eliézer [qui dit que pour les offrandes animales le sang peut être aspergé même sans viande], [la minha] est valide ; mais selon le principe de Rabbi Yehoua — elle est invalide [pessoula] ? [Cela prouve que Rabbi Yehoua applique son principe aux menahot aussi !]
וּבִמְנָחוֹת לָא אָמַר? וְהָתְנַן: נִטְמְאוּ שְׁיָרֶיהָ, אָבְדוּ שְׁיָרֶיהָ, כְּמִדַּת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר — כְּשֵׁירָה, כְּמִדַּת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ — פְּסוּלָה.
La Guemara répond : [La formulation de la Michna est] « selon le principe » [kemiddat] de Rabbi Yehoua — et non exactement [lo kemiddat]. C'est « selon le principe » de Rabbi Yehoua en ce que nous avons besoin que les deux parties soient valides. Mais ce n'est pas tout à fait « selon le principe » de Rabbi Yehoua, car Rabbi Yehoua lui-même l'a dit concernant les offrandes animales, mais concernant les offrandes de farine il ne l'a pas dit — alors que ce Tanna [cité dans la Michna] soutient qu'on l'applique même aux offrandes de farine.
כְּמִדַּת וְלֹא כְּמִדַּת: כְּמִדַּת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, דְּבָעֵינַן תַּרְתֵּי. וְלֹא כְּמִדַּת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, דְּאִילּוּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בִּזְבָחִים אָמַר, בִּמְנָחוֹת — לָא אָמַר, וְאִילּוּ הַאי תַּנָּא סָבַר: אֲפִילּוּ בִּמְנָחוֹת.