De la viande casher grasse [provenant d'un animal abattu rituellement], que l'on a fait rôtir dans un four en même temps que de la viande maigre non casher [provenant d'une néveila, un animal mort sans abattage rituel] — [même si les deux morceaux ne se sont jamais touchés,] elle est interdite [à la consommation]. Quelle est la raison de cette halakha ? C'est que l'une donne de la saveur à l'autre [mutuellement] : la viande grasse émet un arôme qui est absorbé par la viande non casher ; cet arôme est ensuite renvoyé vers la viande casher, de sorte que celle-ci absorbe en retour quelque chose de l'arôme de la viande non casher.
בְּשַׂר שְׁחוּטָה שָׁמֵן, שֶׁצְּלָאוֹ עִם בְּשַׂר נְבֵילָה כָּחוּשׁ — אָסוּר. מַאי טַעְמָא — מִפַּטְּמִי מֵהֲדָדֵי.
Et Levi [le Sage] dit : cet arôme ne rend pas la viande interdite. Même de la viande casher maigre que l'on a fait rôtir [dans un four] avec de la viande non casher grasse est permise [à la consommation]. Quelle est la raison de cette halakha ? Bien que la viande non casher émette un arôme absorbé par la viande casher, il ne s'agit que d'un arôme, et un arôme n'est rien de significatif [halakhiquement]. La Guemara rapporte que Levi mit son opinion en pratique [fit un acte concret] dans la maison de l'Exilarque [resh galutha] avec un chevreau et « autre chose » [lachon sagi nahor — euphémisme pour : un cochon], qui avaient rôti ensemble. Levi ne déclara pas la viande du chevreau interdite en raison de l'arôme du cochon.
וְלֵוִי אָמַר: אֲפִילּוּ בְּשַׂר שְׁחוּטָה כָּחוּשׁ, שֶׁצְּלָאוֹ עִם בְּשַׂר נְבֵילָה שָׁמֵן — מוּתָּר. מַאי טַעְמָא — רֵיחָא בְּעָלְמָא הוּא, וְרֵיחָא לָאו מִילְּתָא הִיא. עָבֵיד לֵוִי עוֹבָדָא בֵּי רֵישׁ גָּלוּתָא בִּגְדִי וְדָבָר אַחֵר.
On soulève une objection [contre l'opinion de Levi] : [la Michna enseigne :] on ne rôtit pas deux [sacrifices de] Pessah ensemble [dans le même four], en raison du mélange [taarovet]. Quoi, n'est-ce pas [interdit] à cause du mélange de saveurs — c'est-à-dire à cause des arômes qui passent de l'un à l'autre — ce qui poserait une difficulté à l'opinion de Levi ? La Guemara rejette cette objection : Non, c'est interdit à cause du mélange des corps [taarovet gufin]. [Si deux groupes rôtissent leurs agneaux du Pessah côte à côte,] ils risquent d'échanger accidentellement leurs offrandes, et chaque offrande serait alors mangée par des personnes qui ne s'y étaient pas inscrites.
מֵיתִיבִי: אֵין צוֹלִין שְׁנֵי פְסָחִים כְּאֶחָד מִפְּנֵי הַתַּעֲרוֹבֶת. מַאי לָאו — תַּעֲרוֹבֶת טְעָמִים, וְקַשְׁיָא לְלֵוִי! לָא, מִפְּנֵי תַּעֲרוֹבֶת גּוּפִין.
La Guemara ajoute : Il est aussi raisonnable de conclure ainsi [que la raison est le mélange des corps], à partir du fait que la fin de cette clause [de la Michna] enseigne : [cette interdiction s'applique] même si les deux offrandes sont un chevreau et un agneau. Certes, si l'on dit que la raison est le mélange des corps, voilà pourquoi il est enseigné : même un chevreau et un agneau — [car la Michna devait nous apprendre que même s'ils n'ont pas le même aspect, il y a tout de même une crainte de confusion une fois qu'ils ont été dépouillés]. Mais si l'on dit que la raison est le mélange des saveurs, qu'est-ce que cela changerait entre le cas d'un chevreau et d'un agneau et le cas de deux chevreaux ? [La mention du chevreau et de l'agneau à la fin de la Michna n'apporterait aucune nouveauté.]
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אֲפִילּוּ גְּדִי וְטָלֶה. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מִפְּנֵי גּוּפִין — הַיְינוּ דְּקָתָנֵי אֲפִילּוּ גְּדִי וְטָלֶה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מִפְּנֵי תַּעֲרוֹבֶת טְעָמִים, מָה לִי גְּדִי וְטָלֶה מָה לִי גְּדִי וּגְדִי.
La Guemara demande : Mais alors, que dis-tu ? Il faut nécessairement [que l'interdiction de la Michna porte] sur le mélange des corps, mais le mélange de saveurs serait-il permis ? [Si c'est le cas,] disons que cela constitue une réfutation [tiuvta] de l'opinion de Rav [qui interdit le mélange par arôme] ! Rabbi Yirmeya répondit : De quoi traitons-nous ici ? C'est un cas où l'on a fait rôtir les offrandes dans deux marmites [pots] [séparés, de sorte qu'elles n'absorbent pas de saveur l'une de l'autre].
אֶלָּא מַאי, עַל כׇּרְחָיךְ מִפְּנֵי תַּעֲרוֹבֶת גּוּפִין הוּא דְּאָסוּר, אֲבָל תַּעֲרוֹבֶת טְעָמִים — שְׁרֵי, לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרַב! אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן שֶׁצְּלָאוֹ בִּשְׁתֵּי קְדֵירוֹת.
La Guemara s'étonne : Serait-il vraiment possible [que l'on rôtisse] dans deux marmites ?! [Mais on ne peut pas rôtir le sacrifice du Pessah dans une marmite, il doit être rôti à la broche !] Dis plutôt : dans quelque chose de semblable à deux marmites [c'est-à-dire qu'ils étaient éloignés l'un de l'autre, séparés par une cloison]. Et voici ce que dit la baraïta : On ne rôtit pas deux sacrifices de Pessah ensemble en raison du mélange [taarovet]. Quel est ce mélange ? C'est le mélange de saveurs [et cela serait interdit]. Et même [dans une configuration] semblable à deux marmites — où il n'y a pas de mélange de saveurs — c'est néanmoins interdit en raison de la crainte de mélange des corps ; et cela même si les animaux sont un chevreau et un agneau.
בִּשְׁתֵּי קְדֵירוֹת סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא אֵימָא: כְּעֵין שְׁתֵּי קְדֵירוֹת. וְהָכִי קָאָמַר: אֵין צוֹלִין שְׁנֵי פְסָחִים כְּאֶחָד מִפְּנֵי תַּעֲרוֹבֶת. מַאי תַּעֲרוֹבֶת — תַּעֲרוֹבֶת טְעָמִים. וַאֲפִילּוּ כְּעֵין שְׁתֵּי קְדֵירוֹת, דְּלֵיכָּא תַּעֲרוֹבֶת טְעָמִים — אָסוּר מִשּׁוּם תַּעֲרוֹבֶת גּוּפִין, וַאֲפִילּוּ גְּדִי וְטָלֶה.
Rav Mari dit : [La dispute entre Rav et Levi est] comme la dispute suivante entre Tanna'im [sages de la Michna] : Dans le cas de celui qui retire du pain chaud d'un four et le pose sur l'ouverture d'une jarre de vin de terouma [offrande séparée, réservée aux kohanim] — Rabbi Méir l'interdit [à un non-kohen, car le pain absorbe l'arôme de la terouma et acquiert ainsi le statut de terouma]. Rabbi Yehouda l'autorise. Et Rabbi Yossi autorise [un tel pain fait] de froment [peu absorbant] mais interdit [le pain de] orge, car l'orge absorbe [l'arôme]. N'est-ce pas là une dispute entre Tanna'im ? L'un des Sages, Rabbi Yehouda, soutient que l'arôme n'est rien de significatif, et l'autre Sage, Rabbi Méir, soutient que l'arôme est quelque chose de significatif.
אָמַר רַב מָרִי כְּתַנָּאֵי. הָרוֹדֶה פַּת חַמָּה וּנְתָנָהּ עַל פִּי חָבִית יַיִן שֶׁל תְּרוּמָה — רַבִּי מֵאִיר אוֹסֵר, וְרַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר. וְרַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר בְּשֶׁל חִיטִּין וְאוֹסֵר בְּשֶׁל שְׂעוֹרִים, מִפְּנֵי שֶׁהַשְּׂעוֹרִים שׁוֹאֲבוֹת. מַאי לָאו תַּנָּאֵי הִיא, דְּמָר סָבַר: רֵיחָא — לָאו מִילְּתָא הִיא, וּמָר סָבַר: רֵיחָא — מִילְּתָא הִיא.
La Guemara dit : Selon l'opinion de Levi [qui soutient que l'arôme est insignifiant], il s'agit certainement d'une dispute entre Tanna'im [Rabbi Méir et Rabbi Yossi adoptant la position plus stricte, et Levi s'alignant sur Rabbi Yehouda]. Mais selon l'opinion de Rav, allons-nous dire que [cette dispute de Tanna'im le contredit et qu'il est en désaccord avec certains d'entre eux] ?
לְלֵוִי, וַדַּאי תַּנָּאֵי הִיא. לְרַב, נֵימָא תַּנָּאֵי הִיא?
Rav aurait pu te répondre : Tout le monde [tous les Tanna'im] s'accordent à dire que l'arôme est quelque chose de significatif. [Leur dispute porte sur la question de savoir si dans les circonstances précises la saveur est effectivement absorbée.] N'a-t-on pas dit à ce propos [de la Michna traitant du pain et de la jarre] que Rabba bar bar Hana a dit au nom de Resh Lakish : [Dans le cas du] pain chaud et d'une jarre ouverte — tout le monde s'accorde à dire que c'est interdit [car le pain absorbe certainement l'arôme] ; dans le cas du pain froid et d'une jarre fermée — tout le monde s'accorde à dire que c'est permis ? Ils ne sont en désaccord que dans le cas du pain chaud et d'une jarre scellée [car peut-être le pain absorbe l'arôme à travers les fissures], et dans le cas du pain froid et d'une jarre ouverte. Et notre cas [de deux sacrifices du Pessah rôtis dans le même four] est assimilable au cas du pain chaud et d'une jarre ouverte [et donc interdit de l'avis de tous].
אָמַר לְךָ רַב: דְּכוּלֵּי עָלְמָא רֵיחָא מִילְּתָא הִיא, לָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ דְּהַהִיא, אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: בְּפַת חַמָּה וְחָבִית פְּתוּחָה — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר. בְּפַת צוֹנֶנֶת וְחָבִית מְגוּפָה — דִּבְרֵי הַכֹּל מוּתָּר. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּפַת חַמָּה וְחָבִית חֲתוּמָה, פַּת צוֹנֶנֶת וְחָבִית פְּתוּחָה. וְהָא נָמֵי כְּפַת חַמָּה וְחָבִית פְּתוּחָה דָּמְיָא.
Rav Kahana fils de Rav Hinnana l'Ancien enseigne : Dans le cas de pain que l'on a fait cuire dans un four en même temps qu'une [viande] rôtissante — il est interdit de le manger avec du koutah [condiment à base de lait], car le pain absorbe une partie de l'arôme de la viande [et devient ainsi « carné »]. La Guemara rapporte : Il y eut un certain poisson qui avait rôti avec de la viande [dans le même four] — Rava de Parzikia [ville de Babylonie] l'interdit avec du koutah, en raison de la saveur carnée absorbée par le poisson. Mar bar Rav Achi dit : Même le manger simplement avec du sel est aussi interdit, car [la viande] rôtie ou cuite avec du poisson est mauvaise pour l'haleine — et aussi pour « autre chose » [lachon sagi nahor : la lèpre]. On doit donc éviter d'en manger en raison du danger pour la santé.
תָּנֵי רַב כָּהֲנָא בְּרֵיהּ דְּרַב חִינָּנָא סָבָא: פַּת שֶׁאֲפָאָהּ עִם צָלִי בַּתַּנּוּר — אָסוּר לְאׇכְלָהּ בְּכוּתָּחָא. הָהִיא בִּינִיתָא דְּאִיטְּווֹא בַּהֲדֵי בִּישְׂרָא, אַסְרַהּ רָבָא מִפַּרְזִיקְיָא לְמֵיכְלַיהּ בְּכוּתָּחָא. מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ בְּמִילְחָא נָמֵי אֲסוּרָה, מִשּׁוּם דְּקַשְׁיָא לְרֵיחָא וּלְדָבָר אַחֵר.
Mishna 1
MICHNA : Cinq choses [offrandes communautaires] peuvent être apportées [au Temple] dans un état d'impureté rituelle, mais elles ne peuvent pas être mangées dans un état d'impureté rituelle. Ce sont : l'omer [gerbe de la nouvelle moisson, apportée à Pessah] ; les deux pains [apportés à Chavouot] ; les pains de proposition [lekhem hapanim, disposés chaque semaine dans le Temple] ; les sacrifices de paix communautaires [zivkhei chalmei tzibbour, apportés à Chavouot] ; et les boucs [se'irim] des Rosh Hodesh [sacrifiés comme offrandes expiatoires à chaque nouvelle lune, mangés par les kohanim]. En revanche, le sacrifice du Pessah apporté dans un état d'impureté [lorsque la majorité du peuple est impure] est également mangé dans l'impureté — car il n'a été prescrit dès le début que pour l'acte de manger [qui en est l'essence même].
מַתְנִי׳ חֲמִשָּׁה דְּבָרִים בָּאִין בְּטוּמְאָה, וְאֵינָן נֶאֱכָלִין בְּטוּמְאָה: הָעוֹמֶר, וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם, וְלֶחֶם הַפָּנִים, וְזִבְחֵי שַׁלְמֵי צִבּוּר, וּשְׂעִירֵי רָאשֵׁי חֳדָשִׁים. הַפֶּסַח שֶׁבָּא בְּטוּמְאָה נֶאֱכָל בְּטוּמְאָה, שֶׁלֹּא בָּא מִתְּחִילָּתוֹ אֶלָּא לַאֲכִילָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Michna mentionne le nombre cinq. La Guemara demande : Qu'est-ce que ce chiffre vient exclure ? La Guemara répond : Il vient exclure l'offrande festive [hagigat] du quinzième [de Nissan, le jour de Pessah lui-même], qui ne peut pas être sacrifiée dans un état d'impureté rituelle.
גְּמָ׳ חֲמִשָּׁה. לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי חֲגִיגַת חֲמִשָּׁה עָשָׂר.