Guémara
[Suite de la discussion sur la farce (moulaïta) — le début de l'amud vient clore un raisonnement de l'amud précédent :] le sang s'écoule [vers l'extérieur, ce qui rend la pièce de viande permise]. En revanche, dans le cas d'une farce ordinaire, fermée de tous côtés, il n'y a aucun moyen pour le sang de s'écouler [et la question demeure].
מֵידָב דָּיְיבִי.
La Guemara propose une autre preuve à l'appui [de l'opinion de Rabba] : disons que la michna suivante vient l'étayer. S'agissant du cœur d'un animal, on doit le fendre et en retirer le sang avant de le rôtir ou de le cuire. Et si on ne l'a pas fendu au préalable, on peut le fendre après la cuisson [c'est-à-dire après la rôtisserie] — et il est permis [à la consommation]. Quelle est la raison pour laquelle le cœur est permis, bien qu'il contienne vraisemblablement encore du sang ? N'est-ce pas parce que nous appliquons le principe : « comme il absorbe, ainsi il restitue » — de sorte que, lors de la rôtisserie, le sang est absorbé dans la chair puis expulsé, de telle manière qu'il ne reste plus de sang dans la chair, et que ce qui subsiste dans la cavité du cœur peut être retiré lorsqu'on le fend ? Cela viendrait soutenir l'opinion de Rabba.
נֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַלֵּב, קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ. לֹא קְרָעוֹ — קוֹרְעוֹ לְאַחַר בִּישּׁוּלוֹ, וּמוּתָּר. מַאי טַעְמָא — לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן כְּבוֹלְעוֹ כָּךְ פּוֹלְטוֹ?
La Guemara réfute la preuve : le cœur est différent, car il est lisse [et n'absorbe pas vraiment le sang]. On ne peut donc pas en déduire, en règle générale, qu'on s'appuie sur le principe « comme il absorbe, ainsi il restitue ».
שָׁאנֵי לֵב, דְּשִׁיעַ.
La Guemara demande : Est-ce vraiment ainsi ? Ravin le Vieux n'a-t-il pas enveloppé un jeune pigeon dans de la pâte pour Rav [afin de le rôtir enrobé], et Rav lui a dit : Si ta pâte a bon goût, donne-m'en, je vais en manger ? Apparemment, selon Rav, bien que la panure ait absorbé du sang, elle l'a certainement aussi restitué lors de la rôtisserie. [Comment concilier cela avec la réfutation précédente ?] La Guemara répond : cet épisode concernait de la fine farine [semida], qui est friable et laisse le sang la traverser [et s'écouler].
(אִינִי) וְהָא רָבִין סָבָא טַפְלֵיהּ הָהִיא בַּר גּוֹזָלָא לְרַב, וַאֲמַר לֵיהּ: אִי מְעַלֵּי טִפְלֵיהּ, הַב לִי וְאֵיכוֹל! הָהִיא בִּסְמִידָא דְּמִפְּרִיר.
La Guemara demande : Rava ne s'est-il pas trouvé [un jour] chez l'Exilarque [réch galuta], et l'on y avait enrobé de pâte un jeune oie pour le rôtir, et Rava dit : Si je n'avais pas vu que la panure est aussi claire qu'une pièce de monnaie blanche [c'est-à-dire neuve et sans trace de rouge], je n'en aurais pas mangé, par crainte qu'elle n'ait absorbé du sang. [Cela semble contredire le principe « comme il absorbe, ainsi il restitue ».] Et si tu songeais à admettre ce principe, pourquoi noter qu'il en a mangé précisément parce que c'était clair ? Même si ce n'était pas clair, cela devrait aussi être permis. La Guemara répond : là-bas, il s'agissait de farine blanche, qui est ferme et ne laisse pas passer le sang ; Rava n'en a mangé que parce que sa couleur indiquait qu'aucun sang n'était resté dans la panure.
וְהָא רָבָא אִיקְּלַע לְבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא וּטְפַלוּ לֵיהּ בַּר אֲווֹזָא, אָמַר: אִי לָא דַּחֲזִיתֵיהּ דְּזִיג כְּזוּזָא חִיוָּרָא, לָא אֲכַלִי מִינֵּיהּ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ ״כְּבוֹלְעוֹ כָּךְ פּוֹלְטוֹ״ — מַאי אִירְיָא כִּי זִיג? אֲפִילּוּ כִּי לָא זִיג, נָמֵי! הָתָם בְּחִיוָּרְתָּא דְּשָׁרִיר.
La Guemara conclut : Et la halakha [loi pratique] est la suivante. Si la panure est de fine farine [semida] — qu'elle ait rougi du sang ou non, elle est permise. [La règle] concernant la farine blanche [hiourta] : si elle est aussi claire qu'une pièce de monnaie blanche [neuve], elle est permise ; sinon, elle est interdite. Concernant les autres types de farine [qui ne sont ni particulièrement fermes ni friables] : si la panure a rougi, elle est interdite ; si elle n'a pas rougi, elle est permise.
וְהִילְכְתָא: דִּסְמִידָא, בֵּין אַסְמֵיק בֵּין לָא אַסְמֵיק — שַׁרְיָא. דְּחִיוָּרְתָּא, אִי זִיג כְּזוּזָא חִיוָּרָא — שַׁרְיָא, אִי לָא — אֲסִיר. דִּשְׁאָר קְמָחִים, אַסְמֵיק — אָסוּר, לָא אַסְמֵיק — שְׁרֵי.
Concernant cette moulaïta [farce insérée dans un animal] : celui qui l'interdit [Abayé] — l'interdit même si l'ouverture est dirigée vers le bas [ce qui faciliterait pourtant l'écoulement du sang]. Et celui qui la permet [Rabba] — la permet même si l'ouverture est dirigée vers le haut. La Guemara conclut : Et la halakha est que la moulaïta [farce dans un animal] est permise, même si l'ouverture est dirigée vers le haut — conformément à l'opinion indulgente.
הַאי מוּלַיְיתָא, מַאן דְּאָסַר — אֲפִילּוּ פּוּמָּא לְתַחַת, וּמַאן דְּשָׁרֵי — אֲפִילּוּ פּוּמָּא לְעֵיל. וְהִילְכְתָא: מוּלַיְיתָא שְׁרֵי, אֲפִילּוּ פּוּמָּא לְעֵיל.
La Guemara cite ensuite une autre discussion portant sur le sang absorbé dans la viande et la préparation de la viande en vue de la consommation, concernant trois cas : la viande crue [omtsa] consommée sans salaison préalable, les testicules d'un animal, et les grosses veines du cou [mizrakéï]. Rav A'ha et Ravina étaient en désaccord à ce sujet. La Guemara précise : dans l'ensemble de leurs discussions sur la Torah, chaque fois qu'un désaccord existe entre eux et qu'il n'est pas précisé lequel soutient quelle opinion, l'opinion de Rav A'ha est la plus stricte et celle de Ravina est la plus indulgente — et la halakha suit l'opinion de Ravina vers l'indulgence. Cela s'applique à toutes leurs discussions, à l'exception de ces trois cas-là, dans lesquels Rav A'ha est indulgent et Ravina est strict — et la halakha suit l'opinion de Rav A'ha vers l'indulgence.
אוּמְצָא, בֵּיעֵי, וּמִיזְרְקֵי, פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא. בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ רַב אַחָא לְחוּמְרָא וְרָבִינָא לְקוּלָּא, וְהִילְכְתָא כְּרָבִינָא לְקוּלָּא. לְבַר מֵהָנֵי תְּלָת דְּרַב אַחָא לְקוּלָּא וְרָבִינָא לְחוּמְרָא, וְהִלְכְתָא כְּרַב אַחָא לְקוּלָּא.
La Guemara explique [les trois cas] : Concernant ce morceau de viande crue [omtsa] qui a rougi à cause du sang qu'il contient — si on l'a coupé et salé, il est permis même d'en faire cuire [les morceaux] dans une marmite, car il est évident que le sel extrait le sang de la viande. Si on l'a mis sur une broche pour le rôtir, il est permis, car le sang s'écoule. Quant au cas où on l'a posé sur des braises, Rav A'ha et Ravina étaient en désaccord sur la halakha dans ce cas : l'un l'a interdit et l'autre l'a permis. Celui qui l'a interdit a raisonné que les braises font rétrécir et durcir la viande, emprisonnant le sang à l'intérieur. Celui qui l'a permis a raisonné que la chaleur des braises attire et expulse le sang, ne laissant que la chair. Et la halakha est que la chaleur des braises attire et expulse le sang [et la viande est permise].
הַאי אוּמְצָא דְּאַסְמֵיק, חַתְכֵיהּ וּמַלְחֵיהּ — אֲפִילּוּ לִקְדֵרָה שְׁרֵי. שַׁפְּדֵיהּ בְּשַׁפּוּדָא — שְׁרֵי, מֵידָב דָּיֵיב. אַחֲתֵיהּ אַגּוּמְרֵי — פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא, חַד אָסַר וְחַד שָׁרֵי. מַאן דְּאָסַר, מִצְמָית צָמֵית. וּמַאן דְּשָׁרֵי, מִישְׁאָב שָׁאֵיב. וְהִילְכְתָא: מִישְׁאָב שָׁאֵיב.
De même, concernant les testicules [biyéï] : si on les a coupés et salés, ils sont permis même d'être cuits dans une marmite. Si on les a suspendus à une broche pour les rôtir, ils sont permis, car le sang s'écoule. Quant au cas où on les a posés sur des braises, Rav A'ha et Ravina étaient en désaccord : l'un l'a interdit et l'autre l'a permis. Celui qui l'a interdit a raisonné que [la chaleur] les fait rétrécir [emprisonnant le sang] ; celui qui l'a permis a raisonné que la chaleur attire et expulse le sang.
וְכֵן בֵּיעֵי, חַתְכִינְהוּ וּמַלְחִינְהוּ — אֲפִילּוּ לִקְדֵרָה שַׁרְיָין. תְּלִינְהוּ בְּשַׁפּוּדָא — שַׁרְיָין, מֵידָב דָּיֵיב. אַחְתִינְהוּ אַגּוּמְרֵי — פְּלִיגִי בֵּיהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא, חַד אָסַר וְחַד שָׁרֵי. מַאן דְּאָסַר, מִצְמָית צָמֵית. וּמַאן דְּשָׁרֵי, מִישְׁאָב שָׁאֵיב.
De même, concernant les grosses veines [mizrakéï] : si on les a coupées et salées, elles sont permises même d'être cuites dans une marmite. Si on les a suspendues à une broche [pour les rôtir] et que l'endroit de l'incision de l'abattage est dirigé vers le bas, elles sont permises, car le sang s'écoule. Quant au cas où on les a posées sur des braises, Rav A'ha et Ravina étaient en désaccord à ce sujet : l'un l'a interdit et l'autre l'a permis. Celui qui l'a interdit a raisonné que [la chaleur] les fait rétrécir ; celui qui l'a permis a raisonné que la chaleur attire et expulse le sang. Et la halakha est que la chaleur des braises attire et expulse le sang — et c'est permis.
וְכֵן מִיזְרְקֵי חַתְכֵיהּ וּמַלְחֵיהּ — אֲפִילּוּ לִקְדֵרָה שְׁרֵי. תַּלְיֵיהּ בְּשַׁפּוּדָא, בֵּית הַשְּׁחִיטָה לְתַתַּאי — שְׁרֵי, מֵידָב דָּאֵיב. אַחֲתֵיהּ אַגּוּמְרֵי — פְּלִיגִי רַב אַחָא וְרָבִינָא, חַד אָסַר וְחַד שָׁרֵי. מַאן דְּאָסַר, מִצְמָית צָמֵית. וּמַאן דְּשָׁרֵי, מִישְׁאָב שָׁאֵיב. וְהִלְכְתָא: מִישְׁאָב שָׁאֵיב.
La Guemara aborde une autre discussion relative au sang absorbé dans la viande. [La coutume était de] tremper la viande crue dans du vinaigre afin d'éviter que le sang ne se sépare de son emplacement d'origine et ne rende la viande interdite à la consommation — car il est permis de consommer le sang qui ne s'est pas séparé de son emplacement d'origine. Ce morceau de viande crue dont le vinaigre [dans lequel il a trempé] a rougi à cause du sang absorbé — est interdit. Si son vinaigre n'a pas rougi — il est permis. Ravina dit : même si son vinaigre n'a pas rougi, il est interdit, car il est impossible qu'il ne comporte pas des filets [traces] de sang. Mar bar Ameimar dit à Rav Achi : Mon père [Ameimar] avalait [ce vinaigre] et ne s'en préoccupait pas [craignant qu'il y ait du sang dedans]. Certains disent : c'est Rav Achi lui-même qui l'avalait.
הַאי אוּמְצָא דְּאַסְמֵיק חַלְיֵיהּ — אֲסִיר. לָא אַסְמֵיק חַלְיֵיהּ — שְׁרֵי. רָבִינָא אָמַר: אֲפִילּוּ לָא אַסְמֵיק נָמֵי חַלְיֵיהּ — אֲסִיר, אִי אֶפְשָׁר דְּלֵית בֵּהּ שׁוּרְיָיקֵי דְּמָא. אֲמַר לֵיהּ מָר בַּר אַמֵּימָר לְרַב אָשֵׁי: אַבָּא מְגַמַּע לֵיהּ גַּמּוֹעֵי. אִיכָּא דְּאָמְרִי: רַב אָשֵׁי גּוּפֵיהּ מְגַמַּע לֵיהּ גַּמּוֹעֵי.