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Traité Pesachim

73b

Étude de Pesachim 73b

Étude de la Guémara 73b

Guémara
[La Guemara cite une baraïta liée à la michna :] Et il a été enseigné dans une baraïta à ce sujet : en semaine [c'est-à-dire hors Chabbat], dans un cas pareil [où l'on a découvert que les propriétaires du sacrifice pascal sont décédés et que personne ne peut le consommer], il doit être brûlé immédiatement. [La Guemara en explique la cohérence :] À la bonne heure, si tu dis [comme l'opinion selon laquelle] une offrande sans propriétaires requiert une « déracination » [עֲקִירָה — annulation formelle explicite de son statut antérieur] pour que son statut change, et qu'en l'absence de déracination explicite elle conserve son statut originel, ici aussi on peut dire : ceci est encore un sacrifice pascal [pestach]. Et puisqu'il n'a pas de propriétaires [pour le consommer], son disqualification est inhérente au corps même de l'offrande [פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ — elle a été sacrifiée pour rien], et c'est pourquoi il doit être brûlé immédiatement.
וְתָנֵי עֲלַהּ: בַּחוֹל כִּי הַאי גַוְנָא יִשָּׂרֵף מִיָּד. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בָּעֵי עֲקִירָה, הַאי פֶּסַח הוּא, וְכֵיוָן דְּלֵית לֵיהּ בְּעָלִים — הָוֵה לֵיהּ פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ, אַמְּטוּ לְהָכִי יִשָּׂרֵף מִיָּד.
Mais si tu dis [à l'inverse] qu'une telle offrande ne requiert pas de déracination [son statut antérieur de sacrifice pascal est automatiquement annulé au décès de ses propriétaires], mais que son statut originel est devenu nul de plein droit, et qu'elle est une chelamim [offrande de paix] dès le départ [car une offrande pascale dont le statut est révoqué est considérée comme une chelamim], alors en raison de quoi est-elle disqualifiée ? En raison d'autre chose, à savoir qu'il [le sacrificateur] l'a abattue après le sacrifice quotidien de l'après-midi [תָּמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם], qui est le moment prescrit pour abattre l'offrande pascale ; or une chelamim abattue à ce moment-là est disqualifiée. Dans ce cas, cependant, il devrait être nécessaire de la laisser jusqu'au lendemain afin que sa forme se décompose [וְעִיבּוּר צוּרָה בָּעֵי], lui conférant ainsi le statut de viande sacrificielle « restante » [נוֹתָר], et seulement alors de la brûler.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לָא בָּעֵי עֲקִירָה — מֵרֵישָׁא הָוֵה לֵיהּ שְׁלָמִים, פְּסוּלוֹ מִשּׁוּם מַאי — מִשּׁוּם דָּבָר אַחֵר, דְּקָא שָׁחֵיט לֵיהּ אַחַר תָּמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם. עִיבּוּר צוּרָה בָּעֵי.
[La baraïta précédente énonçait en effet la règle générale :] Car il a été enseigné dans une baraïta : Voici le principe : toute offrande dont la disqualification est inhérente au corps même de l'offrande [פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ] — par exemple piggoul, notàr ou tama — doit être brûlée immédiatement et sans délai. Mais si la disqualification tient au sang [répandu avant l'aspersion] ou aux propriétaires [décédés, impurs ou retirés], la viande doit être gardée de nuit afin que sa forme se décompose, et seulement ensuite conduite au lieu de brûlure. Ainsi, la baraïta qui dit qu'un agneau pascal abattu en semaine et dont on a appris après coup que les propriétaires sont morts doit être brûlé immédiatement prouve, contre l'opinion de Rav Houna, qu'une offrande sans propriétaires requiert bien une déracination explicite pour changer de statut.
דְּתַנְיָא, זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁפְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ — יִשָּׂרֵף מִיָּד. בַּדָּם וּבַבְּעָלִים — תְּעוּבַּר צוּרָתוֹ וְיֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה!
[La Guemara s'interroge sur la réfutation éventuelle de Rav Houna, qui soutenait qu'une offrande change automatiquement de statut sans déracination explicite.] Mais selon Rabbi 'Hiyya bar Gamda, qui traita de la question de savoir si un sacrifice pascal requiert une déracination et dit que cela fut « jeté depuis le groupe de sages » [c'est-à-dire tranché par les maîtres en discussion] de la façon suivante : une déracination est requise dans le cas où les propriétaires de l'offrande étaient rituellement impurs d'une impureté communiquée par un cadavre lors du premier Pessah et ont été repoussés au second Pessah [פֶּסַח שֵׁנִי] — car on peut supposer qu'ils souhaitent encore sacrifier cet animal lors du second Pessah, et son statut ne change donc pas sans déracination explicite.
אֶלָּא לָא תֵּימָא שְׁחָטוֹ סְתָם — כָּשֵׁר לְשׁוּם עוֹלָה, אֶלָּא אֵימָא שְׁחָטוֹ לְשׁוּם עוֹלָה — כָּשֵׁר. אַלְמָא בָּעֵי עֲקִירָה.
La Guemara en déduit : c'est uniquement cette offrande-là [lorsque les propriétaires étaient impurs et repoussés au second Pessah] qui requiert une déracination explicite, parce qu'il est raisonnable de supposer que ses propriétaires ont encore l'intention de l'utiliser à leur fin originelle ; mais en général [dans les autres cas de défaut lié aux propriétaires], elle ne requiert pas de déracination. Selon cette opinion [de Rabbi 'Hiyya bar Gamda], que peut-on dire [pour expliquer la michna, qui semble indiquer qu'une déracination explicite est nécessaire] ?
וּלְרַבִּי חִיָּיא בַּר גַּמָּדָא, דְּאָמַר: נִזְרְקָה מִפִּי חֲבוּרָה וְאָמְרִי, כְּגוֹן שֶׁהָיוּ בְּעָלִים טְמֵאֵי מֵתִים וְנִדְחִין לְפֶסַח שֵׁנִי.
[La Guemara propose alors une nouvelle lecture de la michna :] Rav Houna, fils de Rav Yehochiou'a, dit : De quoi traitons-nous ici dans notre michna ? Nous traitons du cas où ils [les propriétaires] ont désigné l'animal [comme sacrifice pascal] avant midi, et que midi est venu — le figeant fermement dans son statut de sacrifice pascal — et que les propriétaires sont décédés après midi : l'offrande était d'abord considérée comme apte [à être sacrifiée soit en tant que sacrifice pascal, soit en tant que chelamim], puis fut rejetée [נִרְאֶה וְנִדְחֶה]. Et la règle est que tout ce qui fut d'abord apte et ensuite rejeté ne peut plus revenir à l'état d'aptitude. L'offrande est donc disqualifiée et doit être brûlée immédiatement, car elle ne peut plus jamais être apportée ni comme sacrifice pascal ni comme chelamim.
הַאי הוּא דְּבָעֵי עֲקִירָה, הָא בְּעָלְמָא לָא בָּעֵי עֲקִירָה. מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara repousse cette explication : Cette raison [du nira'h veNid'hé] n'est nécessaire que pour Rav [qui tient qu'une offrande ne requiert pas de déracination et peut donc changer de statut spontanément — il lui faut donc recourir à ce principe pour justifier la disqualification]. Mais Rav lui-même a dit : les créatures vivantes ne peuvent pas être définitivement rejetées [בַּעֲלֵי חַיִּים אֵינָם נִדְחִים]. La halakha du rejet [dî'houy] ne s'applique qu'à des animaux déjà abattus, mais les créatures vivantes ne peuvent être définitivement exclues de leur statut sanctifié ou de leur éligibilité à une mitsva.
אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁהִפְרִישׁוֹ קוֹדֶם חֲצוֹת, וּמֵתוּ בְּעָלִים אַחַר חֲצוֹת, דְּהָוֵה לֵיהּ נִרְאֶה וְנִדְחֶה. וְכׇל הַנִּרְאֶה וְנִדְחֶה — שׁוּב אֵינוֹ חוֹזֵר וְנִרְאֶה.
[La Guemara cherche alors un autre auteur pour la baraïta ajoutant la règle du brûlage immédiat.] Rav Pappa dit plutôt : Conformément à l'opinion de qui est cette baraïta qui ajoute à la michna le détail que, en semaine, l'offrande disqualifiée est brûlée immédiatement ? Elle est conforme à l'opinion de Rabbi Eliézèr, qui a dit : De même, si l'on a abattu une autre offrande [par exemple une chelamim] en vue d'un sacrifice pascal, elle est disqualifiée [car on a abattu une chelamim sous une désignation inappropriée]. Dans ce cas, sa disqualification est inhérente au corps même de l'offrande [פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ] et elle doit donc être brûlée immédiatement.
מִידֵּי הוּא טַעְמָא אֶלָּא לְרַב, הָא אָמַר רַב: בַּעֲלֵי חַיִּים אֵינָם נִדְחִים.
La Guemara objecte : Mais si la baraïta est conforme à l'opinion de Rabbi Eliézèr, il devrait également estimer que [le sacrificateur] est tenu d'apporter un korban 'hatat [offrande expiatoire] pour avoir abattu une offrande invalide le Chabbat, car Rabbi Eliézèr ne reconnaît pas la position selon laquelle celui qui commet une erreur en rapport avec une mitsva est exempt d'apporter un sacrifice expiatoire. Cette explication doit donc être rejetée [car la michna précise que le sacrificateur est exempt].
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּאָמַר: וְכֵן הַשּׁוֹחֵט אֲחֵרִים לְשֵׁם פֶּסַח — פָּסוּל, דְּהָוֵה לֵיהּ פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ.
[La Guemara propose une nouvelle attribution.] Rav Yossef, fils de Rav Salla le 'Hassid, expliqua devant Rav Pappa comme suit : Conformément à l'opinion de qui est cette baraïta ? Elle est conforme à l'opinion de Yossef ben 'Honai. Comme nous l'avons appris dans une michna : Yossef ben 'Honai dit : des offrandes [autres que le sacrifice pascal] abattues en vue d'un sacrifice pascal ou en vue d'une 'hatat sont disqualifiées — il est donc manifeste que leur disqualification est inhérente au corps même de l'offrande, et c'est pourquoi elle doit être brûlée immédiatement. Quant à l'exemption [du sacrifice expiatoire pour transgression du Chabbat], il tient conformément à l'opinion de Rabbi Yehochiou'a [que celui qui commet une erreur en rapport avec une mitsva est exempt].
וְאִי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, חַטָּאת נָמֵי מִחַיַּיב, דְּהָא לֵית לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר טוֹעֶה בִּדְבַר מִצְוָה פָּטוּר?
Rav Achi dit une réponse différente à cette question : Rav a formulé sa règle [qu'une offrande de culpabilité dont les propriétaires ont obtenu expiation ailleurs ne requiert pas de déracination] conformément à l'opinion de Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroqua. Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroqua, dit : Si celui qui abat l'offrande pascale le Chabbat dispose encore de temps dans la journée pour vérifier si les propriétaires s'étaient retirés, s'ils sont décédés ou s'ils sont devenus rituellement impurs, il est tenu d'apporter un sacrifice expiatoire pour avoir abattu le Chabbat [sans ces vérifications] ; et la viande doit être laissée de nuit afin que sa forme se décompose, puis conduite au lieu de brûlure. Quelle est la raison [pour laquelle sa forme doit se décomposer] ? N'est-ce pas parce qu'il tient qu'[une telle offrande] ne requiert pas de déracination ?
אֶלָּא, תַּרְגְּמָא רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרַב סַלָּא חֲסִידָא קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: הָא מַנִּי יוֹסֵף בֶּן חוֹנַאי הִיא. דִּתְנַן, יוֹסֵף בֶּן חוֹנַאי אוֹמֵר: הַנִּשְׁחָטִים לְשֵׁם פֶּסַח וּלְשֵׁם חַטָּאת — פְּסוּלִים, אַלְמָא: פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ הִיא, וּמִשּׁוּם הָכִי יִשָּׂרֵף מִיָּד, וּבִפְטוֹרֵי — סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
La Guemara repousse cet argument : D'où sait-on que c'est correct ? Peut-être [l'offrande] requiert-elle une déracination et la disqualification est-elle inhérente [au corps même de l'offrande] — et si le tanna exige néanmoins la décomposition de la forme [ibbour tsoura], c'est parce qu'il adopte la position du tanna de l'école de Rabba bar Avouh, qui a dit que même le piggoul [offrande disqualifiée par une intention irrégulière], considéré comme une disqualification inhérente, requiert aussi une décomposition de la forme [ibbour tsoura] ; car il a déduit cette exigence par une analogie verbale [guézéra chava] entre le mot « iniquité » (עָוֹן, Vayiqra 7, 18) mentionné à propos d'une offrande disqualifiée par une intention irrégulière et le mot « iniquité » (עָוֹן, Vayiqra 19, 7) mentionné à propos de la viande sacrificielle restante [notàr].
רַב אָשֵׁי אָמַר: רַב דְּאָמַר כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה. דְּתַנְיָא, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: אִם יֵשׁ שְׁהוּת בְּיוֹם לֵידַע אִם מָשְׁכוּ בְּעָלִים אֶת יְדֵיהֶם אוֹ שֶׁמֵּתוּ אוֹ שֶׁנִּטְמְאוּ — חַיָּיב, וּתְעוּבַּר צוּרָתוֹ וְיוֹצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה. מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּלָא בָּעֵי עֲקִירָה!
Pesachim 73b
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פסחים ע״ג במַסֶּכֶת פְּסָחִים