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Traité Pesachim

72b

Étude de Pesachim 72b

Étude de la Guémara 72b

Guémara
[Dans ce cas,] Chabbat n'est pas du tout susceptible d'être repoussé [par la mitsva de milah]. Puisque le nourrisson qui devait être circoncis le Chabbat a déjà été circoncis, et que le seul qui reste est celui qui devait l'être le vendredi, le mohel [officiant] aurait dû savoir qu'il n'avait aucune circoncision à pratiquer le Chabbat — car une circoncision reportée au-delà du huitième jour ne repousse pas Chabbat. Il est donc passible [d'une hatta't] s'il a pratiqué la circoncision le Chabbat. Dans la clause finale [de la michna], en revanche, la circoncision a été effectuée dans une situation où Chabbat était bien susceptible d'être repoussé pour lui, puisque le nourrisson devant être circoncis le Chabbat ne l'avait pas encore été.
שֶׁלֹּא נִתְּנָה שַׁבָּת לִדָּחוֹת. [וְסֵיפָא — נִתְּנָה שַׁבָּת לִדָּחוֹת אֶצְלוֹ].
[Si tel est le critère — savoir si Chabbat est ou non susceptible d'être repoussé —] alors ici aussi, Chabbat est susceptible d'être repoussé à l'égard des korbanot tsibour [sacrifices communautaires]. C'est pourquoi celui qui, le Chabbat, abat par inadvertance d'autres sacrifices dans l'intention de sacrifier des korbanot tsibour est exempt d'apporter un sacrifice expiatoire [hatta't], car il sait que les korbanot tsibour doivent être offerts le Chabbat, et son erreur est donc partiellement justifiée.
הָכָא — הֲרֵי נִתְּנָה שַׁבָּת לִדָּחוֹת אֵצֶל קׇרְבַּן צִיבּוּר.
Rav Achi dit à Rav Kahana que cette explication est difficile : « Ici aussi, on pourrait dire que Chabbat est susceptible d'être repoussé à l'égard des nourrissons en général, puisqu'il est permis de circoncire un nourrisson dont le huitième jour tombe un Chabbat — et il existe donc une justification minimale pour son erreur. » Rav Kahana lui répondit : « Cela est exact. Toutefois, pour cet individu [précis], Chabbat n'est pas susceptible d'être repoussé, puisqu'il n'existe plus d'enfant devant être circoncis ce Chabbat-là. Par conséquent, s'il a pratiqué par inadvertance une circoncision le Chabbat, on ne considère pas qu'il a transgressé tout en étant occupé à accomplir une mitsva. »
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: הָכָא נָמֵי, הֲרֵי נִתְּנָה שַׁבָּת לִדָּחוֹת אֵצֶל תִּינוֹקוֹת דְּעָלְמָא! אֲמַר לֵיהּ: לְגַבֵּי דְּהַאי גַּבְרָא מִיהַת לָא אִיתְיְהִיב.
Nous avons appris dans la michna : à propos de tous les autres zevahim [sacrifices] qu'on a abattus par inadvertance le Chabbat dans l'intention d'un korban Pessah — si ces animaux n'étaient pas aptes [à servir de korban Pessah], l'auteur est passible [d'une hatta't] ; et s'ils étaient aptes, Rabbi Eliezer le déclare passible d'une hatta't et Rabbi Yehochoua l'exempte. La Guemara demande : Quel tanna établit cette distinction entre des sacrifices aptes au korban Pessah et ceux qui ne le sont pas ?
וּשְׁאָר כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁשְּׁחָטָן לְשׁוּם פֶּסַח, אִם אֵינָן רְאוּיִין — חַיָּיב, וְאִם רְאוּיִין — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר. מַאן תַּנָּא דְּשָׁנֵי לֵיהּ בֵּין רְאוּיִין לְשֶׁאֵינָן רְאוּיִין?
La Guemara explique : C'est l'opinion de Rabbi Chimon, comme il est enseigné dans une baraïta : « Qu'il s'agisse de zevahim aptes [au korban Pessah] ou de zevahim inaptes, et de même celui qui abat [des animaux] dans l'intention des emourim [graisses et parties] du korban tsibour — il est exempt ; telle est l'opinion de Rabbi Meïr. » Rabbi Chimon dit : « Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua n'ont pas divergé concernant celui qui a abattu des animaux inaptes — sur ce point, tous s'accordent qu'il est passible. Sur quoi ont-ils divergé ? Sur les animaux aptes : Rabbi Eliezer le déclare passible d'une hatta't et Rabbi Yehochoua l'en exempte. » Cela indique que la règle anonyme de notre michna est conforme à l'opinion de Rabbi Chimon.
רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. דְּתַנְיָא: אֶחָד הַזְּבָחִים הָרְאוּיִין וְאֶחָד זְבָחִים שֶׁאֵינָן רְאוּיִין, וְכֵן הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם אֵימוּרֵי צִיבּוּר — פָּטוּר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל שֶׁאֵינָן רְאוּיִין שֶׁחַיָּיב, עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל הָרְאוּיִין, שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
Rav Beïvaï dit au nom de Rabbi Elazar : « Rabbi Meïr aurait exempté [de hatta't] même [celui qui a abattu] un veau de zevahim chelamim [sacrifices de paix] dans l'intention d'un korban Pessah » — bien qu'on ne confonde normalement pas un veau avec un agneau [apte au Pessah]. Rabbi Zeïra dit à Rav Beïvaï : « Mais Rabbi Yohanan n'a-t-il pas dit que Rabbi Meïr reconnaissait que celui qui abat des animaux affectés de mum [défauts physiques] le Chabbat est passible [d'une hatta't] ? » Il lui répondit : « Pour les baaley moum [animaux défectueux], il n'est pas du tout préoccupé à leur égard [dans l'idée de les offrir en sacrifice] — car il sait qu'ils sont inaptes à être offerts. Mais pour ce veau-ci, il est bien préoccupé par l'idée de l'offrir en sacrifice, et il peut donc se tromper. »
אָמַר רַב בִּיבִי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: פּוֹטֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר אֲפִילּוּ עֵגֶל שֶׁל זִבְחֵי שְׁלָמִים שֶׁשְּׁחָטוֹ לְשׁוּם הַפֶּסַח. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַב בִּיבִי: וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי מֵאִיר בְּבַעֲלֵי מוּמִין! אֲמַר לֵיהּ: בְּבַעֲלֵי מוּמִין לָא טְרִיד בְּהוּ, וְהַאי טְרִיד בֵּיהּ.
Rava posa une question à Rav Nahman : « [Si quelqu'un abat] des houlin [animaux non consacrés] dans l'intention d'un korban Pessah, que dirait Rabbi Meïr ? » Rav Nahman lui répondit : « Rabbi Meïr l'exempterait même s'il a abattu des houlin dans l'intention d'un korban Pessah. »
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: חוּלִּין לְשׁוּם פֶּסַח, מַאי לִי אָמַר רַבִּי מֵאִיר? אֲמַר לֵיהּ: פּוֹטֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר אֲפִילּוּ חוּלִּין לְשׁוּם פֶּסַח.
Rava lui demanda : « Mais Rabbi Yohanan n'a-t-il pas dit que Rabbi Meïr reconnaissait que celui qui abat des animaux affectés de mum le Chabbat est passible [d'une hatta't], puisqu'ils ne sont jamais offerts en sacrifice — et, de même, les animaux houlin ne sont jamais offerts en sacrifice ? » Rav Nahman répondit : « Il y a lieu de distinguer : les baaley moum ne peuvent pas être confondus avec des animaux sans défaut — il n'y a donc pas de raison légitime à l'erreur. Mais ceux-ci [les houlin] peuvent facilement être confondus avec des animaux consacrés, car extérieurement ils sont indiscernables les uns des autres — c'est pourquoi celui qui les confond est exempt. »
וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי מֵאִיר בְּבַעֲלֵי מוּמִין! בַּעֲלֵי מוּמִין לָא מִיחַלְּפִי, הָנֵי מִיחַלְּפִי.
Rava demanda encore : « La raison de Rabbi Meïr repose-t-elle vraiment sur ce qui peut être confondu ou non ? Mais Rav Beïvaï n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Elazar que Rabbi Meïr aurait exempté même [celui qui a abattu] un veau de zevahim chelamim dans l'intention d'un korban Pessah — alors même qu'il est impossible de confondre un veau avec un animal susceptible d'être offert comme korban Pessah ? Il est donc manifeste que la raison de Rabbi Meïr est qu'il est préoccupé par l'offrande du veau — et c'est pour cela qu'il est exempt s'il s'est trompé et l'a abattu dans l'intention d'un korban Pessah. Mais pourquoi serait-on exempt pour avoir abattu des houlin dans l'intention d'un korban Pessah ? On n'est nullement préoccupé à l'idée de les offrir en sacrifice. »
וְטַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר מִשּׁוּם אִיחַלּוֹפֵי וְלָא אִיחַלּוֹפֵי? וְהָאָמַר רַב בִּיבִי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: פּוֹטֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר אֲפִילּוּ עֵגֶל שֶׁל זִבְחֵי שְׁלָמִים שֶׁשְּׁחָטוֹ לְשׁוּם הַפֶּסַח! אַלְמָא, טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר מִשּׁוּם דִּטְרִיד!
Rav Nahman lui dit : « Les deux raisons s'appliquent selon Rabbi Meïr. Si l'on est préoccupé par l'offrande de l'animal en sacrifice, on est exempt — même si cet animal ne peut pas facilement être confondu avec celui qu'on était censé offrir. Et lorsque l'animal peut facilement être confondu avec l'animal mis de côté comme offrande, on est exempt — même si l'on n'est pas préoccupé par son offrande. Sont exclus [de l'exemption] uniquement les baaley moum, qui ne peuvent être confondus avec des animaux sans défaut et dont on ne se préoccupe pas non plus de les offrir en sacrifice. »
אֲמַר לֵיהּ: טְרִיד — אַף עַל גַּב דְּלָא מִחַלַּף, מִחַלַּף — אַף עַל גַּב דְּלָא טְרִיד, לְאַפּוֹקֵי בַּעֲלֵי מוּמִין, דְּלָא אִיחַלּוֹפֵי מִחַלַּף וְלָא מִטְרִיד טְרִיד.
Il est rapporté que Rabbi Zeïra et Rabbi Chmouel bar Rav Yitshak étaient assis sur le porche [kiliya] de Rabbi Chmouel bar Rav Yitshak, et ils siégeaient et disaient : Rabbi Chimon ben Lakish [Reïch Lakich] a dit : « Si quelqu'un a confondu par inadvertance une broche de notar [viande sacrée laissée après le délai prescrit, dont la consommation intentionnelle est passible de karet] avec une broche de [viande] rôtie [qu'il est de mitsva de manger], et qu'il l'a mangée — il est passible d'une hatta't. » Bien qu'il ait eu l'intention d'accomplir une mitsva, puisqu'il a transgressé par inadvertance l'interdit du notar, il doit apporter une hatta't.
יָתֵיב רַבִּי זֵירָא וְרַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק אַקִּילְעָא דְּרַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק, וְיָתְבִי וְקָא אָמְרִי, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: נִתְחַלֵּף לוֹ שַׁפּוּד שֶׁל נוֹתָר בְּשַׁפּוּד שֶׁל צָלִי, וַאֲכָלוֹ — חַיָּיב.
Et ils rapportèrent en outre que Rabbi Yohanan a dit : « Si quelqu'un a eu des relations conjugales par inadvertance avec sa femme alors qu'elle était nidda [en état d'impureté menstruelle], il est passible d'une hatta't. Mais s'il a eu des relations avec sa yevama [belle-sœur en attente de yiboum] qui était nidda, il est exempt » — car l'acte lui-même constituait une mitsva. Un homme dont le frère est décédé sans enfants est tenu par la Torah d'épouser la veuve de son frère et « d'aller vers elle » (Devarim 25, 5) — de sorte que même s'il a transgressé par inadvertance en tentant d'accomplir la mitsva, il est exempt de hatta't.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אִשְׁתּוֹ נִדָּה בָּעַל — חַיָּיב. יְבִמְתּוֹ נִדָּה בָּעַל — פָּטוּר.
Pesachim 72b
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