Guémara
GUEMARA : Lorsque la michna évoque celui qui a abattu le sacrifice pascal un Chabbat en lui assignant un autre nom [c'est-à-dire pour un autre type d'offrande], de quoi s'agit-il précisément ? Si l'on dit qu'il s'agit de quelqu'un qui a erré — c'est-à-dire qu'il croyait réellement que c'était une autre offrande et non le sacrifice pascal — apprenons-en, du fait que l'offrande est disqualifiée et qu'il est donc tenu d'apporter un korban 'hatat [sacrifice expiatoire], que l'aqirat chem [la suppression du statut d'une offrande] commise par erreur constitue bien une aqira valable, même si elle était involontaire. Il serait cependant surprenant que la michna tranche ce point qui fait l'objet d'un débat amoraïque. La michna traite donc certainement de celui qui, délibérément, a supprimé la désignation de la bête comme sacrifice pascal et l'a offerte pour un autre type d'offrande.
גְּמָ׳ בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּטוֹעֶה — שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ עֲקִירָה בְּטָעוּת הָוְיָא עֲקִירָה. אֶלָּא בְּעוֹקֵר.
[La Guemara soulève une difficulté depuis la clause finale de la michna :] Lis la dernière partie de la michna : « Quant à toutes les autres offrandes que quelqu'un a abattues par inadvertance un Chabbat dans le but [d'accomplir l'offrande] du sacrifice pascal — si elles n'étaient pas aptes [à servir de sacrifice pascal], il est passible [d'un 'hatat] ; si elles étaient aptes, Rabbi Eli'ézer le déclare passible d'un 'hatat, et Rabbi Yehochen l'exempte. » Or, si [dans la première clause] la michna traite de celui qui a délibérément supprimé la désignation de l'animal — ce dernier sait que la bête n'est pas un sacrifice pascal —, qu'importe qu'elle soit apte ou inapte [à en tenir lieu] ? Il n'accomplit certainement pas une mitsva ; pourquoi alors Rabbi Yehocha le dispense-t-il d'un 'hatat ?
אֵימָא סֵיפָא: וּשְׁאָר כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁשְּׁחָטָן לְשׁוּם הַפֶּסַח, אִם אֵינָן רְאוּיִין — חַיָּיב, אִם רְאוּיִין הֵן — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר. וְאִי בְּעוֹקֵר, מָה לִי רְאוּיִין, מָה לִי שֶׁאֵינָן רְאוּיִין?
[La Guemara tire sa conclusion :] Il est donc évident que [dans les deux clauses] on traite de quelqu'un qui a erré. Mais si c'est le cas, il y a une contradiction dans la michna : la première clause parle de celui qui a délibérément supprimé la désignation [de l'animal], tandis que la dernière clause traite de celui qui a erré. Rabbi Avin dit : Oui, il faut accepter cette conclusion, même si elle est inhabituelle : la première clause traite de celui qui a supprimé la désignation de l'animal [délibérément], tandis que la dernière clause traite de celui qui a erré.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּטוֹעֶה. רֵישָׁא בְּעוֹקֵר וְסֵיפָא בְּטוֹעֶה! אָמַר רַבִּי אָבִין: אִין, רֵישָׁא בְּעוֹקֵר וְסֵיפָא בְּטוֹעֶה.
La Guemara rapporte l'anecdote suivante : Rav Yits'haq bar Yossef trouva un jour Rabbi Abbahu debout au milieu d'une grande foule [okhlosa] de gens, et lui demanda : « Quelle est la signification de notre michna ? » Rabbi Abbahu lui répondit : « La première clause traite de celui qui a délibérément supprimé le statut de l'animal, tandis que la dernière clause traite de celui qui a erré. » Rav Yits'haq bar Yossef apprit cette réponse de lui quarante fois, et il lui sembla alors que [cet enseignement] reposait dans sa poche [c'est-à-dire : il le répéta jusqu'à ce que la michna lui fût limpide et gravée dans la mémoire].
אַשְׁכְּחֵיהּ רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף לְרַבִּי אֲבָהוּ דַּהֲוָה קָאֵי בְּאוּכְלוּסָא דְאִינָשֵׁי, אֲמַר לֵיהּ: מַתְנִיתִין מַאי? אֲמַר לֵיהּ: רֵישָׁא בְּעוֹקֵר וְסֵיפָא בְּטוֹעֶה. תְּנָא מִינֵּיהּ אַרְבְּעִין זִימְנִין וְדָמֵי לֵיהּ כְּמַאן דְּמַנְּחָא בְּכִיסֵיהּ.
[La Guemara soulève une nouvelle difficulté :] Nous avons appris dans la michna [la suite de la dispute entre les Sages] : Rabbi Eli'ézer dit à Rabbi Yehocha : « Si pour le sacrifice pascal — qui est autorisé à être abattu un Chabbat pour son propre nom [c'est-à-dire dans le but d'accomplir la mitsva du Pessa'h] —, lorsque quelqu'un en a changé le but, il est néanmoins passible [d'un 'hatat], alors pour les autres offrandes — qui sont interdites à l'abattage un Chabbat même pour leur propre nom —, lorsque quelqu'un en a changé le but, n'est-il pas logique [a fortiori] qu'il soit passible ? » Or, s'il est vrai que les deux parties de la michna ne parlent pas du même cas [la première traitant d'une aqira délibérée, la seconde d'une erreur], les situations décrites ne sont assurément pas comparables, et ce raisonnement kal va'homer [a fortiori] ne tient pas !
תְּנַן אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מָה אִם פֶּסַח שֶׁמּוּתָּר לִשְׁמוֹ, כְּשֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמוֹ — חַיָּיב, זְבָחִים שֶׁהֵן אֲסוּרִין לִשְׁמָן, כְּשֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמָן אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא חַיָּיב! וְאִם אִיתָא, הָא לָא דָּמֵי, דְּרֵישָׁא בְּעוֹקֵר, וְסֵיפָא בְּטוֹעֶה!
[La Guemara répond :] Selon Rabbi Eli'ézer, qui avance ce raisonnement kal va'homer, il n'y a pas de différence [entre aqira délibérée et erreur], car selon lui, quiconque a erré tout en ayant l'intention d'accomplir une mitsva est passible d'un 'hatat, même s'il a commis une erreur raisonnable — il ne distingue donc pas entre la suppression délibérée du statut de l'animal et le fait de sacrifier par erreur l'offrande pour une autre fin. La Guemara demande : Mais selon Rabbi Yehocha, pour qui il y a bien une différence entre les deux cas, pourquoi ne répondrait-il pas à Rabbi Eli'ézer de cette façon — en disant que la première clause traite de celui qui a délibérément supprimé le statut, tandis que la dernière traite de celui qui a erré ? Pourquoi introduit-il un autre facteur [à savoir que dans la première clause il a changé la destination de l'animal pour quelque chose d'interdit, alors que dans la dernière clause il l'a changée pour quelque chose de permis] ?
לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לָא שָׁנֵי לֵיהּ. לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ דְּשָׁנֵי לֵיהּ, לִישַׁנֵּי לֵיהּ הָכִי!
[La Guemara explique ce que Rabbi Yehocha a dit à Rabbi Eli'ézer :] Voici ce que lui a dit Rabbi Yehocha : « Selon moi, ces cas ne sont pas comparables, car la première clause traite de celui qui a délibérément supprimé la désignation de l'animal, tandis que la dernière traite de celui qui a erré. Cependant, même selon toi [qui ne fais pas cette distinction], je peux encore répondre comme suit : Non — si tu dis que l'on est passible lorsque l'on a abattu un sacrifice pascal pour une autre fin, c'est parce qu'il en a changé la destination pour quelque chose d'interdit [un autre sacrifice, dont l'abattage n'est pas permis le Chabbat]. Mais peux-tu dire la même chose à propos des autres offrandes dont il a changé la destination pour quelque chose de permis [à savoir le sacrifice pascal, dont l'abattage est permis le Chabbat] ? »
הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: לְדִידִי לָא דָּמֵי, רֵישָׁא בְּעוֹקֵר וְסֵיפָא בְּטוֹעֶה. לְדִידָךְ: לֹא אִם אָמַרְתָּ בְּפֶסַח שֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמוֹ לְדָבָר הָאָסוּר, תֹּאמַר בִּזְבָחִים שֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמָן לְדָבָר הַמּוּתָּר.
[La michna continue avec la réponse de Rabbi Eli'ézer :] Rabbi Eli'ézer lui dit : « Les émourim [les parts sacrificielles destinées à l'autel] des offrandes communautaires [abattues le Chabbat pour leur propre fin] le prouvent : elles sont permises à l'abattage pour leur propre nom [le Chabbat], et pourtant, celui qui abat inutilement d'autres offrandes dans leur but est passible [d'un 'hatat]. » Rabbi Yehocha lui dit : « Non — si tu avances cet argument pour les offrandes communautaires, c'est parce qu'elles ont une limite [un nombre fixe par Chabbat]. Mais peux-tu dire la même chose pour le sacrifice pascal, qui n'a pas de limite [le nombre des agneaux pascals n'est pas fixé à l'avance] ? »
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: אֵימוּרֵי צִיבּוּר יוֹכִיחוּ שֶׁהֵן מוּתָּרִין לִשְׁמָן, וְהַשּׁוֹחֵט לִשְׁמָן — חַיָּיב, אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: לֹא אִם אָמַרְתָּ בְּאֵימוּרֵי צִיבּוּר שֶׁכֵּן יֵשׁ לָהֶן קִצְבָה, תֹּאמַר בְּפֶסַח שֶׁאֵין לוֹ קִצְבָה.
[La Guemara interroge :] Cela signifie-t-il que partout où il y a une limite [un nombre fixe], Rabbi Yehocha déclare passible celui qui a erré tout en ayant l'intention d'accomplir une mitsva ? Mais en ce qui concerne la circoncision des nourrissons le Chabbat, il y a aussi une limite [un nourrisson donné doit être circoncis à une date précise, le huitième jour], et nous avons néanmoins appris dans une michna [Chabbat 137a] : « Quelqu'un qui avait deux nourrissons à circoncire — l'un devant être circoncis après Chabbat et l'autre devant être circoncis le Chabbat même —, et qui a oublié et a circoncis le Chabbat celui qui devait l'être après Chabbat, est passible [d'un 'hatat]. » [Cela parce qu'il a accompli le travail interdit de blesser sans le cadre d'une mitsva obligatoire, le nourrisson n'étant pas encore au huitième jour.]
לְמֵימְרָא דְּכֹל הֵיכָא דְּאִית לֵיהּ קִצְבָה מְחַיֵּיב רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ? וַהֲרֵי תִּינוֹקוֹת, דְּיֵשׁ לָהֶן קִצְבָה, וּתְנַן: מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לְמוּלוֹ אַחַר הַשַּׁבָּת וְאֶחָד לְמוּלוֹ בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל אַחַר הַשַּׁבָּת בַּשַּׁבָּת — חַיָּיב.
[La michna continue :] En revanche, si l'un des nourrissons devait être circoncis la veille du Chabbat [c'est-à-dire le vendredi, à son huitième jour] et l'autre le Chabbat, et que l'homme a oublié et a circoncis le vendredi [celui dont l'heure était le vendredi, mais qu'il croyait devoir circoncire le Chabbat] le Chabbat — Rabbi Eli'ézer le déclare passible d'un 'hatat, et Rabbi Yehocha l'exempte. [Puisque la mila après son temps n'écarte pas le Chabbat, il a transgressé le Chabbat par inadvertance ; mais Rabbi Yehocha l'exempte car il a accompli une mitsva authentique, même si ce n'était pas la bonne.] Nous voyons donc que, même là où il y a une limite concernant les nourrissons, Rabbi Yehocha exempte néanmoins celui qui erre tout en ayant l'intention d'accomplir une mitsva.
אֶחָד לְמוּלוֹ בְּעֶרֶב שַׁבָּת, וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל עֶרֶב שַׁבָּת בַּשַּׁבָּת — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר!
Rabbi Ami dit : De quoi s'agit-il ici [dans la michna traitant des nourrissons] ? Il s'agit d'un cas où le circonciseur a d'abord circoncis par inadvertance le Chabbat le nourrisson qui devait l'être le vendredi — alors qu'il reste encore cet autre nourrisson devant être circoncis le Chabbat, dont il est encore préoccupé [c'est-à-dire qu'il sait qu'il doit accomplir une mitsva ce jour-là]. [C'est parce qu'il était légitimement occupé à une mitsva qu'il est exempté.] En revanche, dans la michna [traitant des offrandes communautaires], nous traitons d'un cas où il a d'abord abattu les offrandes communautaires requises au début [remplissant ainsi l'obligation], de sorte qu'il n'y avait plus aucune raison d'abattre d'autres offrandes — les offrandes communautaires ayant un nombre limité. N'ayant aucune raison de se tromper, il est passible d'un 'hatat pour avoir abattu inutilement un animal le Chabbat.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁקָּדַם וּמָל אֶת שֶׁל עֶרֶב שַׁבָּת בַּשַּׁבָּת, דְּאִיכָּא הָךְ דְּשַׁבָּת דִּטְרִיד בֵּיהּ. הָכָא, כְּגוֹן שֶׁקָּדַם וְשַׁחְטִינְהוּ לְאֵימוּרֵי צִיבּוּר בְּרֵישָׁא.
[La Guemara interroge :] Si c'est ainsi, comment comprendre la suite de la michna, où Rabbi Méïr dit que selon Rabbi Yehocha, même celui qui abat par inadvertance d'autres offrandes dans le but des offrandes communautaires au-delà de leur quota journalier est exempté ? D'après notre explication, cela doit être vrai même s'il a d'abord abattu les offrandes communautaires requises au début [avant de faire l'erreur]. Mais Rabbi 'Hiyya — de la localité d'Avel Arav — n'a-t-il pas enseigné dans une baraïta une autre version du débat, selon laquelle Rabbi Méïr a dit : « Rabbi Eli'ézer et Rabbi Yehocha ne sont pas en désaccord sur le cas de quelqu'un qui avait deux nourrissons à circoncire — l'un à circoncire la veille du Chabbat et l'autre le Chabbat — et qui a oublié et a circoncis le Chabbat celui qui devait l'être la veille : là, tout le monde s'accorde qu'il est passible d'un 'hatat. »
אִי הָכִי? רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם אֵימוּרֵי צִיבּוּר פָּטוּר, אַף עַל גַּב דִּקְדֵים וְשַׁחְטִינְהוּ לְאֵימוּרֵי צִיבּוּר בְּרֵישָׁא, וְהַתַּנְיָא, רַבִּי חִיָּיא [מֵאָבֵל עֲרָב] אָמַר רַבִּי מֵאִיר: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל עֶרֶב שַׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל עֶרֶב שַׁבָּת בַּשַּׁבָּת — דְּחַיָּיב.