Ce verset enseigne que le sacrifice de fête ('haguiga) du quatorze [Nissan] se mange durant deux jours et une nuit ; c'est-à-dire qu'il ne doit pas demeurer jusqu'au matin du seize. Ou bien ne se mange-t-il que pour un jour et une nuit, c'est-à-dire qu'il ne doit pas demeurer jusqu'au matin du quinze ? Pour cela, il aurait suffi de dire qu'un sacrifice offert « le premier jour ne demeurera pas durant la nuit » ; mais puisqu'il est dit qu'un sacrifice offert « le premier jour ne demeurera pas durant la nuit jusqu'au matin » (Devarim 16, 4), la formule supplémentaire « jusqu'au matin » indique que le verset parle du second matin.
לִימֵּד עַל חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁנֶּאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לְיוֹם וָלַיְלָה? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״בְּיוֹם הָרִאשׁוֹן לַבֹּקֶר״ — הֲרֵי בֹּקֶר שֵׁנִי אָמוּר.
Il y a encore lieu de dire : ou bien ne se mange-t-il que jusqu'au premier matin ? Et alors, comment vais-je appliquer ce que dit la Torah, à savoir qu'un sacrifice de fête ('haguiga) se mange durant deux jours et une nuit ? Cela s'applique aux sacrifices de fête autres que celui-ci. La baraïta explique : lorsqu'il est dit au sujet d'une offrande de paix « mais si le sacrifice de son offrande est un vœu (néder) ou un don volontaire (nedava), il sera mangé le jour où il offre son sacrifice ; et le lendemain aussi, ce qui en reste sera mangé » (Vayikra 7, 16), cela enseigne que toute offrande de paix — qu'elle soit un vœu, un don volontaire ou une obligation, y compris la 'haguiga du quatorze — se mange durant deux jours et une nuit.
אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בֹּקֶר רִאשׁוֹן, וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים חֲגִיגָה הַנֶּאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וָלַיְלָה אֶחָד — חוּץ מִזּוֹ, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר בּוֹ: ״אִם נֶדֶר אוֹ נְדָבָה״ — לִימֵּד עַל חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁנֶּאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וָלַיְלָה אֶחָד.
Le Maître a dit plus haut dans la baraïta : ou bien n'est-ce que le premier matin. La Guemara objecte : mais tu as déjà dit que, lorsqu'il est dit qu'un sacrifice offert « le premier jour ne demeurera pas durant la nuit jusqu'au matin », la formule supplémentaire « jusqu'au matin » indique que le verset parle du second matin. Quel besoin y a-t-il alors de le prouver une seconde fois ? La Guemara explique que voici ce que dit la baraïta : ou bien n'est-ce que le verset parle de deux sacrifices de fête ('haguigot) distincts — l'un étant la 'haguiga du quatorze et l'autre la 'haguiga du quinze — et la halakha serait que celle-ci, la 'haguiga du quatorze, ne se mange que pour un jour et une nuit jusqu'à son matin, le matin du quinze, et que celle-là, la 'haguiga du quinze, ne se mange que pour un jour et une nuit jusqu'à son matin, le seize Nissan.
אָמַר מָר: אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בֹּקֶר רִאשׁוֹן. הָא אָמַרְתָּ: כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן (לַבֹּקֶר)״ — הֲרֵי בֹּקֶר שֵׁנִי אָמוּר? הָכִי קָאָמַר: אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בִּשְׁתֵּי חֲגִיגוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אַחַת חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר וְאַחַת חֲגִיגַת חֲמִשָּׁה עָשָׂר, וְזוֹ לְבוֹקְרָהּ וְזוֹ לְבוֹקְרָהּ.
Elle dit ensuite : mais d'après ce que nous tenons pour établi, à savoir qu'un sacrifice de fête ('haguiga) se mange durant deux jours et une nuit, s'il en est ainsi, le verset qui traite d'une offrande de paix et dit « mais si le sacrifice de son offrande est un vœu ou un don volontaire » — de quel cas parle-t-il donc ? S'il parle de la 'haguiga du quatorze, n'est-il pas écrit à son sujet, selon cette interprétation, qu'elle ne se mange que pour un jour et une nuit ! Et s'il parle de la 'haguiga du quinze, n'est-il pas écrit à son sujet, elle aussi, qu'elle ne se mange que pour un jour et une nuit !
הֲדַר אָמַר: אֶלָּא דְּקַיְימָא לַן חֲגִיגָה הַנֶּאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וָלַיְלָה אֶחָד. אִם כֵּן: ״אִם נֶדֶר אוֹ נְדָבָה״ בְּמַאי? אִי חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר, הָא כְּתִיב בַּהּ יוֹם וָלַיְלָה! אִי חֲגִיגַת חֲמִשָּׁה עָשָׂר, הָא כְּתִיב בַּהּ יוֹם וָלַיְלָה!
Plutôt, ce verset-ci qui traite d'un vœu ou d'un don volontaire doit nécessairement parler de la 'haguiga du quinze, et tout cet autre verset — « il ne demeurera rien […] durant la nuit jusqu'au matin » — se rapporte à la 'haguiga du quatorze, et il a ainsi enseigné que la 'haguiga du quatorze se mange durant deux jours et une nuit.
אֶלָּא, הַאי לַחֲגִיגַת חֲמִשָּׁה עָשָׂר, וְהַאיְךְ כּוּלֵּיהּ קְרָא לַחֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר, לִימֵּד עַל חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁנֶּאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וָלַיְלָה אֶחָד.
La Guemara revient à ce qu'elle voulait prouver au sujet du terme « premier » : la raison [pour laquelle on déduit cela] est qu'il est écrit qu'un sacrifice offert « le premier jour ne demeurera pas durant la nuit jusqu'au matin », car que sous-entend le mot « matin » ? Le second matin. Nous pouvons en inférer que partout où le terme « matin » est écrit sans qualificatif et sans autre précision, il se réfère au premier matin après l'offrande du sacrifice, même si le mot « premier » n'est pas écrit en lien avec « matin ». Ainsi, la déduction de Rav Kahana à partir du mot « premier » était superflue.
טַעְמָא דִּכְתִיב ״בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן לַבֹּקֶר״, דְּמַאי ״בֹּקֶר״ — בֹּקֶר שֵׁנִי. הָא כׇּל הֵיכָא דִּכְתִיב בֹּקֶר סְתָמָא — בֹּקֶר רִאשׁוֹן, וְאַף עַל גַּב דְּלָא כְּתַב בֵּיהּ ״רֵאשִׁית״.
Mishna 1
MICHNA. Le sacrifice pascal (Pessa'h) que l'on a égorgé pour une autre intention (chélo lichmo) le Chabbat, sans savoir qu'il lui était interdit de le faire, est disqualifié, et l'on est tenu d'apporter pour lui un sacrifice expiatoire ('hatat), parce que l'on a accompli par inadvertance un travail interdit le Chabbat.
מַתְנִי׳ הַפֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ בְּשַׁבָּת — חַיָּיב עָלָיו חַטָּאת.(משנה)
Quant à tous les autres sacrifices — telle une offrande de paix (chelamim) — que l'on a égorgés par inadvertance le Chabbat dans l'intention d'un sacrifice pascal : s'ils n'étaient pas aptes [à être un Pessa'h], par exemple s'ils étaient des femelles, du gros bétail, ou âgés de plus d'un an et donc manifestement inéligibles comme Pessa'h, on est tenu d'apporter un sacrifice expiatoire ('hatat), car n'ayant pas accompli la mitsva du Pessa'h, son acte d'abattage était superflu. Et s'ils étaient aptes, Rabbi Eliézer le déclare néanmoins tenu d'apporter un 'hatat pour sa transgression involontaire ; mais Rabbi Yehochoua l'exempte, car il tient que celui qui a eu l'intention d'accomplir une mitsva et qui, malgré son erreur, a effectivement accompli une mitsva, n'est pas tenu d'apporter un 'hatat. Et dans ce cas il a accompli une mitsva, car les sacrifices offerts pour une autre intention restent aptes.
וּשְׁאָר כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁשְּׁחָטָן לְשֵׁם פֶּסַח, אִם אֵינָן רְאוּיִין — חַיָּיב, וְאִם רְאוּיִין הֵן — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
Rabbi Eliézer dit à Rabbi Yehochoua : si, au sujet du Pessa'h, qu'il est permis d'égorger le Chabbat pour son propre compte (lichmo), on est néanmoins tenu lorsqu'on en a changé l'intention, alors, au sujet des autres sacrifices, qu'il est interdit d'égorger le Chabbat même pour leur propre compte, lorsqu'on en a changé l'intention, n'est-il pas juste que l'on soit tenu ? Rabbi Yehochoua lui dit : non, ce raisonnement est défaillant. Si tu dis [qu'on est tenu] au sujet du Pessa'h, c'est parce qu'on en a changé l'intention pour quelque chose d'interdit — car le sacrifice qu'on voulait en faire ne peut être égorgé le Chabbat. Mais peux-tu nécessairement dire la même chose des autres sacrifices que l'on a égorgés dans l'intention d'un Pessa'h, et dont on a ainsi changé l'intention pour quelque chose qui, lui, est permis [d'être offert] le Chabbat ?
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מָה אִם הַפֶּסַח שֶׁהוּא מוּתָּר לִשְׁמוֹ, כְּשֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמוֹ — חַיָּיב, זְבָחִים שֶׁהֵן אֲסוּרִין לִשְׁמָן, כְּשֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמָן — אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא חַיָּיב? אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: לָא, אִם אָמַרְתָּ בַּפֶּסַח שֶׁשִּׁינָּהוּ בְּדָבָר אָסוּר, תֹּאמַר בִּזְבָחִים שֶׁשִּׁינָּן בְּדָבָר הַמּוּתָּר.
Rabbi Eliézer dit à Rabbi Yehochoua : que les offrandes communautaires (émouré tsibbour) — tels le sacrifice quotidien (tamid) et les sacrifices additionnels (moussafin) du Chabbat et des fêtes — le prouvent : elles sont permises à l'abattage le Chabbat pour leur propre compte, et néanmoins celui qui égorge inutilement un autre sacrifice dans leur intention est tenu. Cela montre que, même lorsqu'un sacrifice donné peut être égorgé, on est néanmoins tenu si l'on a égorgé un autre sacrifice dans l'intention de l'offrande permise. Rabbi Yehochoua lui dit : non, si tu dis cette halakha au sujet des offrandes communautaires, c'est parce qu'elles ont un nombre fixe (kitsba) — il y a un nombre déterminé d'offrandes communautaires à offrir un jour donné, et il n'y a aucune raison que l'on offre par erreur des sacrifices supplémentaires dans ce but. Mais peux-tu nécessairement dire la même chose du Pessa'h, qui n'a pas de nombre fixe, ce qui rend l'erreur plus probable ?
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: אֵימוּרֵי צִיבּוּר יוֹכִיחוּ, שֶׁהֵן מוּתָּרִין לִשְׁמָן, וְהַשּׁוֹחֵט לִשְׁמָן חַיָּיב. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְּאֵימוּרֵי צִיבּוּר שֶׁיֵּשׁ לָהֶן קִצְבָה, תֹּאמַר בַּפֶּסַח שֶׁאֵין לוֹ קִצְבָה.
Rabbi Méir dit : selon Rabbi Yehochoua, même celui qui égorge par inadvertance d'autres sacrifices dans l'intention d'offrandes communautaires au-delà de leur nombre fixe quotidien est exempt, pour la même raison, à savoir qu'il avait l'intention d'accomplir une mitsva qui est permise le Chabbat.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם אֵימוּרֵי צִיבּוּר — פָּטוּר.
La michna poursuit avec une autre halakha relative au sacrifice pascal : si l'on a égorgé un Pessa'h le Chabbat en le destinant par erreur à ceux qui ne peuvent en manger — telles des personnes malades ou âgées incapables d'en consommer la chair —, ou à ceux qui ne s'y sont pas inscrits (chélo limnouyav), ou pour des incirconcis (arélim) ou pour des personnes en état d'impureté rituelle, l'offrande est disqualifiée et l'on est tenu d'apporter un 'hatat pour son acte d'abattage superflu. Si, en revanche, on l'a égorgé pour ceux qui peuvent en manger et pour ceux qui ne le peuvent pas, ou pour ceux qui s'y sont inscrits et pour ceux qui ne s'y sont pas inscrits, ou pour des circoncis et pour des incirconcis, ou pour des personnes impures et pour des personnes pures, on est exempt. Puisqu'un Pessa'h égorgé avec de telles intentions doubles est valide, l'acte d'abattage était justifié.
שְׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לִמְנוּיָו, לַעֲרֵלִין וְלִטְמֵאִין — חַיָּיב. לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו, לִמְנוּיָו וְשֶׁלֹּא לִמְנוּיָו, לְמוּלִין וְלַעֲרֵלִים, לִטְמֵאִין וְלִטְהוֹרִין — פָּטוּר.