Guémara
C'est la raison pour laquelle il était nécessaire que la Torah écrive « il ne se trouvera pas » (Chémot 12, 19), afin d'indiquer qu'il existe une halakha propre au 'hamets [le levain] : dans ce cas, [le gage du non-Juif détenu par le Juif] est considéré comme s'il était en sa possession. Mais selon celui qui dit que le statut légal d'un objet qui occasionne une perte d'argent est comme celui de l'argent lui-même, pourquoi ai-je besoin de l'expression « il ne se trouvera pas » ? À l'évidence, [le levain] est interdit, puisqu'il est considéré comme sa propriété ! La Guemara répond : c'est néanmoins nécessaire, car il aurait pu te venir à l'esprit de dire ceci : puisque, tant que le levain est intact, il retourne au non-Juif sous sa forme première et inaltérée, [on pourrait croire qu']il ne s'est rétroactivement jamais trouvé dans la possession du Juif, et que le Juif n'a pas transgressé l'interdit d'avoir du levain qui se trouve sur son domaine. C'est pourquoi le verset nous enseigne que [le levain] est considéré comme appartenant au Juif.
הַיְינוּ דְּאִיצְטְרִיךְ ״לֹא יִמָּצֵא״. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר כְּמָמוֹן דָּמֵי — ״לֹא יִמָּצֵא״ לְמָה לִי? אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְכִי אִיתֵיהּ הָדַר בְּעֵינֵיהּ — לָאו בִּרְשׁוּתֵיהּ קָאֵי, קָמַשְׁמַע לַן.
On posa cette question à Rava : l'animal de l'arnona [l'impôt royal prélevé en nature] est-il assujetti à la mitsva du premier-né (békhora) — c'est-à-dire le devoir de donner l'animal premier-né au kohen, l'animal appartenant encore au Juif ? Ou bien n'y est-il pas assujetti, l'obligation ne prenant pas effet sur un animal partiellement détenu par un non-Juif ? La Guemara précise les contours de la question : dans tout cas où le Juif peut écarter le percepteur non-Juif au moyen d'argent [en payant à la place de l'animal], la question ne se pose pas pour nous, car il est manifestement assujetti à la mitsva du premier-né. Les autorités ne possèdent aucune part de l'animal ; le Juif leur doit simplement une dette d'argent. L'animal est donc la propriété exclusive du Juif.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרָבָא: בֶּהֱמַת אַרְנוֹנָא חַיֶּיבֶת בִּבְכוֹרָה, אוֹ אֵין חַיֶּיבֶת בִּבְכוֹרָה? כֹּל הֵיכָא דְּמָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ בְּזוּזֵי — לָא קָא מִיבַּעְיָא לַן דְּחַיָּיב.
La situation où la question se pose effectivement pour nous est précisément celle où le Juif ne peut pas écarter le percepteur non-Juif au moyen d'argent. Quelle est la halakha dans ce cas ? Il leur dit : le propriétaire est exempt de la mitsva du premier-né. Les Sages soulevèrent une difficulté : mais n'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta qu'il y est assujetti ? Il répondit : là, il s'agit d'un cas où le Juif peut écarter le percepteur non-Juif au moyen d'argent.
כִּי קָא מִיבַּעְיָא לַן — הֵיכָא דְּלָא מָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ בְּזוּזֵי, מַאי? אֲמַר לְהוּ: פְּטוּרָה. וְהָתַנְיָא: חַיֶּיבֶת! הָתָם דְּמָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ.
Certains rapportent que Rava dit : le propriétaire de l'animal de l'arnona est exempt de la mitsva du premier-né, même si le Juif peut écarter le percepteur non-Juif au moyen d'argent. En revanche, le propriétaire de la pâte de l'arnona est assujetti à la 'halla, bien que le propriétaire d'une pâte partiellement détenue par un non-Juif ne soit en général pas assujetti — et cela alors même que le Juif ne peut pas écarter le percepteur non-Juif en lui payant la valeur de la pâte.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: בֶּהֱמַת אַרְנוֹנָא פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה, וְאַף עַל גַּב דְּמָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ. עִיסַּת אַרְנוֹנָא חַיֶּיבֶת בְּחַלָּה, וְאַף עַל גַּב דְּלָא מָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ.
La Guemara explique : quelle est la raison de la différence entre la halakha du premier-né animal et celle de la 'halla ? Un animal fait du bruit [sa confiscation est notoire] : comme tout le monde sait que l'animal de ce Juif a été confisqué par les autorités, nul ne le soupçonnera de s'être délibérément abstenu d'accomplir la mitsva. En revanche, la pâte ne fait pas de bruit [sa situation n'est pas notoire] : puisque tout le monde ne sait pas que la pâte est partiellement détenue par un non-Juif, ceux qui voient un Juif ne pas prélever la 'halla le soupçonneront de négliger la mitsva.
מַאי טַעְמָא: בְּהֵמָה אִית לַהּ קָלָא, עִיסָּה לֵית לַהּ קָלָא.
Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta : au sujet d'un non-Juif qui entre dans la cour d'un Juif avec sa pâte à la main, le Juif n'est pas tenu d'éliminer le levain en expulsant le non-Juif de son domaine. Cependant, si le non-Juif a déposé le levain chez lui et que le Juif en a accepté la responsabilité, il doit l'éliminer. S'il lui a réservé une pièce de sa maison pour que le non-Juif y place son aliment levé, il n'est pas tenu de l'éliminer, comme il est dit : « il ne se trouvera pas » (Chémot 12, 19).
תָּנוּ רַבָּנַן: גּוֹי שֶׁנִּכְנַס לַחֲצֵירוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל וּבְצֵיקוֹ בְּיָדוֹ — אֵין זָקוּק לְבַעֵר. הִפְקִידוֹ אֶצְלוֹ — זָקוּק לְבַעֵר. יִחֵד לוֹ בַּיִת — אֵין זָקוּק לְבַעֵר, שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יִמָּצֵא״.
La Guemara demande : que veut dire le tana de la baraïta ? En quoi le verset « il ne se trouvera pas » prouve-t-il cette halakha ? Rav Papa dit : le verset cité se rapporte à la première proposition de la baraïta, et voici ce que dit le tana : si le non-Juif a déposé la pâte levée chez le Juif [et que celui-ci en a accepté la responsabilité], lui, c'est-à-dire le Juif, doit éliminer la pâte de son domaine, comme il est dit : « il ne se trouvera pas ».
מַאי קָאָמַר? אָמַר רַב פָּפָּא: אַרֵישָׁא קָאֵי, וְהָכִי קָאָמַר: הִפְקִידוֹ אֶצְלוֹ — זָקוּק לְבַעֵר, שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יִמָּצֵא״.
Rav Achi dit : en réalité, le verset cité se rapporte à la dernière proposition de la baraïta, et voici ce que dit le tana : s'il a réservé une pièce de sa maison pour que le non-Juif y place la pâte levée, il n'est pas tenu de l'éliminer, comme il est dit : « il ne se trouvera pas dans vos maisons » (Chémot 12, 19) — et cette maison n'est pas la sienne, car lorsque le non-Juif y introduit la pâte, c'est dans sa propre maison qu'il l'introduit, l'espace lui ayant été réservé pour son usage.
רַב אָשֵׁי אָמַר: לְעוֹלָם אַסֵּיפָא קָאֵי, וְהָכִי קָאָמַר: יִחֵד לוֹ בַּיִת — אֵין זָקוּק לְבַעֵר, שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם״, וְהָא לָאו דִּידֵיהּ הוּא, דְּגוֹי כִּי קָא מְעַיֵּיל — לְבֵיתָא דְנַפְשֵׁיהּ קָא מְעַיֵּיל.
La Guemara demande : cela veut-il dire que la location confère [au locataire] une acquisition [de l'espace loué, comparable à une acquisition pleine et entière quant à la responsabilité qui en découle] ? Mais n'avons-nous pas appris dans une michna : même dans un lieu où ils ont dit qu'il est permis [à un Juif de louer des maisons à des non-Juifs], par exemple en Syrie, ils n'ont pas dit qu'on peut la louer comme habitation, parce que les non-Juifs y introduiront de l'idolâtrie ? Or, s'il te venait à l'esprit de dire que la location confère une acquisition [pleine et entière], lorsque le non-Juif y introduit les idoles, c'est dans sa propre maison qu'il les introduit [pourquoi, dès lors, serait-il interdit au propriétaire de la lui louer] ?
לְמֵימְרָא דִּשְׂכִירוּת קָנְיָא?! וְהָתְנַן: אַף בְּמָקוֹם שֶׁאָמְרוּ לְהַשְׂכִּיר — לֹא לְבֵית דִּירָה אָמְרוּ, מִפְּנֵי שֶׁמַּכְנִיסִין לְתוֹכוֹ עֲבוֹדַת גִּלּוּלִים. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ דִּשְׂכִירוּת קָנְיָא, כִּי קָא מְעַיֵּיל — לְבֵיתֵיהּ דְּנַפְשֵׁיהּ קָא מְעַיֵּיל?
La Guemara répond : il en va différemment ici [au sujet du levain], car le Miséricordieux l'a exprimé par le langage « il ne se trouvera pas », c'est-à-dire : ce qui se trouve en ta possession [est interdit], à l'exclusion de ce levain-ci, qui ne se trouve pas en ta possession. [En revanche, pour les autres interdits, celui qui loue un lieu à autrui demeure dans une certaine mesure responsable de son bien, bien qu'il n'y habite pas.]
שָׁאנֵי הָכָא, דְּאַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן ״לֹא יִמָּצֵא״ — מִי שֶׁמָּצוּי בְּיָדְךָ, יָצָא זֶה שֶׁאֵינוֹ מָצוּי בְּיָדְךָ.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : celui qui trouve du pain levé dans sa maison un jour de fête [yom tov, soit le premier jour de Pessa'h] recouvre [le levain] d'un récipient [et le brûle à l'issue du jour de fête]. Rava dit : si ce levain est consacré [hekdech], il n'a pas besoin [de le recouvrir]. Quelle en est la raison ? La raison est que les gens, de toute façon, se tiennent à distance des aliments consacrés [par crainte de la gravité de l'interdit de mé'ila, le détournement de bien consacré] ; il n'y a donc pas à craindre qu'il en mange.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הַמּוֹצֵא חָמֵץ בְּבֵיתוֹ בְּיוֹם טוֹב — כּוֹפֶה עָלָיו אֶת הַכְּלִי. אָמַר רָבָא: אִם שֶׁל הֶקְדֵּשׁ הוּא — אֵינוֹ צָרִיךְ. מַאי טַעְמָא — מִיבְדָּל בְּדִילִי מִינֵּיהּ.
Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : s'il y a, dans la maison d'un Juif, du pain levé appartenant à un non-Juif, lui, c'est-à-dire le Juif, doit dresser autour [du levain] une cloison de dix téfa'him de haut, le quatorze nissan, comme repère visible, afin de ne pas en manger par mégarde. Et si le levain est consacré, il n'a pas besoin de le faire. Quelle en est la raison ? Puisque les gens se tiennent à distance des aliments consacrés, ils n'en mangeront pas par mégarde.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: חֲמֵצוֹ שֶׁל גּוֹי, עוֹשֶׂה לוֹ מְחִיצָה עֲשָׂרָה טְפָחִים מִשּׁוּם הֶיכֵּר. וְאִם שֶׁל הֶקְדֵּשׁ הוּא — אֵינוֹ צָרִיךְ. מַאי טַעְמָא? מִיבְדָּל בְּדִילִי אִינָשֵׁי מִינֵּיהּ.