Et Rabbi Éliézer soutient en outre, au sujet de toute forme d'impureté à cause de laquelle un individu est reporté au second Pessa'h, que si la communauté entière en est atteinte, elle accomplit le premier Pessa'h en état d'impureté rituelle (be-touma). Et il admet encore un autre principe : tout ce qui s'applique à la communauté (tsibbour) s'applique à l'individu (ya'hid), et tout ce qui ne s'applique pas à la communauté ne s'applique pas à l'individu.
וְכׇל שֶׁאִילּוּ בְּיָחִיד נִדְחֶה, בְּצִיבּוּר עָבְדִי בְּטוּמְאָה. וְכׇל מִילְּתָא דְּאִיתָא בְּצִיבּוּר, אִיתָא בְּיָחִיד. וְכׇל מִילְּתָא דְּלֵיתָא בְּצִיבּוּר, לֵיתָא בְּיָחִיד.
Sur la base de ces principes, on peut dire ceci : au sujet de l'absence de circoncision (arélout), si la communauté entière est incirconcise, on leur dit : « Levez-vous, circoncisez-vous, et faites le sacrifice pascal », et on ne les laisse pas offrir le sacrifice tant qu'ils sont incirconcis. Par conséquent, à l'individu aussi on dit : « Lève-toi, circoncis-toi, et fais le sacrifice pascal » ; et s'il ne se circoncit pas et n'offre pas le sacrifice pascal, il est passible du retranchement (karet).
עֲרֵילוּת, דְּאִי כּוּלֵּיהּ צִיבּוּר עֲרֵלִים נִינְהוּ, אָמְרִינַן לְהוּ: קוּמוּ מְהוּלוּ נַפְשַׁיְיכוּ וַעֲבִידֵי פִּסְחָא. יָחִיד נָמֵי, אָמְרִינַן לֵיהּ: קוּם מְהוֹל וַעֲבֵיד פִּסְחָא. וְאִי לָא מָהֵיל וְעָבֵיד — עָנוּשׁ כָּרֵת.
Au sujet de l'impureté (touma), en revanche, si la communauté entière est impure, on n'asperge pas sur eux l'eau de purification (mé 'hatat) ; ils offrent plutôt le sacrifice pascal en état d'impureté rituelle. Par conséquent, l'individu aussi est dispensé de l'aspersion ; et puisqu'il en est dispensé, l'aspersion ne repousse pas le Chabbat. On peut établir une distinction entre les deux cas : l'incirconcis doit se circoncire, mais celui qui est impur n'est pas tenu de se purifier.
טוּמְאָה, דְּאִי כּוּלֵּיהּ צִיבּוּרָא טְמֵאִין נִינְהוּ — לָא מַדֵּינַן עֲלַיְיהוּ, אֶלָּא עָבְדִי בְּטוּמְאָה, יָחִיד נָמֵי פָּטוּר.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit à Rava : Ces principes sont-ils réellement exacts ? Mais voici le second Pessa'h (Pessa'h cheni), qui ne s'applique pas à la communauté et s'applique pourtant à l'individu ! Rava lui répondit : Il en va autrement là-bas, car la communauté a déjà offert le sacrifice pascal au premier Pessa'h [en état d'impureté] ; c'est pourquoi le second Pessa'h peut s'appliquer aux individus bien qu'il ne s'applique pas à la communauté.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרָבָא: וַהֲרֵי פֶּסַח שֵׁנִי, דְּלֵיתֵיהּ בְּצִיבּוּר וְאִיתֵיהּ בְּיָחִיד! אֲמַר לֵיהּ: שָׁאנֵי הָתָם דְּהָא עֲבַד לֵיהּ צִיבּוּרָא בְּרִאשׁוֹן.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta où il a été enseigné : On aurait pu penser que seul celui qui était pur et ne se trouvait pas en voyage lointain est passible de karet [pour avoir négligé d'offrir le sacrifice pascal], puisque la Torah énonce explicitement qu'une personne impure ou en voyage lointain est dispensée du premier Pessa'h [et tenue au second]. Mais quant à celui qui était incirconcis, ou impur par contact avec un reptile (téme chérets), et tous les autres impurs [d'une impureté autre que celle d'un mort], qui n'ont pas accompli la circoncision ou la purification avant Pessa'h — d'où savons-nous [qu'ils encourent eux aussi le karet] ? L'Écriture dit : « Et l'homme (ve-ha-ich) qui est pur et qui n'est pas en voyage, et qui s'abstient de faire le sacrifice de Pessa'h, cette personne sera retranchée de son peuple » (Bamidbar 9, 13) ; l'expression « et l'homme » vient inclure quiconque peut devenir pur et apte [à participer au sacrifice pascal] mais ne le fait pas.
מֵיתִיבִי: יָכוֹל לֹא יְהֵא עָנוּשׁ כָּרֵת אֶלָּא שֶׁהָיָה טָהוֹר וְשֶׁלֹּא הָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה. עָרֵל וּטְמֵא שֶׁרֶץ וּשְׁאָר כׇּל הַטְּמֵאִים מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהָאִישׁ״.
La Guemara déduit de cette baraïta : du fait qu'il cherche une source pour inclure celui qui est impur par contact avec un reptile (téme chérets), il est clair qu'il tient que l'on n'abat pas le sacrifice pascal et que l'on n'en asperge pas le sang pour quelqu'un d'impur par un reptile. Car si l'on pouvait abattre et asperger pour un téme chérets, pourquoi aurait-il cherché une source pour l'inclure ? Il serait identique à tout homme pur qui n'a pas offert le sacrifice pascal [et qui encourt le karet], puisqu'il aurait pu envoyer son offrande par un autre et en manger le soir [après s'être immergé]. Il faut donc dire que l'on n'abat ni n'asperge pour lui ; et néanmoins, [s'il a négligé la mitsva], il est passible de karet. Apparemment donc, bien qu'il n'ait pas été apte à ce moment-là à offrir le sacrifice pascal, l'obligation lui incombe néanmoins [de se rendre apte]. Et bien que cela ne s'applique pas à la communauté [car une communauté impure d'un reptile apporte le sacrifice pascal en état d'impureté], cela s'applique à l'individu.
מִדְּקָא מְהַדַּר אַטְּמֵא שֶׁרֶץ, קָסָבַר: אֵין שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ, דְּאִי שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ — לְמָה לֵיהּ לְאַהֲדוֹרֵי עֲלֵיהּ, הַיְינוּ טָהוֹר. אַלְמָא: אַף עַל גַּב דְּלָא חֲזֵי — חִיּוּבָא עֲלֵיהּ, וְאַף עַל גַּב דְּלֵיתֵיהּ בְּצִיבּוּר — אִיתֵיהּ בְּיָחִיד.
Rava dit plutôt : [nous devons rejeter l'affirmation précédente et dire à la place que] Rabbi Éliézer tient que l'on abat le sacrifice pascal et que l'on en asperge le sang pour quelqu'un d'impur par contact avec un reptile (téme chérets) — et il en va de même pour quelqu'un d'impur par un mort en son septième jour [d'impureté]. S'il en est ainsi, à quoi sert l'aspersion [de l'eau de purification] ? Si l'on peut abattre le sacrifice pascal et en asperger le sang pour cette personne [même impure], l'aspersion de l'eau de purification n'a d'autre but que de permettre la consommation du sacrifice pascal. Or la consommation du sacrifice pascal n'est pas indispensable [à l'accomplissement de la mitsva] ; [c'est pourquoi l'aspersion ne repousse pas le Chabbat, même selon Rabbi Éliézer].
אֶלָּא אָמַר רָבָא: קָסָבַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר שׁוֹחֲטִין וְזוֹרְקִין עַל טְמֵא שֶׁרֶץ, וְהוּא הַדִּין לִטְמֵא מֵת בִּשְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ. הַזָּאָה לְמַאי? לַאֲכִילָה אֲכִילַת פְּסָחִים לָא מְעַכְּבָא!
Rav Adda bar Abba dit à Rava : S'il en est ainsi [que l'on abat le sacrifice pascal pour quelqu'un d'impur par un reptile], il se trouve que le sacrifice pascal est abattu pour des gens qui ne peuvent pas le manger [or un tel sacrifice est disqualifié] ! Rava lui répondit : « Pour des gens qui ne peuvent pas le manger » se dit d'un malade ou d'un vieillard, qui n'est [absolument] pas apte [à en manger]. Mais celui-ci est essentiellement apte [à en manger] ; c'est seulement qu'il n'a pas [encore] été rendu prêt (takouné hou de-la metakan).
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר אַבָּא לְרָבָא: אִם כֵּן, נִמְצָא פֶּסַח נִשְׁחָט שֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו. אֲמַר לֵיהּ: שֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו — לְחוֹלֶה וּלְזָקֵן, דְּלָא חֲזֵי. אֲבָל הַאי — מִיחְזֵא חֲזֵי, תַּקּוֹנֵי הוּא דְּלָא מְתַקַּן.
[La Michna a enseigné :] « Rabbi Akiva énonça un principe, etc. » Rav Yehouda dit au nom de Rav : La halakha est conforme à l'avis de Rabbi Akiva [au sujet du sacrifice pascal]. Et nous avons appris de même, à propos de la circoncision, un cas semblable : Rabbi Akiva énonça un principe : tout travail (mela'ha) que l'on peut accomplir la veille de Chabbat ne repousse pas le Chabbat ; la circoncision (mila), que l'on ne peut accomplir la veille de Chabbat, repousse le Chabbat. Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : La halakha est conforme à l'avis de Rabbi Akiva [au sujet de la circoncision].
כְּלָל אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא. וּתְנַן נָמֵי גַּבֵּי מִילָה כִּי הַאי גַּוְונָא, כְּלָל אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: כׇּל מְלָאכָה שֶׁאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת — אֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, מִילָה שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת — דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת. וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא.
Et il est nécessaire [d'énoncer cette décision dans les deux cas], car si l'on nous avait enseigné [qu'elle est conforme à Rabbi Akiva] seulement au sujet du Pessa'h, on aurait conclu : c'est spécifiquement là que les préliminaires (ma'hchiré) d'une mitsva [réalisables la veille] ne repoussent pas le Chabbat, parce que treize alliances (chéloch-esré beritot) n'ont pas été contractées à son sujet [il est donc moins éminent]. Mais au sujet de la circoncision, à propos de laquelle treize alliances ont été contractées — [le mot « alliance » figurant treize fois dans le chapitre relatif à la circoncision (Béréchit 17)] — je dirais qu'elle repousse [le Chabbat même pour ses préliminaires].
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן גַּבֵּי פֶסַח: הָתָם (דְּהוּא מַכְשִׁירֵי) מִצְוָה לָא דָּחוּ שַׁבָּת, מִשּׁוּם דְּלֹא נִכְרְתוּ עָלֶיהָ שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה בְּרִיתוֹת. אֲבָל מִילָה, דְּנִכְרְתוּ עָלֶיהָ שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה בְּרִיתוֹת, אֵימָא לִידְחֵי.
Et si l'on nous avait enseigné [qu'elle est conforme à Rabbi Akiva] seulement au sujet de la circoncision, on aurait conclu : c'est spécifiquement là que les préliminaires (ma'hchiré) d'une mitsva [réalisables la veille] ne repoussent pas le Chabbat, parce qu'il n'y a pas de karet [si la circoncision est différée]. Mais au sujet du Pessa'h, où il y a karet [pour qui n'offre pas le sacrifice en son temps], je dirais que de tels préliminaires repoussent [le Chabbat]. Il était donc nécessaire [d'enseigner que la halakha est conforme à Rabbi Akiva dans les deux cas].
וְאִי אַשְׁמְעִינַן מִילָה: הָתָם הוּא דְּמַכְשִׁירֵי מִצְוָה לָא דָּחוּ שַׁבָּת, דְּלֵיכָּא כָּרֵת, אֲבָל פֶּסַח דְּאִיכָּא כָּרֵת, אֵימָא לִידְחֵי. צְרִיכָא.
Mishna 1
MICHNA : Quand apporte-t-on une offrande festive (haguiga) avec [le sacrifice pascal] ? Lorsqu'il vient un jour de semaine [et non un Chabbat], en état de pureté [et non d'impureté lorsque la majorité de la communauté est impure], et lorsqu'il est en petite quantité [c'est-à-dire que de nombreuses personnes y sont inscrites, en sorte que chacun n'en reçoit qu'une petite part]. [Lorsque ces trois conditions sont réunies, on mange d'abord la haguiga, puis le pessa'h.] Mais lorsqu'il vient un Chabbat, ou en grande quantité [peu de personnes y sont inscrites, en sorte que chacun en reçoit une grande part], ou en état d'impureté — on n'apporte pas de haguiga avec lui.
מַתְנִי׳ אֵימָתַי מֵבִיא חֲגִיגָה עִמּוֹ? בִּזְמַן שֶׁהוּא בָּא בַּחוֹל, בְּטָהֳרָה וּבְמוּעָט. וּבִזְמַן שֶׁהוּא בָּא בְּשַׁבָּת, בִּמְרוּבֶּה וּבְטוּמְאָה — אֵין מְבִיאִין עִמּוֹ חֲגִיגָה.(משנה)