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Traité Pesachim

69a

Étude de Pesachim 69a

Étude de la Guémara 69a

Guémara
Et Rabbi Eliézer rejette cette réfutation car, à son avis, permettre [la transgression d'] un décret rabbinique (chevout) pour l'accomplissement d'une mitsva est préférable. On ne peut pas déduire par un raisonnement a fortiori (kal va'homer) que, puisque les décrets rabbiniques n'ont pas été levés pour des activités facultatives liées à la joie des jours de fête, ils ne devraient pas non plus être levés en vue d'une mitsva le Chabbat. En effet, il est possible qu'on ait permis les décrets rabbiniques à des fins de mitsva en raison de l'importance de la mitsva.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, שְׁבוּת דְּמִצְוָה עֲדִיף לֵיהּ.
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Eliézer a dit : Quel argument ai-je [pour ma position] ? Si les actes qui facilitent l'accomplissement de la mitsva et qui se font après l'abattage [du sacrifice] — tel le nettoyage des intestins, qui est permis selon tous les avis — repoussent le Chabbat, alors même que la mitsva [de l'abattage] a déjà été accomplie, est-il possible de dire que les actes qui facilitent l'accomplissement de la mitsva et qui doivent se faire avant l'abattage ne repoussent pas eux aussi le Chabbat ?
תַּנְיָא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: וּמָה לִי אִם דָּחוּ מַכְשִׁירֵי מִצְוָה שֶׁלְּאַחַר שְׁחִיטָה אֶת הַשַּׁבָּת, דְּאִיתְעֲבִיד לֵיהּ מִצְוָה — לֹא יִדְחוּ מַכְשִׁירֵי מִצְוָה שֶׁלִּפְנֵי שְׁחִיטָה אֶת הַשַּׁבָּת!
Rabbi Akiva lui a dit : Quel argument ai-je [pour réfuter cette comparaison] ? Si les actes qui facilitent l'accomplissement de la mitsva et qui se font après l'abattage repoussent le Chabbat, c'est parce que l'abattage a déjà repoussé le Chabbat [et qu'un acte transgressant un décret rabbinique est donc accompli une fois le Chabbat déjà repoussé] ; peux-tu dire que les actes qui facilitent l'accomplissement de la mitsva et qui se font avant l'abattage devraient repousser le Chabbat, alors que l'abattage n'a pas encore repoussé le Chabbat ? Autre chose [un autre argument de Rabbi Akiva] : Peut-être le sacrifice se révélera-t-il invalide [à cause d'un défaut], et l'on se trouvera avoir profané le Chabbat rétroactivement [lorsqu'on a abattu l'animal sans accomplir de mitsva].
אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: דְּמָה לִי אִם דָּחוּ מַכְשִׁירֵי מִצְוָה שֶׁלְּאַחַר שְׁחִיטָה אֶת הַשַּׁבָּת, שֶׁהֲרֵי דָּחֲתָה שְׁחִיטָה אֶת הַשַּׁבָּת, תֹּאמַר יִדְחוּ מַכְשִׁירֵי מִצְוָה שֶׁלִּפְנֵי שְׁחִיטָה אֶת הַשַּׁבָּת — שֶׁלֹּא דָּחֲתָה שְׁחִיטָה אֶת הַשַּׁבָּת. דָּבָר אַחֵר: שֶׁמָּא יִמָּצֵא זֶבַח פָּסוּל, וְנִמְצָא מְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת לְמַפְרֵעַ.
[Rabbi Eliézer rejette cet argument :] S'il en est ainsi [si l'on craint cette éventualité], qu'on n'abatte pas non plus [le sacrifice], car peut-être le sacrifice se révélera-t-il invalide et l'on se trouvera avoir profané le Chabbat rétroactivement ! Plutôt [le déroulement de la discussion a dû être ainsi] : Rabbi Akiva lui a d'abord dit ce dernier argument [celui de la crainte de l'invalidité] et il [Rabbi Eliézer] l'a réfuté [comme expliqué ci-dessus] ; puis Rabbi Akiva lui a dit cet autre argument : « Quel argument ai-je [pour réfuter la comparaison] ? Si les actes qui facilitent l'accomplissement de la mitsva repoussent [le Chabbat], etc. »
אִי הָכִי — מִשְׁחָט נָמֵי לָא נִשְׁחֹט, שֶׁמָּא יִמָּצֵא זֶבַח פָּסוּל, וְנִמְצָא מְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת לְמַפְרֵעַ. אֶלָּא: הָא אֲמַר לֵיהּ בְּרֵישָׁא וּפַרְכֵיהּ, וַהֲדַר אֲמַר לֵיהּ הָךְ דְּמָה לִי אִם דָּחוּ.
[Nous avons appris dans la MISHNA :] Rabbi Akiva a répondu et a dit : « L'aspersion [des eaux purificatrices de la vache rousse] le prouvera, etc. » [À savoir que les actes interdits par décret rabbinique, même accomplis pour une mitsva, ne repoussent pas le Chabbat ; il en conclut, par un kal va'homer inversé, que même l'abattage ne devrait pas repousser le Chabbat.] Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Eliézer lui a dit à ce sujet : Akiva, tu m'as répondu [légèrement, par un raisonnement fautif] au sujet de l'abattage (chе'hita) ; par l'abattage (chе'hita) sera ta mort [en châtiment de cette irrévérence, tu seras égorgé par d'autres]. Rabbi Akiva lui a dit : Mon maître, ne me récuse pas (al takpireni) au moment où nous débattons [de ce raisonnement], car telle est la tradition que j'ai reçue de toi : l'aspersion est interdite par décret rabbinique (chevout) et ne repousse pas le Chabbat.
הֵשִׁיב רַבִּי עֲקִיבָא וְאָמַר: הַזָּאָה תּוֹכִיחַ וְכוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: עֲקִיבָא, בִּשְׁחִיטָה הֱשַׁבְתַּנִי, בִּשְׁחִיטָה תְּהֵא מִיתָתוֹ. אָמַר לוֹ: רַבִּי, אַל תַּכְפִּירֵנִי בִּשְׁעַת הַדִּין, כָּךְ מְקוּבְּלַנִי מִמְּךָ: הַזָּאָה שְׁבוּת הִיא, וְאֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת.
[La Guemara demande :] Puisque c'est lui [Rabbi Eliézer] qui le lui avait enseigné [que l'aspersion ne repousse pas le Chabbat], pour quelle raison se rétracte-t-il [de son opinion] ? Oulla a dit : Lorsque Rabbi Eliézer le lui a enseigné, il le lui a enseigné au sujet de l'aspersion [destinée à permettre à un kohen impur] de consommer la térouma — cette aspersion-là ne repousse pas le Chabbat, car le prélèvement de la térouma lui-même ne repousse pas le Chabbat. [Mais il ne lui a jamais enseigné cette halakha au sujet de l'aspersion destinée à permettre de consommer l'agneau pascal.]
וְכִי מֵאַחַר דְּהוּא אַגְמְרֵיהּ, מַאי טַעְמָא קָא הָדַר בֵּיהּ? אָמַר עוּלָּא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר כִּי אַגְמְרֵיהּ, הַזָּאָה דִתְרוּמָה אַגְמְרֵיהּ — דִּתְרוּמָה גּוּפַהּ לָא דָּחֲיָא שַׁבָּת.
[La Guemara note que] Rabbi Akiva, lui aussi, lorsqu'il l'a objecté [à Rabbi Eliézer], le lui a objecté au sujet de l'aspersion de la térouma [et son objection se comprend ainsi] : [la consommation de la térouma] est une mitsva, et [l'aspersion] n'est interdite que par décret rabbinique (chevout) ; [néanmoins, asperger un kohen impur pour lui permettre de consommer la térouma est interdit le Chabbat ; il s'ensuit a fortiori que l'abattage, qui est un travail interdit par la Torah, devrait certainement être interdit le Chabbat, même pour une mitsva]. Et lui [Rabbi Eliézer] pensait [que Rabbi Akiva] l'objectait au sujet de l'aspersion de l'agneau pascal [c'est pourquoi il a dit qu'il était en désaccord au sujet de l'aspersion elle aussi].
רַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי כִּי אוֹתְבֵיהּ — הַזָּאָה דִּתְרוּמָה אוֹתְבֵיהּ, שֶׁהִיא מִצְוָה וְהִיא מִשּׁוּם שְׁבוּת! וְהוּא סָבַר: הַזָּאָה דְּפֶסַח קָא מוֹתֵיב לֵיהּ.
Rabba a soulevé une objection [contre l'explication d'Oulla, à partir d'une autre baraïta qui énonce] : Rabbi Akiva a répondu et a dit : L'aspersion de celui qui est impur par contact avec un mort (tеmé met) le prouvera : lorsque son septième jour [d'impureté] tombe le Chabbat [et que c'est] la veille de Pessa'h — [acte] qui est une mitsva [permettant de consommer l'agneau pascal] et qui n'est interdit que par décret rabbinique (chevout) — et [pourtant] elle ne repousse pas le Chabbat. [Il ressort clairement de cette baraïta que Rabbi Akiva objectait à Rabbi Eliézer au sujet de l'aspersion destinée à permettre de consommer l'agneau pascal.]
מֵתִיב רַבָּה: הֵשִׁיב רַבִּי עֲקִיבָא וְאָמַר: הַזָּאַת טְמֵא מֵת תּוֹכִיחַ, שֶׁחָל שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת בַּשַּׁבָּת, וּבְעֶרֶב הַפֶּסַח שֶׁהִיא מִצְוָה, וְהִיא מִשּׁוּם שְׁבוּת — וְאֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת.
Plutôt, c'est assurément au sujet de l'aspersion de l'agneau pascal qu'il [Rabbi Eliézer] le lui a enseigné. Et puisqu'il le lui avait enseigné, pour quelle raison Rabbi Eliézer le réfute-t-il ? [La Guemara répond :] L'enseignement de Rabbi Eliézer s'était effacé [de sa mémoire — il avait oublié sa propre tradition], et Rabbi Akiva est venu lui rappeler son enseignement [par un kal va'homer destiné à le faire se souvenir]. [La Guemara demande :] Mais qu'il le lui dise explicitement [que c'est Rabbi Eliézer lui-même qui le lui avait enseigné] ! [La Guemara répond :] Il [Rabbi Akiva] pensait que ce ne serait pas convenable [de dire à son maître qu'il avait oublié son enseignement, aussi tenta-t-il d'abord de le lui rappeler de manière indirecte].
אֶלָּא, וַודַּאי הַזָּאָה דְפֶסַח אַגְמְרֵיהּ. וְכִי מֵאַחַר דְּאַגְמְרֵיהּ, מַאי טַעְמָא קָא פָּרֵיךְ לֵיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר גְּמָרֵיהּ אִיתְעֲקַר לֵיהּ, וַאֲתָא רַבִּי עֲקִיבָא לְאַדְכּוֹרֵי גְּמָרֵיהּ. וְנֵימָא לֵיהּ בְּהֶדְיָה! סָבַר, לָאו אוֹרַח אַרְעָא.
Et l'aspersion, pour quelle raison ne repousse-t-elle pas le Chabbat ? Puisqu'il ne s'agit que d'un simple déplacement [du liquide depuis le récipient tenu en main jusqu'au corps de la personne à purifier], qu'elle repousse le Chabbat en faveur de [la mitsva de] l'agneau pascal ! Rabba a dit : [C'est] un décret [rabbinique institué] de crainte qu'on ne prenne [le récipient contenant les eaux purificatrices] et qu'on ne le porte sur quatre coudées (arba amot) dans le domaine public (rechout ha-rabbim) [transgressant ainsi un interdit effectif de la Torah].
וְהַזָּאָה מַאי טַעְמָא לָא דָּחֲיָא שַׁבָּת? מִכְּדֵי טַלְטוֹלֵי בְּעָלְמָא הוּא, תִּדְּחֵי שַׁבָּת מִשּׁוּם פֶּסַח! אָמַר רַבָּה: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִטְּלֶנָּה וְיַעֲבִירֶנָּה אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
[La Guemara demande :] Au moins selon Rabbi Eliézer, qu'on le porte [le récipient d'eaux purificatrices] même dans le domaine public, car Rabbi Eliézer a énoncé [comme règle générale] que les actes qui facilitent l'accomplissement d'une mitsva (makhchiré mitsva) repoussent le Chabbat [même s'ils ne sont pas eux-mêmes des mitsvot et impliquent la transgression d'interdits de la Torah] ! Ils ont dit [il y a lieu de distinguer] : ces propos [cette règle] ne s'appliquent que là où la personne elle-même est apte [à accomplir la mitsva] et que l'obligation lui en incombe. Mais ici, où la personne elle-même n'est pas apte [car elle est actuellement impure], l'obligation ne lui incombe pas [et les actes qui facilitent la mitsva ne repoussent donc pas le Chabbat].
וּלְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר נַיעְבְּרֵיהּ! דְּהָא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מַכְשִׁירֵי מִצְוָה דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת! אָמְרִי: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּגַבְרָא גּוּפֵיהּ חֲזֵי וּרְמֵי חִיּוּבָא עֲלֵיהּ. אֲבָל הָכָא, דְּגַבְרָא גּוּפֵיהּ לָא חֲזֵי — לָא רְמֵי חִיּוּבָא עֲלֵיהּ.
Rabba a dit : Selon les propos de Rabbi Eliézer [pour qui aucune obligation n'incombe à celui qui est inapte], dans le cas d'un nourrisson bien portant (katan bari), on peut faire chauffer pour lui de l'eau chaude pour le fortifier afin de le circoncire le Chabbat, car il est déjà apte [à être circoncis]. Mais dans le cas d'un nourrisson malade (katan 'holé), on ne fait pas chauffer pour lui de l'eau chaude pour le fortifier afin de le circoncire, car il n'est pas [actuellement] apte [à la mitsva].
אָמַר רַבָּה: לְדִבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, קָטָן בָּרִיא — מְחַמִּין לוֹ חַמִּין לְהַבְרוֹתוֹ וּלְמוּלוֹ בְּשַׁבָּת, דְּהָא חֲזֵי לֵיהּ. קָטָן חוֹלֶה — אֵין מְחַמִּין לוֹ חַמִּין לְהַבְרוֹתוֹ וּלְמוּלוֹ, דְּהָא לָא חֲזֵי לֵיהּ.
Pesachim 69a
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פסחים ס״ט אמַסֶּכֶת פְּסָחִים