Guémara
Nous avons appris dans la Michna que, lorsque la veille de Pessa'h tombe un Chabbat, le fait de faire fumer les graisses de l'agneau pascal repousse le Chabbat [c.-à-d. l'emporte sur l'interdit de Chabbat]. La Guemara note ce qui fut enseigné dans la Tossefta : Rabbi Chimon a dit : viens et vois combien est chère une mitsva accomplie en son temps. Car le fait de faire fumer les graisses, les membres et les graisses internes (pedarim) demeure valable toute la nuit, et il aurait été possible d'attendre la fin du Chabbat pour les faire fumer la nuit ; pourtant, on ne les diffère pas jusqu'à la tombée de la nuit, mais on les fait fumer aussitôt, même un Chabbat.
וְהֶקְטֵר חֲלָבָיו וְכוּ׳. תַּנְיָא אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה חֲבִיבָה מִצְוָה בִּשְׁעָתָהּ, שֶׁהֲרֵי הֶקְטֵר חֲלָבִים וְאֵבָרִים וּפְדָרִים כְּשֵׁרִים כׇּל הַלַּיְלָה, וְאֵין מַמְתִּינִים לָהֶם עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ.
La Michna a également enseigné que le fait de porter l'agneau pascal à travers un domaine public, de l'amener de l'extérieur de la limite du Chabbat (te'houm) et de lui couper sa verrue (yabélèt) ne repoussent pas le Chabbat. La Guemara soulève une contradiction à partir d'une autre Michna, dans le traité Erouvin, qui enseigne : on coupe une verrue à la main un Chabbat dans le Mikdach, mais non dans le reste du pays, hors du Mikdach. Et si la verrue doit être ôtée au moyen d'un instrument, c'est interdit aussi bien ici, dans le Mikdach, que là, hors du Mikdach. De là, nous voyons que dans le Mikdach, couper une verrue, du moins à la main, est permis.
הַרְכָּבָתוֹ וַהֲבָאָתוֹ וְכוּ׳. וּרְמִינְהוּ: חוֹתְכִין יַבֶּלֶת בַּמִּקְדָּשׁ, אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה. וְאִם בִּכְלִי — כָּאן וְכָאן אָסוּר.
Deux Amoraïm, Rabbi Elazar et Rabbi Yossi bar 'Hanina, ont divergé sur la manière de résoudre cette contradiction. L'un d'eux a dit : et celle-ci [la Michna de Pessa'him] et celle-là [la Michna d'Erouvin] parlent de couper la verrue à la main. Cette Michna [de Pessa'him] qui interdit de la couper vise une verrue humide (la'ha), considérée comme la chair de l'animal ; il est donc interdit par décret rabbinique de la couper, et puisqu'on aurait pu l'ôter avant le Chabbat, le décret s'applique même dans le Mikdach, où pourtant les décrets rabbiniques ne s'appliquent généralement pas. Cette Michna [d'Erouvin] qui permet de la couper vise une verrue sèche (yevécha), qui se brise d'elle-même : il n'y a donc aucun interdit, fût-il rabbinique, à la couper. Et l'autre a dit : et celle-ci et celle-là parlent de couper une verrue humide, et il n'y a pas de difficulté. Cette Michna [d'Erouvin] qui déclare permis parle de l'ôter à la main, ce qui n'est interdit que par un décret rabbinique, lequel ne fut pas appliqué dans le Mikdach ; tandis que cette Michna [de Pessa'him] qui déclare interdit parle de l'ôter au moyen d'un instrument, ce qui est interdit par la loi de la Torah et défendu partout.
רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא, חַד אָמַר: אִידֵּי וְאִידֵּי בַּיָּד; הָא בְּלַחָה, הָא בִּיבֵשָׁה. וְחַד אָמַר: אִידֵּי וְאִידֵּי בְּלַחָה, וְלָא קַשְׁיָא: הָא בַּיָּד, הָא בִּכְלִי.
La Guemara demande : et selon celui qui dit que cette Michna parle de couper la verrue à la main et que cette autre Michna parle de la couper au moyen d'un instrument — quelle est la raison pour laquelle il n'a pas dit, comme l'autre Amora, que celle-ci et celle-là parlent de la couper à la main, et qu'il n'y a pas de difficulté : cette Michna parle d'une verrue humide tandis que cette autre parle d'une verrue sèche ? La Guemara répond qu'il pourrait te dire : une verrue sèche se brise d'elle-même [elle n'est même pas considérée comme une « coupure »], de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de nous enseigner qu'on peut l'ôter. Les deux Michnayot doivent donc viser une verrue humide, et leur différence porte sur le fait de l'ôter à la main ou au moyen d'un instrument.
וּלְמַאן דְּאָמַר: הָא בַּיָּד, הָא בִּכְלִי — מַאי טַעְמָא לָא אָמַר: אִידֵּי וְאִידֵּי בַּיָּד, וְלָא קַשְׁיָא: הָא בְּלַחָה הָא בִּיבֵשָׁה? אָמַר לָךְ: יְבֵשָׁה — מִפְרָךְ פְּרִיכָא.
La Guemara renverse la question : et selon celui qui dit que et cette Michna et cette autre parlent d'ôter la verrue à la main, et qu'il n'y a pas de difficulté — celle-ci parle d'une verrue humide tandis que celle-là parle d'une verrue sèche — quelle est la raison pour laquelle il n'a pas dit, comme l'autre Amora, que celle-ci et celle-là traitent d'une verrue humide, et qu'il n'y a pas de difficulté : cette Michna [d'Erouvin] parle de la couper à la main et cette Michna [de Pessa'him] parle de la couper au moyen d'un instrument ? La Guemara répond qu'il pourrait te dire : le cas où l'on coupe la verrue au moyen d'un instrument est déjà enseigné là, dans Erouvin, dans cette Michna même : si la verrue doit être ôtée au moyen d'un instrument, c'est interdit aussi bien ici, dans le Mikdach, que là, hors du Mikdach. Il n'y aurait donc aucune raison de répéter la même halakha ici, dans cette Michna, puisqu'elle est énoncée explicitement dans l'autre Michna.
וּלְמַאן דְּאָמַר: אִידֵּי וְאִידֵּי בַּיָּד, וְלָא קַשְׁיָא: הָא בְּלַחָה, הָא בִּיבֵשָׁה — מַאי טַעְמָא לָא אָמַר: אִידֵּי וְאִידֵּי בְּלַחָה, וְלָא קַשְׁיָא: הָא בַּיָּד, הָא בִּכְלִי? אָמַר לָךְ: כְּלִי — הָא קָתָנֵי הָתָם: אִם בִּכְלִי, כָּאן וְכָאן אָסוּר.
La Guemara demande : et l'autre Amora, comment rend-il compte de cette répétition selon son explication ? La Michna [de Pessa'him] enseigne ici la loi concernant l'instrument parce qu'elle vient nous enseigner la controverse entre Rabbi Eliézer et Rabbi Yehochoua ; car, selon notre Michna, Rabbi Eliézer permet de couper une verrue humide même au moyen d'un instrument, afin de rendre l'animal apte à être offert comme sacrifice pascal.
וְאִידַּךְ? הָא דְּקָתָנֵי כְּלִי הָכָא, פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן.
Nous avons appris dans la Michna que Rabbi Eliézer a dit : si l'abattage (che'hita), ordinairement interdit le Chabbat comme un travail bibliquement prohibé, repousse pourtant le Chabbat lorsqu'il est accompli pour l'agneau pascal, alors les activités interdites par simple décret rabbinique devraient à plus forte raison repousser le Chabbat lorsqu'elles sont accomplies dans ce but. Rabbi Yehochoua n'était pas d'accord, objectant que la loi régissant le Yom Tov [le jour de fête] prouve le contraire. Rabbi Eliézer rétorqua que la loi régissant une activité facultative (rechout), telle que la préparation de la nourriture un Yom Tov, ne peut être invoquée comme preuve à l'égard de la mitsva d'offrir l'agneau pascal. La Guemara note que Rabbi Yehochoua suit ici sa ligne de raisonnement habituelle, car il a dit que la joie d'un jour de fête (sim'hat Yom Tov) est elle aussi une mitsva ; dès lors, tout ce que l'on fait pour rehausser son plaisir de la fête est considéré comme un acte accompli pour une mitsva, tout comme l'offrande d'un sacrifice.
אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וּמָה אִם שְׁחִיטָה וְכוּ׳. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר שִׂמְחַת יוֹם טוֹב נָמֵי מִצְוָה הִיא.
Car il fut enseigné dans une baraïta que ces deux Tannaïm ont divergé sur ce point : Rabbi Eliézer dit : l'homme n'a, un jour de fête, rien d'autre [à faire] que ceci : ou bien il mange et boit, ou bien il s'assied et étudie [toute la journée] — il n'y a pas de mitsva spécifique de manger le jour de fête. Rabbi Yehochoua, en revanche, dit : partage-le, la moitié pour manger et boire, et la moitié pour la maison d'étude (beit haMidrach) — car il tient que manger et boire sont obligatoires le jour de fête.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵין לוֹ לְאָדָם בְּיוֹם טוֹב אֶלָּא, אוֹ אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה, אוֹ יוֹשֵׁב וְשׁוֹנֶה. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: חַלְּקֵהוּ, חֶצְיוֹ לַאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה, וְחֶצְיוֹ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : et tous deux ont fondé leur opinion sur un seul et même verset, c.-à-d. que l'un et l'autre ont abordé la même difficulté textuelle, la résolvant chacun à sa manière. Car un verset dit : « Ce sera une assemblée pour l'Éternel ton Dieu ; tu ne feras aucun travail » (Devarim 16, 8), ce qui indique que le jour est consacré au service divin ; et un autre verset dit : « Ce sera une assemblée pour vous ; vous ne ferez aucun travail servile » (Bamidbar 29, 35), ce qui indique une assemblée de réjouissance pour le peuple juif. Rabbi Eliézer tient que les deux versets offrent un choix : le jour est soit entièrement pour l'Éternel, soit entièrement pour vous. Et Rabbi Yehochoua tient qu'il est possible d'accomplir les deux versets : partage le jour en deux, la moitié pour l'Éternel et la moitié pour vous.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּשְׁנֵיהֶם מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ, כָּתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״עֲצֶרֶת לַה׳ אֱלֹהֶיךָ״, וְכָתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״עֲצֶרֶת תִּהְיֶה לָכֶם״. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: אוֹ כּוּלּוֹ לַה׳, אוֹ כּוּלּוֹ לָכֶם. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: חַלְּקֵהוּ, חֶצְיוֹ לַה׳ וְחֶצְיוֹ לָכֶם.
(Ayin, beit, mem — un moyen mnémotechnique formé de la première lettre de Atséret, de la lettre médiane de Chabbat et de la dernière lettre de Pourim.) Rabbi Elazar a dit : tous s'accordent à propos de Atséret, la fête de Chavouot, que nous exigeons qu'elle soit aussi « pour vous », c.-à-d. que c'est une mitsva de manger, boire et se réjouir ce jour-là. Quelle en est la raison ? C'est le jour où la Torah fut donnée, et l'on doit célébrer le fait que la Torah ait été donnée au peuple juif. Rabba a dit : tous s'accordent à propos du Chabbat que nous exigeons qu'il soit aussi « pour vous ». Quelle en est la raison ? Car le verset dit : « Si tu appelles le Chabbat un délice (oneg), [si tu honores] le jour saint de l'Éternel » (Yechaya 58, 13). Rav Yossef a dit : tous s'accordent à propos de Pourim que nous exigeons qu'il soit aussi « pour vous ». Quelle en est la raison ? Car il est écrit à son sujet : « des jours de festin et de joie » (Esther 9, 22).
(עב״ם סִימָן) אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הַכֹּל מוֹדִים בַּעֲצֶרֶת דְּבָעֵינַן נָמֵי לָכֶם. מַאי טַעְמָא? יוֹם שֶׁנִּיתְּנָה בּוֹ תּוֹרָה הוּא. אָמַר רַבָּה: הַכֹּל מוֹדִים בְּשַׁבָּת דְּבָעֵינַן נָמֵי לָכֶם. מַאי טַעְמָא? ״וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עוֹנֶג״. אָמַר רַב יוֹסֵף: הַכֹּל מוֹדִים בְּפוּרִים דְּבָעֵינַן נָמֵי לָכֶם. מַאי טַעְמָא? ״יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה״ כְּתִיב בֵּיהּ.
La Guemara rapporte : Mar, fils de Ravina, passait toute l'année à jeûner [le jour, ne mangeant que peu la nuit], excepté pour Chavouot, Pourim et la veille de Yom Kippour. Il faisait ces exceptions pour les raisons suivantes : Chavouot, parce que c'est le jour où la Torah fut donnée et qu'il y a une mitsva de manifester sa joie ce jour-là ; Pourim, parce qu'il est écrit à son sujet « des jours de festin et de joie » ; la veille de Yom Kippour, comme l'a enseigné 'Hiya bar Rav de Difti : « Vous affligerez vos âmes le neuf du mois, au soir, d'un soir à l'autre vous observerez votre repos » (Vayikra 23, 32). Or, jeûne-t-on le neuf de Tichri ? Ne jeûne-t-on pas plutôt le dix de Tichri ? Cela vient plutôt te dire : quiconque mange et boit le neuf, le verset le lui compte comme s'il avait jeûné le neuf et le dix de Tichri.
מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא כּוּלַּהּ שַׁתָּא הֲוָה יָתֵיב בְּתַעֲנִיתָא, לְבַר מֵעֲצַרְתָּא, וּפוּרְיָא, וּמַעֲלֵי יוֹמָא דְכִיפּוּרֵי. עֲצֶרֶת — יוֹם שֶׁנִּיתְּנָה בּוֹ תּוֹרָה. פּוּרְיָא — ״יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה״ כְּתִיב. מַעֲלֵי יוֹמָא דְכִיפּוּרֵי — דְּתָנֵי חִיָּיא בַּר רַב מִדִּפְתִּי: ״וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשׁוֹתֵיכֶם בְּתִשְׁעָה לַחֹדֶשׁ״, וְכִי בְּתִשְׁעָה (הֵם) מִתְעַנִּין? וַהֲלֹא בַּעֲשִׂירִי מִתְעַנִּין! אֶלָּא לוֹמַר לְךָ: כׇּל הָאוֹכֵל וְשׁוֹתֶה בְּתִשְׁעָה בּוֹ — מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ מִתְעַנֶּה תְּשִׁיעִי וַעֲשִׂירִי.
La Guemara rapporte que Rav Yossef, le jour de Chavouot, disait : préparez-moi un veau de choix, troisième-né (égla tilta). Il disait : si ce n'était ce jour-là où la Torah fut donnée, qui a fait que [le peuple juif a la Torah], combien de Yossef y aurait-il au marché ? [C'est uniquement grâce à l'importance de l'étude de la Torah que je suis devenu un dirigeant du peuple juif ; j'ai donc une obligation particulière de me réjouir ce jour-là.]
רַב יוֹסֵף בְּיוֹמָא דַעֲצַרְתָּא אָמַר: עָבְדִי לִי עִגְלָא תִּלְתָּא. אָמַר, אִי לָא הַאי יוֹמָא דְּקָא גָרֵים — כַּמָּה יוֹסֵף אִיכָּא בְּשׁוּקָא.