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Traité Pesachim

67a

Étude de Pesachim 67a

Étude de la Guémara 67a

Guémara
Plutôt, [le verset] t'enseigne qu'il existe un moment où les zavin (hommes atteints d'un flux) et les metsoraïm (lépreux) sont renvoyés hors du camp, mais où les impurs par contact avec un mort (teméé métim) ne sont pas renvoyés. Et quel est ce moment ? Lorsque le sacrifice pascal est apporté en état d'impureté (pessa'h haba betoumea), [moment] où ceux qui sont impurs par contact avec un mort sont autorisés à y prendre part, mais où un zav et un metsora ne le peuvent pas. De là, nous apprenons que lorsque la majorité du peuple est impure par contact avec un mort, le sacrifice pascal est tout de même apporté en état d'impureté.
אֶלָּא יֵשׁ לְךָ שָׁעָה שֶׁזָּבִין וּמְצוֹרָעִין מִשְׁתַּלְּחִין וְאֵין טְמֵאֵי מֵתִים מִשְׁתַּלְּחִין, וְאֵיזֶה זֶה — פֶּסַח הַבָּא בְּטוּמְאָה.
Abayé dit : s'il en est ainsi, que telle est la façon d'interpréter le verset, disons aussi que le verset ne devrait mentionner que le zav et les impurs par contact avec un mort, et ne pas mentionner le metsora (lépreux), et je déduirais cette loi de moi-même par un raisonnement a fortiori (kal va'homer) : si un zav est renvoyé, alors le metsora, dont l'impureté est plus grave que celle d'un zav, ne doit-il pas à plus forte raison être renvoyé ? Plutôt, la mention apparemment superflue du metsora enseigne qu'il existe un moment où seuls les metsoraïm sont renvoyés, mais où les zavin et les impurs par contact avec un mort ne sont pas renvoyés. Et quel est ce moment ? Lorsque le sacrifice pascal est apporté en état d'impureté, [moment] où les zavin et les impurs par contact avec un mort sont autorisés à y prendre part, mais où un metsora ne le peut pas.
אָמַר אַבָּיֵי: אִי הָכִי, לֵימָא נָמֵי: יֵאָמֵר זָב וּטְמֵאֵי מֵתִים, וְאַל יֵאָמֵר מְצוֹרָע, וַאֲנִי אוֹמֵר: זָב מִשְׁתַּלֵּחַ, מְצוֹרָע — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן. אֶלָּא: יֵשׁ לְךָ שָׁעָה שֶׁמְּצוֹרָעִין מִשְׁתַּלְּחִין, וְאֵין זָבִין וּטְמֵאֵי מֵתִים מִשְׁתַּלְּחִין, וְאֵיזֶה זֶה — פֶּסַח הַבָּא בְּטוּמְאָה.
Et si tu dis qu'il en est effectivement ainsi, qu'un zav même peut prendre part [au sacrifice] lorsque le pascal est apporté en état d'impureté, il y a là une difficulté. Car n'avons-nous pas appris dans une michna : lorsque le sacrifice pascal est apporté en état d'impureté, les zavim et les zavot, les femmes nidot (menstruées) et les femmes après l'accouchement (yoledot) — dont l'impureté est comparable à celle d'un zav — n'en mangeront pas ; mais si elles en ont mangé, elles sont exemptes [du karet]. Cela démontre que le verset ne peut être expliqué selon la déduction de Rich Lakich.
וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי, וְהָתְנַן: פֶּסַח הַבָּא בְּטוּמְאָה לֹא יֹאכְלוּ מִמֶּנּוּ זָבִים וְזָבוֹת נִדּוֹת וְיוֹלְדוֹת, וְאִם אָכְלוּ — פְּטוּרִין.
Plutôt, Abayé dit : en vérité, la loi peut être déduite du premier verset cité par Rabbi Yo'hanan : « Tout homme qui sera impur par [contact avec] un mort » (Bamidbar 9, 10). Et la déduction doit se comprendre ainsi : s'il en est ainsi, que le verset vient enseigner que seul un individu peut rectifier sa situation lors du second Pessa'h (Pessa'h chéni), mais non la collectivité, le Miséricordieux aurait dû écrire : « Tout homme qui sera impur ». Pourquoi ai-je besoin des mots « par [contact avec] un mort » (lanéfech) ?
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: לְעוֹלָם מִקְּרָא קַמָּא. אִם כֵּן, נִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא: ״אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא״, ״לָנֶפֶשׁ״ לְמָה לִי?
Et si tu dis que ces mots « par [contact avec] un mort » viennent pour cette raison, pour nous enseigner que c'est seulement celui qui est impur par contact avec un mort qui est reporté au second Pessa'h, mais non le reste des impurs, il y a là une difficulté. Car n'a-t-on pas enseigné autrement dans la baraïta suivante : on aurait pu penser que seuls les impurs par contact avec un mort et ceux qui se trouvaient sur une route lointaine (dérekh re'hoka) observent le second Pessa'h. D'où déduit-on que même les zavin, les metsoraïm et ceux qui ont eu des relations avec des femmes nidot (boalé nidot) peuvent y prendre part ? L'Écriture vient dire : « Tout homme » (ich ich), pour inclure même les personnes atteintes de ces types d'impureté. S'il en est ainsi, pourquoi ai-je besoin des mots « par [contact avec] un mort » qu'écrit le Miséricordieux, puisqu'il semble qu'ils ne nous enseignent rien ?
וְכִי תֵּימָא הַאי ״לָנֶפֶשׁ״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא: הַטְּמֵא מֵת הוּא דְּנִדְחֶה לְפֶסַח שֵׁנִי, אֲבָל שְׁאָר טְמֵאִין לָא. וְהָתַנְיָא: יָכוֹל לֹא יְהוּ עוֹשִׂין פֶּסַח שֵׁנִי אֶלָּא טְמֵאֵי מֵתִים וְשֶׁהָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה, זָבִין וּמְצוֹרָעִין וּבוֹעֲלֵי נִדּוֹת מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישׁ אִישׁ״, ״לָנֶפֶשׁ״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי?
Plutôt, voici ce que dit le verset : un individu (ich) est reporté au second Pessa'h, mais la collectivité (tsibour) — ou sa majorité — n'est pas reportée au second Pessa'h ; plutôt, elle observe le premier Pessa'h en état d'impureté. Et lorsque nous disons que la collectivité l'observe en état d'impureté, cela ne vaut que lorsqu'elle est impure par contact avec un mort, comme l'indique l'expression « par [contact avec] un mort » ; mais lorsqu'elle est atteinte d'autres types d'impureté, elle ne l'observe pas en état d'impureté, même si la majorité de la collectivité est impure.
אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: אִישׁ נִדְחֶה לְפֶסַח שֵׁנִי, וְאֵין צִיבּוּר נִדְחֶה לְפֶסַח שֵׁנִי, אֶלָּא עָבְדִי בְּטוּמְאָה. וְכִי עָבְדִי צִיבּוּר בְּטוּמְאָה — בִּטְמֵא מֵת, אֲבָל שְׁאָר טוּמְאוֹת — לָא עָבְדִי.
Ayant cité des versets traitant de l'obligation de renvoyer les impurs hors du camp, la Guemara aborde plusieurs lois (halakhot) relatives à ce sujet. Rav 'Hisda dit : un metsora (lépreux) — qui doit être renvoyé de tous les camps, y compris le camp d'Israël (ma'hané Israël) — qui est entré au-delà de sa limite, c'est-à-dire qui a pénétré dans une zone qui lui est interdite, est néanmoins exempt du châtiment des coups de fouet (malkout). Au sujet des impurs, la Torah dit : « Hommes et femmes vous renverrez, hors du camp vous les renverrez, et ils ne rendront pas impurs leurs camps au milieu desquels Je réside » (Bamidbar 5, 3), d'où nous apprenons qu'un impur qui entre dans le camp encourt les coups de fouet pour avoir transgressé l'interdit « ils ne rendront pas impurs ». Le metsora, cependant, est exempt, comme il est dit : « Tous les jours où la plaie sera en lui, il sera impur ; il est impur, il demeurera à l'écart, sa demeure sera hors du camp » (Vayikra 13, 46).
אָמַר רַב חִסְדָּא: מְצוֹרָע שֶׁנִּכְנַס לְפָנִים מִמְּחִיצָתוֹ פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בָּדָד יֵשֵׁב מִחוּץ לַמַּחֲנֶה מוֹשָׁבוֹ״.
La Guemara explique que le verset s'interprète de la manière suivante : « il demeurera à l'écart (badad) » signifie qu'il demeurera seul, sans même la compagnie d'autres impurs. « Sa demeure sera hors du camp » enseigne que le verset a transmué l'interdit (lo taassé) en commandement positif (assé). En d'autres termes, le verset établit que si un metsora est entré dans une zone qui lui est interdite, il lui est ordonné d'en sortir, et l'accomplissement de ce commandement retire toute la force de l'interdit qu'il a déjà transgressé. La règle est que les coups de fouet ne sont pas appliqués pour la transgression d'un interdit si cette transgression peut être rectifiée par l'accomplissement d'un commandement positif (lao hanitak laassé).
״בָּדָד יֵשֵׁב״ — לְבַדּוֹ יֵשֵׁב. ״מִחוּץ לַמַּחֲנֶה מוֹשָׁבוֹ״, הַכָּתוּב נִתְּקוֹ לַעֲשֵׂה.
Une objection lui fut soulevée [à Rav 'Hisda] à partir d'une baraïta : un metsora (lépreux), qui ne peut même pas entrer dans le camp d'Israël, qui est entré au-delà de sa limite, est puni de quarante coups de fouet, comme celui qui transgresse un interdit ordinaire de la Torah. De même, les zavin et les zavot, à qui il est interdit d'entrer dans le camp des Lévites (ma'hané leviya), qui sont entrés au-delà de leurs limites, sont punis de quarante coups de fouet. Et celui qui est impur par contact avec un mort est autorisé à entrer même dans le camp des Lévites.
אֵיתִיבֵיהּ: מְצוֹרָע שֶׁנִּכְנַס לִפְנִים מִמְּחִיצָתוֹ — בְּאַרְבָּעִים. זָבִין וְזָבוֹת שֶׁנִּכְנְסוּ לִפְנִים מִמְּחִיצָתָן — בְּאַרְבָּעִים. וּטְמֵא מֵת מוּתָּר לִיכָּנֵס לְמַחֲנֵה לְוִיָּה.
Et ils n'ont pas seulement dit que celui qui est impur par [contact avec] un mort peut entrer dans cette zone, mais [que] même un mort lui-même peut être introduit dans le camp des Lévites, comme il est dit : « Et Moché prit les ossements de Yossef avec lui » (Chemot 13, 19), les mots « avec lui » impliquant que les ossements furent emportés dans sa limite, c'est-à-dire que le cercueil de Yossef se trouvait dans la même zone où Moché demeurait. Puisque Moché était un Lévite et vivait dans le camp des Lévites, il s'ensuit que même un mort peut être introduit dans le camp des Lévites. En tout état de cause, nous voyons dans la première partie de la baraïta qu'un metsora reçoit bel et bien les coups de fouet pour être entré dans une zone qui lui est interdite — à l'encontre de Rav 'Hisda.
וְלֹא טְמֵא מֵת בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא אֲפִילּוּ מֵת עַצְמוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת עַצְמוֹת יוֹסֵף עִמּוֹ״ — ״עִמּוֹ״ בִּמְחִיצָתוֹ!
La Guemara répond : c'est une question qui fait l'objet d'une controverse entre les tannaïm, car il a été enseigné dans une autre baraïta : « il demeurera à l'écart (badad) » indique qu'il demeurera seul, ce qui signifie que d'autres impurs — tels que les zavin et ceux qui sont impurs par contact avec un mort — ne doivent pas demeurer avec lui. On aurait pu penser que les zavin et ceux qui sont impurs par contact avec un mort sont renvoyés dans un seul et même camp, c'est-à-dire que les lois régissant les camps dans lesquels ils peuvent ou non entrer sont les mêmes pour les deux. L'Écriture vient dire : « hommes et femmes vous renverrez, hors du camp vous les renverrez, et ils ne rendront pas impurs leurs camps au milieu desquels Je réside » (Bamidbar 5, 3). Le terme au pluriel « leurs camps (ma'hanéhem) » enseigne qu'il existe plusieurs camps pour les impurs, de sorte que nous donnons un camp à celui-ci et un camp à celui-là ; telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: ״בָּדָד יֵשֵׁב״ — לְבַדּוֹ יֵשֵׁב, שֶׁלֹּא יְהוּ טְמֵאִין אֲחֵרִים יוֹשְׁבִין עִמּוֹ. יָכוֹל יְהוּ זָבִין וּטְמֵאֵי מֵתִים מִשְׁתַּלְּחִין לְמַחֲנֶה אַחַת — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת מַחֲנֵיהֶם״, לִיתֵּן מַחֲנֶה לָזֶה וּמַחֲנֶה לָזֶה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi Chimon dit : il n'est pas nécessaire de déduire cette loi du terme au pluriel « camps », car le verset dit assurément : « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer hors du camp tout metsora (lépreux), tout zav, et quiconque est impur par [contact avec] un mort » (Bamidbar 5, 2). Le verset comporte une expression superflue : que le verset dise seulement qu'on renvoie ceux qui sont impurs par contact avec un mort, et ne dise rien au sujet de ceux qui sont impurs comme zav, et je dirais de moi-même qu'un zav est évidemment inclus dans cette loi : si ceux qui sont impurs par contact avec un mort sont renvoyés hors du camp, ne va-t-il pas de soi, à plus forte raison, que les zavin doivent être renvoyés ? S'il en est ainsi, pourquoi le zav est-il mentionné ? Pour lui assigner un deuxième camp, c'est-à-dire pour nous enseigner que la loi régissant un zav est plus sévère que celle qui s'applique à celui qui est impur par [contact avec] un mort, et qu'il existe un camp supplémentaire dans lequel il ne peut entrer.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וִישַׁלְּחוּ מִן הַמַּחֲנֶה כׇּל צָרוּעַ וְכׇל זָב וְכֹל טָמֵא לָנֶפֶשׁ״, יֵאָמֵר טְמֵאֵי מֵת וְאַל יֵאָמֵר טְמֵאֵי זָב, וַאֲנִי אוֹמֵר: טְמֵאֵי מֵתִים מִשְׁתַּלְּחִין, זָבִין — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן. לָמָּה נֶאֱמַר זָב — לִיתֵּן לוֹ מַחֲנֶה שְׁנִיָּה.
Pesachim 67a
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