Ce verset indique que le sang avec lequel l'âme s'en va de l'animal, c'est-à-dire le sang qui jaillit immédiatement lors de l'abattage, expie lorsqu'il est aspergé sur l'autel ; en revanche, le sang avec lequel l'âme ne s'en va pas, c'est-à-dire le sang qui s'écoule après le premier jet, n'expie pas. Dans ce cas, même Rabbi Yehouda devrait craindre que le sang recueilli dans la coupe ne contienne du sang pressé hors de l'animal après que le premier jet s'est achevé. Mais Rabbi Yehouda suit ici sa propre ligne de raisonnement, car il a dit : le sang n'annule pas le sang. La petite quantité de sang dans la coupe qui est apte à l'aspersion sur l'autel n'est pas annulée, même si la majeure partie du sang de la coupe est du sang pressé hors de l'animal après l'achèvement du premier jet. C'est pourquoi il peut malgré tout être aspergé sur l'autel et expier.
דָּם שֶׁהַנֶּפֶשׁ יוֹצְאָה בּוֹ — מְכַפֵּר. דָּם שֶׁאֵין הַנֶּפֶשׁ יוֹצְאָה בּוֹ — אֵינוֹ מְכַפֵּר. אֶלָּא רַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: אֵין דָּם מְבַטֵּל דָּם.
Il a été enseigné dans une baraïta que Rabbi Yehouda dit aux Sages : selon vos propos, qu'il n'est pas nécessaire de remplir une coupe avec le sang recueilli du sol, pourquoi donc bouchait-on les canalisations (rigoles) du parvis du Temple la veille de Pessa'h, au lieu de laisser le sang s'écouler immédiatement dans les conduits d'évacuation ? Ils lui répondirent : c'est un honneur (chéva'h) pour les fils d'Aharon, les Cohanim, de marcher dans le sang jusqu'aux chevilles, montrant ainsi leur attachement au service du Temple.
תַּנְיָא, אָמַר לָהֶן רַבִּי יְהוּדָה לַחֲכָמִים: לְדִבְרֵיכֶם, לָמָּה פּוֹקְקִין אֶת הָעֲזָרָה? אָמְרוּ לוֹ: שֶׁבַח הוּא לִבְנֵי אַהֲרֹן שֶׁיֵּלְכוּ עַד אַרְכּוּבּוֹתֵיהֶם בְּדָם.
La Guemara demande : comment pouvaient-ils marcher dans le sang jusqu'aux chevilles ? Le sang ne fait-il pas interposition ('hatsits) entre les pieds des Cohanim et le sol du Temple, invalidant ainsi le service ? La Guemara répond : le sang est humide (la'h) et ne fait donc pas interposition. Ainsi qu'il a été enseigné dans une baraïta : le sang, l'encre (deyo), le lait et le miel, lorsqu'ils sont secs, font interposition pour ce qui touche à l'immersion (tevila) et à d'autres matières ; lorsqu'ils sont humides, ils ne font pas interposition.
וְהָא קָא חָיֵיץ?! לַח הוּא וְאֵינוֹ חוֹצֵץ. כִּדְתַנְיָא: הַדָּם וְהַדְּיוֹ וְהֶחָלָב וְהַדְּבַשׁ, יְבֵשִׁים — חוֹצְצִין, לַחִין — אֵין חוֹצְצִין.
La Guemara demande encore : mais leurs vêtements ne se salissent-ils pas ? Or nous avons appris dans une michna : si les vêtements du Cohen étaient souillés (metoutachin) et qu'il accomplit le service en les portant, son service est invalide, car les vêtements sacerdotaux doivent être beaux et nets. Et si tu disais qu'ils relevaient leurs vêtements afin qu'ils restent propres, il y a une difficulté. N'a-t-il pas été enseigné dans une autre baraïta, expliquant le verset « et le Cohen revêtira son habit (mido) de lin » (Vayikra 6, 3), que l'Écriture emploie le mot mido pour enseigner que les vêtements doivent être à sa mesure (ke-midato), ajustés à sa taille, ni trop courts ni trop longs ? Si le Cohen relève ses vêtements, ils ne seront plus exactement à sa taille. La Guemara répond : les Cohanim marchaient dans le sang en portant les membres [du sacrifice] vers la rampe (kévech) de l'autel, ce qui n'est pas réellement un service ('avoda), mais seulement une préparation au service.
וְהָא קָמִתַּוְּוסִי מָאנַיְיהוּ, (וּתְנַן) הָיוּ בְּגָדָיו מְטוּשְׁטָשִׁין וְעָבַד — עֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה! וְכִי תֵּימָא דִּמְדַלּוּ לְהוּ לְמָאנַיְיהוּ, וְהָתַנְיָא: ״מִדּוֹ בַּד״ — מִדּוֹ כְּמִדָּתוֹ, שֶׁלֹּא יְחַסֵּר וְלֹא יוֹתִיר! בְּהוֹלָכַת אֵיבָרִין לַכֶּבֶשׁ — דְּלָאו עֲבוֹדָה הִיא.
La Guemara demande : et n'est-ce pas l'un des services ? Or, du fait que cette tâche requiert le sacerdoce, puisqu'elle ne peut être accomplie que par un Cohen, on déduit qu'elle est considérée comme un service. Ainsi qu'il a été enseigné dans une baraïta au sujet du verset « et le Cohen offrira le tout et [le] fera fumer sur l'autel ; c'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'odeur agréable à l'Éternel » (Vayikra 1, 13), que ceci se réfère au transport des membres vers la rampe. Il faut donc plutôt dire : les Cohanim marchaient dans le sang en portant le bois vers le bûcher (maaracha) de l'autel, ce qui n'est pas un service.
וְלָא? וְהָא מִדְּבָעֵי כְּהוּנָּה — עֲבוֹדָה הִיא! דְּתַנְיָא: ״וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה״, זוֹ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ! אֶלָּא: בְּהוֹלָכַת עֵצִים לַמַּעֲרָכָה, דְּלָאו עֲבוֹדָה הִיא.
La Guemara demande : mais si le sol du Temple était plein de sang, comment marchaient-ils sans salir leurs vêtements lorsqu'ils portaient les membres vers la rampe et lorsqu'ils portaient le sang vers l'autel ? La Guemara répond : ils marchaient sur des plateformes (itstabaot) surélevées au-dessus du sol, évitant ainsi de salir leurs habits.
בְּהוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ וּבְהוֹלָכַת דָּם, מִיהָא הֵיכִי אָזְלִי? דִּמְסַגִּי אַאִיצְטְבֵי.
Il a été enseigné dans la michna comment on suspendait et écorchait l'agneau pascal, et qu'après l'écorchement on le fendait, on en retirait les parties [destinées à être consumées] (émourim), puis on les plaçait dans un grand bassin (maguis) afin de les faire fumer. La Guemara demande : cela veut-il dire que lui-même, le Cohen qui plaça les parties dans le bassin et nul autre, les faisait fumer ? La Guemara répond : il faut corriger la formulation de la michna et lire « afin de les faire fumer sur l'autel », c'est-à-dire qu'il les plaçait dans un grand bassin en préparation de leur combustion sur l'autel, et non qu'il les faisait nécessairement fumer lui-même.
כֵּיצַד תּוֹלִין וּמַפְשִׁיטִין וְכוּ׳. קְרָעוֹ, וְהוֹצִיאוּ אֶת אֵמוּרָיו. נְתָנָם בְּמָגֵיס לְהַקְטִירָם. אַטּוּ הוּא גּוּפֵיהּ הֲוָה מַקְטַר לְהוּ? אֵימָא: לְהַקְטִירָן עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ.
Il a également été énoncé dans la michna : le premier groupe (kat richona) sortit du parvis du Temple avec ses agneaux pascals. Il a été enseigné dans une baraïta : chacun et chacun plaçait son agneau pascal dans sa peau ('or) et le rejetait par-dessus son épaule, derrière lui, pour le porter ainsi jusqu'à chez lui. Rav 'Ilich dit : ils le portaient à la manière des marchands arabes (tayyaout).
יָצְתָה כַּת רִאשׁוֹנָה וְכוּ׳. תָּנָא: כׇּל אֶחָד וְאֶחָד נוֹתֵן פִּסְחוֹ בְּעוֹרוֹ, וּמַפְשִׁיל לַאֲחוֹרָיו. אָמַר רַב עִילִישׁ: טַיָּיעוּת.
Hadran 'alakh « Tamid nichta't » [Nous reviendrons vers toi, chapitre « Le sacrifice perpétuel est abattu »].
הֲדַרַן עֲלָךְ תָּמִיד נִשְׁחָט
Mishna 1
MICHNA : Voici les matières relatives à l'agneau pascal qui repoussent [les interdits du] Chabbat, lorsque la veille de Pessa'h tombe un Chabbat : son abattage (che'hita), l'aspersion de son sang (zerikat damo), le nettoyage de ses entrailles (mi'houy keravav) et la combustion de ses graisses (haktarat 'halavav) sur l'autel — tous services qui doivent être accomplis la veille de Pessa'h tant qu'il fait encore jour. En revanche, son rôtissage (tsliyato) et le lavage de ses entrailles (hada'hat keravav), qui n'ont pas besoin d'être faits de jour, ne repoussent pas le Chabbat ; on attend plutôt la fin du Chabbat pour accomplir ces tâches. Le porter (harkavato) à travers un domaine public ne repousse pas le Chabbat. L'offrande pascale consistait soit en un agneau, soit en un chevreau, parfois fort jeune et incapable de marcher tout le chemin, en sorte qu'il fallait le porter sur les épaules. De même, l'amener (havaato) de hors des limites [du Chabbat] (te'houm) et couper sa verrue ('hatikhat yabalto) ne repoussent pas le Chabbat, car toutes ces tâches auraient pu être faites avant le Chabbat. Une verrue est considérée comme un défaut qui disqualifie l'animal d'être offert, mais une fois la verrue ôtée, l'animal est apte à être sacrifié sur l'autel. Rabbi Eli'ézer dit : toutes ces procédures repoussent le Chabbat.
מַתְנִי׳ אֵלּוּ דְּבָרִים בַּפֶּסַח דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת: שְׁחִיטָתוֹ, וּזְרִיקַת דָּמוֹ, וּמִיחוּי קְרָבָיו, וְהַקְטָרַת חֲלָבָיו. אֲבָל צְלִיָּיתוֹ וַהֲדָחַת קְרָבָיו — אֵינָן דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת. הַרְכָּבָתוֹ, וַהֲבָאָתוֹ מִחוּץ לַתְּחוּם, וַחֲתִיכַת יַבַּלְתּוֹ — אֵין דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: דּוֹחִין.(משנה)
Rabbi Eli'ézer dit : cela ne pourrait-il pas se déduire par un raisonnement a fortiori (kal va-'homer) ? Si l'abattage, qui est ordinairement interdit le Chabbat comme un travail (mélakha) défendu par la Torah, repousse néanmoins le Chabbat lorsqu'il est accompli pour l'agneau pascal, alors ces activités — à savoir porter l'animal, l'amener de hors des limites, et autres semblables — qui sont interdites en raison d'un décret rabbinique (chevout), ne devraient-elles pas repousser le Chabbat ? Rabbi Yehochou'a lui dit : la loi régissant un Yom Tov (jour de fête) prouve le contraire, car la Torah y a permis des actes normalement interdits comme travail — tels qu'abattre, cuire et faire cuire au four — et il y est pourtant défendu d'accomplir des actes interdits en raison d'un décret rabbinique. Ainsi, on ne peut déduire la règle relative aux interdits rabbiniques à partir des règles qui gouvernent les lois de la Torah.
אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: וַהֲלֹא דִּין הוּא: מָה אִם שְׁחִיטָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם מְלָאכָה — דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, אֵלּוּ, שֶׁהֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת — לֹא יִדְחוּ אֶת הַשַּׁבָּת? אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: יוֹם טוֹב יוֹכִיחַ, שֶׁהִתִּירוּ בּוֹ מִשּׁוּם מְלָאכָה, וְאָסוּר בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבוּת.
Rabbi Eli'ézer lui dit : qu'est-ce que ceci, Yehochou'a ?! Quelle preuve peut-on tirer d'activités facultatives (rechout) qui s'appliquerait à une mitsva ? En quoi le fait que les décrets rabbiniques demeurent en vigueur un Yom Tov à l'égard d'activités facultatives prouve-t-il qu'il est également interdit de transgresser un décret rabbinique afin d'accomplir la mitsva d'offrir l'agneau pascal ? Rabbi 'Akiva répondit et dit, en défense de l'opinion de Rabbi Yehochou'a : l'aspersion (hazaa) de l'eau de purification de la vache rousse (para adouma) sur celui qui a contracté l'impureté rituelle par contact avec un cadavre prouve la chose, car elle se fait pour une mitsva, afin de permettre à la personne d'offrir l'agneau pascal, et elle n'est interdite qu'en raison d'un décret rabbinique, et néanmoins elle ne repousse pas le Chabbat, car le rite de purification ne s'accomplit pas la veille de Pessa'h qui tombe un Chabbat. De même, toi aussi, ne t'étonne pas au sujet de ces activités — à savoir porter l'animal, l'amener de hors des limites, et couper sa verrue — qui, bien qu'accomplies pour une mitsva et interdites seulement en raison d'un décret rabbinique, ne repoussent pas le Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מָה זֶה יְהוֹשֻׁעַ?! מָה רְאָיָה רְשׁוּת לְמִצְוָה? הֵשִׁיב רַבִּי עֲקִיבָא, וְאָמַר: הַזָּאָה תּוֹכִיחַ, שֶׁהִיא מִשּׁוּם מִצְוָה, וְהִיא מִשּׁוּם שְׁבוּת, וְאֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת. אַף אַתָּה אַל תִּתְמַהּ עַל אֵלּוּ, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁהֵן מִשּׁוּם מִצְוָה, וְהֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת, לֹא יִדְחוּ אֶת הַשַּׁבָּת.