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Traité Pesachim

64a

Étude de Pesachim 64a

Étude de la Mishna & Guémara 64a

Il semble y avoir une contradiction entre la règle de la première baraïta au sujet de la melika [le pincement de la nuque de l'oiseau] et la règle de la seconde baraïta au sujet de la melika. De plus, il semble y avoir une contradiction entre la règle de la première baraïta au sujet de la haktara [le fait de faire fumer les parties sacrificielles sur l'autel] et la règle de la seconde baraïta au sujet de la haktara. En effet, la première baraïta enseigne que celui qui fait fumer les parties sacrificielles [avec du 'hamets en sa possession] est inclus dans l'interdit, mais que celui qui pince la nuque d'un oiseau-offrande ne l'est pas ; et la seconde baraïta dit l'inverse.
קַשְׁיָא מְלִיקָה אַמְּלִיקָה, קַשְׁיָא הַקְטָרָה אַהַקְטָרָה!
La Guemara répond : et selon ton raisonnement, qui veut que les deux baraïtot traitent du même sujet, c'est la baraïta elle-même qui devrait te poser problème, car elle enseigne d'abord : « Ils n'ont dit [cet interdit] qu'au sujet du Pessa'h seulement », puis elle enseigne ensuite : « Qu'il s'agisse de celui qui abat [le Pessa'h], de celui qui asperge [son sang], de celui qui pince [la nuque d'un oiseau-offrande] ou de celui qui asperge [le sang de l'oiseau sur l'autel], il est passible. » Or le pincement (melika) et l'aspersion du sang de l'oiseau concernent les oiseaux-offrandes et non le Pessa'h.
וּלְטַעְמָיךְ, תִּיקְשֵׁי לָךְ הִיא גּוּפָא. דְּקָתָנֵי: לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בְּפֶסַח בִּלְבַד, וַהֲדַר תָּנֵי: אֶחָד הַשּׁוֹחֵט וְאֶחָד הַזּוֹרֵק וְאֶחָד הַמּוֹלֵק וְאֶחָד הַמַּזֶּה!
Dis plutôt ceci : et cette baraïta-ci et cette baraïta-là expriment toutes deux l'opinion de Rabbi Chimon. Et il n'y a pas de contradiction entre la règle de la première baraïta au sujet de la melika et celle de la seconde baraïta au sujet de la melika : ici, là où il est dit que celui qui pince ne transgresse pas, il s'agit du quatorze Nissan [veille de Pessa'h] ; tandis que là, où il est dit que celui qui pince transgresse bel et bien, il s'agit des jours intermédiaires de la fête de Pessa'h ('hol hamoëd). Et l'une et l'autre baraïta expriment l'opinion de Rabbi Chimon, qui soutient que l'interdit ne s'applique pas aux autres sacrifices le quatorze Nissan, mais qu'il s'y applique durant les jours intermédiaires de Pessa'h, comme cela a été expliqué dans la Michna.
אֶלָּא: הָא וְהָא רַבִּי שִׁמְעוֹן. מְלִיקָה אַמְּלִיקָה לָא קַשְׁיָא: כָּאן — בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר, כָּאן — בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד. וְאִידֵּי וְאִידֵּי רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא.
Il n'y a pas non plus de contradiction entre la règle de la première baraïta au sujet de la haktara et celle de la seconde baraïta au sujet de la haktara, car la question fait l'objet d'une dispute entre tannaïm quant à l'opinion de Rabbi Chimon : il y a celui qui assimile la haktara [le fait de faire fumer les parties] à la che'hita [l'abattage] — comme l'a fait Rav Papa — et il y a celui qui ne les assimile pas l'une à l'autre.
הַקְטָרָה אַהַקְטָרָה נָמֵי לָא קַשְׁיָא — תַּנָּאֵי הִיא. דְּאִיכָּא דְּמַקֵּישׁ הַקְטָרָה לִשְׁחִיטָה, וְאִיכָּא מַאן דְּלָא מַקֵּישׁ.
Il a été énoncé dans la Michna que Rabbi Yehouda dit : on est passible même pour avoir abattu le sacrifice perpétuel [le tamid de l'après-midi] la veille de Pessa'h alors qu'on possède encore du 'hamets. Quel est le motif de l'opinion de Rabbi Yehouda ? La Guemara répond : il pourrait te dire que le verset énonce « Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de mon sacrifice » (Chemot 34, 25). « Mon sacrifice » désigne le sacrifice qui m'est spécialement consacré ; et lequel est-ce ? C'est le tamid [le sacrifice perpétuel], une offrande entièrement consumée (ola) apportée chaque jour dans le cadre du service du Temple.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף הַתָּמִיד וְכוּ׳. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר לָךְ: ״זִבְחִי״ — זֶבַח הַמְיוּחָד לִי, וּמַאי נִיהוּ? תָּמִיד.
Il a encore été énoncé dans la Michna que Rabbi Chimon dit : le quatorze Nissan, on est passible pour avoir sacrifié le Pessa'h alors qu'on possède du 'hamets, mais on n'est pas passible pour avoir sacrifié d'autres offrandes avec du 'hamets ; en revanche, durant la fête, on est passible pour avoir sacrifié n'importe quelle offrande tant qu'on possède du 'hamets. La Guemara demande : quel est le motif de l'opinion de Rabbi Chimon ? La Guemara répond : car il est écrit « mon sacrifice (ziv'hi) », « mon sacrifice (ziv'hi) », à deux reprises — d'abord « Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de mon sacrifice (ziv'hi) » (Chemot 23, 18), puis de nouveau « Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de mon sacrifice (ziv'hi) » (Chemot 34, 25). Si l'on combine les deux occurrences du mot ziv'hi, on peut en réarranger les lettres pour lire « un sacrifice (zéva'h) » et « mes sacrifices (zeva'haï) ». Cela indique que la loi s'applique aussi bien au Pessa'h qu'au reste des sacrifices.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הַפֶּסַח בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר וְכוּ׳. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? דִּכְתִיב ״זִבְחִי״ ״זִבְחִי״ תְּרֵי זִמְנֵי, קְרִי בֵּיהּ: ״זֶבַח, זְבָחַיי״.
Pour enseigner quelle halakha le Miséricordieux les a-t-il séparés l'un de l'autre, au lieu d'écrire explicitement « mes sacrifices » ? C'était pour dire qu'au moment où il y a un sacrifice — c'est-à-dire au moment du Pessa'h, comme l'indique la suite du verset — on n'est pas passible pour « mes sacrifices ». La veille de Pessa'h, lorsqu'on apporte le Pessa'h, il n'y a pas de culpabilité pour avoir offert d'autres sacrifices avec du 'hamets. En revanche, à un moment où il n'y a pas de [ce] sacrifice — durant la fête de Pessa'h — on est passible pour avoir abattu n'importe lequel de « mes sacrifices » alors qu'on possède du 'hamets.
לְמַאי הִלְכְתָא פַּלְגִינְהוּ רַחֲמָנָא מֵהֲדָדֵי וְלָא כְּתַב ״זְבָחַיי״? לְמֵימַר: בִּזְמַן דְּאִיכָּא זֶבַח — לָא מִחַיַּיב אַזְּבָחַיי. בִּזְמַן דְּלֵיכָּא זֶבַח — מִחַיַּיב אַזְּבָחַיי.
Il a été enseigné dans la Michna que, selon Rabbi Chimon, si l'on a sacrifié un Pessa'h durant les jours intermédiaires de la fête sous sa propre dénomination, en tant que Pessa'h (lichmo), on est exempt de toute culpabilité même si l'on possédait du 'hamets au moment de l'abattage, car il s'agit d'une offrande invalide. En revanche, si on l'a sacrifié sous une autre dénomination (chelo lichmo), on est passible, car un Pessa'h abattu à un moment autre que la veille de Pessa'h est valide en tant que sacrifice de paix (chelamim). La Guemara analyse cette règle : la raison pour laquelle il est passible, c'est qu'il l'a abattu explicitement sous une autre dénomination ; mais s'il l'avait abattu sans intention précise (setama), il serait exempt, car l'offrande serait disqualifiée. Tant qu'il ne précise pas expressément le contraire, l'animal conserve son statut de Pessa'h et se trouve dès lors disqualifié, puisque ce n'est pas le moment propice pour sacrifier un Pessa'h.
וּבַמּוֹעֵד לִשְׁמוֹ פָּטוּר וְכוּ׳. טַעְמָא דְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, הָא סְתָמָא — פָּטוּר.
La Guemara s'en étonne : pourquoi doit-il déclarer expressément qu'il le sacrifie comme une autre offrande ? Un Pessa'h sacrifié durant le reste des jours de l'année n'est-il pas présumé être un sacrifice de paix (chelamim) ? Il ne devrait donc pas être nécessaire de préciser explicitement qu'il s'agit d'une autre offrande. Apprends-en que, pour un Pessa'h sacrifié durant le reste des jours de l'année, un déracinement (akira) est requis : il faut déclarer expressément qu'on sacrifie l'offrande en tant que sacrifice de paix, et non en tant que Pessa'h.
אַמַּאי? פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה שְׁלָמִים הָוֵי! שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה בָּעֵי עֲקִירָה!
Rabbi 'Hiyya bar Gamda dit : un groupe de Sages étudiait cette question, et il en émana — c'est-à-dire que l'un d'eux émit un propos auquel les autres se rallièrent, mais on oublia par la suite qui l'avait formulé — et ils dirent ceci : nous traitons ici d'un cas où les propriétaires de l'offrande étaient impurs par contact avec un mort (téméé met) lors du premier Pessa'h, et furent donc reportés au second Pessa'h (Pessa'h Cheni). En effet, une personne qui était impure ou en voyage lointain, et qui n'a de ce fait pas pu apporter le Pessa'h en son temps, le quatorze Nissan, doit se rattraper en apportant l'offrande le quatorze Iyar. Dans une telle situation, l'offrande est présumée se tenir pour être sacrifiée en tant que Pessa'h, et elle ne devient pas automatiquement un sacrifice de paix à moins que ses propriétaires ne le déclarent expressément. Mais cela ne vaudrait pas pour les autres Pessa'him une fois passé le moment d'offrir le Pessa'h.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר גַּמְדָּא: נִזְרְקָה מִפִּי חֲבוּרָה, וְאָמְרוּ: כְּגוֹן שֶׁהָיוּ בְּעָלִים טְמֵאֵי מֵת, וְנִדְחִין לְפֶסַח שֵׁנִי, דִּסְתָמֵיהּ לְשׁוּם פֶּסַח קָאֵי.
Mishna 1
MICHNA : Le Pessa'h était abattu en trois groupes (kitot), c'est-à-dire que ceux qui apportaient l'offrande étaient répartis en trois ensembles distincts, comme il est dit : « Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'abattra à la tombée du jour » (Chemot 12, 6). Le verset est interprété comme se référant à trois groupes : « assemblée » (kahal), « communauté » (éda) et « Israël ». Le déroulement du sacrifice était le suivant : le premier groupe de ceux qui apportaient l'offrande entrait, et lorsque le parvis du Temple (azara) se remplissait d'eux, on fermait les portes du parvis. On sonnait alors des sonneries de chofar — une teki'a [son continu], une teroua [son entrecoupé] et une teki'a [son continu] — comme cela se faisait pour tout sacrifice.
מַתְנִי׳ הַפֶּסַח נִשְׁחַט בְּשָׁלֹשׁ כִּתּוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְשָׁחֲטוּ אוֹתוֹ כֹּל קְהַל עֲדַת יִשְׂרָאֵל״, קָהָל, וְעֵדָה, וְיִשְׂרָאֵל. נִכְנְסָה כַּת הָרִאשׁוֹנָה, נִתְמַלְּאָה הָעֲזָרָה, נָעֲלוּ דַּלְתוֹת הָעֲזָרָה, תָּקְעוּ הֵרִיעוּ וְתָקְעוּ,(משנה)
Les Cohanim se tenaient en rangées, depuis le lieu de l'abattage jusqu'à l'autel, et tenaient en main des coupes [bezikhin] d'argent et des coupes d'or, afin de recueillir le sang des offrandes. Il y avait une rangée entièrement composée de Cohanim tenant des coupes d'argent, et une rangée entièrement composée de Cohanim tenant des coupes d'or, car les coupes d'or et d'argent n'étaient pas mélangées dans une même rangée. Les coupes n'avaient pas de fond plat qui aurait permis de les poser, de crainte que les Cohanim ne les déposent et ne les oublient, et qu'entre-temps le sang ne se fige et ne devienne impropre à l'aspersion sur l'autel.
הַכֹּהֲנִים עוֹמְדִים שׁוּרוֹת שׁוּרוֹת, וּבִידֵיהֶם בְּזִיכִי כֶסֶף וּבְזִיכֵי זָהָב. שׁוּרָה שֶׁכּוּלָּהּ כֶּסֶף כֶּסֶף, וְשׁוּרָה שֶׁכּוּלָּהּ זָהָב זָהָב, לֹא הָיוּ מְעוֹרָבִין. וְלֹא הָיוּ לַבָּזִיכִין שׁוּלַיִים, שֶׁמָּא יַנִּיחוּם וְיִקָּרֵשׁ הַדָּם.
Pesachim 64a
100%
פסחים ס״ד אמַסֶּכֶת פְּסָחִים