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Traité Pesachim

63b

Étude de Pesachim 63b

Étude de la Guémara 63b

Guémara
…ou [le levain appartient] a l'un des membres du groupe [inscrit pour ce Pessa'h] ; et [celui qui immole] n'est passible [de la transgression] que si le levain se trouve avec lui dans la 'azara [le parvis du Temple] lui-meme. Rabbi Yo'hanan dit : il est passible meme si le levain ne se trouve pas avec lui dans la 'azara. Sur quel principe portent-ils leur desaccord ? Si tu dis qu'ils divergent sur la question de savoir si l'expression « sur » (‘al) signifie « a proximite », a savoir que Rabbi Chim‘on ben Lakich estime que « sur » indique toujours « a proximite » — et donc que [le verset] « Tu n'immoleras point sur du 'hamets [pain leve] le sang de mon sacrifice » signifie que le levain ne doit pas se trouver a proximite de celui qui immole le sacrifice, dans la 'azara meme — tandis que Rabbi Yo'hanan estime que lorsque le verset dit « sur », nous n'exigeons pas que le levain soit a proximite de l'immolateur pour qu'il transgresse : cela fait difficulte, car ils ont deja diverge sur ce point une premiere fois.
אוֹ לְאֶחָד מִבְּנֵי חֲבוּרָה, וְעַד שֶׁיְּהֵא עִמּוֹ בָּעֲזָרָה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עִמּוֹ בַּעֲזָרָה. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? אִילֵּימָא בְּ״עַל״ בְּסָמוּךְ קָמִיפַּלְגִי, דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ סָבַר: ״עַל״ בְּסָמוּךְ, וְרַבִּי יוֹחָנָן סָבַר: לָא בָּעֵינַן ״עַל״ בְּסָמוּךְ. וְהָא אִיפְּלִגוּ בַּהּ חֲדָא זִימְנָא!
Comme nous l'avons appris dans une michna : celui qui immole un sacrifice de reconnaissance (toda) a l'interieur [de la 'azara] alors que son pain — c'est-a-dire les quarante pains que l'on apporte avec ce sacrifice — se trouve hors de la muraille, le pain n'a pas ete sanctifie, ainsi qu'il est dit : « Il offrira, avec le sacrifice de reconnaissance, des gateaux azymes » (Vayikra 7, 12).
דִּתְנַן: הַשּׁוֹחֵט תּוֹדָה לִפְנִים וְלַחְמָהּ חוּץ לַחוֹמָה — לֹא קָדַשׁ הַלֶּחֶם.
Une question fut soulevee a propos de cette michna : que signifie l'expression « hors de la muraille » ? Rabbi Yo'hanan dit : cela veut dire hors de la muraille de Beit Pagué, la muraille la plus exterieure entourant Jerusalem ; mais si le pain se trouvait seulement hors de la muraille de la 'azara, il a ete sanctifie, car nous n'exigeons pas que le pain — decrit comme etant « avec » (‘al) le sacrifice — soit a proximite de lui pour etre sanctifie. Rabbi Chim‘on ben Lakich diverge et dit : meme si le pain se trouvait seulement hors de la muraille de la 'azara, il n'a pas ete sanctifie. Il estime donc, manifestement, que nous exigeons que le pain decrit comme « avec » le sacrifice soit a proximite de lui pour etre sanctifie. Or, puisque Rabbi Yo'hanan et Rabbi Chim‘on ben Lakich ont deja debattu de cette question [du sens de « ‘al »], ils n'ont vraisemblablement pas repete ce meme desaccord dans d'autres contextes.
מַאי חוּץ לַחוֹמָה? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חוּץ לְחוֹמַת בֵּית פָּאגֵי, אֲבָל חוּץ לְחוֹמַת הָעֲזָרָה — קָדֵישׁ, וְלָא בָּעֵינַן ״עַל״ בְּסָמוּךְ. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: אֲפִילּוּ חוּץ לְחוֹמַת עֲזָרָה לָא קָדֵישׁ. אַלְמָא בָּעֵינַן ״עַל״ בְּסָמוּךְ.
[La Guemara repond :] dis plutot qu'ils divergent au sujet d'un avertissement incertain (hatra'at safek). Il existe une regle generale selon laquelle les tribunaux n'infligent de chatiment corporel que si le transgresseur a ete averti avant de commettre la transgression. La question se pose de savoir si l'on inflige des chatiments apres un avertissement incertain, c'est-a-dire lorsqu'il n'est pas clair, au moment de l'avertissement, que la personne avertie transgressera effectivement. On peut expliquer ainsi le fondement du desaccord a propos du levain : si le levain se trouve hors de la 'azara, celui qui donne l'avertissement ne peut etre certain que la personne qu'il avertit possede effectivement du levain au moment de l'immolation. La Guemara suggere qu'un tel avertissement est considere comme un avertissement incertain : Rabbi Yo'hanan estime qu'un avertissement incertain est un avertissement valide, tandis que Rabbi Chim‘on ben Lakich diverge. Mais cela fait difficulte, car ils ont egalement deja diverge sur ce point une premiere fois.
אֶלָּא בְּהַתְרָאַת סָפֵק קָמִיפַּלְגִי. בְּהָא נָמֵי הָא פְּלִיגִי בַהּ חֲדָא זִימְנָא!
Comme il a ete enonce : si une personne a dit « [je jure par] serment que je mangerai ce pain aujourd'hui », et que le jour est passe sans qu'elle l'ait mange, Rabbi Yo'hanan et Rabbi Chim‘on ben Lakich disent tous deux qu'elle n'est pas frappee [de flagellation], bien qu'elle ait viole son serment et ait ainsi transgresse l'interdit « Tu ne prononceras pas le nom de l'Eternel ton Dieu en vain » (Chemot 20, 7). Mais ils divergent sur la raison de cette loi. Rabbi Yo'hanan dit : elle n'est pas frappee parce qu'il s'agit d'un interdit dont la transgression ne comporte pas d'acte (lav che-ein bo ma‘assé) — sa transgression ayant consiste a ne pas manger le pain — et il existe un principe selon lequel pour tout interdit dont la transgression ne comporte pas d'acte on n'est pas frappe ; en revanche, un avertissement incertain est considere comme un avertissement valide.
דְּאִיתְּמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל כִּכָּר זוֹ הַיּוֹם״, וְעָבַר הַיּוֹם וְלֹא אֲכָלָהּ, רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ — אֵינוֹ לוֹקֶה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה — אֵין לוֹקִין עָלָיו. אֲבָל הַתְרָאַת סָפֵק — שְׁמָהּ הַתְרָאָה.
Et Rabbi Chim‘on ben Lakich dit : elle n'est pas frappee parce qu'il s'agit d'un avertissement incertain, et un avertissement incertain n'est pas considere comme un avertissement. Par exemple, si on l'avertit au milieu de la journee que si elle ne mange pas le pain elle sera frappee, l'avertissement est incertain, car meme si elle ne mange pas le pain a cet instant, il lui reste encore le temps de le manger plus tard. Mais pour un interdit dont la transgression ne comporte pas d'acte, on est bel et bien frappe. Ainsi, Rabbi Yo'hanan et Rabbi Chim‘on ben Lakich ont deja diverge sur cette question egalement, et ils n'auraient eu aucune raison de repeter leur desaccord.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ הַתְרָאַת סָפֵק, וְהַתְרָאַת סָפֵק — לֹא שְׁמָהּ הַתְרָאָה. אֲבָל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה — לוֹקִין עָלָיו.
[Les Sages] disent en reponse : en realite, on peut expliquer qu'ils divergent bien sur la question de savoir si « sur » (‘al) signifie « a proximite », et il est necessaire d'enseigner qu'ils divergent a la fois dans le cas du levain et dans celui des pains de la toda, car les deux cas ne sont pas entierement comparables. En effet, s'ils n'avaient diverge qu'au sujet du levain, j'aurais dit que ce n'est que dans ce cas-la que Rabbi Yo'hanan a affirme que, lorsque le verset dit « sur », nous n'exigeons pas que l'immolateur ait le levain a proximite de lui pour transgresser — et ce parce qu'il s'agit d'un interdit, et que partout ou il se trouve, il y est [il demeure interdit]. La veille de Pessa'h, dans l'apres-midi, il est interdit de posseder du levain en quelque lieu que ce soit.
אָמְרִי: לְעוֹלָם בְּ״עַל״ בְּסָמוּךְ קָא מִיפַּלְגִי, וּצְרִיכָא, דְּאִי אִיפְּלִיגוּ לְעִנְיַן חָמֵץ, הֲוָה אָמֵינָא: בְּהָהוּא הוּא דְּקָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן דְּלָא בָּעֵינַן ״עַל״ בְּסָמוּךְ — מִשּׁוּם דְּאִיסּוּר הוּא, וְכֹל הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ — אִיתֵיהּ.
Mais s'agissant de la sanctification du pain [de la toda], celui-ci ne se sanctifie qu'a l'interieur de la 'azara. Par consequent, j'aurais dit que dans ce cas Rabbi Yo'hanan concede a Rabbi Chim‘on ben Lakich que nous exigeons que le pain decrit comme « avec » le sacrifice soit a proximite de lui : donc, s'il est a l'interieur, il est sanctifie ; sinon, il ne l'est pas. Il en va exactement comme pour un ustensile [du service] (keli charet) utilise dans le service du Temple, qui ne sanctifie une offrande de farine (min'ha) que lorsque la farine se trouve a l'interieur de lui, et non lorsqu'elle est hors de lui. C'est pourquoi il est necessaire d'enseigner que le desaccord s'applique dans les deux cas.
אֲבָל לְעִנְיַן מִקְדָּשׁ לֶחֶם — לָא קָדֵישׁ אֶלָּא בִּפְנִים, אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ דְּבָעֵינַן ״עַל״ בְּסָמוּךְ, דְּאִי אִיתֵיהּ גַּוַּאי — קָדֵישׁ, אִי לָא — לָא קָדֵישׁ, מִידֵּי דְּהָוֵה אַכְּלֵי שָׁרֵת. צְרִיכָא.
Et si l'on ne nous avait enseigne le desaccord qu'au sujet de la sanctification du pain, j'aurais dit que ce n'est que dans ce cas que Rabbi Chim‘on ben Lakich a affirme que nous exigeons que le pain decrit comme « avec » le sacrifice soit a proximite de lui, de sorte que s'il est a l'interieur de la 'azara, il est sanctifie, et sinon, il ne l'est pas ; mais s'agissant du levain, il concederait a Rabbi Yo'hanan que, lorsque le verset dit « sur », nous n'exigeons pas que l'immolateur ait le levain a proximite de lui pour transgresser, car il s'agit d'un interdit et que partout ou il se trouve, il y est. C'est pourquoi il est necessaire de dire qu'ils ont debattu dans les deux cas.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן לְעִנְיַן מִקְדָּשׁ לֶחֶם, הֲוָה אָמֵינָא: בְּהָךְ קָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ דְּבָעֵינַן ״עַל״ בְּסָמוּךְ, דְּאִי אִיתֵיהּ גַּוַּאי — קָדֵישׁ, אִי לָא — לָא קָדֵישׁ, אֲבָל לְעִנְיַן חָמֵץ מוֹדֶה לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּלָא בָּעֵינַן ״עַל״ בְּסָמוּךְ, דְּאִיסּוּרָא הוּא, וְכֹל הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ — אִיתֵיהּ, צְרִיכָא.
Rav Ocha‘ya posa a Rabbi Ami la question suivante : si l'immolateur ne possede pas de levain mais que l'un des membres du groupe en possede, quelle est la halakha ? Rabbi Ami lui dit : est-il ecrit « Tu n'immoleras point sur ton levain (le sang de mon sacrifice) » ? Il est ecrit : « Tu n'immoleras point sur du levain » (Chemot 34, 25) — ce qui signifie que tu ne peux pas l'immoler avec le levain de quiconque, et pas necessairement le levain appartenant a l'immolateur lui-meme.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אוֹשַׁעְיָא מֵרַבִּי אַמֵּי: אֵין לוֹ לַשּׁוֹחֵט, וְיֵשׁ לוֹ לְאֶחָד מִבְּנֵי חֲבוּרָה מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מִי כְּתִיב ״לֹא תִשְׁחַט עַל חֲמֵצְךָ״? ״לֹא תִשְׁחַט עַל חָמֵץ״ כְּתִיב.
[Rav Ocha‘ya] lui dit : s'il en est ainsi, [le levain appartenant] meme a quelqu'un qui se trouverait au bout du monde [devrait egalement entrainer une transgression] ! Puisqu'il n'y a aucune limite a cet interdit, il devrait s'appliquer meme si le levain appartient a quelqu'un qui n'est associe d'aucune maniere a ce Pessa'h. [Rabbi Ami] lui dit : le verset dit « Tu n'immoleras point… » et la fin du verset enonce « …et le sacrifice de la fete de Pessa'h ne demeurera pas (lo yalin) jusqu'au matin ». Le verset met les deux interdits en parallele, d'ou l'on peut deduire ce qui suit : « Tu n'immoleras point sur du levain » s'applique a ceux qui sont concernes par l'interdit « il ne demeurera pas », a savoir les membres du groupe inscrit pour ce Pessa'h. Les personnes qui ne font pas partie de ce groupe ne sont pas tenues de veiller a ce que le sacrifice de Pessa'h ne demeure pas jusqu'au matin ; de meme, elles ne sont pas prises en compte pour l'interdit d'immoler le sacrifice alors que l'on possede du levain.
אֲמַר לֵיהּ: אִי הָכִי, אֲפִילּוּ לְאֶחָד בְּסוֹף הָעוֹלָם נָמֵי? אֲמַר לֵיהּ: אָמַר קְרָא ״לֹא תִשְׁחַט ... וְלֹא יָלִין״ — ״לֹא תִשְׁחַט עַל חָמֵץ״ — הָנָךְ דְּקָיְימִי עֲלֵיהּ מִשּׁוּם ״לֹא יָלִין״.
Rav Papa dit : par consequent, en vertu de ce raisonnement, le kohen qui fait fumer les graisses (helev) [du korban Pessa'h sur l'autel] transgresse l'interdit (lav) « Tu n'immoleras point » s'il possede du levain. Puisqu'il est inclus dans l'interdit de laisser subsister les parties sacrificielles de l'offrande, il est egalement inclus dans l'interdit d'immoler le sacrifice avec du levain, bien qu'il ne soit pas l'une des personnes qui mangeront ce Pessa'h.
אָמַר רַב פָּפָּא: הִילְכָּךְ כֹּהֵן הַמַּקְטִיר אֶת הַחֵלֶב — עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה, הוֹאִיל וְיֶשְׁנוֹ בִּכְלַל הֲלָנַת אֵמוּרִין.
Pesachim 63b
100%
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