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Traité Pesachim

62b

Étude de Pesachim 62b

Étude de la Guémara 62b

Guémara
[Si la baraïta traitait de] l'impureté de la viande — où donc est-il permis [de manger une viande sacrificielle impure] ? Il est plutôt évident que [la baraïta parle ici] de l'impureté des personnes (toumat gavré) ; et où une dérogation est-elle faite à sa règle générale ? [Elle l'est] dans le cas de la communauté (tsibbour) : lorsque la majorité de la communauté est en état d'impureté rituelle, il est permis d'offrir le sacrifice pascal et de le consommer en état d'impureté.
בְּטוּמְאַת בָּשָׂר — הֵיכָא הוּתְּרָה? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּטוּמְאַת גַּבְרֵי, וְהֵיכָא הוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ — בְּצִיבּוּר.
[La Guemara s'étonne de nouveau :] Il ressort alors que le premier membre (récha) de la baraïta vise l'impureté de la viande, tandis que le dernier membre (séfa) se rapporte à l'impureté des personnes ! La Guemara répond : Oui [et il n'y a pas là de difficulté], car [la baraïta] argumente à partir de la catégorie générale de l'impureté (chem toumaa) [sans nécessairement se rapporter au même type d'impureté].
רֵישָׁא בְּטוּמְאַת בָּשָׂר, סֵיפָא בְּטוּמְאַת גַּבְרֵי! אִין — שֵׁם טוּמְאָה קָפָרֵיךְ.
Et si tu veux, dis [une autre réponse] : la baraïta tout entière vise l'impureté de la viande ; et où est-il permis [de manger une viande sacrificielle impure] ? [C'est permis] dans le cas de l'impureté du sacrifice pascal, ainsi que nous l'avons appris dans une michna : un sacrifice pascal qui vient [être offert] en état d'impureté — c'est-à-dire lorsque la majorité de la communauté est impure et que l'offrande peut être apportée en état d'impureté — se mange aussi en état d'impureté, car, dès l'origine, il n'est venu que pour être consommé. [Il en va autrement des autres offrandes apportées en état d'impureté : leur sang est aspergé sur l'autel, mais leur viande ne peut être mangée.] Ainsi, même l'interdiction de consommer une viande sacrificielle impure connaît, en certaines circonstances, une dérogation.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כּוּלַּהּ בְּטוּמְאַת בָּשָׂר, וְהֵיכָא הוּתְּרָה — בְּטוּמְאַת פֶּסַח, דִּתְנַן: פֶּסַח הַבָּא בְּטוּמְאָה — נֶאֱכָל בְּטוּמְאָה, שֶׁלֹּא בָּא מִתְּחִילָּתוֹ אֶלָּא לַאֲכִילָה.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, souleva une objection à partir d'une baraïta qui enseigne : [le sacrifice pascal doit être un agneau ou un chevreau âgé de moins d'un an. Dans le cas d']un sacrifice pascal qui a dépassé sa première année — de sorte qu'il est automatiquement devenu un sacrifice de paix (chelamim) — si on l'a égorgé en son temps [la veille de Pessa'h] en vue de sa propre fin, en tant que sacrifice pascal ; et de même, celui qui égorge d'autres [offrandes — par exemple une bête consacrée comme chelamim —] en vue d'un sacrifice pascal en son temps : Rabbi Eliézer [les] déclare invalides, et Rabbi Yehochoua [les] déclare valides.
מֵתִיב רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הַפֶּסַח שֶׁעָבְרָה שְׁנָתוֹ, וּשְׁחָטוֹ בִּזְמַנּוֹ לִשְׁמוֹ, וְכֵן הַשּׁוֹחֵט אֲחֵרִים לְשֵׁם פֶּסַח בִּזְמַנּוֹ — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מַכְשִׁיר.
[La Guemara déduit :] La raison [pour laquelle le sacrifice est déclaré invalide] est qu'il a été apporté en son temps [c'est dans ce cas que les tannaïm divergent] ; mais s'il n'a pas été apporté en son temps, il est valide [de l'avis de tous], comme tout autre chelamim égorgé sous une fin différente. Or pourquoi [en serait-il ainsi] ? Disons plutôt : puisque (hoïl) [égorger un autre sacrifice en vue d'un pessa'h] l'invalide en son temps, cela devrait aussi l'invalider hors de son temps ! [Cette règle est donc difficile selon l'avis de Rav 'Hisda, qui retient le principe de « puisque » dans le sens de la rigueur.]
טַעְמָא בִּזְמַנּוֹ, הָא שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ — כָּשֵׁר. וְאַמַּאי? נֵימָא: הוֹאִיל וּבִזְמַנּוֹ פּוֹסֵל, שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ נָמֵי פּוֹסֵל!
Rav Papa dit : il en va différemment là-bas [dans le cas d'un autre sacrifice égorgé en vue d'un pessa'h], car le verset a dit : « Vous direz : C'est un sacrifice de Pessa'h pour l'Éternel, qui a passé par-dessus (passa'h) les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il préserva nos maisons » (Chemot 12, 27). Le mot « c'est » (hou) indique que [le sacrifice pascal] doit être apporté tel qu'il est (bahavayato), selon ses détails [sans aucun changement] : ni lui [le pessa'h] sous la fin d'autres [sacrifices], ni d'autres [sacrifices] sous sa fin [en tant que pessa'h]. [Dans ces deux cas, l'offrande est invalide.]
אָמַר רַב פָּפָּא: שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא ״וַאֲמַרְתֶּם זֶבַח פֶּסַח הוּא״ — הוּא בַּהֲוָיָיתוֹ: לֹא הוּא לְשׁוּם אֲחֵרִים, וְלֹא אֲחֵרִים לִשְׁמוֹ.
[On peut désormais déduire :] en son temps [la veille de Pessa'h], où [le pessa'h] est invalide s'il est apporté sous la fin d'autres [sacrifices] — d'autres [sacrifices] sont invalides [selon Rabbi Eliézer] s'ils sont apportés sous sa fin [en tant que pessa'h] ; hors de son temps, où [un pessa'h apporté] sous la fin d'autres [sacrifices] est valide — d'autres [sacrifices apportés] sous sa fin [en tant que pessa'h] sont eux aussi valides. [Puisque l'emploi du mot « c'est » lie l'une à l'autre l'invalidation d'un pessa'h apporté comme un autre sacrifice et celle d'un autre sacrifice apporté en vue d'un pessa'h, le principe de « puisque » ne s'applique pas.]
בִּזְמַנּוֹ, שֶׁהוּא פָּסוּל לְשׁוּם אֲחֵרִים — אֲחֵרִים פְּסוּלִין לִשְׁמוֹ. שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ, שֶׁהוּא כָּשֵׁר לְשׁוּם אֲחֵרִים — אֲחֵרִים כְּשֵׁרִים לִשְׁמוֹ.
Rabbi Simlaï vint devant Rabbi Yo'hanan. Il lui dit : que le Maître veuille bien m'enseigner le Séfer Yo'hassin [le « livre des généalogies » — un recueil d'enseignements tannaïtiques formant un midrach sur le livre des Chroniques]. [Rabbi Yo'hanan] lui dit : d'où es-tu ? Il lui dit : de Lod. — Et où est ta résidence ? — À Néharde'a. [Rabbi Yo'hanan] lui dit : [j'ai pour tradition] qu'on n'enseigne [ces matières] ni aux gens de Lod ni aux gens de Néharde'a, et a fortiori pas à toi qui es de Lod et dont la résidence est à Néharde'a [de sorte que tu cumules les deux défauts]. [Rabbi Simlaï] le pressa jusqu'à ce qu'il y consentît.
רַבִּי שִׂמְלַאי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲמַר לֵיהּ: נִיתְנֵי לִי מָר סֵפֶר יוּחֲסִין. אֲמַר לֵיהּ: מֵהֵיכָן אַתְּ? אֲמַר לֵיהּ: מִלּוֹד. וְהֵיכָן מוֹתְבָךְ? בִּנְהַרְדְּעָא. אֲמַר לֵיהּ: אֵין נִידּוֹנִין לֹא לְלוּדִּים וְלֹא לִנְהַרְדְּעִים, וְכׇל שֶׁכֵּן דְּאַתְּ מִלּוֹד וּמוֹתְבָךְ בִּנְהַרְדְּעָא. כַּפְיֵיהּ וְאִרַצִּי.
[Rabbi Simlaï] lui dit : enseigne-le-moi en trois mois. [Rabbi Yo'hanan] prit une motte [de terre], la lui lança et lui dit : Et quoi ! Brouria, l'épouse de Rabbi Méir et la fille de Rabbi 'Hananya ben Téradyon, qui [était si pénétrante et avait une telle mémoire qu'elle] apprenait trois cents enseignements (chemaatata) en un jour de trois cents maîtres — et même ainsi elle ne s'est pas acquittée de son obligation [d'apprendre comme il faut le Séfer Yo'hassin] en trois ans [tant il est long et difficile] ! Et toi, tu dis [que je devrais te l'enseigner] en trois mois ?!
אֲמַר לֵיהּ: נִיתְנְיֵיהּ בִּתְלָתָא יַרְחֵי. שְׁקַל קָלָא פְּתַק בֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: וּמָה בְּרוּרְיָה דְּבֵיתְהוּ דְּרַבִּי מֵאִיר בְּרַתֵּיה דְּרַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן תְּרַדְיוֹן, דְּתָנְיָא תְּלָת מְאָה שְׁמַעְתָּתָא בְּיוֹמָא מִתְּלָת מְאָה רַבְּווֹתָא, וַאֲפִילּוּ הָכִי לֹא יָצְתָה יְדֵי חוֹבָתָהּ בִּתְלָת שְׁנִין, וְאַתְּ אָמְרַתְּ בִּתְלָתָא יַרְחֵי?!
Comme [Rabbi Simlaï] s'en allait, il lui dit : Rabbi, quelle différence y a-t-il entre [un sacrifice apporté à la fois] sous sa fin et sous une fin autre que la sienne (lichmo véchélo lichmo) [auquel cas il est invalide], et [un sacrifice apporté] pour ceux qui peuvent le manger et pour ceux qui ne le peuvent pas (léokhlav véchélo léokhlav) [auquel cas il n'est pas invalide] ?
כִּי שָׁקֵיל וְאָזֵיל אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי, מָה בֵּין לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו?
[Rabbi Yo'hanan] lui dit : puisque tu es un érudit (tsourba mérabbanan), viens, et je vais te [le] dire : [lorsqu'on apporte un sacrifice] sous sa fin et sous une fin autre que la sienne, son invalidité est en lui-même (psoulo bégoufo) — c'est-à-dire que l'intention disqualifiante porte sur le sacrifice lui-même ; en revanche, [lorsqu'on l'apporte] pour ceux qui peuvent le manger et pour ceux qui ne le peuvent pas, son invalidité n'est pas en lui-même, car l'intention disqualifiante porte sur les personnes qui doivent en manger.
אֲמַר לֵיהּ: הוֹאִיל וְצוּרְבָּא מֵרַבָּנַן אַתְּ, תָּא וְאֵימָא לְךָ: לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ, לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו — אֵין פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ.
De plus : [lorsqu'on apporte un sacrifice] sous sa fin et sous une fin autre que la sienne, il est impossible d'isoler son interdit (i efchar lévarer issouro) — c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de distinguer les parts valides des parts invalides de l'offrande ; en revanche, [lorsqu'on l'apporte] pour ceux qui peuvent le manger et pour ceux qui ne le peuvent pas, il est possible d'isoler son interdit. [Si une partie des gens peut en manger et l'autre non, on peut répartir l'offrande entre chaque groupe et déterminer ainsi quelle part de l'offrande est invalide.]
לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — אִי אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרוֹ, לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו — אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרוֹ.
Pesachim 62b
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