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Traité Pesachim

62a

Étude de Pesachim 62a

Étude de la Guémara 62a

Guémara
[Rabba et Rav 'Hisda] sont en désaccord à propos de ce verset, qui est énoncé au sujet d'une autre offrande [l'holocauste] : « Et elle sera agréée pour lui, afin de faire expiation sur lui » (Vayikra 1, 4). On en déduit : sur lui, et non sur son prochain — on ne peut obtenir l'expiation au moyen d'une offrande qui a été désignée pour quelqu'un d'autre. Rabba et Rav 'Hisda sont en désaccord quant aux conclusions halakhiques qu'il faut tirer de cette loi. Rabba estime que la loi s'applique à un prochain qui lui est semblable : de même que lui est apte à l'expiation par l'aspersion du sang de cette offrande, de même la loi s'applique à un prochain apte à l'expiation — ce qui vient exclure cet incirconcis, qui n'est pas apte à l'expiation. Puisqu'un incirconcis n'est pas apte au sacrifice pascal, l'égorger pour lui ne disqualifie pas l'offrande.
בְּהַאי קְרָא קָמִיפַּלְגִי: ״וְנִרְצָה לוֹ לְכַפֵּר עָלָיו״ — עָלָיו וְלֹא עַל חֲבֵירוֹ. רַבָּה סָבַר: חֲבֵירוֹ דּוּמְיָא דִידֵיהּ. מָה הוּא דְּבַר כַּפָּרָה — אַף חֲבֵירוֹ דְּבַר כַּפָּרָה, לְאַפּוֹקֵי הַאי עָרֵל דְּלָאו בַּר כַּפָּרָה הוּא.
Et Rav 'Hisda estime que cet incirconcis aussi, puisqu'il est tenu d'apporter le sacrifice pascal, est considéré comme apte à l'expiation par le sacrifice pascal. Pourquoi un incirconcis est-il vu comme tenu d'apporter le sacrifice pascal ? Parce que [hoïl] s'il le veut, il peut se rendre apte en se faisant circoncire, et l'obligation s'appliquera alors automatiquement à lui. Il existe pour lui un moyen de se compter parmi ceux qui mangent l'offrande ; c'est pourquoi on ne peut catégoriquement le considérer comme quelqu'un qui n'est pas apte à l'expiation. Par conséquent, égorger le sacrifice pascal pour lui disqualifie l'offrande.
וְרַב חִסְדָּא סָבַר: הַאי עָרֵל נָמֵי, כֵּיוָן דְּבַר חִיּוּבָא הוּא — בַּר כַּפָּרָה הוּא, [הוֹאִיל] דְּאִי בָּעֵי מְתַקֵּן נַפְשֵׁיהּ.
La Guemara conteste cette explication : mais Rav 'Hisda accepte-t-il cet argument du « puisque » [hoïl] ? Soutient-il qu'on puisse traiter d'une situation qui n'existe pas, en raison de la possibilité que les circonstances présentes puissent changer ? Or il a été enseigné que Rabba et Rav 'Hisda sont en désaccord à ce sujet dans le cas de celui qui cuit un jour de fête (yom tov) en vue d'un usage en semaine : Rav 'Hisda dit qu'il reçoit les coups [malkout], pour avoir profané la fête en cuisant afin de manger la nourriture un jour ouvrable ; Rabba dit qu'il ne reçoit pas les coups.
וּמִי אִית לֵיהּ לְרַב חִסְדָּא ״הוֹאִיל״? וְהָא אִיתְּמַר: הָאוֹפֶה מִיּוֹם טוֹב לְחוֹל, רַב חִסְדָּא אָמַר: לוֹקֶה. רַבָּה אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה.
La Guemara explique : Rabba dit qu'il ne reçoit pas les coups, pour la raison suivante : puisque [hoïl], si des hôtes arrivent, tout ce qu'il cuit sera apte à servir pour lui le jour de fête lui-même, et il ne sera coupable d'aucune transgression — de même maintenant, bien que des hôtes ne soient pas encore arrivés, la nourriture est tenue pour apte à son usage, et il ne reçoit pas les coups. Au moment de la cuisson, l'acte n'était pas absolument interdit. Rav 'Hisda dit qu'il reçoit les coups : nous n'énonçons pas le principe du « puisque » [hoïl]. À première vue, il y a une contradiction interne quant aux positions tant de Rabba que de Rav 'Hisda.
רַבָּה אָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה: אָמְרִינַן ״הוֹאִיל וְאִי מִקַּלְעִי לֵיהּ אוֹרְחִים חֲזֵי לֵיהּ, הַשְׁתָּא נָמֵי חֲזֵי לֵיהּ״ וְלָא לָקֵי. רַב חִסְדָּא אָמַר לוֹקֶה: לָא אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״.
La Guemara note : certes, la contradiction apparente entre la première parole de Rabba et la seconde parole de Rabba n'est pas difficile. Ici, dans le cas du sacrifice pascal dont le sang est aspergé pour un incirconcis, un acte fait défaut, car la personne doit subir la circoncision pour devenir apte à manger du sacrifice pascal. En revanche, là-bas, dans le cas de celui qui cuit un jour de fête, aucun acte ne fait défaut de la part de celui qui cuit. Mais la première parole de Rav 'Hisda et la seconde parole de Rav 'Hisda sont difficiles à concilier. On répond, pour résoudre cette contradiction : lorsque Rav 'Hisda n'accepte pas le principe du « puisque » [hoïl], c'est uniquement pour être indulgent et dispenser une personne des coups ; mais pour être rigoureux et disqualifier le sacrifice pascal, il accepte bien ce raisonnement.
בִּשְׁלָמָא דְּרַבָּה אַדְּרַבָּה לָא קַשְׁיָא: הָכָא מְחוּסָּר מַעֲשֶׂה, הָתָם דְּלָא מְחוּסָּר מַעֲשֶׂה. אֶלָּא דְּרַב חִסְדָּא אַדְּרַב חִסְדָּא קַשְׁיָא! אָמְרִי: כִּי לֵית לֵיהּ לְרַב חִסְדָּא ״הוֹאִיל״ — לְקוּלָּא, לְחוּמְרָא — אִית לֵיהּ.
Mar Zoutra, fils de Rav Mari, dit à Ravina : la baraïta citée plus haut enseigne — puisque l'incirconcision (orla) disqualifie un sacrifice pascal et que l'impureté rituelle (touma) le disqualifie aussi, la comparaison suivante s'applique : de même que, dans le cas de l'impureté rituelle, on n'a pas fait d'une impureté partielle l'équivalent d'une impureté totale, de même, dans le cas de l'incirconcision, on n'a pas fait d'une incirconcision partielle l'équivalent d'une incirconcision totale. La Guemara précise : cette impureté rituelle, de quel cas s'agit-il ? Si tu dis que la baraïta traite de l'impureté rituelle des personnes inscrites pour l'offrande, il y a une difficulté. Car que signifierait alors l'énoncé de la baraïta selon lequel on n'a pas fait d'une impureté partielle l'équivalent d'une impureté totale ? Cela voudrait dire que, s'il y a quatre ou cinq personnes impures et quatre ou cinq personnes pures, les impures ne disqualifient pas les pures,
אֲמַר לֵיהּ מָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב מָרִי לְרָבִינָא: קָתָנֵי, הוֹאִיל וְעָרְלָה פּוֹסֶלֶת וְטוּמְאָה פּוֹסֶלֶת, מָה טוּמְאָה לֹא עָשָׂה בָּהּ מִקְצָת טוּמְאָה כְּכׇל טוּמְאָה — אַף עׇרְלָה לֹא עָשָׂה מִקְצָת עׇרְלָה כְּכׇל עׇרְלָה. הַאי טוּמְאָה הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּטוּמְאַת גַּבְרֵי, וּמַאי ״לֹא עָשָׂה בָּהּ מִקְצָת טוּמְאָה כְּכׇל טוּמְאָה״ — דְּאִי אִיכָּא אַרְבְּעָה וְחַמְשָׁה גַּבְרֵי טְמֵאִין וְאַרְבְּעָה וְחַמְשָׁה גַּבְרֵי טְהוֹרִין, לָא פָּסְלִי לְהוּ טְמֵאִין לִטְהוֹרִין,
Or, à propos de l'incirconcision également, [les incirconcis] ne disqualifient pas [l'offrande], comme nous l'avons appris dans une michna : si l'on a égorgé le sacrifice pascal pour des circoncis et pour des incirconcis [à la fois], il est valide. Qu'y a-t-il de différent dans la halakha relative à l'impureté, pour qu'il soit évident à ses yeux que les impurs ne disqualifient pas les membres de leur groupe qui sont purs ? Et qu'y a-t-il de différent dans la halakha relative à l'incirconcision, pour qu'il soit dans le doute à propos de cette halakha ?
גַּבֵּי עׇרְלָה נָמֵי הָא לָא פָּסְלִי, דִּתְנַן: לְמוּלִין וְלַעֲרֵלִים — כָּשֵׁר. מַאי שְׁנָא טוּמְאָה דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ, וּמַאי שְׁנָא עׇרְלָה דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ?
La baraïta doit plutôt, assurément, s'expliquer comme traitant de l'impureté de la viande de l'offrande. Et que signifie l'énoncé de la baraïta selon lequel on n'a pas fait d'une impureté partielle l'équivalent d'une impureté totale ? Cela veut dire que si l'un des membres [de l'animal] est devenu impur, celui qui est devenu impur, nous le brûlons, et le reste, nous le mangeons.
אֶלָּא בְּטוּמְאַת בָּשָׂר, וּמַאי לֹא עָשָׂה בָּהּ מִקְצָת טוּמְאָה כְּכׇל טוּמְאָה? דְּאִילּוּ אִיטַּמִּי חַד מֵאֵבָרִים — הַאי דְּאִיטַּמִּי שָׂרְפִינַן לֵיהּ, וְאִידַּךְ — אָכְלִינַן לֵיהּ.
Comment l'as-tu établie ? Tu l'as établie comme traitant d'un cas d'impureté de la viande. S'il en est ainsi, considère la clause finale (séfa) de cette même baraïta, ainsi formulée : nous dérivons une chose qui ne s'applique pas à tous les sacrifices — le cas des hommes incirconcis — d'une chose qui ne s'applique pas à tous les sacrifices, à savoir l'impureté rituelle ; et que la halakha relative à l'intention de manger l'offrande hors du temps imparti [pigoul], laquelle s'applique à tous les sacrifices, ne serve à rien prouver sur le cas en question. Or, de quel type d'impureté s'agit-il ici ? Si nous disons qu'il s'agit de l'impureté de la viande, pourquoi dis-tu qu'elle ne s'applique pas à tous les sacrifices ? Cette halakha s'applique assurément à tous les sacrifices.
בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא — בְּטוּמְאַת בָּשָׂר? אֵימָא סֵיפָא: דָּנִין דָּבָר שֶׁאֵינוֹ נוֹהֵג בְּכׇל הַזְּבָחִים מִדָּבָר שֶׁאֵינוֹ נוֹהֵג בְּכׇל הַזְּבָחִים, וְאַל יוֹכִיחַ זְמַן שֶׁנּוֹהֵג בְּכׇל הַזְּבָחִים. וּמַאי טוּמְאָה? אִי נֵימָא טוּמְאַת בָּשָׂר, אַמַּאי אֵינוֹ נוֹהֵג בְּכׇל הַזְּבָחִים?
Il est plutôt évident que la clause en discussion se rapporte à l'impureté des personnes qui doivent manger de l'offrande. Et que signifie l'énoncé selon lequel cela ne s'applique pas à tous les sacrifices ? Cela veut dire que, pour tous les sacrifices, un incirconcis et un impur ne peuvent pas manger de l'offrande, mais peuvent néanmoins envoyer leurs offrandes par d'autres qui pourront les sacrifier en leur nom ; en revanche, pour le sacrifice pascal, un incirconcis et un impur ne peuvent pas envoyer leurs offrandes. Par conséquent, la Guemara aboutit à la conclusion surprenante que la première clause (récha) de la baraïta traite de l'impureté de la viande, tandis que la clause finale (séfa) de la baraïta se rapporte à l'impureté des personnes.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּטוּמְאַת גַּבְרֵי, וּמַאי אֵינוֹ נוֹהֵג בְּכׇל הַזְּבָחִים? דְּאִילּוּ בְּכׇל הַזְּבָחִים — עָרֵל וְטָמֵא מְשַׁלְּחִין קׇרְבְּנוֹתֵיהֶן, וְאִילּוּ בְּפֶסַח — עָרֵל וְטָמֵא אֵין מְשַׁלְּחִין פִּסְחֵיהֶן. רֵישָׁא בְּטוּמְאַת בָּשָׂר וְסֵיפָא בְּטוּמְאַת גַּבְרֵי!
[Ravina] lui dit : oui [c'est ainsi]. La baraïta s'attaque à la catégorie générale de l'impureté [shem touma].
אֲמַר לֵיהּ: אִין, שֵׁם טוּמְאָה קָא פָרֵיךְ.
Et si tu veux, dis une autre réponse : la clause finale (séfa) aussi traite de l'impureté de la viande. Et que signifie l'énoncé selon lequel cela ne s'applique pas à tous les sacrifices ? Cela veut dire que, pour tous les sacrifices, que les graisses (' hélev) de l'offrande qui sont brûlées sur l'autel soient devenues impures et que la viande de l'offrande subsiste, ou que la viande soit devenue impure et que les graisses subsistent, le kohen peut asperger le sang [et l'offrande est agréée par le brûlage des parties sacrificielles ou par la consommation de la viande par les kohanim].
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: סֵיפָא נָמֵי בְּטוּמְאַת בָּשָׂר. וּמַאי ״אֵינוֹ נוֹהֵג בְּכׇל הַזְּבָחִים״? דְּאִילּוּ בְּכׇל הַזְּבָחִים בֵּין שֶׁנִּטְמָא חֵלֶב וּבָשָׂר קַיָּים, בֵּין שֶׁנִּטְמָא בָּשָׂר וְחֵלֶב קַיָּים — זוֹרֵק אֶת הַדָּם.
Pesachim 62a
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פסחים ס״ב אמַסֶּכֶת פְּסָחִים