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Traité Pesachim

60a

Étude de Pesachim 60a

Étude de la Guémara 60a

Guémara
Ou bien peut-être la Michna a-t-elle voulu enseigner un cas de deux services [chacun avec une intention différente] : au cours du premier service, on avait une certaine intention, et au cours du second service on avait une intention différente. Dans ce cas, même selon Rabbi Méïr, qui a dit que de manière générale on tient [la personne] pour responsable de la première expression — cela ne vaut que dans un seul service, mais lorsqu'il s'agit de deux services, même lui concède que [la seconde intention] disqualifie [le sacrifice]. Puisque la seconde déclaration a été faite au cours d'un service différent, elle aussi est tenue pour significative.
אוֹ דִילְמָא בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת תְּנַן, וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר תְּפוֹס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן — הָנֵי מִילֵּי בַּעֲבוֹדָה אַחַת, אֲבָל בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת — מוֹדֶה דְּמִיפְּסִיל.
Ils dirent : à quelle [partie de la Michna] cette discussion se rapporte-t-elle ? Si l'on dit qu'elle porte sur le cas [de la Michna] de celui qui abat [le Pessa'h] d'abord chèlo lichmo (dans une autre intention que la sienne) puis lichmo (en sa propre intention), alors — que ces intentions soient exprimées au cours d'un seul service ou au cours de deux services, que ce soit selon l'opinion de Rabbi Méïr ou selon l'opinion de Rabbi Yossi — l'offrande est disqualifiée dès la première déclaration ; car Rabbi Yossi lui aussi soutient qu'on tient l'homme pour responsable même de la conclusion de sa déclaration. Cela ne signifie pas que la déclaration finale soit la principale, mais qu'elle aussi a de la valeur et complète la précédente. Par conséquent, puisqu'on avait d'abord eu l'intention d'offrir le Pessa'h dans une autre intention, il fut aussitôt disqualifié. Au contraire, la question porte sur le cas de celui qui abat l'animal d'abord lichmo (en sa propre intention) puis chèlo lichmo (dans une autre intention) : quels en sont exactement les paramètres ?
אָמְרִי: אַהֵיָיא? אִי נֵימָא אַשֶּׁלֹּא לִשְׁמוֹ וְלִשְׁמוֹ, בֵּין בַּעֲבוֹדָה אַחַת בֵּין בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת, בֵּין לְרַבִּי מֵאִיר בֵּין לְרַבִּי יוֹסֵי — אִיפְּסִיל לֵיהּ מִקַּמָּיְיתָא, דְּהָא לְרַבִּי יוֹסֵי נָמֵי, אַף בִּגְמַר דְּבָרָיו אָדָם נִתְפָּס אִית לֵיהּ. אֶלָּא: אַלִּשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — מַאי?
La Guemara cite une série de sources afin de résoudre cette question. Viens et entends une résolution à la question d'après ce qui est enseigné dans la MISHNA : un Pessa'h que l'on a abattu chèlo lichmo (dans une autre intention), dont on a reçu le sang, qu'on a transporté vers l'autel, et dont on a fait l'aspersion chèlo lichmo (dans une autre intention) — est disqualifié. Cela demande à être clarifié : quelles sont exactement les circonstances ? Si l'on dit que le cas est exactement tel qu'il est enseigné, à savoir que ces quatre services sont tous accomplis dans une autre intention, pourquoi aurais-je besoin de dire qu'on a eu l'intention d'accomplir tous [les services] — c'est-à-dire l'abattage (ch'hita), la réception du sang (kabbala), le transport du sang vers l'autel (holakha) et l'aspersion sur l'autel (zerika) — dans une autre intention ? L'offrande a déjà été disqualifiée dès la première intention fautive, lors de l'abattage !
תָּא שְׁמַע: הַפֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, וְקִבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ. הֵיכִי דָּמֵי? אִי נֵימָא כִּדְקָתָנֵי, לְמָה לִי עַד דִּמְחַשֵּׁב לְכוּלְּהוּ? מִקַּמָּיְיתָא אִיפְּסִיל לֵיהּ!
Au contraire, n'est-ce pas plutôt ceci que la Michna enseigne : un Pessa'h que l'on a abattu chèlo lichmo (dans une autre intention) ; ou bien encore, qu'on a abattu lichmo (en sa propre intention) mais dont on a reçu le sang, transporté le sang et fait l'aspersion du sang chèlo lichmo (dans une autre intention) ; ou bien encore, qu'on a abattu, dont on a reçu le sang et transporté le sang lichmo (en sa propre intention), mais dont on a fait l'aspersion chèlo lichmo (dans une autre intention) — dans toutes ces situations l'offrande est disqualifiée ? S'il en est ainsi, c'est un cas d'intentions différentes au cours de deux services, et la Michna peut aussi être conforme à l'opinion de Rabbi Méïr.
אֶלָּא לָאו, הָכִי קָתָנֵי: הַפֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, אִי נָמֵי שְׁחָטוֹ לִשְׁמוֹ וְקִבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ. אִי נָמֵי שְׁחָטוֹ וְקִבֵּל וְהִלֵּךְ לִשְׁמוֹ, וְזָרַק שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ. דְּהָוְיָא לַהּ שְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת.
La Guemara demande : s'il en est ainsi, examine la dernière partie (séfa) de la MISHNA : lichmo (en sa propre intention) puis chèlo lichmo (dans une autre intention). La Guemara précise : quelles sont les circonstances ? Si l'on dit qu'on a eu ces deux intentions au cours de deux services différents — c'est précisément le sens de la première partie (récha), et il n'y a nul besoin de le répéter. Au contraire, ne faut-il pas dire que, dans cette partie de la Michna, on a eu les deux intentions au cours d'un seul service, et que la Michna est conforme à l'opinion de Rabbi Yossi, qui a dit qu'on tient l'homme pour responsable même de la conclusion de sa déclaration ?
אֵימָא סֵיפָא: לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, הֵיכִי דָּמֵי? אִי נֵימָא בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת — הַיְינוּ רֵישָׁא! אֶלָּא לָאו, בַּעֲבוֹדָה אַחַת וְרַבִּי יוֹסֵי הִיא, דְּאָמַר: אַף בִּגְמַר דְּבָרָיו אָדָם נִתְפָּס.
Cette preuve est réfutée : non, il est en réalité possible d'expliquer que même la dernière partie (séfa) de la Michna se rapporte à un cas où l'on a des intentions contradictoires au cours de deux services différents, et la différence entre la première partie (récha) et la dernière partie (séfa) de la Michna est la suivante : la première partie se rapporte à un cas où l'on se tient au moment de l'abattage (ch'hita) et où l'on pense à abattre l'animal comme une offrande différente ; ou bien encore, où l'on se tient au moment de l'aspersion du sang (zerika) et où l'on pense à faire l'aspersion dans une autre intention.
לָא, לְעוֹלָם בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת, וְרֵישָׁא — דְּקָאֵי בִּשְׁחִיטָה וְקָא מְחַשֵּׁב בִּשְׁחִיטָה, אִי נָמֵי, קָאֵי בִּזְרִיקָה וְקָא מְחַשֵּׁב בִּזְרִיקָא.
La dernière partie (séfa) de la Michna, en revanche, se rapporte à un cas où l'on se tient au moment de l'abattage (ch'hita) et où l'on pense à l'aspersion (zerika) dans une autre intention. Par exemple, lorsqu'on a dit : me voici abattant le Pessa'h lichmo (en sa propre intention), mais avec l'intention d'en faire l'aspersion du sang chèlo lichmo (dans une autre intention). Et la Michna nous enseigne ainsi une halakha nouvelle : on peut [avoir une] intention [qui passe] d'un service à un autre service, c'est-à-dire qu'on peut disqualifier une offrande par une intention fautive concernant un service à venir tout en accomplissant un service antérieur. Et telle était la question soulevée par Rav Papa en une autre occasion. Il demanda si une intention, au cours d'un service, concernant l'accomplissement d'un service différent, peut disqualifier une offrande.
סֵיפָא — דְּקָאֵי בִּשְׁחִיטָה וְקָחָשֵׁיב בִּזְרִיקָה, דְּאָמַר: הֲרֵינִי שׁוֹחֵט אֶת הַפֶּסַח לִשְׁמוֹ לִזְרוֹק דָּמוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ. וְקָא מַשְׁמַע לַן דִּמְחַשְּׁבִין מֵעֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה, וְהַיְינוּ בַּעְיָא דְּרַב פָּפָּא.
Puisque notre question n'a pas été résolue, il est nécessaire d'apporter une autre preuve : viens et entends ce qui est enseigné dans la dernière clause de la MISHNA : ou bien chèlo lichmo (dans une autre intention) puis lichmo (en sa propre intention) — l'offrande est disqualifiée. La Guemara analyse cette affirmation : quelles sont exactement les circonstances ? Si l'on dit qu'elle parle de deux services, il y a une difficulté : maintenant que tu as déjà dit que si le kohen a d'abord accompli un service avec l'intention que l'offrande soit lichmo (en sa propre intention), puis a accompli un service avec l'intention qu'elle soit chèlo lichmo (dans une autre intention), le Pessa'h est disqualifié — est-il besoin de dire qu'il est disqualifié lorsque le kohen a d'abord accompli un service avec l'intention que l'offrande soit chèlo lichmo (dans une autre intention), puis a accompli un service avec l'intention qu'elle soit lichmo (en sa propre intention) ? Il est évident que l'offrande est disqualifiée aussitôt, dès la première expression d'intention !
תָּא שְׁמַע: אוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ וְלִשְׁמוֹ פָּסוּל. הֵיכִי דָּמֵי? אִי נֵימָא בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת, הַשְׁתָּא לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ אָמְרַתְּ פָּסוּל, שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ וְלִשְׁמוֹ מִיבַּעְיָא?!
Au contraire, la Michna ne traite-t-elle pas plutôt d'un cas où le kohen a deux intentions au cours d'un seul service ? Et puisque la dernière partie (séfa) de la Michna parle d'un seul service, la partie antérieure (récha) de la Michna doit elle aussi parler d'un seul service, et la Michna est conforme à Rabbi Yossi.
אֶלָּא לָאו, בַּעֲבוֹדָה אַחַת. וּמִדְּסֵיפָא בַּעֲבוֹדָה אַחַת — רֵישָׁא נָמֵי בַּעֲבוֹדָה אַחַת!
La Guemara réfute cette preuve : non, il est en réalité possible d'expliquer que la dernière partie (séfa) parle de deux services, et qu'en toute rigueur il n'était pas nécessaire d'inclure ce cas, puisqu'on aurait pu le déduire du cas précédent. Il fut inclus pour des raisons de style : puisque la Michna a enseigné le cas où les services sont accomplis lichmo (en sa propre intention) puis chèlo lichmo (dans une autre intention), elle a aussi enseigné le cas où les services sont accomplis chèlo lichmo (dans une autre intention) puis lichmo (en sa propre intention).
לָא, לְעוֹלָם בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת, וּבְדִין הוּא דְּלָא אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, תְּנָא נָמֵי שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ וְלִשְׁמוֹ.
La Guemara tente de nouveau d'apporter une preuve : viens et entends ce qui est enseigné dans une autre MISHNA : si l'on a abattu le Pessa'h avec l'intention qu'il soit chèlo le-okhlav (pour ceux qui ne peuvent pas le manger, c'est-à-dire des gens physiquement incapables de le consommer) ; ou chèlo li-menouyav (pour ceux qui n'y étaient pas inscrits, c'est-à-dire des gens qui ne se sont pas inscrits à l'avance pour cette offrande précise) ; ou pour des incirconcis (arélim) ou des [gens] rituellement impurs (témé'im), à qui la Torah interdit de consommer le Pessa'h — il est disqualifié. Ici, dans la Michna citée, il est évident qu'on a eu cette intention au cours d'un seul service, car la Michna énonce explicitement qu'on a eu cette intention durant l'abattage. Et puisque la dernière partie (séfa), qui est la Michna suivante, parle d'un seul service, la première partie (récha), qui est la Michna actuelle, doit elle aussi parler d'un seul service, et elle n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Méïr !
תָּא שְׁמַע: שְׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו, וְשֶׁלֹּא לִמְנוּיָו, לַעֲרֵלִים וְלִטְמֵאִין — פָּסוּל. הָכָא פְּשִׁיטָא בַּעֲבוֹדָה אַחַת, וּמִדְּסֵיפָא בַּעֲבוֹדָה אַחַת — רֵישָׁא נָמֵי בָּעֲבוֹדָה אַחַת!
La Guemara réfute cette preuve. Les deux cas sont-ils comparables ? Doivent-ils être exactement parallèles ? Peut-être ce cas est-il tel qu'il est, et cet autre cas tel qu'il est. La dernière partie (séfa), la Michna suivante, parle d'un seul service, tandis que la première partie (récha), la Michna actuelle, parle soit d'un seul service — et alors elle n'est pas conforme à Rabbi Méïr — soit de deux services — et alors elle est même conforme à Rabbi Méïr.
מִידֵּי אִירְיָא?! הָא כִּדְאִיתָא וְהָא כִּדְאִיתָא: סֵיפָא — בַּעֲבוֹדָה אַחַת, רֵישָׁא — אִי בַּעֲבוֹדָה אַחַת, אִי בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת.
Pesachim 60a
100%
פסחים ס׳ אמַסֶּכֶת פְּסָחִים