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Traité Pesachim

5b

Étude de Pesachim 5b

Étude de la Guémara 5b

Guémara
Apprends de la déclaration de Rabbi Akiva trois halakhot. Apprends-en que l'élimination du 'hamets (bi'our 'hamets) ne peut se faire que par le feu (serefa). Rabbi Akiva fonde son opinion sur le fait qu'il est interdit d'allumer un feu (hav'ara) le jour de Yom Tov [s'il était permis d'éliminer le 'hamets par n'importe quel moyen, on aurait pu le faire un jour de fête en l'éliminant autrement ; c'est donc qu'il faut le brûler]. Et deuxièmement, apprends-en que l'interdiction d'allumer un feu le Chabbat a été spécifiquement mise à part dans la Torah pour diviser (le'hallek) les différentes catégories principales de travail (avot melakha) et établir une culpabilité distincte pour l'accomplissement de chacune d'elles. L'opinion divergente est que l'allumage a été mis à part pour enseigner qu'il n'y a pas de peine capitale (mais seulement une interdiction négative, lav) pour l'accomplissement de cette catégorie de travail. Et troisièmement, apprends-en que nous ne disons pas : puisqu'il est permis d'allumer un feu dans le but de préparer de la nourriture, il est également permis d'allumer un feu non pas dans le but de préparer de la nourriture, par exemple pour brûler du 'hamets.
שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבִּי עֲקִיבָא תְּלָת. שְׁמַע מִינַּהּ: אֵין בִּיעוּר חָמֵץ אֶלָּא שְׂרֵיפָה, וּשְׁמַע מִינַּהּ: הַבְעָרָה לְחַלֵּק יָצָאת, וּשְׁמַע מִינַּהּ: לָא אָמְרִינַן הוֹאִיל וְהוּתְּרָה הַבְעָרָה לְצוֹרֶךְ — הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : « Sept jours, du levain (séor) ne se trouvera pas dans vos maisons » (Chemot 12, 19). Dans quel but le verset énonce-t-il cette interdiction ? N'a-t-il pas déjà été dit : « Et aucun levain ne sera vu chez toi, et aucun 'hamets ne sera vu chez toi, dans toutes tes frontières » (Chemot 13, 7) ?
תָּנוּ רַבָּנַן: ״שִׁבְעַת יָמִים שְׂאֹר לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם״. מַה תַּלְמוּד לוֹמַר? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר: ״לֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר [וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ] בְּכׇל גְּבֻלֶךָ״!
La baraïta répond : parce qu'il est dit « et aucun levain ne sera vu chez toi (lekha) », ce qui enseigne que c'est ton propre levain que tu ne dois pas voir, mais tu peux voir le levain qui appartient à d'autres, c'est-à-dire à des non-Juifs, et le levain consacré à Dieu (chel gavoah). À la lumière de cette halakha, j'aurais pu penser qu'il est permis de dissimuler du levain dans sa maison ou d'accepter des dépôts (pikdonot) de levain de la part d'un non-Juif. C'est pourquoi le verset dit : « ne se trouvera pas (lo yimatsé) », signifiant qu'on ne peut retenir aucun type de levain dans sa maison, en aucune façon.
לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר״ — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ. יָכוֹל יַטְמִין וִיקַבֵּל פִּקְדוֹנוֹת מִן הַגּוֹי — תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יִמָּצֵא״.
Le tana poursuit : si seul ce verset avait été énoncé, je n'aurais rien déduit d'autre que cette halakha concernant un non-Juif que tu n'as pas soumis (kibachto) et qui ne demeure pas avec toi dans la cour. Concernant un non-Juif que tu as soumis et qui demeure avec toi dans la cour, d'où savons-nous qu'il est également inclus dans cette interdiction ? Le verset dit : « il ne se trouvera pas dans vos maisons », c'est-à-dire nulle part dans ce qui est en ta possession.
אֵין לִי אֶלָּא בְּגוֹי שֶׁלֹּא כִּיבַּשְׁתּוֹ, וְאֵין שָׁרוּי עִמְּךָ בֶּחָצֵר. גּוֹי שֶׁכִּיבַּשְׁתּוֹ, וְשָׁרוּי עִמְּךָ בֶּחָצֵר מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם״.
La baraïta affirme ensuite : du verset « il ne se trouvera pas dans vos maisons », je n'ai rien déduit d'autre que le fait que cette interdiction s'applique au levain qui se trouve effectivement dans vos maisons. D'où déduit-on que cette halakha s'applique même au levain se trouvant dans des citernes (borot), des fossés (chi'hin) et des grottes (me'arot) ? Le verset dit : « dans toutes tes frontières (bekhol gevoulékha) », c'est-à-dire partout où cela t'appartient.
אֵין לִי אֶלָּא שֶׁבְּבָתֵּיכֶם. בְּבוֹרוֹת בְּשִׁיחִין וּבִמְעָרוֹת מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״בְּכׇל גְּבֻלֶךָ״.
Et je peux encore dire : s'il y a du levain dans vos maisons, on transgresse l'interdiction que le levain ne soit pas vu (bal yéraé) et l'interdiction qu'il ne se trouve pas (bal yimatsé), ainsi que les interdictions de ne pas dissimuler (bal yatmin) et de ne pas recevoir des dépôts d'un non-Juif (bal yekabel pikdonot). En revanche, dans tes frontières, hors de ta maison, ton propre levain tu ne dois pas le voir, mais tu peux voir le levain qui appartient à d'autres, c'est-à-dire à des non-Juifs, et le levain consacré à Dieu. D'où déduit-on qu'il convient d'appliquer l'interdiction qui a été dite à propos de ce lieu-ci à ce lieu-là, et l'interdiction qui a été dite à propos de ce lieu-là à ce lieu-ci ?
וַעֲדַיִין אֲנִי אוֹמֵר: בַּבָּתִּים עוֹבֵר מִשּׁוּם בַּל יֵרָאֶה וּבַל יִמָּצֵא וּבַל יַטְמִין וּבַל יְקַבֵּל פִּקְדוֹנוֹת מִן הַגּוֹי. בַּגְּבוּלִין — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ. מִנַּיִין לִיתֵּן אֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה וְשֶׁל זֶה בָּזֶה?
Le tana répond que le verset énonce le terme « levain » (séor) à propos des maisons et le terme « levain » (séor) à propos des frontières, formant une analogie verbale (gezera chava). Il énonce « levain » à propos des maisons : « Sept jours, du levain ne se trouvera pas dans vos maisons » ; et il énonce « levain » à propos des frontières : « Aucun levain ne sera vu chez toi ». De même que pour le levain énoncé à propos des maisons on transgresse l'interdiction que le levain ne soit pas vu et l'interdiction qu'il ne se trouve pas, ainsi que les interdictions de ne pas le dissimuler et de ne pas recevoir des dépôts de la part des non-Juifs, de même, pour le levain énoncé à propos des frontières, on transgresse l'interdiction que le levain ne soit pas vu et l'interdiction qu'il ne se trouve pas, ainsi que les interdictions de ne pas le dissimuler et de ne pas recevoir des dépôts de la part des non-Juifs.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שְׂאוֹר״ ״שְׂאוֹר״ לִגְזֵירָה שָׁוָה. נֶאֱמַר שְׂאוֹר בַּבָּתִּים: ״שְׂאֹר לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם״, וְנֶאֱמַר שְׂאֹר בַּגְּבוּלִין: ״לֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר״. מָה שְׂאוֹר הָאָמוּר בַּבָּתִּים — עוֹבֵר מִשּׁוּם בַּל יֵרָאֶה וּבַל יִמָּצֵא וּבַל יַטְמִין וּבַל יְקַבֵּל פִּקְדוֹנוֹת מִן הַגּוֹיִם, אַף שְׂאוֹר הָאָמוּר בַּגְּבוּלִין — עוֹבֵר מִשּׁוּם בַּל יֵרָאֶה וּבַל יִמָּצֵא וּבַל יַטְמִין וּבַל יְקַבֵּל פִּקְדוֹנוֹת מִן הַגּוֹיִם.
La réciproque est également vraie : de même que, concernant le levain énoncé à propos des frontières, ton propre levain tu ne dois pas le voir, mais tu peux voir le levain qui appartient à d'autres, c'est-à-dire à des non-Juifs, et le levain consacré à Dieu, de même, concernant le levain énoncé à propos des maisons : ton propre levain tu ne dois pas le voir, mais tu peux voir le levain qui appartient à d'autres et le levain consacré à Dieu.
וּמָה שְׂאוֹר הָאָמוּר בַּגְּבוּלִין — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ, אַף שְׂאוֹר הָאָמוּר בַּבָּתִּים — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ.
Le Maître a dit : je n'aurais rien déduit d'autre que cette halakha concernant un non-Juif que tu n'as pas soumis et qui ne demeure pas avec toi dans la cour. Concernant un non-Juif que tu as soumis et qui demeure avec toi dans la cour, d'où est-il déduit qu'il est également inclus dans cette interdiction ? Le verset dit : « il ne se trouvera pas dans vos maisons ».
אָמַר מָר: אֵין לִי אֶלָּא בְּגוֹי שֶׁלֹּא כִּיבַּשְׁתּוֹ, וְאֵין שָׁרוּי עִמְּךָ בֶּחָצֵר. גּוֹי שֶׁכִּיבַּשְׁתּוֹ, וְשָׁרוּי עִמְּךָ בֶּחָצֵר מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יִמָּצֵא״.
La Guemara met en question la logique de cette preuve. Au contraire ! L'interdiction concernant le levain d'un non-Juif qui est soumis à un Juif et demeure avec lui est plus évidente que l'interdiction concernant le levain d'un non-Juif qui ne l'est pas. Le tana aurait dû commencer par le levain appartenant à un non-Juif soumis à un Juif. Abayé dit : inverse l'ordre de l'énoncé [lis-le à l'envers] : j'aurais pu penser que seul le levain possédé par un non-Juif que tu as soumis et qui demeure avec toi dans la cour est interdit ; mais que le levain possédé par un non-Juif que tu n'as pas soumis et qui ne demeure pas avec toi dans la cour serait permis.
כְּלַפֵּי לְיָיא! אָמַר אַבָּיֵי: אֵיפוֹךְ.
Rava dit : en réalité, n'inverse pas l'ordre, car cet énoncé n'est en fait pas la continuation du précédent ; il se rapporte plutôt à la première partie de la baraïta, qui traite du cas où le levain est permis. L'énoncé entier doit se lire ainsi : ton propre levain tu ne dois pas le voir, mais tu peux voir le levain qui appartient à d'autres, c'est-à-dire à des non-Juifs, et le levain consacré à Dieu, car on n'est pas tenu d'éliminer le levain appartenant à un non-Juif. Je n'ai rien déduit d'autre que cette halakha concernant un non-Juif que tu n'as pas soumis et qui ne demeure pas avec toi dans la cour, car le levain appartenant à ce non-Juif n'est en rien lié au Juif. Concernant un non-Juif que tu as soumis et qui demeure avec toi dans la cour, d'où est-il déduit qu'il est également inclus dans cette permission (clause indulgente) ? Le verset dit : « il ne se trouvera pas ».
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ, וְאַרֵישָׁא קָאֵי: שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ. אֵין לִי אֶלָּא בְּגוֹי שֶׁלֹּא כִּיבַּשְׁתּוֹ, וְאֵין שָׁרוּי עִמְּךָ בֶּחָצֵר. גּוֹי שֶׁכִּיבַּשְׁתּוֹ, וְשָׁרוּי עִמְּךָ בֶּחָצֵר, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יִמָּצֵא״.
La Guemara soulève une difficulté : ce tana cherche à permettre la vue du levain d'un non-Juif, et pourtant il cite un verset pour établir une interdiction ! La Guemara répond que le tana n'a pas tiré sa preuve de l'expression « il ne se trouvera pas ». Du fait qu'il est dit « aucun levain ne sera vu chez toi (lekha) dans toutes tes frontières » (Chemot 13, 7) et « aucun levain ne sera vu chez toi (lekha) » (Devarim 16, 4) deux fois, l'un de ces « lekha » est superflu et peut être rattaché à « il ne se trouvera pas », créant l'interdiction : « il ne se trouvera pas chez toi (lekha) ». Seul le levain appartenant à un Juif est interdit.
וְהַאי תַּנָּא מְיהַדַּר אַהֶיתֵּירָא, וְנָסֵיב לֵהּ קְרָא לְאִיסּוּרָא?! מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר ״לְךָ״ ״לְךָ״ תְּרֵי זִימְנֵי.
Pesachim 5b
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פסחים ה׳ במַסֶּכֶת פְּסָחִים