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Traité Pesachim

59b

Étude de Pesachim 59b

Étude de la Mishna & Guémara 59b

« Et le kohen offrira (vehééla) la ola » (Vayikra 14, 20) — cela s'interprète comme se rapportant à la ola qui a déjà été offerte. De là on déduit que le métsora obtient son expiation même si l'ordre habituel est inversé et que la ola est apportée avant le 'hatat (l'offrande pour la faute).
״וְהֶעֱלָה הַכֹּהֵן אֶת הָעוֹלָה״ — שֶׁהֶעֱלָהּ כְּבָר.
Rav Chémen bar Abba dit à Rav Papa : selon ton opinion, toi qui as dit qu'on les fait monter [les émourim, les parts sacrificielles] et qu'on les laisse passer la nuit au sommet du mizbéa'h (l'autel), allons-nous donc nous tenir là et accomplir un acte qui peut amener les kohanim à une faute (takala) ? Car ils pourraient penser que ces graisses proviennent d'offrandes apportées le jour même, et ils viendraient alors à les consumer ce jour-là [alors qu'elles doivent attendre le lendemain]. Il lui répondit : les kohanim sont diligents (zerizin) et l'on peut se fier à eux pour éviter cette méprise [et pour avertir leurs confrères d'être vigilants].
אֲמַר לֵיהּ רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא לְרַב פָּפָּא: לְדִידָךְ, דְּאָמְרַתְּ מַעֲלֶהָ וּמְלִינָהּ בְּרֹאשׁוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ, קַיָּימִין וְעָבְדִינַן מִילְּתָא לְכֹהֲנִים דְּאָתוּ בַּהּ לִידֵי תַקָּלָה, דְּסָבְרִי דְּיוֹמֵיהּ הוּא וְאָתוּ לְאַקְטוֹרֵי! אֲמַר לֵיהּ: כֹּהֲנִים זְרִיזִין הֵן.
Rav Achi dit à Rav Kahana — et certains rapportent que c'est Rav Houna fils de Rav Natan qui le dit à Rav Papa : mais n'est-ce pas le cas que, tant que les émourim (parts sacrificielles) du 'hatat n'ont pas été consumés sur le mizbéa'h, les kohanim ne peuvent pas manger la viande ? Comme il a été enseigné dans une braïta à propos des chelamim (offrandes de paix) : on aurait pu penser que les kohanim seraient autorisés à manger la poitrine ('hazé) et la cuisse (chok), qui leur sont attribuées du chelamim, avant la consumation des émourim de l'offrande sur le mizbéa'h. C'est pourquoi le verset enseigne : « Et le kohen fera fumer la graisse sur le mizbéa'h, et la poitrine sera pour Aharon et ses fils » (Vayikra 7, 31). De là on déduit que le kohen est d'abord tenu de faire fumer la graisse, et seulement ensuite : « la poitrine sera pour Aharon et ses fils ».
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא, וְאָמְרִי לַהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן לְרַב פָּפָּא: וְהָא כַּמָּה דְּלָא מִתְקַטְּרִי אֵמוּרִין כֹּהֲנִים לָא מָצוּ אָכְלִי בָּשָׂר, דְּתַנְיָא: יָכוֹל יְהוּ כֹּהֲנִים רַשָּׁאִין בְּחָזֶה וָשׁוֹק קוֹדֶם הַקְטָרַת אֵמוּרִין, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַחֵלֶב הַמִּזְבֵּחָה״, וַהֲדַר: ״וְהָיָה הֶחָזֶה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו״.
Et de plus, tant que les kohanim n'ont pas mangé la viande de l'offrande, les propriétaires (béalim) n'ont pas obtenu leur pleine expiation, comme il a été enseigné dans une braïta : le verset « Et ils mangeront ces choses par lesquelles a été faite l'expiation [pour les installer, pour les sanctifier ; mais un étranger n'en mangera point car elles sont saintes] » (Chémot 29, 33) enseigne que les kohanim mangent, et que par conséquent les propriétaires des offrandes obtiennent l'expiation. Si tel est le cas, comment celui qui manque encore d'expiation (me'houssar kippourim) pourrait-il obtenir son expiation le jour même, alors que les kohanim ne peuvent manger la viande de son 'hatat qu'après la consumation des émourim, le lendemain ?
וְכַמָּה דְּכֹהֲנִים לָא אָכְלִי בָּשָׂר בְּעָלִים לָא מִתְכַּפְּרִי, דְּתַנְיָא: ״וְאָכְלוּ אוֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם״, מְלַמֵּד שֶׁהַכֹּהֲנִים אוֹכְלִים וּבְעָלִים מִתְכַּפְּרִין!
Il lui répondit : puisqu'il est impossible [d'achever l'offrande autrement, en raison de la mitsva positive d'achèvement (hachlama)], on a considéré ces émourim comme ceux qui sont devenus impurs (nitméou) ou qui ont été perdus (avdou) — cas où il est permis aux kohanim de manger leurs parts. Comme il a été enseigné dans une braïta : on aurait pu penser que si les émourim sont devenus impurs ou ont été perdus, les kohanim n'auraient pas droit à la poitrine et à la cuisse — dont la consommation dépend ordinairement de la consumation des émourim sur le mizbéa'h. C'est pourquoi le verset enseigne : « Et la poitrine sera pour Aharon et ses fils » (Vayikra 7, 31), ce qui indique qu'en tout état de cause (mikol makom) c'est un don absolu, même si certains des rites qui l'accompagnent n'ont pas été accomplis de la manière prescrite.
אֲמַר לֵיהּ: כֵּיוָן דְּלָא אֶפְשָׁר — עֲשָׁאוּם כְּמִי שֶׁנִּטְמְאוּ אוֹ שֶׁאָבְדוּ. דְּתַנְיָא: יָכוֹל נִטְמְאוּ אֵמוּרִין אוֹ שֶׁאָבְדוּ לֹא יְהוּ כֹּהֲנִים זַכָּאִין בְּחָזֶה וָשׁוֹק — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהָיָה הֶחָזֶה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו״, מִכׇּל מָקוֹם.
Rav Kahana souleva une contradiction : il est écrit dans un verset : « La graisse de mon offrande de fête ne passera pas la nuit jusqu'au matin » (Chémot 23, 18) — c'est jusqu'au matin qu'elle ne doit pas demeurer, mais elle peut donc demeurer toute la nuit durant. Or il est écrit dans un autre verset : « Et il fera fumer sur lui [le mizbéa'h] les graisses des chelamim » (Vayikra 6, 5), ce qui s'interprète : « sur lui » achève toutes les offrandes — ce qui indique que les graisses de toutes les offrandes apportées durant le jour doivent être consumées avant le tamid de l'après-midi [l'offrande perpétuelle du soir].
רַב כָּהֲנָא רָמֵי: כְּתִיב ״לֹא יָלִין חֵלֶב חַגִּי עַד בֹּקֶר״ — עַד בּוֹקֶר הוּא דְּלָא יָלִין, הָא כׇּל הַלַּיְלָה כּוּלָּהּ יָלִין. וּכְתִיב: ״וְהִקְטִיר עָלֶיהָ חֶלְבֵי הַשְּׁלָמִים״ — עָלֶיהָ הַשְׁלֵם כׇּל הַקָּרְבָּנוֹת כּוּלָּן!
Lui-même souleva l'objection et lui-même la résolut : [le verset qui indique que la graisse peut demeurer toute la nuit se rapporte] au cas où elles ont été laissées en surplus (nitotrou). Il s'agit de graisses qui sont restées après que le sang eut été aspergé durant le jour [après le tamid du matin], et où l'on n'a pas eu l'occasion de les offrir sur le mizbéa'h avant le tamid de l'après-midi. Bien qu'idéalement elles dussent être offertes avant le tamid de l'après-midi, si elles ont été laissées en surplus, elles peuvent être offertes jusqu'au matin.
הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ, כְּשֶׁנִּתּוֹתְרוּ.
Rav Safra souleva une contradiction devant Rav : il est écrit dans un verset : « Le sacrifice de la fête de Pessa'h ne sera pas laissé jusqu'au matin » (Chémot 34, 25), d'où l'on peut inférer qu'il ne doit pas demeurer jusqu'au matin, mais qu'il peut donc demeurer toute la nuit durant. En conséquence, les graisses d'un agneau pascal qui a été égorgé un jour de semaine, veille de Pessa'h, peuvent être offertes sur le mizbéa'h durant la nuit de la fête (yom tov). Or il est écrit ailleurs : « La ola de chaque Chabbat en son Chabbat, outre la ola perpétuelle et sa libation » (Bamidbar 28, 10), d'où l'on déduit que la ola d'un jour de semaine n'est pas offerte le Chabbat, et que la ola d'un jour de semaine n'est pas offerte un jour de fête. Il devrait donc être interdit de consumer les graisses de l'agneau pascal sur le mizbéa'h le jour de fête, puisque c'est une offrande de jour de semaine et qu'elle ne peut par conséquent être offerte un jour de fête.
רָמֵי לֵיהּ רַב סָפְרָא לְרַב: כְּתִיב ״לֹא יָלִין לַבֹּקֶר זֶבַח חַג הַפָּסַח״ — לַבֹּקֶר הוּא דְּלֹא יָלִין, הָא כׇּל הַלַּיְלָה יָלִין. וְהָכְתִיב: ״עוֹלַת שַׁבָּת בְּשַׁבַּתּוֹ״ — וְלֹא עוֹלַת חוֹל בְּשַׁבָּת, וְלֹא עוֹלַת חוֹל בְּיוֹם טוֹב!
Rav lui répondit : Rav Abba bar 'Hiyya a déjà soulevé cette contradiction devant Rabbi Abahou, et celui-ci lui a répondu : ici, dans le verset qui dit que la graisse ne doit pas demeurer jusqu'au matin mais qu'elle peut demeurer sur le mizbéa'h toute la nuit durant, nous traitons d'un cas où le quatorze de Nissan tombe un Chabbat, car les graisses d'une offrande de Chabbat peuvent être sacrifiées sur le mizbéa'h un jour de fête. Ce n'est que dans ce cas précis que les graisses de l'agneau pascal peuvent être consumées la nuit de la fête.
אֲמַר לֵיהּ: כְּבָר רַמְיַיהּ נִיהֲלֵיהּ רַב אַבָּא בַּר חִיָּיא לְרַבִּי אֲבָהוּ, וְשַׁנִּי לֵיהּ: הָכָא בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת עָסְקִינַן, דְּחֶלְבֵי שַׁבָּת קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב.
Il lui dit : parce que les graisses des offrandes de Chabbat peuvent être sacrifiées un jour de fête, allons-nous nous lever et dire que ce verset est écrit exclusivement à propos du cas particulier du quatorze de Nissan qui tombe un Chabbat, et non à propos du cas ordinaire ? Il lui répondit : laisse [l'interprétation de] ce verset, car il se contraint lui-même (da'hik oumokim anafché) à être établi comme se rapportant exclusivement à ce cas particulier, puisque la contradiction doit bien être résolue d'une manière ou d'une autre.
אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם דְּחֶלְבֵי שַׁבָּת קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב, אֲנַן נֵיקוּ וְנֵימָא לֵיהּ דְּהַאי קְרָא בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת הוּא דִּכְתִיב? אֲמַר לֵיהּ: שִׁבְקֵיהּ לִקְרָא, דְּהוּא דָּחֵיק וּמוֹקֵים אַנַּפְשֵׁיהּ.
Mishna 1
MICHNA. L'agneau pascal (pessa'h) que [le kohen] a égorgé non pour son objet propre (chélo lichmo) — c'est-à-dire qu'au moment de l'égorgement il déclara que son intention était de l'égorger comme une autre offrande, par exemple un chelamim ou une ola, plutôt que comme un agneau pascal ; ou bien si le kohen a recueilli le sang (kibel), ou l'a porté [vers le mizbéa'h] (hilekh), ou l'a aspergé (zarak) en déclarant que ce n'était pas pour l'objet du pessa'h ; ou bien si le kohen a accompli les rites à la fois pour son objet propre et non pour son objet propre ; ou bien non pour son objet propre puis pour son objet propre — dans tous ces cas, l'agneau pascal est invalide (passoul).
מַתְנִי׳ הַפָּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, וְקִבֵּל וְהִלֵּךְ וְזָרַק שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, אוֹ לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, אוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ וְלִשְׁמוֹ — פָּסוּל.(משנה)
Comment [accomplit-on les rites] pour son objet propre et non pour son objet propre ? C'est le cas où [le kohen déclara que son intention est] pour l'objet du pessa'h et pour l'objet d'un chelamim. Et [comment accomplit-on les rites] non pour son objet propre puis pour son objet propre ? C'est le cas où [le kohen déclare que l'offrande est] pour l'objet d'un chelamim et pour l'objet d'un pessa'h.
כֵּיצַד לִשְׁמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ? לְשֵׁם פֶּסַח וּלְשֵׁם שְׁלָמִים. שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ וְלִשְׁמוֹ — לְשֵׁם שְׁלָמִים וּלְשֵׁם פֶּסַח.
Pesachim 59b
100%
פסחים נ״ט במַסֶּכֶת פְּסָחִים