Mishna 1
MICHNA : Lorsque le quatorze de Nissan tombe un Chabbat, on supprime tout le 'hamets — qu'il s'agisse de terouma ou d'aliments profanes ('houlline) — avant le Chabbat, hormis ce qui sera consomme durant la premiere partie du Chabbat. Dans ce cas, on ne peut pas supprimer le 'hamets le quatorze de Nissan lui-meme comme on le fait les autres annees. Telle est la parole de Rabbi Meir. Et les Sages disent : on peut supprimer le 'hamets a son moment habituel, le quatorze de Nissan, en le jetant ou en le declarant sans maitre (hefker). Rabbi Eliezer bar Tsadok dit : la terouma doit etre supprimee avant le Chabbat, car seules quelques personnes sont autorisees a la consommer, et l'on peut donc presumer qu'elle restera non consommee durant le Chabbat ; en revanche, les aliments profanes doivent etre supprimes a leur moment habituel, le quatorze de Nissan lui-meme.
מַתְנִי׳ אַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — מְבַעֲרִין אֶת הַכֹּל מִלִּפְנֵי הַשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בִּזְמַנּוֹ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּר צָדוֹק אוֹמֵר: תְּרוּמָה — מִלִּפְנֵי הַשַּׁבָּת, וְחוּלִּין — בִּזְמַנָּן.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Il a ete enseigne dans la Tossefta que Rabbi Eliezer bar Tsadok dit : une fois, mon pere, Rabbi Tsadok, passa le Chabbat a Yavne, et le quatorze de Nissan tomba ce Chabbat-la. Zounine, qui etait le prepose (memouneh) de Rabban Gamliel, vint et dit : « le moment est venu de supprimer le 'hamets » ; et je suivis mon pere et nous supprimames le 'hamets. Ce recit sert de preuve anecdotique que l'on supprime le 'hamets a son moment habituel, le quatorze de Nissan, meme un Chabbat.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בַּר צָדוֹק אוֹמֵר: פַּעַם אַחַת שָׁבַת אַבָּא בְּיַבְנֶה, וְחָל אַרְבָּעָה עָשָׂר לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת. וּבָא זוּנִין מְמוּנֶּה שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְאָמַר: הִגִּיעַ עֵת לְבַעֵר אֶת הֶחָמֵץ, וְהָלַכְתִּי אַחַר אַבָּא וּבִיעַרְנוּ אֶת הֶחָמֵץ.
Mishna 2
MICHNA : Celui qui chemine la veille de Pessa'h pour egorger son agneau pascal (pessa'h), pour circoncire son fils, ou pour prendre part au repas de fiancailles (seoudat erousine) dans la maison de son beau-pere, et qui se souvient qu'il a du 'hamets dans sa maison : s'il peut retourner chez lui, le supprimer et revenir ensuite a sa mitsva, qu'il retourne et le supprime. Mais s'il n'y a pas assez de temps pour qu'il rentre, supprime le 'hamets et acheve encore la mitsva qu'il a deja commencee, il l'annule par la pensee (mevatlo belibo), car selon la Torah cela suffit.
מַתְנִי׳ הַהוֹלֵךְ לִשְׁחוֹט אֶת פִּסְחוֹ, וְלָמוּל אֶת בְּנוֹ, וְלֶאֱכוֹל סְעוּדַת אֵירוּסִין בְּבֵית חָמִיו, וְנִזְכַּר שֶׁיֵּשׁ לוֹ חָמֵץ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ. אִם יָכוֹל לַחֲזוֹר וּלְבַעֵר וְלַחֲזוֹר לְמִצְוָתוֹ — יַחְזוֹר וִיבַעֵר, וְאִם לָאו — מְבַטְּלוֹ בְּלִבּוֹ.
S'il cheminait pour sauver des Juifs d'une attaque de non-Juifs, d'un fleuve en crue, de brigands (listim), d'un incendie ou d'un eboulement (mappolet), il ne doit meme pas tenter de retourner ; il annule plutot le 'hamets par la pensee. Cela s'applique meme s'il pouvait supprimer son 'hamets et revenir encore a son activite precedente. Mais s'il etait alle etablir sa residence chabbatique (chevitat harechout) afin d'ajuster sa limite chabbatique (te'houm) pour un motif facultatif, et non pour accomplir une mitsva, il doit retourner immediatement supprimer son 'hamets.
לְהַצִּיל מִן הַגּוֹיִם, וּמִן הַנָּהָר, וּמִן הַלִּסְטִים, וּמִן הַדְּלֵיקָה, וּמִן הַמַּפּוֹלֶת — יְבַטֵּל בְּלִבּוֹ. וְלִשְׁבּוֹת שְׁבִיתַת הָרְשׁוּת — יַחְזוֹר מִיָּד.
Et de meme, la meme halakha s'applique a celui qui est sorti de Jerusalem et s'est souvenu qu'il avait dans sa main de la viande consacree (bessar kodech). La viande que l'on fait sortir de Jerusalem devient invalide (passoul), et l'on est tenu de la bruler a proximite du Temple. S'il a depasse la region du mont Tsofim [le mont Scopus], au-dela de laquelle on ne peut plus voir Jerusalem, il la brule a l'endroit ou il se trouve ; et s'il n'a pas voyage aussi loin, il doit retourner et la bruler devant le Temple (la Bira) avec le bois de l'arrangement de l'autel (ma'arakha), qui etait destine a bruler les offrandes consacrees devenues invalides.
וְכֵן מִי שֶׁיָּצָא מִירוּשָׁלַיִם וְנִזְכַּר שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ בְּשַׂר קֹדֶשׁ, אִם עָבַר צוֹפִים — שׂוֹרְפוֹ בִּמְקוֹמוֹ. וְאִם לָאו — חוֹזֵר וְשׂוֹרְפוֹ לִפְנֵי הַבִּירָה מֵעֲצֵי הַמַּעֲרָכָה.
La michna demande : pour quelle quantite de 'hamets ou de viande consacree est-on tenu de retourner ? Rabbi Meir dit : dans ce cas comme dans l'autre, on doit retourner pour un volume d'oeuf (kebeitsa). Rabbi Yehouda dit : dans ce cas comme dans l'autre, on doit retourner pour un volume d'olive (kezayit). Et les Sages disent que la quantite depend du cas : pour la viande consacree, on est tenu de retourner s'il y en a un volume d'olive, mais dans le cas ou l'on se souvient avoir du 'hamets, on n'est tenu de retourner que pour un volume d'oeuf.
וְעַד כַּמָּה הֵן חוֹזְרִין? רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: זֶה וְזֶה בִּכְבֵיצָה, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: זֶה וְזֶה בִּכְזַיִת. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בְּשַׂר קֹדֶשׁ — בִּכְזַיִת, וְחָמֵץ — בִּכְבֵיצָה.
Guémara 2
GUEMARA : La Guemara souleve une contradiction entre cette michna et une autre source. Il a ete enseigne dans une baraita : celui qui chemine pour prendre part au repas de fiancailles dans la maison de son beau-pere, ou pour etablir sa residence chabbatique pour un motif facultatif, doit retourner immediatement supprimer son 'hamets. Cela contredit la michna, qui enseigne que celui qui se rend a un repas de fiancailles peut annuler le 'hamets sans retourner pour lui, parce que ce repas est considere comme une mitsva.
גְּמָ׳ וּרְמִינְהוּ: הַהוֹלֵךְ לֶאֱכוֹל סְעוּדַת אֵירוּסִין בְּבֵית חָמִיו, וְלִשְׁבּוֹת שְׁבִיתַת הָרְשׁוּת — יַחְזוֹר מִיָּד!
Rabbi Yo'hanane dit : ce n'est pas difficile, car il existe une controverse tannaitique a ce sujet. Cette source, la baraita, est conforme a l'avis de Rabbi Yehouda, tandis que cette autre source, la michna, est conforme a l'avis de Rabbi Yossi. Comme il a ete enseigne dans une baraita : le repas de fiancailles est facultatif (rechout) ; telle est la parole de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossi dit : c'est une mitsva.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, לָא קַשְׁיָא: הָא — רַבִּי יְהוּדָה, הָא — רַבִּי יוֹסֵי. דְּתַנְיָא: סְעוּדַת אֵירוּסִין רְשׁוּת, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מִצְוָה.
Et maintenant que Rav 'Hisda a dit : la controverse entre Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi porte sur le second repas de fiancailles — ou le fiance prend part a un repas supplementaire avec la famille de la fiancee —, mais tous s'accordent a dire que le premier repas de fiancailles est une mitsva : la contradiction entre la michna et la baraita peut etre resolue autrement. Meme si tu dis que cette michna et cette baraita sont toutes deux conformes a l'avis de Rabbi Yehouda, ce n'est pas difficile. Cette michna, qui traite le repas comme une mitsva, se rapporte au premier repas. Cette baraita, qui suppose que le repas n'est pas une mitsva, se rapporte au second repas.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: מַחֲלוֹקֶת בִּסְעוּדָה שְׁנִיָּה, אֲבָל בִּסְעוּדָה רִאשׁוֹנָה דִּבְרֵי הַכֹּל מִצְוָה. אֲפִילּוּ תֵּימָא הָא וְהָא רַבִּי יְהוּדָה, וְלָא קַשְׁיָא: הָא — בִּסְעוּדָה רִאשׁוֹנָה, הָא — בִּסְעוּדָה שְׁנִיָּה.
Il a ete enseigne dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : je n'ai entendu [qu'il y avait une mitsva] qu'a propos du repas de fiancailles lui-meme, mais non a propos du repas des presents (sivlonot), lorsque le fiance offrait des cadeaux a la fiancee. Bien qu'un repas festif fut pris a cette occasion, il n'etait pas considere comme une mitsva. Rabbi Yossi lui dit : j'ai entendu que le repas de fiancailles et le repas des presents sont tous deux consideres comme des mitsvot.
תַּנְיָא אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֲנִי לֹא שָׁמַעְתִּי אֶלָּא סְעוּדַת אֵירוּסִין, אֲבָל לֹא סִבְלוֹנוֹת. אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹסֵי: אֲנִי שָׁמַעְתִּי סְעוּדַת אֵירוּסִין וְסִבְלוֹנוֹת.
Apres avoir examine si un repas de fiancailles est une mitsva, la Guemara aborde une question connexe. Il a ete enseigne dans une baraita que Rabbi Chimon dit : un talmid 'hakham (erudit en Torah) n'a pas le droit de tirer profit d'un repas qui n'est pas [celui] d'une mitsva.
תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל סְעוּדָה שֶׁאֵינָהּ שֶׁל מִצְוָה — אֵין תַּלְמִיד חָכָם רַשַּׁאי לֵהָנוֹת מִמֶּנָּה.
La Guemara demande : dans quel cas cette parole s'applique-t-elle ? Rabbi Yo'hanane dit : dans le cas ou la fille d'un kohen (cohen) epouse un Israelite [non-kohen], ou bien ou la fille d'un talmid 'hakham epouse un am haarets (homme du peuple, ignorant de la Torah). Bien qu'un repas de noces soit en general une mitsva, il ne l'est pas dans ce cas, car Rabbi Yo'hanane a dit : lorsque la fille d'un kohen epouse un Israelite, leur union ne sera pas heureuse (ein zivougane oleh yafeh), car c'est un deshonneur pour la kehouna (le sacerdoce) que la fille d'un kohen epouse un Israelite.
כְּגוֹן מַאי? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּגוֹן בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, וּבַת תַּלְמִיד חָכָם לְעַם הָאָרֶץ. דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל — אֵין זִוּוּגָן עוֹלֶה יָפֶה.