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Traité Pesachim

47b

Étude de Pesachim 47b

Étude de la Guémara 47b

Guémara
Et il laboure pendant l'année de la chemita (septième année), où tout travail agricole est interdit, un jour de fête (yom tov). De plus, celui qui laboure est un kohen et un nazir, et il laboure un lieu d'impureté rituelle (beit ha-toumea), c'est-à-dire un cimetière ; or il est interdit à un kohen et à un nazir de se rendre impurs en passant au-dessus de la sépulture d'un mort. Ainsi, celui qui laboure commet deux transgressions par le seul fait de traverser ce champ. Et si nous disons le principe de « hoïl » (puisque), etc., il ne devrait pas être passible [de châtiment] pour le labour fait un jour de fête, puisque la terre qu'il ameublit est apte à couvrir le sang d'un oiseau. En effet, celui qui abat un oiseau ou une bête sauvage (kissouï ha-dam) est tenu par la Torah d'en couvrir le sang ; et comme il se pourrait qu'on ait à abattre beaucoup de telles bêtes ou de tels oiseaux sans disposer d'assez de terre pour en couvrir le sang, son labour pourrait en fin de compte rendre service au recouvrement du sang. Dès lors, cela ne devrait pas être considéré comme un travail interdit le jour de fête.
וּשְׁבִיעִית, בְּיוֹם טוֹב, כֹּהֵן וְנָזִיר אַבֵּית הַטּוּמְאָה. וְאִי אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״ — אַחֲרִישָׁה לָא לִיחַיַּיב, הוֹאִיל וְחָזֵי לְכִיסּוּי דַּם צִיפּוֹר.
La Guemara répond : Rav Papa bar Chmouel dit : Le cas est celui où une personne a labouré des pierres dures (avanim mekourzalot), c'est-à-dire des mottes de terre qui ont durci et qui sont impropres à servir au recouvrement du sang.
אָמַר רַב פָּפָּא בַּר שְׁמוּאֵל: בַּאֲבָנִים מְקוּרְזָלוֹת.
La Guemara demande : Ces mottes de terre ne sont-elles pas aptes à être broyées (pilées) puis employées à couvrir le sang ? La Guemara répond : Le broyage est-il donc permis un jour de fête ? La Guemara objecte : Mais elles sont aptes à être broyées d'une manière inhabituelle (kilea'har yad, à rebours), ce qui n'est pas interdit par la Torah. La Guemara répond : Le cas est celui où une personne a labouré un sol dur et rocheux (tsounema), qui ne peut pas être broyé.
רְאוּיוֹת לְכוֹתְשָׁן! וּכְתִישָׁה בְּיוֹם טוֹב מִי שְׁרֵי?! רְאוּיוֹת לְכוֹתְשָׁן כִּלְאַחַר יָד! בְּצוּנְמָא.
La Guemara demande : Un sol dur (tsounema) est-il propre à la plantation ? Or le cas examiné est celui où une personne préparait le sol afin d'y planter des cultures vivrières dans un vignoble. La Guemara répond : Dans ce cas, il y avait un sol dur au-dessus et une terre fertile et meuble (afar ti'houa'h) au-dessous, dans laquelle on pouvait planter des graines. La Guemara rejette cette réponse : Déduis-en que le labour serait, dans ce cas, permis en raison de la terre meuble, laquelle convient au recouvrement du sang.
צוּנְמָא בַּר זְרִיעָה?! צוּנְמָא מִלְּמַעְלָה, וְעָפָר תִּיחוּחַ מִלְּמַטָּה. וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם עָפָר תִּיחוּחַ!
Plutôt, Mar bar Rav Achi dit : Le cas est celui où une personne a labouré de la boue (tina), qui n'est pas apte à couvrir le sang. La Guemara demande de façon rhétorique : La boue est-elle propre à la plantation ? La Guemara répond : Le cas est celui où une personne a labouré une terre humide (metounta), qui convient à la plantation mais qui ne peut servir à couvrir le sang.
אֶלָּא אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: בְּטִינָא. וְטִינָא בַּר זְרִיעָה הוּא?! בִּמְתוּנְתָּא.
Abayé souleva une objection contre l'acceptation par Rabba du principe de « hoïl » (puisque), etc. : Celui qui cuit le nerf sciatique (guid ha-naché) dans du lait un jour de fête, puis le mange, reçoit cinq séries de coups (malkout) pour cinq interdits distincts. De quelle manière ? Il reçoit des coups en raison de l'interdit de cuire le nerf sciatique un jour de fête — interdit parce que le nerf sciatique est impropre à la consommation ; et il reçoit des coups en raison de l'interdit de manger le nerf sciatique, explicitement défendu par la Torah ; et il reçoit des coups en raison de l'interdit de cuire de la viande dans du lait (basar be-'halav) ; et il reçoit des coups en raison de l'interdit de manger de la viande cuite dans du lait ; et enfin, il reçoit des coups en raison de l'interdit d'allumer un feu inutilement (havara) un jour de fête. Et si nous disons le principe de « hoïl » (puisque), etc., il ne devrait pas être passible pour avoir allumé un feu inutilement, puisque ce feu est apte à servir à pourvoir à ses besoins légitimes du jour de fête, par exemple cuire des aliments permis.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: הַמְבַשֵּׁל גִּיד הַנָּשֶׁה בְּחָלָב בְּיוֹם טוֹב וְאוֹכְלוֹ — לוֹקֶה חָמֵשׁ. לוֹקֶה מִשּׁוּם מְבַשֵּׁל גִּיד בְּיוֹם טוֹב, וְלוֹקֶה מִשּׁוּם אוֹכֵל גִּיד, וְלוֹקֶה מִשּׁוּם מְבַשֵּׁל בָּשָׂר בְּחָלָב, וְלוֹקֶה מִשּׁוּם אוֹכֵל בָּשָׂר בְּחָלָב, וְלוֹקֶה מִשּׁוּם הַבְעָרָה. וְאִי אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״ — אַהַבְעָרָה לָא לִיחַיַּיב, הוֹאִיל דַּחֲזֵי לֵיהּ לְצׇרְכּוֹ!
Rabba lui dit : Retire de cette liste l'interdit d'allumer un feu, et ajoutes-y l'interdit de manger un nerf sciatique provenant d'une bête morte (nevéla) qui n'a pas été abattue rituellement comme il faut.
אֲמַר לֵיהּ: אַפֵּיק הַבְעָרָה, וְעַיֵּיל גִּיד הַנָּשֶׁה שֶׁל נְבֵילָה.
Abayé répliqua : Rabbi 'Hiyya n'a-t-il pas enseigné au sujet de cette michna qu'il reçoit deux séries de coups pour ce qu'il mange — ayant transgressé les interdits de manger le nerf sciatique et de manger de la viande cuite dans du lait — et trois séries de coups pour ce qu'il cuit — ayant transgressé les interdits d'allumer un feu, de cuisiner un jour de fête, et de cuire de la viande dans du lait ? Or, s'il en est ainsi, à savoir que le cas est celui où le nerf sciatique provient d'une bête morte (nevéla), Rabbi 'Hiyya aurait dû dire qu'il reçoit trois séries de coups pour ce qu'il mange — ayant transgressé les interdits de manger un nerf sciatique, de manger de la viande cuite dans du lait, et de manger une bête morte.
וְהָתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: לוֹקִין שְׁתַּיִם עַל אֲכִילָתוֹ, וְשָׁלֹשׁ עַל בִּישּׁוּלוֹ. וְאִי אִיתָא, שָׁלֹשׁ עַל אֲכִילָתוֹ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Plutôt, Rabba dit : Retire l'interdit d'allumer un feu, et ajoute à sa place l'interdit d'utiliser du bois qui a été mis de côté (mouktsé) de tout usage pour le jour de fête.
אֶלָּא: אַפֵּיק הַבְעָרָה, וְעַיֵּיל עֲצֵי מוּקְצֶה.
La Guemara demande : L'interdit d'utiliser un objet mis de côté (mouktsé) est-il un interdit de la Torah, au point qu'une personne reçoive des coups pour l'avoir transgressé ? Il lui dit : Oui, comme il est écrit : « Et il arrivera, le sixième jour, qu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté » (Chemot 16, 5). Ce verset enseigne que tout ce qui n'a pas été préparé avant la fête est considéré comme mis de côté, et qu'il est interdit de l'utiliser. Ce verset indique que l'usage d'objets mouktsé est interdit ; toutefois il ne formule pas cet interdit comme un commandement négatif (lo taassé). C'est pourquoi la Guemara ajoute que l'avertissement (azhara) indiquant qu'il s'agit d'un commandement négatif provient d'ici : « Tu n'accompliras aucun travail » (Chemot 20, 10). Cette formulation générale relative au Chabbat inclut l'usage d'objets qui n'ont pas été mis de côté pour l'usage avant le Chabbat.
וּמוּקְצֶה דְּאוֹרָיְיתָא הוּא? אֲמַר לֵיהּ: אִין, דִּכְתִיב: ״וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ אֵת אֲשֶׁר יָבִיאוּ״. וְאַזְהָרָתַהּ מֵהָכָא, מִ״לֹּא תַעֲשֶׂה כׇל מְלָאכָה״.
Abayé lui dit : N'est-ce pas toi-même qui as dit : J'ai posé une question (chééla) devant Rav 'Hisda — et certains rapportent la version exacte : J'ai posé une question devant Rav Houna : Si une personne a ramené un agneau d'un pré (afar), de sorte que cet agneau est mouktsé parce qu'il n'avait pas été désigné à l'usage avant la fête, et qu'elle l'a abattu comme offrande perpétuelle (tamid) un jour de fête, quelle est la halakha ? Est-il permis d'offrir ce sacrifice ?
אֲמַר לֵיהּ, וְהָא אַתְּ הוּא דַּאֲמַרְתְּ: בְּעַאי מִינֵּיהּ מֵרַב חִסְדָּא, וְאָמְרִי לַהּ: בְּעַאי מִינֵּיהּ מֵרַב הוּנָא: הֵבִיא שֶׂה מֵאֲפָר, וּשְׁחָטוֹ תָּמִיד בְּיוֹם טוֹב, מַהוּ?
Et tu nous as répondu — il m'a dit à ce sujet — que la réponse peut se déduire d'un verset de Yé'hezkel relatif aux offrandes communautaires. Le verset dit : « Et un agneau (sé) du troupeau, sur deux cents, des pâturages irrigués d'Israël » (Yé'hezkel 45, 15). Ce verset s'explique de la manière suivante : Le mot « agneau » (sé) désigne aussi bien un agneau mâle qu'une femelle, mais non un premier-né (be'hor), car ce statut ne s'applique qu'aux mâles parmi les ovins.
וְאַתְּ אָמְרַתְּ לַן, (אָמַר לִי) עֲלַהּ: ״שֶׂה״ — וְלֹא הַבְּכוֹר.
Pesachim 47b
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