[Selon Rabbi Akiva, on ne peut pas étendre à toute la Torah le principe selon lequel un aliment permis se combine avec un aliment interdit,] parce que les lois du nazir (nazireen) et celles du sacrifice expiatoire ('hatat) constituent deux versets qui viennent comme un seul, c'est-à-dire qui enseignent un même principe ; or deux versets qui viennent comme un seul n'enseignent pas [ce principe à toute la Torah] par déduction.
מִשּׁוּם דְּהָוֵה נָזִיר וְחַטָּאת שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְאֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara détaille : la déduction selon laquelle un aliment permis se combine avec un aliment interdit dans le cas du nazir, c'est celle que nous avons énoncée plus haut. Quant au sacrifice expiatoire ('hatat), quelle en est la source [montrant que la matière permise se combine avec la matière interdite] ? Comme cela a été enseigné dans une baraïta à propos du verset : « Tout ce qui touchera en sa chair sera consacré [...] » (Vayikra 6, 20). J'aurais pu penser que de la viande profane ('houlin) qui a touché une partie quelconque du 'hatat devient interdite même si elle n'a pas absorbé [le goût du 'hatat qu'elle a touché]. C'est pourquoi le verset précise : « en sa chair [sera consacré] » — [elle n'est pas consacrée] tant que [le goût] n'a pas été absorbé dans la chair.
נָזִיר, הָא דַּאֲמַרַן. חַטָּאת מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: ״כֹּל אֲשֶׁר יִגַּע בִּבְשָׂרָהּ יִקְדָּשׁ וְגוֹ׳״, יָכוֹל אֲפִילּוּ לֹא בָּלְעָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בִּבְשָׂרָהּ (יִקְדָּשׁ)״ — עַד שֶׁיִּבָּלַע בְּבָשָׂר
La baraïta poursuit : « sera consacré » signifie [que son statut devient] comme celui [du 'hatat] lui-même ; à savoir que, si le 'hatat est disqualifié (passoul), [cette viande] sera elle aussi disqualifiée ; et si le 'hatat est valide (kacher), [la viande qui l'a touché] pourra être consommée selon le régime le plus sévère qui le concerne [c'est-à-dire selon les contraintes de temps et de lieu propres au 'hatat]. Le principe selon lequel un aliment permis se combine avec un aliment interdit s'applique donc aussi dans le cas du 'hatat. [Le principe ne peut donc pas être étendu à toute la Torah, car une halakha énoncée dans deux cas ne s'applique pas ailleurs.]
״יִקְדָּשׁ״ — לִהְיוֹת כָּמוֹהָ, שֶׁאִם פְּסוּלָה הִיא — תִּיפָּסֵל, וְאִם כְּשֵׁירָה הִיא — תֵּאָכֵל כֶּחָמוּר שֶׁבָּהּ.
La Guemara demande : et selon les Sages (Rabbanan) également, que le cas du nazir et celui du 'hatat soient donc considérés comme deux versets qui viennent comme un seul, et qu'ils n'enseignent pas [à toute la Torah le principe selon lequel le statut du goût est comme celui de la substance même] !
וְרַבָּנַן נָמֵי, נִיהְוֵי נָזִיר וְחַטָּאת שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְאֵין מְלַמְּדִין!
On dit [en réponse] : ces deux [versets] sont nécessaires [chacun pour soi].
אָמְרִי: הָנְהוּ מִיצְרָיךְ צְרִיכִי.
Et Rabbi Akiva [qui ne tire pas de principe général de ces versets demanderait] : en quoi sont-ils nécessaires [chacun] ? Certes, si le Miséricordieux avait écrit [ce principe] seulement à propos du 'hatat, on ne pourrait pas en déduire [la loi du] nazir, car nous ne déduisons pas les lois des choses profanes ('houlin) de celles des choses consacrées (kodachim). Mais que le Miséricordieux l'écrive [seulement] à propos du nazir, et l'on viendrait [déduire le cas du] 'hatat et le tirer de [celui du nazir] — de même que [le principe pour] toutes les interdictions de la Torah se déduit [de la loi] du nazir. [Puisque ce principe est énoncé dans les deux cas de manière redondante, ce sont deux versets qui viennent comme un seul, et l'on ne peut pas en tirer de principe.]
וְרַבִּי עֲקִיבָא, מַאי צְרִיכִי? בִּשְׁלָמָא אִי כְּתַב רַחֲמָנָא בְּחַטָּאת, לָא גָּמַר נָזִיר מִינַּהּ — דְּחוּלִּין מִקֳּדָשִׁים לָא גָּמְרִינַן. אֶלָּא, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּנָזִיר, וְתֵיתֵי חַטָּאת וְתִגְמוֹר מִינֵּיהּ, דְּהָא כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה קָא גָמַר מִנָּזִיר.
Et les Sages te diraient : les deux [versets] sont bien nécessaires. Le [verset du] 'hatat est nécessaire pour enseigner que l'aliment permis se combine avec l'aliment interdit, car on ne peut pas déduire les lois de la nourriture profane ('houlin) de celles des choses consacrées (kodachim) ; et le terme « trempé » (michrat), qui figure dans le contexte des lois du nazir, enseigne le principe selon lequel le statut du goût est comme celui de la substance même (taam ke-ikar). [Puisque les deux exemples sont nécessaires, ce ne sont pas deux versets qui viennent comme un seul, et il est donc possible d'en tirer un principe.] Et par conséquent, à partir d'ici, tu déduis [la loi] pour toute la Torah dans son intégralité.
וְרַבָּנַן אָמְרִי לָךְ, מִיצְרָךְ צְרִיכִי: חַטָּאת לְהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר, וְחוּלִּין מִקֳּדָשִׁים לָא גָּמַר, וּ״מִשְׁרַת״ — לִיתֵּן טַעַם כְּעִיקָּר, וּמִכָּאן אַתָּה דָּן לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ.
Et Rabbi Akiva [comment répondrait-il à cet argument] ? Rabbi Akiva dirait que les deux cas enseignent [le même principe], à savoir qu'un aliment permis se combine avec un aliment interdit, et ce sont bien deux versets qui viennent comme un seul, pour enseigner une même chose ; or la règle est que tous deux versets qui viennent comme un seul n'enseignent pas [de principe général].
וְרַבִּי עֲקִיבָא: תַּרְוַיְיהוּ לְהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר, וְהָווּ לְהוּ שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
Rav Achi dit à Rav Kahana : mais ce qui a été enseigné dans une baraïta — le verset « De tout ce qui se fait de la vigne, depuis les pépins (' har'tsanim) jusqu'à la peau (zag) [du raisin] » (Bamidbar 6, 4) a enseigné, à propos des interdits du nazir, que ces [substances] se combinent les unes avec les autres [de sorte que s'il en a mangé de petites quantités totalisant ensemble la mesure entraînant la culpabilité, il est passible] — or maintenant [la question se pose] : pour Rabbi Akiva, [qui soutient qu']un [aliment] interdit et un [aliment] permis se combinent, est-il [seulement] besoin [d'enseigner qu']un [aliment] interdit et un [autre aliment] interdit [se combinent] ?!
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא, אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: ״מִכֹּל אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מִגֶּפֶן הַיַּיִן מֵחַרְצַנִּים וְעַד זָג״ — לִימֵּד עַל אִיסּוּרֵי נָזִיר שֶׁמִּצְטָרְפִים זֶה עִם זֶה. הַשְׁתָּא: לְרַבִּי עֲקִיבָא אִיסּוּר וְהֶיתֵּר מִצְטָרְפִין, אִיסּוּר וְאִיסּוּר מִיבַּעְיָא?!
[Rav Kahana] lui répondit : [les deux cas ne sont pas identiques —] un [aliment] interdit et un [aliment] permis [se combinent seulement lorsqu'ils sont consommés] en une seule fois (be-vat a'hat), [tandis qu']un [aliment] interdit et un [autre aliment] interdit [se combinent même lorsqu'ils sont consommés] l'un après l'autre (ze a'har ze).
אֲמַר לֵיהּ: אִיסּוּר וְהֶיתֵּר בְּבַת אַחַת, אִיסּוּר וְאִיסּוּר בָּזֶה אַחַר זֶה.
Mishna 1
MICHNA. De la pâte (batsek) qui se trouve dans les fentes (sidkei) d'un pétrin (areva) : s'il y a un kazaït (volume d'une olive) de pâte en un seul endroit, on est tenu de l'éliminer (le-vaer) ; et si [la pâte] n'atteint pas [cette quantité], elle est annulée du fait de son insignifiance (batel be-miouto).
מַתְנִי׳ בָּצֵק שֶׁבְּסִידְקֵי עֲרֵיבָה, אִם יֵשׁ כְּזַיִת בְּמָקוֹם אֶחָד — חַיָּיב לְבַעֵר, וְאִם (לֹא) — בָּטֵל בְּמִיעוּטוֹ.(משנה)
Et de même en ce qui concerne [les lois de] l'impureté (touma) [c'est-à-dire l'immersion du pétrin pour le purifier] : s'il y tient (makpid alav) [c'est-à-dire s'il entend retirer cette pâte pour s'en servir], elle fait interposition ('hotsets) [entre le pétrin et l'eau du bain rituel, et invalide l'immersion] ; mais s'il désire son maintien (rotse be-kiyoumo), [son statut] est comme celui du pétrin lui-même [et elle ne fait pas interposition].
וְכֵן לְעִנְיַן הַטּוּמְאָה, אִם מַקְפִּיד עָלָיו — חוֹצֵץ, וְאִם רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ — הֲרֵי הוּא כַּעֲרֵיבָה.