Guémara
[Si le permis se joint à l'interdit pour le nazir, alors] s'agissant du 'hamets (pain levé) à Pessa'h aussi [on devrait être passible pour avoir mangé une substance interdite jointe à une substance permise].
לְעִנְיַן חָמֵץ בַּפֶּסַח נָמֵי.
La Guemara répond : Oui, il en est bien ainsi [pour le 'hamets à Pessa'h, le permis se joint effectivement à l'interdit]. Et l'interdiction mentionnée par Ze'éiri concernant le fait d'offrir du levain [se'or] sur l'autel ne visait qu'à exclure le propos d'Abayé, qui a dit : Il y a une signification au fait d'offrir [haktara] moins d'un kazayit (volume d'une olive) de levain sur l'autel [et l'on est passible de flagellation pour avoir offert une telle offrande]. En notant que l'on est passible parce que les substances permises se combinent avec les substances interdites, la baraïta nous enseigne qu'une offrande de moins d'un kazayit n'est pas considérée comme une offrande [haktara], et que par conséquent le fait de l'offrir n'est pas passible de flagellation.
אִין הָכִי נָמֵי. וּלְאַפּוֹקֵי מִדְּאַבַּיֵּי דְּאָמַר: יֵשׁ הַקְטָרָה לְפָחוֹת מִכְּזַיִת, קָמַשְׁמַע לַן דְּהַקְטָרָה לָאו לְפָחוֹת מִכְּזַיִת.
Rav Dimi siégeait et énonçait cette halakha [selon laquelle une substance permise ne se joint pas à une substance interdite pour constituer la mesure requise, sauf dans le cas du nazir]. Abayé dit à Rav Dimi : Et est-il vrai que pour toutes les autres interdictions de la Torah, une substance permise ne se joint pas à une substance interdite ?
יָתֵיב רַב דִּימִי וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב דִּימִי: וְכׇל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה אֵין הֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר?
Mais n'avons-nous pas appris dans une michna : Concernant la soupe épaisse [mikpa] préparée avec un produit de terouma dont l'ail et l'huile sont d'un produit profane [‘houlin], et [si] celui qui s'est immergé ce jour-là [tevoul yom] a touché une partie des ingrédients — il a disqualifié la totalité du contenu de la marmite, car ils sont englobés dans la soupe de terouma. Cependant, si la soupe épaisse était préparée avec un produit profane et que l'ail et l'huile étaient de terouma, et [si] celui qui s'est immergé ce jour-là a touché une partie d'entre eux — il ne disqualifie que les ingrédients à l'endroit qu'il a touché seulement.
וְהָתְנַן: הַמִּקְפָּה שֶׁל תְּרוּמָה וְהַשּׁוּם וְהַשֶּׁמֶן שֶׁל חוּלִּין, וְנָגַע טְבוּל יוֹם בְּמִקְצָתָן — פָּסַל אֶת כּוּלָּן. הַמִּקְפָּה שֶׁל חוּלִּין וְהַשּׁוּם וְהַשֶּׁמֶן שֶׁל תְּרוּמָה, וְנָגַע טְבוּל יוֹם בְּמִקְצָתָן — לֹא פָּסַל אֶלָּא מְקוֹם מַגָּעוֹ בִּלְבַד.
Abayé poursuit. Et nous avons discuté de ce point : Pourquoi les ingrédients à l'endroit qu'il a touché sont-ils disqualifiés ? Les épices, c'est-à-dire l'ail ou l'huile [de terouma], sont annulées par la majorité [puisque la portion principale du plat est composée de produit profane, elle ne devrait pas être disqualifiée par le contact de celui qui s'est immergé ce jour-là]. Et Rabba bar bar 'Hana a dit en réponse : Quelle en est la raison [pour laquelle cela devient disqualifié] ? C'est parce qu'un non-kohen [zar] reçoit la flagellation pour avoir mangé un kazayit de la soupe [car tout ce dans quoi de la terouma est mélangée est considéré comme de la terouma selon la loi de la Torah]. Quelles sont les circonstances de cette règle [selon laquelle un non-kohen reçoit la flagellation] ? N'est-ce pas parce que la substance permise se joint à la substance interdite ?
וְהָוֵינַן בַּהּ: מְקוֹם מַגָּעוֹ אַמַּאי פְּסוּלָה? הָא בָּטְלִי לְהוּ תַּבְלִין בְּרוֹב! וְאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: מַה טַּעַם — הוֹאִיל וְזָר לוֹקֶה עֲלֵיהֶן בִּכְזַיִת. הֵיכִי דָּמֵי, לָאו מִשּׁוּם דְּהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר?
Rav Dimi rejette cette objection : Non ; quel est le sens de « un kazayit » dans cette michna ? Cela signifie qu'il y a suffisamment de terouma dans le mélange pour que, lorsqu'on en mange, on consomme un kazayit de terouma dans le temps qu'il faut pour manger un demi-pain [kedei akhilat peras]. Dans ce cas, on est passible de châtiment pour avoir mangé ce kazayit, comme si on avait mangé la terouma seule.
לָא, מַאי כְּזַיִת — דְּאִיכָּא כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס.
Abayé lui demanda : Manger un kazayit dans le temps qu'il faut pour manger un demi-pain est-il interdit par la loi de la Torah, et en est-on puni ? Il lui répondit : Oui.
וּכְזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס דְּאוֹרָיְיתָא הִיא? אֲמַר לֵיהּ: אִין.
Abayé demanda en retour : S'il en est ainsi, pourquoi les Sages sont-ils en désaccord avec Rabbi Eliézer concernant le fait de manger du koutta'h babylonien [kouta'h ha-bavli, une sauce qui contient de la farine] à Pessa'h ? [Les Sages soutiennent qu'on n'est pas puni selon la loi de la Torah pour avoir mangé un mélange contenant du 'hamets. Bien que les Sages ne dérivent pas du mot « tout » [kol] que le 'hamets dans un mélange est interdit, ils devraient néanmoins le tenir pour passible d'avoir mangé un kazayit d'une substance interdite dans le temps qu'il faut pour manger un demi-pain.]
אִי הָכִי, אַמַּאי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּכוּתָּח הַבַּבְלִי?
Rav Dimi dit : Plutôt, quelle conclusion faut-il tirer ? [Que] la raison pour laquelle un non-kohen reçoit la flagellation pour avoir mangé la soupe de terouma est que la substance permise se joint à la substance interdite ? Si tel est le cas, finalement, pourquoi les Sages sont-ils en désaccord avec Rabbi Eliézer concernant le fait de manger du koutta'h babylonien ? Plutôt, laisse [de côté] le koutta'h babylonien, car en mangeant ce mélange il n'y a aucune possibilité que l'on consomme un kazayit de 'hamets dans le temps qu'il faut pour manger un demi-pain. S'il mange le koutta'h sous sa forme pure, non mélangée, en l'avalant comme un aliment [et non comme une sauce], son intention est rendue caduque par l'avis de tous les autres gens [il est inhabituel qu'une personne mange une sauce piquante telle quelle, et plus encore qu'elle la mange aussi vite ; on ne reçoit aucun châtiment pour une conduite aussi anormale]. Et s'il trempe d'autres aliments dans le koutta'h et les mange, il ne consommera pas un kazayit dans le temps qu'il faut pour manger un demi-pain [à cause du piquant de la sauce, il n'a besoin d'en ajouter qu'une petite portion à son aliment].
אֶלָּא מַאי, מִשּׁוּם דְּהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר? סוֹף סוֹף אַמַּאי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּכוּתָּח הַבַּבְלִי? אֶלָּא: הַנַּח לְכוּתָּח הַבַּבְלִי דְּלֵית בֵּיהּ כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס. אִי בְּעֵינֵיהּ דְּקָשָׂרֵיף וְקָאָכֵיל לֵיהּ, בָּטְלָה דַּעְתֵּיהּ אֵצֶל כׇּל אָדָם. וְאִי מִשְׁטָר קָשָׁטַר וְאָכֵיל — לֵית בֵּיהּ כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס.
Abayé souleva une objection à Rav Dimi à partir d'une baraïta : Concernant deux marmites, l'une de produit profane et l'autre de terouma, devant lesquelles se trouvaient deux mortiers [medokhot], l'un dans lequel un produit profane avait été pilé et l'autre dans lequel un produit de terouma avait été pilé, et [si] le contenu de ces mortiers est tombé dans ces marmites [mais qu'on ignore quel produit est tombé dans quelle marmite] — tout est permis. La raison de cette règle est, comme je le dis [puisqu'il n'y a aucune preuve définitive du contraire], que la terouma est tombée dans la terouma et que le produit profane est tombé dans le produit profane.
אֵיתִיבֵיהּ: שְׁתֵּי קְדֵירוֹת, אַחַת שֶׁל חוּלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה, וְלִפְנֵיהֶן שְׁתֵּי מְדוֹכוֹת, אַחַת שֶׁל חוּלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה, וְנָפְלוּ אֵלּוּ לְתוֹךְ אֵלּוּ — מוּתָּרִין. שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: תְּרוּמָה לְתוֹךְ הַתְּרוּמָה נָפְלָה, וְחוּלִּין לְתוֹךְ חוּלִּין נָפְלוּ,
Abayé explique son objection : Et si tu dis que manger un kazayit d'une substance interdite dans le temps qu'il faut pour manger un demi-pain est interdit par la loi de la Torah, pourquoi disons-nous ce principe : « Comme je dis, la terouma est tombée dans la terouma, etc. » ? [Car si le produit de terouma était tombé dans la marmite contenant le produit profane, celui qui mange du mélange consommerait un kazayit de terouma dans le temps qu'il faut pour manger un demi-pain, et il violerait ainsi une interdiction de la Torah.] Rav Dimi lui répondit : Laisse [de côté] la terouma prélevée sur les épices, qui n'est terouma que par décret rabbinique [car selon la loi de la Torah on n'est tenu de prélever la terouma que sur le blé, le vin et l'huile ; les Sages sont indulgents s'agissant d'une terouma d'ordre rabbinique].
וְאִי אָמְרַתְּ כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס דְּאוֹרָיְיתָא, אַמַּאי אָמְרִינַן ״שֶׁאֲנִי אוֹמֵר תְּרוּמָה לְתוֹךְ כּוּ׳״? אֲמַר לֵיהּ: הַנַּח לִתְרוּמַת תַּבְלִין דְּרַבָּנַן.
Abayé souleva une autre objection à partir d'une baraïta semblable : Dans un cas où il y a deux paniers [koupot], l'un rempli de produit profane et l'autre rempli de terouma, et où se trouvaient devant eux deux récipients contenant chacun une se'a de produit, l'un rempli de produit profane et l'autre rempli de terouma, et [où] ceux-ci, le contenu de chacun des paniers, sont tombés dans ceux-là, chacun des récipients d'une se'a. [Il est possible que la terouma soit tombée dans le produit profane, et il est interdit aux non-kohanim de manger un mélange de terouma et de produit profane. Néanmoins,] le contenu du récipient d'une se'a contenant le produit profane est permis, car, comme je le dis, le produit profane est tombé dans le produit profane et la terouma est tombée dans la terouma. [L'obligation de prélever la terouma sur le blé est de la loi de la Torah ;] et si tu dis que manger un kazayit d'un aliment interdit dans le temps qu'il faut pour manger un demi-pain est interdit par la loi de la Torah, pourquoi disons-nous ce principe : « Comme je dis, le produit profane est tombé dans le produit profane » ? [Pourquoi les Sages ne craignent-ils pas que l'on mange un kazayit de terouma dans le temps qu'il faut pour manger un demi-pain, ce qui est interdit par la loi de la Torah ?]
אֵיתִיבֵיהּ: שְׁתֵּי קוּפּוֹת, אַחַת שֶׁל חוּלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה, וְלִפְנֵיהֶם שְׁנֵי סְאִין, אַחַת שֶׁל חוּלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה, וְנָפְלוּ אֵלּוּ לְתוֹךְ אֵלּוּ — מוּתָּרִין, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: חוּלִּין לְתוֹךְ חוּלִּין נָפְלוּ, תְּרוּמָה לְתוֹךְ תְּרוּמָה נָפְלָה. וְאִי אָמְרַתְּ כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס דְּאוֹרָיְיתָא — אַמַּאי אָמְרִינַן ״שֶׁאֲנִי אוֹמֵר״?