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Traité Pesachim

43a

Étude de Pesachim 43a

Étude de la Guémara 43a

Guémara
[la Michna traite des jeunes filles] qui ont atteint leur maturité physique [c'est-à-dire qui ont déjà des poils] mais qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité [ce qui les fait rougir de honte], ainsi que des femmes qui souhaitent ôter leurs poils à des fins esthétiques : on enduisait les filles de pauvres avec de la chaux (sid), on enduisait les filles de riches avec de la fleur de farine (solet), et on enduisait les filles de rois avec l'huile de myrrhe (chémen hamor), comme il est dit : « car ainsi s'accomplissaient les jours de leurs onctions : six mois avec l'huile de myrrhe » (Esther 2, 12).
שֶׁהִגִּיעוּ לְפִרְקָן, וְלֹא הִגִּיעוּ לְשָׁנִים, בְּנוֹת עֲנִיִּים — טוֹפְלוֹת אוֹתָן בְּסִיד, בְּנוֹת עֲשִׁירִים — טוֹפְלוֹת אוֹתָן בְּסוֹלֶת, בְּנוֹת מְלָכִים — בְּשֶׁמֶן הַמּוֹר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בְּשֶׁמֶן הַמּוֹר״.
La Guemara demande : qu'est-ce que l'huile de myrrhe (chémen hamor) ? Rav Houna bar Yirmeya dit : c'est le sétakhet. Rav Yirmeya bar Abba dit : c'est de l'huile d'olive extraite d'une olive qui n'a pas encore atteint le tiers de sa croissance ; cette huile acide agit comme dépilatoire.
מַאי ״שֶׁמֶן הַמּוֹר״? רַב הוּנָא בַּר יִרְמְיָה אוֹמֵר: סְטָכַת. רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר: שֶׁמֶן זַיִת שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁלִישׁ.
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit que l'anpiknin, c'est de l'huile d'olive provenant d'une olive qui n'a pas atteint le tiers de sa croissance. Et pourquoi l'enduit-on sur le corps ? Parce qu'elle fait tomber [machir] les poils et qu'elle adoucit la peau.
תַּנְיָא רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַנְפִּיקְנִין — שֶׁמֶן זַיִת שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁלִישׁ, וְלָמָּה סָכִין אוֹתוֹ? מִפְּנֵי שֶׁמַּשִּׁיר אֶת הַשֵּׂיעָר וּמְעַדֵּן אֶת הַבָּשָׂר.
La Michna énonce : telle est la règle générale — on transgresse ces interdits à Pessa'h avec tout ce qui est préparé à partir d'une espèce de céréale (min dagan). Il a été enseigné dans une baraïta que Rabbi Yehochoua a dit : puisque nous avons appris que, par la possession de tout ce qui est une espèce de céréale, on transgresse l'interdiction du 'hamets pendant Pessa'h [et qu'ils auraient pu se contenter d'énoncer la règle générale], pourquoi les Sages ont-ils énuméré ces aliments un par un ? La baraïta explique que les Sages ont fourni une liste d'aliments interdits afin que l'on devienne familier de ces aliments et de leurs noms, de sorte qu'il soit largement connu que ces aliments contiennent une faible quantité de céréale.
זֶה הַכְּלָל כׇּל שֶׁהוּא מִמִּין דָּגָן. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: וְכִי מֵאַחַר שֶׁשָּׁנִינוּ כֹּל שֶׁהוּא מִין דָּגָן הֲרֵי זֶה עוֹבֵר בְּפֶסַח, לָמָּה מָנוּ חֲכָמִים אֶת אֵלּוּ? כְּדֵי שֶׁיְּהֵא רָגִיל בָּהֶן וּבִשְׁמוֹתֵיהֶן.
La Guemara rapporte un incident qui souligne l'importance de connaître les noms des aliments : ainsi en fut-il de cet homme de l'Occident [d'Erets Israël] qui se rendit à Babylone et qui avait de la viande avec lui ; il dit à ses hôtes : apportez-moi un condiment [matkilta] pour y tremper mon pain. Il les entendit dire : apportez-lui du koutakh. Comme il entendit le mot koutakh, il s'abstint de manger, car il savait que le koutakh contient du lait et ne peut être consommé avec de la viande. Cet incident souligne qu'il est avantageux de se familiariser avec les noms et les ingrédients des différents aliments, afin de connaître la nature d'un aliment même lorsqu'on ne le reconnaît pas.
כִּי הָא דְּהָהוּא בַּר מַעְרְבָא אִיקְּלַע לְבָבֶל, הֲוָה בִּישְׂרָא בַּהֲדֵיהּ, אֲמַר לְהוּ: קָרִיבוּ לִי מַתְכִּילְתָּא. שְׁמַע דְּקָאָמְרִי: קָרִיבוּ לֵיהּ כּוּתָּח. כֵּיוָן דִּשְׁמַע כּוּתָּח — פֵּירַשׁ.
Il est dit dans la MISHNA : ces substances sont incluses dans l'interdiction [par un simple interdit (lav)] mais ne sont pas passibles de karet.
הֲרֵי אֵלּוּ בְּאַזְהָרָה.
La Guemara demande : quel est le Tana qui soutient que, d'une part, le 'hamets de céréale véritable mélangé [à autre chose] et, d'autre part, le 'hamets durci (nouksché) sous sa forme pure et non mélangée [qui n'est pas propre à la consommation], sont l'un et l'autre inclus dans un interdit [lav] ?
מַאן תַּנָּא דְּחָמֵץ דָּגָן גָּמוּר עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבוֹת, וְנוּקְשֶׁה בְּעֵינֵיהּ בְּלָאו?
La Guemara répond que Rav Yehouda a dit au nom de Rav : c'est l'opinion de Rabbi Méir, comme il a été enseigné dans une baraïta : une pâte en levée [siour, c'est-à-dire une pâte au début du processus de levée, qui est présentement un 'hamets durci] doit être brûlée, ou bien on la donne à son chien ; et celui qui la mange reçoit quarante coups de fouet.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּתַנְיָא: שִׂיאוּר — יִשָּׂרֵף, וְנוֹתְנוֹ לְכַלְבּוֹ, וְהָאוֹכְלוֹ — בְּאַרְבָּעִים.
Avant d'analyser le contenu de la baraïta, la Guemara relève une contradiction apparente en son sein. Cette baraïta elle-même fait difficulté : tu as dit qu'une pâte en levée (siour) doit être brûlée, d'où il ressort qu'il est interdit d'en tirer profit ; puis elle enseigne : ou bien on la donne à son chien, d'où il ressort qu'il est permis d'en tirer profit !
הָא גוּפָא קַשְׁיָא, אָמְרַתְּ ״שִׂיאוּר יִשָּׂרֵף״, אַלְמָא אָסוּר בַּהֲנָאָה, וַהֲדַר תָּנֵי: וְנוֹתְנוֹ לִפְנֵי כַּלְבּוֹ, אַלְמָא מוּתָּר בַּהֲנָאָה!
La Guemara répond : voici ce que dit la baraïta. Une pâte en levée doit être brûlée — c'est-à-dire que la pâte en levée telle que la définit Rabbi Méir doit être brûlée selon l'opinion de Rabbi Méir [qui considère que cette pâte est un 'hamets véritable] ; ou bien la baraïta peut s'expliquer comme se rapportant à la pâte en levée telle que la définit Rabbi Yehouda, selon l'opinion de Rabbi Yehouda [qui interdit d'en tirer profit]. Chacun des deux Tanaïm soutient qu'il est interdit de tirer profit de toute pâte qu'il classe lui-même comme pâte en levée. Quand la baraïta dit qu'on la donne à son chien, elle vise : la pâte en levée telle que la définit Rabbi Méir [qui n'est qu'un 'hamets durci selon Rabbi Yehouda], et que l'on peut donc donner à manger à son chien — car Rabbi Yehouda soutient qu'il est permis de tirer profit de ce type de 'hamets.
הָכִי קָאָמַר: שִׂיאוּר יִשָּׂרֵף — דְּרַבִּי מֵאִיר לְרַבִּי מֵאִיר, דְּרַבִּי יְהוּדָה לְרַבִּי יְהוּדָה. וְנוֹתְנוֹ לִפְנֵי כַּלְבּוֹ — דְּרַבִּי מֵאִיר לְרַבִּי יְהוּדָה.
Quant à la dernière proposition de la baraïta — que celui qui mange une pâte en levée reçoit quarante coups de fouet — nous voici de nouveau parvenus à l'opinion de Rabbi Méir. Rabbi Méir tient que celui qui mange cette pâte en levée [dont il est permis de tirer profit selon Rabbi Yehouda] reçoit quarante coups de fouet.
וְהָאוֹכְלוֹ בְּאַרְבָּעִים — אֲתָאן לְרַבִּי מֵאִיר.
Selon cette explication de la baraïta, nous avons appris que Rabbi Méir soutient que le 'hamets durci (nouksché) sous sa forme pure et non mélangée est inclus dans un interdit, et que celui qui le mange est fouetté. Et à plus forte raison celui qui mange du 'hamets de céréale véritable dans un mélange est-il fouetté [sans toutefois encourir le karet], puisqu'il ne mange pas le 'hamets en lui-même ; l'interdiction de manger du pain levé à Pessa'h s'applique néanmoins dans ce cas.
שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר נוּקְשֶׁה בְּעֵינֵיהּ — בְּלָאו. וְכׇל שֶׁכֵּן חָמֵץ דָּגָן גָּמוּר עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבֶת.
Pesachim 43a
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פסחים מ״ג אמַסֶּכֶת פְּסָחִים