[Cette michna] est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, ainsi qu'il a été enseigné dans une baraïta : « Un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long (saroua) ou trop court (qalout), tu pourras en faire une offrande volontaire [au trésor du Temple, pour son entretien] ; mais comme vœu [à sacrifier sur l'autel] il ne sera pas agréé » (Vayiqra 22, 23). De là [on apprend que] cela — c'est-à-dire un animal présentant une tare (baal moum) — tu peux le consacrer pour l'entretien du Temple (bedeq haBayit), mais tu ne peux pas consacrer des animaux sans défaut (temimim) pour l'entretien du Temple. Autrement dit, tout animal apte à être offert en sacrifice ne peut être consacré pour l'entretien du Temple, mais seulement comme offrande. De là les Sages ont dit : quiconque consacre des animaux sans défaut pour l'entretien du Temple transgresse un commandement positif (mitsvat assé).
רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא: ״שׁוֹר וָשֶׂה שָׂרוּעַ וְקָלוּט נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ״. אוֹתוֹ אַתָּה מַתְפִּיס לְבֶדֶק הַבַּיִת, וְאִי אַתָּה מַתְפִּיס תְּמִימִים לְבֶדֶק הַבַּיִת. מִכָּאן אָמְרוּ: כׇּל הַמַּתְפִּיס תְּמִימִים לְבֶדֶק הַבַּיִת עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה.
De là je n'ai déduit qu'il transgresse un commandement positif ; d'où [sais-je] qu'il transgresse aussi un interdit (lo taassé) ? L'Écriture enseigne, au début de ce passage : « L'Éternel parla à Moïse en disant (lemor) » (Vayiqra 22, 17). Cette parole introductive enseigne, au sujet de tout ce passage, qu'un interdit s'y applique. Telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
אֵין לִי אֶלָּא בַּעֲשֵׂה, בְּלֹא תַעֲשֶׂה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וַיְדַבֵּר ה׳ אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר״, לִימֵּד עַל כׇּל הַפָּרָשָׁה כּוּלָּהּ שֶׁיְּהֵא בְּלֹא תַעֲשֶׂה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La baraïta ajoute que Rabbi [Yehouda haNassi] dit à Bar Qappara : d'où peut-on l'inférer ? Comment Rabbi Yehouda tire-t-il de l'expression « L'Éternel parla à Moïse en disant » sa conclusion qu'un interdit s'applique à tout le passage ?
אָמַר לוֹ רַבִּי לְבַר קַפָּרָא: מַאי מַשְׁמַע?
Il lui répondit : ainsi qu'il est écrit « en disant (lemor) ». Rabbi Yehouda interprète ce terme comme s'il était lu « dis non » (lo emor) : c'est-à-dire que le mot « non » (lo), expression d'interdiction, est énoncé au sujet des matières qui suivent, ce qui signifie que ces commandements sont catégorisés comme des interdits.
אָמַר לוֹ: דִּכְתִיב ״לֵאמֹר״ — לֹא נֶאֱמַר בַּדְּבָרִים.
À l'école de Rav, ils disent une explication légèrement différente : le terme « en disant » (lemor) peut être interprété comme s'il était écrit « dis un interdit » (lav emor), c'est-à-dire que le verset indique qu'il a été ordonné à Moïse de notifier au peuple d'Israël un interdit. Cela enseigne que tout commandement introduit par le mot « lemor » doit être traité comme un interdit. Puisque les lois de l'agneau pascal sont précédées par la phrase « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant (lemor) » (Chemot 12, 1), on peut en inférer que les commandements qui suivent sont eux aussi des interdits.
בֵּי רַב אָמְרִי: ״לֵאמֹר״ — לָאו אֱמוֹר.
Nous avons appris dans la michna : l'eau qu'a utilisée un boulanger [pour se rafraîchir les mains ou laver la vaisselle] doit être déversée, car elle contient une quantité minime et indéterminée de pâte levée. Il a été enseigné dans une baraïta : on peut déverser cette eau en un endroit en pente, mais on ne peut pas la déverser en un endroit plat où l'eau s'accumule (haïchboren). Et il a été enseigné dans une autre baraïta : on peut même déverser cette eau en un endroit plat où l'eau s'accumule !
מֵי תַשְׁמִישׁוֹ שֶׁל נַחְתּוֹם וְכוּ׳. תָּנֵי חֲדָא: שׁוֹפְכִין בִּמְקוֹם מִדְרוֹן, וְאֵין שׁוֹפְכִין בִּמְקוֹם הָאֶישְׁבּוֹרֶן. וְתַנְיָא אִידַּךְ: שׁוֹפְכִין בִּמְקוֹם הָאֶישְׁבּוֹרֶן!
[La Guemara résout cette contradiction :] ce n'est pas difficile. Cette baraïta-ci [qui interdit de déverser l'eau en un endroit plat] traite d'une grande quantité d'eau qui va s'accumuler en un seul endroit ; comme la quantité d'eau est importante, la farine contenue dans l'eau ne sera pas absorbée par le sol mais lèvera. Cette baraïta-là, en revanche [qui permet de déverser l'eau en un endroit plat], traite d'un cas où la quantité d'eau n'est pas grande, de sorte qu'elle ne s'accumulera pas ; cette eau sera au contraire absorbée par le sol avant que la pâte ne lève.
לָא קַשְׁיָא: הָא — דִּנְפִישִׁי, דִּקְווּ. הָא — דְּלָא נְפִישִׁי, דְּלָא קְווּ.
Rav Yehouda dit : une femme ne doit pétrir [la pâte de la matsa] qu'avec de l'eau qui a reposé (mayim chelanou), c'est-à-dire de l'eau laissée à l'intérieur durant la nuit pour qu'elle refroidisse. Car si l'on ajoute à la pâte de l'eau aussitôt puisée, alors qu'elle est encore tiède, la pâte lèvera plus rapidement.
אָמַר רַב יְהוּדָה: אִשָּׁה לֹא תָּלוּשׁ אֶלָּא בְּמַיִם שֶׁלָּנוּ.
La Guemara rapporte : Rav Mattena enseigna cette halakha à Paphounia. Le lendemain — la veille de Pessa'h — tout le monde apporta ses cruches et vint le trouver en lui disant : donne-nous de l'eau ! Ils avaient mal compris son expression « mayim chelanou » (l'eau qui a reposé), la prenant pour son homonyme quasi identique « mayim chelanou » (notre eau), c'est-à-dire l'eau appartenant au Sage, et ils étaient donc venus prendre de l'eau de sa maison. Il leur répondit : j'ai dit, et je voulais dire : de l'eau qui a reposé (devitou) dans la maison durant la nuit.
דַּרְשַׁהּ רַב מַתְנָה בְּפַפּוֹנְיָא. לְמָחָר אַיְיתוֹ כּוּלֵּי עָלְמָא חַצְבַיְיהוּ וַאֲתוֹ לְגַבֵּיהּ, וַאֲמַרוּ לֵיהּ: הַב לַן מַיָּא. אֲמַר לְהוּ: אֲנָא בְּמַיָּא דְּבִיתוּ אֲמַרִי.
Rava enseigna : une femme ne doit pétrir la pâte de la matsa ni au soleil, ni avec de l'eau chauffée par le soleil, ni avec de l'eau puisée (hageroufin) dans une chaudière chauffée par des braises (moulyar). De plus, elle ne doit pas retirer sa main du four — c'est-à-dire interrompre sa cuisson — jusqu'à ce qu'elle ait achevé de façonner tous les pains à partir de la pâte, afin que celle-ci ne lève pas dans l'intervalle. Et elle a besoin de deux récipients : l'un dans lequel elle humecte [la pâte] (meqatefet), et l'autre dans lequel elle refroidit ses mains, afin que la chaleur de ses mains ne fasse pas lever la pâte.
דָּרֵשׁ רָבָא: אִשָּׁה לֹא תָּלוּשׁ בַּחַמָּה, וְלֹא בְּחַמֵּי חַמָּה, וְלֹא בַּמַּיִם הַגְּרוּפִין מִן הַמּוּלְיָיר, וְלֹא תַּגְבִּיהַּ יָדָהּ מִן הַתַּנּוּר עַד שֶׁתִּגְמוֹר אֶת כׇּל הַפַּת. וְצָרִיךְ שְׁנֵי כֵלִים — אֶחָד שֶׁמְּקַטֶּפֶת בּוֹ, וְאֶחָד שֶׁמְּצַנֶּנֶת בּוֹ אֶת יָדֶיהָ.
Une question fut posée devant les Sages : si elle a transgressé et pétri la pâte avec de l'eau chaude, quelle est la halakha ? Mar Zoutra dit : c'est permis a posteriori (bedi'avad). Rav Achi dit : c'est interdit.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עָבְרָה וְלָשָׁה, מַהוּ? מָר זוּטְרָא אָמַר: מוּתָּר, רַב אָשֵׁי אָמַר: אָסוּר.
Mar Zoutra dit : d'où ai-je tiré mon opinion sur cette question ? De ce qui a été enseigné dans une baraïta : on ne fait pas tremper l'orge à Pessa'h, et si on l'a fait tremper et qu'elle a éclaté (nitbaqeou), elle est interdite ; si elle n'a pas éclaté, elle est permise. Ce cas indique que, même lorsqu'on transgresse les principes établis par les Sages quant à l'ajout d'eau à la farine à Pessa'h, le produit n'est interdit a posteriori que s'il a effectivement levé.
אָמַר מָר זוּטְרָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא: אֵין לוֹתְתִין הַשְּׂעוֹרִין בַּפֶּסַח. וְאִם לָתַת, נִתְבַּקְּעוּ — אֲסוּרִים, לֹא נִתְבַּקְּעוּ — מוּתָּרִין.