Guémara
il reçoit deux séries de coups [malqout], pour avoir transgressé les interdits : « tu n'en mangeras pas à demi rôti [na] » (Chemot 12, 9) et « tu ne le mangeras que… rôti au feu » (Chemot 12, 9). Celui qui en a mangé bouilli [mevouchal] reçoit deux séries de coups, pour les interdits : « ni cuit, cuit en quelque manière dans l'eau » (Chemot 12, 9) et « tu ne le mangeras que… rôti au feu ». Celui qui a mangé l'agneau pascal après qu'il fut d'abord à demi rôti puis bouilli reçoit trois séries de coups : pour avoir mangé l'agneau pascal à demi rôti, pour l'avoir mangé bouilli, et pour avoir manqué à l'obligation de le manger rôti.
לוֹקֶה שְׁתַּיִם. מְבוּשָּׁל — לוֹקֶה שְׁתַּיִם. נָא וּמְבוּשָּׁל — לוֹקֶה שָׁלֹשׁ.
Abayé dit : on ne reçoit pas de coups [malqout] pour un interdit énoncé en termes généraux [lav chebikhlalot]. En effet, l'interdit déduit du verset « tu ne le mangeras que… rôti au feu » englobe de nombreux modes de cuisson [tout ce qui n'est pas le rôti], et l'on n'est pas puni de coups pour la transgression de cette mitsva, car c'est un interdit général qui inclut une viande cuite de plusieurs manières différentes.
אַבָּיֵי אָמַר: אֵין לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת.
Certains rapportent ainsi [le propos d'Abayé] : ce sont deux séries de coups qu'il ne reçoit pas, car la mitsva que l'agneau pascal soit rôti au feu n'ajoute rien aux interdits spécifiques de le manger à demi rôti [na] ou cuit. Mais une série de coups, à tout le moins, il la reçoit. Aussi, celui qui a préparé un agneau pascal sans le cuire correctement mais sans le rôtir non plus est puni de coups pour avoir manqué de le rôtir « au feu ».
אִיכָּא דְּאָמְרִי: תַּרְתֵּי הוּא דְּלָא לָקֵי, חֲדָא מִיהַת לָקֵי.
Certains rapportent qu'une série de coups non plus il ne la reçoit pas, car l'interdit qu'il a transgressé n'est pas spécifique à une seule chose [meyou'had], à la différence de l'interdit de muselage [‘hasima]. Le principe selon lequel on encourt les coups pour la transgression d'un interdit se déduit de la juxtaposition de la mitsva « tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain » (Devarim 25, 4) avec les versets traitant des coups. On déduit de cette juxtaposition que l'on n'encourt pas les coups pour la transgression d'interdits dissemblables de celui du muselage, par exemple un interdit qui n'est pas spécifique à une seule chose.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: חֲדָא נָמֵי לָא לָקֵי, דְּלָא מְיַיחַד לָאוֵיהּ כְּלָאו דַּחֲסִימָה.
La Guemara cite un différend parallèle au sujet d'une autre halakha. Rava dit : si un nazir a mangé une peau de raisin [zag], il reçoit deux séries de coups, car le verset dit : « tous les jours de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin [me‘hartsanim ve‘ad zag] il ne mangera pas » (Bamidbar 6, 4). Il reçoit deux séries de coups : l'une pour avoir mangé un produit issu de la vigne, l'autre pour avoir consommé la peau du raisin. De même, s'il a mangé un pépin [‘hartsan], il reçoit deux séries de coups : l'une pour avoir mangé un pépin, l'autre pour avoir mangé un produit de la vigne. S'il a mangé une peau et un pépin, il reçoit trois séries de coups : une pour la peau, une pour le pépin, et la troisième pour avoir mangé un produit de la vigne.
רָבָא אָמַר: אָכַל זָג — לוֹקֶה שְׁתַּיִם. חַרְצָן — לוֹקֶה שְׁתַּיִם. זָג וְחַרְצָן — לוֹקֶה שָׁלֹשׁ.
Abayé dit : comme pour l'agneau pascal, on ne reçoit pas de coups [malqout] pour un interdit énoncé en termes généraux [lav chebikhlalot]. Certains disent que, selon Abayé, ce sont deux séries de coups qu'il ne reçoit pas ; mais une série de coups, à tout le moins, il la reçoit. Et certains disent : une série de coups non plus il ne la reçoit pas, car l'interdit qu'il a transgressé n'est pas spécifique à une seule chose, à la différence de l'interdit de muselage [‘hasima].
אַבָּיֵי אָמַר: אֵין לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת. אִיכָּא דְּאָמְרִי: תַּרְתֵּי הוּא דְּלָא לָקֵי, חֲדָא מִיהַת לָקֵי. אִיכָּא דְּאָמְרִי: חֲדָא נָמֵי לָא לָקֵי, דְּלָא מְיַיחַד לָאוֵיהּ כְּלָאו דַּחֲסִימָה.
Nos maîtres ont enseigné [tanou rabanan] : si l'on a mangé un volume d'olive [kazayit] d'agneau pascal à demi rôti [na] alors qu'il faisait encore jour, le quatorze nissan, on est exempt. Si l'on a mangé un kazayit à demi rôti après la tombée de la nuit, on est passible de coups. Si l'on a mangé un kazayit d'agneau pascal rôti alors qu'il faisait encore jour, le quatorze nissan, on ne s'est pas disqualifié de son groupe [‘havoura]. Une fois qu'on a commencé à manger l'offrande, on ne peut plus quitter le groupe auquel on s'est joint pour prendre part ensemble à un même agneau pascal. Néanmoins, ce cas est différent, car il a commencé à manger avant que l'obligation de manger l'agneau pascal ne prenne effet, et il ne s'est donc pas disqualifié de son groupe en mangeant l'agneau pascal d'un autre groupe. En revanche, s'il a mangé un kazayit rôti après la tombée de la nuit, lorsqu'il est tenu de manger l'agneau pascal, il se disqualifie du groupe auquel il s'était joint.
תָּנוּ רַבָּנַן: אָכַל כְּזַיִת נָא מִבְּעוֹד יוֹם — פָּטוּר; כְּזַיִת נָא מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — חַיָּיב. אָכַל כְּזַיִת צָלִי מִבְּעוֹד יוֹם — לֹא פָּסַל עַצְמוֹ מִבְּנֵי חֲבוּרָה; כְּזַיִת צָלִי מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — פָּסַל עַצְמוֹ מִבְּנֵי הַחֲבוּרָה.
Il a été enseigné dans une autre baraïta : j'aurais pu penser que celui qui mange un volume d'olive [kazayit] d'agneau pascal à demi rôti [na] alors qu'il fait encore jour est passible de coups. Et ce serait une déduction logique par un raisonnement a fortiori [qal va‘homer] : si, au moment où l'on est inclus dans la mitsva de se lever et de manger l'agneau pascal rôti, on est aussi inclus dans l'interdit de ne pas le manger à demi rôti, alors au moment où l'on n'est pas inclus dans la mitsva de se lever et de manger l'agneau pascal rôti, n'est-il pas juste que l'on soit inclus dans l'interdit de ne pas le manger à demi rôti ?
תַּנְיָא אִידַּךְ: יָכוֹל אָכַל כְּזַיִת נָא מִבְּעוֹד יוֹם יְהֵא חַיָּיב, וְדִין הוּא: וּמָה בְּשָׁעָה שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּקוּם אֱכוֹל צָלִי — יֶשְׁנוֹ בְּבַל תֹּאכַל נָא. בְּשָׁעָה שֶׁאֵינוֹ בְּקוּם אֱכוֹל צָלִי — אֵינוֹ דִּין שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּבַל תֹּאכַל נָא?
Ou peut-être n'en est-il pas ainsi, car l'on peut énoncer le contraire : au moment où l'on n'est pas inclus dans la mitsva de se lever et de manger l'agneau pascal rôti, on est inclus dans l'interdit de ne pas le manger à demi rôti [na]. Mais au moment où l'on est inclus dans la mitsva de se lever et de manger l'agneau pascal rôti, on n'est pas inclus dans l'interdit de ne pas le manger à demi rôti, car l'interdit ne s'applique qu'avant qu'il ne soit permis de manger l'agneau pascal.
אוֹ לֹא: בְּשָׁעָה שֶׁאֵינוֹ בְּקוּם אֱכוֹל צָלִי — יֶשְׁנוֹ בְּבַל תֹּאכַל נָא, בְּשָׁעָה שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּקוּם אֱכוֹל צָלִי — אֵינוֹ בְּבַל תֹּאכַל נָא.
La Guemara ajoute : et ne sois pas étonné de cette hypothèse, car l'interdit de manger de l'agneau pascal est assoupli en raison de circonstances particulières s'agissant de la viande rôtie. Avant la tombée de la nuit du quinze nissan, il est interdit de manger l'agneau pascal quelle qu'en soit la préparation, mais une fois la nuit tombée, il est permis de le manger rôti. Peut-être l'assouplissement de cet interdit indique-t-il que celui qui mange un agneau pascal à demi rôti après la tombée de la nuit ne transgresse pas non plus d'interdit.
וְאַל תִּתְמַהּ, שֶׁהֲרֵי הוּתַּר מִכְּלָלוֹ אֵצֶל צָלִי.
C'est pourquoi le verset dit : « tu n'en mangeras pas à demi rôti [na], ni cuit, cuit en quelque manière [bachel mevouchal] dans l'eau, mais rôti au feu » (Chemot 12, 9). Comme il n'est pas nécessaire que le verset dise « rôti au feu », puisque le verset précédent disait déjà : « cette nuit-là, vous mangerez la viande rôtie au feu » (Chemot 12, 8), que vient donc signifier le second verset lorsqu'il dit « rôti au feu » ? Ce verset vient t'enseigner qu'au moment où l'on est inclus dans la mitsva de se lever et de manger l'agneau pascal rôti, on est aussi inclus dans l'interdit de ne pas le manger à demi rôti [na] ; tandis qu'au moment où l'on n'est pas inclus dans la mitsva de se lever et de manger l'agneau pascal rôti, on n'est pas non plus inclus dans l'interdit de ne pas le manger à demi rôti.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַל תֹּאכְלוּ מִמֶּנּוּ נָא וּבָשֵׁל מְבֻשָּׁל בַּמָּיִם כִּי אִם צְלִי אֵשׁ״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״כִּי אִם צְלִי אֵשׁ״, וּמָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״כִּי אִם צְלִי אֵשׁ״? לוֹמַר לָךְ: בְּשָׁעָה שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּקוּם אֱכוֹל צָלִי — יֶשְׁנוֹ בְּבַל תֹּאכַל נָא, בְּשָׁעָה שֶׁאֵינוֹ בְּקוּם אֱכוֹל צָלִי — אֵינוֹ בְּבַל תֹּאכַל נָא.
Rabbi [Yehouda HaNassi] dit : j'aurais pu lire simplement « cuit [bachel] », car ce mot suffit à enseigner qu'il est interdit de manger un agneau pascal bouilli après la tombée de la nuit. Que vient donc signifier le mot apparemment superflu mevouchal, qui veut aussi dire « bouilli » ? Ces deux mots ensemble se traduisent par « cuit en quelque manière ». Car j'aurais pu penser n'avoir déduit que ceci : cet interdit s'applique lorsqu'il a été bouilli après la tombée de la nuit, lorsque l'obligation de manger l'agneau pascal est en vigueur. D'où déduit-on que l'on est passible s'il le fait bouillir alors qu'il fait encore jour ? Le verset énonce l'expression inclusive bachel mevouchal, qui enseigne que cet interdit s'applique dans tous les cas.
רַבִּי אוֹמֵר: אֶקְרָא אֲנִי ״בָּשֵׁל״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״מְבֻשָּׁל״? שֶׁיָּכוֹל אֵין לִי אֶלָּא שֶׁבִּישְּׁלוֹ מִשֶּׁחָשֵׁיכָה, בִּשְּׁלוֹ מִבְּעוֹד יוֹם מִנַּיִן — תַּלְמוּד לוֹמַר ״בָּשֵׁל מְבֻשָּׁל״ מִכׇּל מָקוֹם.