Guémara
Le Maître a-t-il énoncé cette parole à propos du 'harosset, ou bien le Maître l'a-t-il énoncée à propos de la moutarde (hardal) ? Il lui répondit : Quelle différence pratique cela fait-il, qu'il ait visé le 'harosset ou la moutarde ? Ces deux aliments sont mentionnés ensemble, et la même halakha s'applique aux deux.
אַחֲרוֹסֶת קָאָמַר מָר, אוֹ אַחַרְדָּל קָאָמַר מָר? אֲמַר לֵיהּ: לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ?
Il lui répondit : Il y a une différence quant à ce qui a été énoncé par Rav Kahana, car Rav Kahana a dit : La controverse [entre Rabbi Méir et les Sages] ne concerne que le cas où l'on a ajouté de la farine dans la moutarde ; mais si l'on a ajouté de la farine dans le 'harosset, tout le monde s'accorde [divré hakol] à dire qu'il faut la brûler immédiatement. [Rav Na'hman bar Yits'hak demandait à Rav Houna, fils de Rav Yehouda, s'il était en désaccord avec Rav Kahana et soutenait que les Sages sont aussi en controverse dans le cas du 'harosset.]
לִדְרַב כָּהֲנָא. דְּאָמַר רַב כָּהֲנָא: מַחֲלוֹקֶת לְתוֹךְ הַחַרְדָּל, אֲבָל לְתוֹךְ הַחֲרוֹסֶת — דִּבְרֵי הַכֹּל יִשָּׂרֵף מִיָּד.
Il lui répondit : Je n'ai pas entendu [cet enseignement] ; c'est-à-dire : je ne le tiens pas [pour halakha]. Je ne fais pas de distinction entre ces deux cas, car à mon avis les Sages permettent de manger même ce 'harosset.
אֲמַר לֵיהּ: לָא שְׁמִיעַ לִי, כְּלוֹמַר לָא סְבִירָא לִי.
Rav Achi dit : Il est logique [mistabra] de trancher selon l'avis de Rav Kahana, [et on le déduit] de ce que Chmouel a dit : La halakha n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Yossi — [Rabbi Yossi] qui soutient que le vinaigre empêche le grain de devenir 'hamets. N'est-il pas correct d'en déduire que le vinaigre ajouté à la farine ne resserre pas [tsamét] le grain et, au contraire, le fait lever ? Selon cette explication, un aliment qui contient du vinaigre, comme le 'harosset, est susceptible de lever immédiatement, ainsi que l'a soutenu Rav Kahana.
אָמַר רַב אָשֵׁי: כְּווֹתֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא מִסְתַּבְּרָא, מִדְּאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. מַאי לָאו? צַמּוֹתֵי הוּא דְּלָא צָמֵית, הָא חַמּוֹעֵי מְחַמְּעָא.
La Guemara repousse cette interprétation : Non [ce n'est pas une preuve], car peut-être Chmouel a-t-il voulu dire que, selon l'avis des Sages, le vinaigre ne resserre pas le blé et ne le fait pas non plus lever. Par conséquent, cet énoncé ne peut servir de preuve à l'opinion des Sages concernant le 'harosset.
לָא, דִּילְמָא לָא מִצְמָת צָמֵית, וְלָא חַמּוֹעֵי מְחַמַּע.
[La Michna a enseigné :] « On ne fait pas cuire [l'agneau pascal dans un liquide], etc. » Pour éclaircir cette question, la Guemara cite une baraïta qui interprète le verset : « Vous n'en mangerez pas à demi rôti, ni cuit d'aucune manière dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête avec ses pattes et avec ses entrailles » (Chemot 12, 9). Nos maîtres ont enseigné : « dans l'eau » — je n'en déduis que l'interdiction de faire cuire l'agneau pascal dans l'eau. D'où [sais-je] qu'il est de même interdit de le cuire dans d'autres liquides ?
אֵין מְבַשְּׁלִין וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״בְּמַיִם״ — אֵין לִי אֶלָּא בְּמַיִם, שְׁאָר מַשְׁקִין מִנַּיִין?
Tu as dit que cela se déduit par un raisonnement a fortiori [kal va'homer] : et s'il en est ainsi de l'eau, qui n'atténue pas [mefiguin] le goût de l'aliment que l'on y cuit, et qui est pourtant interdite [pour cuire l'agneau pascal], les autres liquides, qui atténuent le goût de l'aliment que l'on y cuit, n'est-ce pas a fortiori [qu'il est interdit d'y cuire l'agneau pascal] ?
אָמַרְתָּ, קַל וָחוֹמֶר: וּמָה מַיִם שֶׁאֵין מְפִיגִין טַעְמָן — אֲסוּרִין, שְׁאָר מַשְׁקִין שֶׁמְּפִיגִין טַעְמָן — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
Rabbi [Yehouda HaNassi] fournit une déduction différente et dit : du mot « dans l'eau », je n'en déduis que [l'interdiction de cuire l'agneau pascal dans] l'eau. D'où [sais-je] qu'il en est de même dans les autres liquides ? L'enseignement [du verset] dit : « ni cuit d'aucune manière [ouvachél mevouchal] », ce qui signifie : en tout cas [mikol makom] — c'est-à-dire qu'il est interdit de cuire l'agneau pascal dans tout type de liquide.
רַבִּי אוֹמֵר: ״בְּמַיִם״ — אֵין לִי אֶלָּא מַיִם, שְׁאָר מַשְׁקִין מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּבָשֵׁל מְבֻשָּׁל״, מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux déductions ? La Guemara répond : La différence pratique entre elles concerne la viande rôtie dans une marmite [tseli kedér] sans ajout d'aucun liquide, mais qui cuit dans son propre jus. Selon Rabbi [Yehouda HaNassi], il est interdit de préparer ainsi l'agneau pascal, car cela est considéré comme une cuisson [bichoul] ; tandis que les Sages soutiennent qu'une action n'est qualifiée de cuisson que si l'on ajoute du liquide à la viande.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ צְלִי קֵדָר.
La Guemara demande : et les Sages, cette expression « cuit d'aucune manière [vachél mevouchal] », qu'en font-ils ? La Guemara répond : elle leur est nécessaire pour ce qui a été enseigné dans une baraïta : si quelqu'un a fait cuire l'agneau pascal puis l'a ensuite rôti, ou bien l'a rôti puis l'a ensuite fait cuire, il est passible [de la flagellation pour avoir cuit l'agneau pascal].
וְרַבָּנַן, הַאי ״בָּשֵׁל מְבֻשָּׁל״ מַאי עָבְדִי לְהוּ? מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: בִּשְּׁלוֹ וְאַחַר כָּךְ צְלָאוֹ, אוֹ שֶׁצְּלָאוֹ וְאַחַר כָּךְ בִּשְּׁלוֹ — חַיָּיב.
La Guemara demande : Soit [bichlama], s'il l'a fait cuire puis l'a ensuite rôti, il est passible, puisqu'il l'a [d'abord] cuit [et est puni pour cet acte]. Mais s'il l'a rôti puis l'a ensuite fait cuire — or c'est [déjà] un aliment qui a été rôti au feu [tseli éch] — pourquoi [serait-il passible] ?
בִּשְׁלָמָא בִּשְּׁלוֹ וְאַחַר כָּךְ צְלָאוֹ חַיָּיב, דְּהָא בַּשְּׁלֵיהּ. אֶלָּא צְלָאוֹ וְאַחַר כָּךְ בִּשְּׁלוֹ, הָא צְלִי אֵשׁ הוּא, אַמַּאי?
Rav Kahana dit : De qui est [cette baraïta] ? Elle est de Rabbi Yossi, qui soutient que la cuisson après le rôtissage annule l'acte de rôtissage précédent. Comme il a été enseigné dans une baraïta : On s'acquitte [de l'obligation de manger de la matsa] avec une galette [rakik] trempée dans l'eau, ou avec une galette cuite qui ne s'est pas encore désagrégée [nimo'ah] ; telle est l'opinion de Rabbi Méir. Rabbi Yossi dit : On s'acquitte avec une galette trempée [dans un mets], mais non avec une galette cuite, même si elle ne s'est pas désagrégée. [De toute évidence], Rabbi Yossi soutient qu'un aliment d'abord cuit au four [comme la matsa] puis cuit à l'eau n'est plus catégorisé comme cuit au four, et il en va vraisemblablement de même pour la viande qui a été rôtie puis cuite.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: הָא מַנִּי — רַבִּי יוֹסֵי הִיא. דְּתַנְיָא: יוֹצְאִין בְּרָקִיק הַשָּׁרוּי וּבִמְבוּשָּׁל שֶׁלֹּא נִימּוֹחַ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יוֹצְאִין בְּרָקִיק הַשָּׁרוּי, אֲבָל לֹא בִּמְבוּשָּׁל, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִימּוֹחַ.