AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Pesachim

40b

Étude de Pesachim 40b

Étude de la Mishna & Guémara 40b

…que sa mère lui apportait du blé dans une auge (arba). Autrement dit, elle veillait sur les grains de blé depuis le moment de leur moisson, en les plaçant dans des récipients et en les gardant jusqu'à Pessa'h.
מְנַקְּטָא לֵיהּ אִימֵּיהּ בְּאַרְבֵי.
La Guemara rapporte qu'il y eut un certain bateau chargé de blé, qui sombra avant Pessa'h dans le fleuve 'Hichta. Rava autorisa ses propriétaires à vendre à des non-Juifs, avant Pessa'h, le grain récupéré [bien qu'il fût devenu 'hamets en s'imbibant d'eau].
הָהוּא אַרְבָּא דְחִיטֵּי דִּטְבַעָא בְּחִישְׁתָּא, שַׁרְיָא רָבָא לְזַבּוֹנֵי לְגוֹיִם.
Rabba bar Léwaï éleva une objection contre l'avis de Rava à partir d'une baraïta : Au sujet d'un vêtement dans lequel s'est perdu du kilaïm — un mélange interdit de laine et de lin, c'est-à-dire un vêtement de laine dans lequel a été cousu un fil de lin, ou inversement — on ne le vendra pas à un non-Juif ; et l'on n'en fera même pas une couverture de bât (mardaat) pour un âne. Il est en effet interdit d'agir ainsi, de peur que l'on n'en retire un morceau pour le coudre sur son propre vêtement. Cependant, on peut en faire un linceul (takhrikhin) pour un mort, car il n'y a pas à craindre qu'on le retire du mort.
אֵיתִיבֵיהּ רַבָּה בַּר לֵיוַאי לְרָבָא: בֶּגֶד שֶׁאָבַד בּוֹ כִּלְאַיִם — הֲרֵי זֶה לֹא יִמְכְּרֶנּוּ לְגוֹי, וְלֹא יַעֲשֶׂה בּוֹ מַרְדַּעַת לַחֲמוֹר. אֲבָל עוֹשִׂין אוֹתוֹ תַּכְרִיכִין לְמֵת.
La Guemara précise la difficulté : Pour quelle raison ne peut-on pas le vendre à un non-Juif ? N'est-ce pas par crainte que le non-Juif ne le revende à un Juif ? [Puisque le mélange de laine et de lin n'est pas visible, il est possible qu'un Juif utilise ce tissu sans le savoir.] Le même raisonnement s'applique au blé : il n'est pas apparent que le grain qui a sombré dans le fleuve soit interdit. Il devrait donc être interdit de vendre ce blé à des non-Juifs, de peur qu'ils ne le revendent à des Juifs.
לְגוֹי מַאי טַעְמָא לָא — לָאו מִשּׁוּם דַּהֲדַר מְזַבֵּין לְיִשְׂרָאֵל?
Rava se ravisa et dit alors : Qu'il vende ce blé un kav à la fois — c'est-à-dire en petites mesures, chacune à un Juif différent, et non à un seul Juif en grande quantité — afin que tout ce blé soit consommé avant Pessa'h. En le vendant de la sorte, tout le grain sera utilisé rapidement et nul ne mangera par inadvertance ces grains levés (he'hmitsou) pendant Pessa'h.
הֲדַר אָמַר רָבָא: לְזַבִּינְהוּ קַבָּא קַבָּא לְיִשְׂרָאֵל, כִּי הֵיכִי דְּכָלְיָא קַמֵּי פִּיסְחָא.
Nos maîtres ont enseigné : On ne délaye pas de farine (molelin) dans une marmite de nourriture pendant Pessa'h pour en absorber l'écume qui s'est formée durant la cuisson. Et celui qui veut délayer de la farine doit mettre la farine puis, après cela, mettre le vinaigre, ce qui empêchera la farine de fermenter (de devenir 'hamets). Et certains disent (yech omrim) : On peut même mettre le vinaigre, puis, après cela, mettre la farine, car le vinaigre empêche la farine de fermenter même après que la farine a été diluée dans l'eau.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מוֹלְלִין אֶת הַקְּדֵירָה בַּפֶּסַח. וְהָרוֹצֶה שֶׁיִּמְלוֹל — נוֹתֵן אֶת הַקֶּמַח וְאַחַר כָּךְ נוֹתֵן אֶת הַחוֹמֶץ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים: אַף נוֹתֵן אֶת הַחוֹמֶץ וְאַחַר כָּךְ נוֹתֵן אֶת הַקֶּמַח.
La Guemara demande : Qui est le tanna dont l'avis est introduit par la formule « certains disent » (yech omrim) ?
מַאן יֵשׁ אוֹמְרִים?
Rav 'Hisda dit : C'est l'avis de Rabbi Yehouda, comme nous l'avons appris dans une michna : Au sujet d'un poêlon (ilpas) ou d'une marmite que l'on a retirés du feu alors qu'ils étaient bouillants, on n'y ajoutera pas d'épices le Chabbat [car un récipient premier (kli richon) cuit, et l'on se trouverait à cuire les épices le Chabbat]. Mais on peut [les] ajouter dans une assiette (keara) ou dans le plat de service (tam'houï) où la nourriture est versée [car un récipient second (kli chéni) ne cuit pas]. Rabbi Yehouda dit : On ajoute des épices à tout [mets retiré du feu], excepté à un mets qui contient du vinaigre ou de la saumure (tsir) — car ce mets est considéré comme s'il bouillait encore, en raison de l'âpreté du vinaigre ou de la saumure. Puisque Rabbi Yehouda soutient que le vinaigre a le même effet que l'ébullition, il conviendra que le vinaigre, comme l'eau bouillante, empêche la farine de fermenter.
אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דִּתְנַן: הָאִילְפָּס וְהַקְּדֵירָה שֶׁהֶעֱבִירָן מְרוּתָּחִין — לֹא יִתֵּן לְתוֹכָן תַּבְלִין, אֲבָל נוֹתֵן לְתוֹךְ הַקְּעָרָה אוֹ לְתוֹךְ הַתַּמְחוּי. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לַכֹּל הוּא נוֹתֵן, חוּץ מִדָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ חוֹמֶץ וָצִיר.
La Guemara demande : Et établissons [l'avis de] « certains disent » selon l'avis de Rabbi Yossé. Comme nous l'avons appris dans une michna : Rabbi Yossé dit, au sujet de grains de blé qui se sont imbibés d'eau : Qu'on les fasse tremper dans du vinaigre, et ce vinaigre fera se contracter (tsomtan) le blé et l'empêchera de fermenter.
וְנוֹקְמַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, (דִּתְנַן) רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: שׁוֹרָן בְּחוֹמֶץ, וְחוֹמֶץ צוֹמְתָן!
La Guemara répond : Lorsque nous avons appris l'avis de Rabbi Yossé, cela ne s'applique qu'à une situation où le vinaigre est dans sa forme pure et non mélangée (be'éneh), auquel cas son âpreté empêche le blé de fermenter. Mais si le vinaigre est ajouté au moyen d'un mélange (taarovet), non — l'énoncé de Rabbi Yossé ne s'applique pas à un cas de ce genre.
כִּי אַשְׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי, הָנֵי מִילֵּי דְּאִיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ, אֲבָל עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבֶת — לָא.
Oulla dit : Dans ces deux cas — que le vinaigre soit ajouté en premier ou ensuite — l'usage en est interdit, car il faut éviter les situations susceptibles de mener à une transgression, selon l'adage bien connu : « Va, va », dit-on au nazir, « fais le tour, fais le tour, mais n'approche pas de la vigne ». Puisqu'il est interdit au nazir de boire du vin et de manger du raisin, il est préférable qu'il évite entièrement la vigne. Un principe semblable s'applique aux autres interdits.
עוּלָּא אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — אָסוּר, מִשּׁוּם: ״לֵךְ לֵךְ אָמְרִינַן נְזִירָא, סְחוֹר סְחוֹר, לְכַרְמָא לָא תִּקְרַב״.
La Guemara rapporte : Rav Papi autorisa les cuisiniers (bourdiqé) de la maison de l'Exilarque (Rich Galouta) à délayer des grains grillés (en 'hassissé) dans une marmite de nourriture, pour en dissoudre l'écume accumulée. Rava dit : Y a-t-il quelqu'un qui autorise une telle chose dans un endroit où se trouvent des serviteurs ? [Les serviteurs ne sont guère soigneux à l'égard de ces interdits : ils utiliseront de la farine crue à cette fin, ce qui mènera à une transgression de l'interdit du 'hamets pendant Pessa'h.] Certains disent (ika déamri) que Rava lui-même délayait des grains grillés dans sa propre marmite.
רַב פַּפִּי שָׁרֵי לֵיהּ לְבוּרְדִּיקִי דְּבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא לְמִמְחֵה קְדֵירָה בַּחֲסִיסֵי. אָמַר רָבָא: אִיכָּא דְּשָׁרֵי כִּי הַאי מִילְּתָא בְּדוּכְתָּא דִּשְׁכִיחִי עָבְדִי? אִיכָּא דְאָמְרִי: רָבָא גּוּפָא מָחֵי לֵהּ קִידְרָא בַּחֲסִיסֵי.
Pesachim 40b
100%
פסחים מ׳ במַסֶּכֶת פְּסָחִים