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Traité Pesachim

39b

Étude de Pesachim 39b

Étude de la Mishna & Guémara 39b

À propos d'une plate-bande (arouga) qui mesure six [téfa'him] sur six téfa'him de superficie, on peut y semer cinq espèces différentes de graines : quatre espèces sur les quatre côtés de la plate-bande, et une espèce au milieu. Cette michna enseigne qu'il est permis de semer des espèces de graines différentes dans une même plate-bande, à condition de respecter entre elles la distance requise. La Guemara explique : l'enseignement de Rav [selon lequel toutes les variétés de maror sont des espèces de légumes] demeure néanmoins nécessaire. Car on aurait pu dire que cela ne vaut que pour les graines (zéra'im), mais que pour les légumes (yérakot) non, qu'il serait interdit de les semer dans une même plate-bande même en respectant cette séparation ; c'est pourquoi Rava nous enseigne qu'il est permis de semer ainsi également pour les légumes.
עֲרוּגָה שֶׁהִיא שִׁשָּׁה עַל שִׁשָּׁה טְפָחִים — זוֹרְעִין בְּתוֹכָהּ חֲמִשָּׁה זֵרְעוֹנִין, אַרְבַּע — עַל אַרְבַּע רוּחוֹת הָעֲרוּגָה, וְאַחַת בָּאֶמְצַע. מַהוּ דְּתֵימָא: הָנֵי מִילֵּי בִּזְרָעִין, אֲבָל בִּירָקוֹת — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : cela revient-il à dire que les légumes (yérakot) sont plus forts [dans le degré de leur interdiction] que les graines (zéra'im) ? Mais n'avons-nous pas appris dans une michna [du traité Kilayim] : toutes les espèces de graines, on ne les sème pas ensemble dans une même plate-bande, même s'il y a un espace entre elles ; en revanche, toutes les espèces de légumes, on peut les semer ensemble dans une même plate-bande ? Cette michna indique apparemment que la halakha est plus stricte concernant les graines. La Guemara répond : l'enseignement de Rav est nécessaire. Car on aurait pu dire que ces herbes amères (maror) sont une espèce de graines, et non un légume, et qu'il serait donc interdit de les semer dans une plate-bande avec d'autres graines ; Rav nous enseigne que toutes les diverses herbes amères sont classées comme des espèces de légumes.
לְמֵימְרָא דִּירָקוֹת אַלִּימָא מִזְּרָעִים? וְהָתְנַן: כׇּל מִינֵי זְרָעִים אֵין זוֹרְעִין בַּעֲרוּגָה אַחַת, כׇּל מִינֵי יְרָקוֹת זוֹרְעִין בַּעֲרוּגָה אַחַת! מַהוּ דְּתֵימָא הָנֵי מָרוֹר מִין זְרָעִים נִינְהוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : pourrait-il même te venir à l'esprit que les herbes amères (maror) soient des espèces de graines ? Mais n'avons-nous pas appris le mot « légumes » (yérakot) dans une michna ? Et bar Kappara a de même enseigné : « légumes ». Et de plus, le Sage de l'école de Chmouel a enseigné : « légumes » ! La Guemara explique : il était nécessaire à Rav de mentionner le statut de la 'hazéret (la laitue). Car il aurait pu te venir à l'esprit de dire que, puisque la 'hazéret finit par durcir et devenir une espèce de graine, on devrait par conséquent lui accorder plus d'espace dans une plate-bande qu'aux autres légumes. L'enseignement de Rav indique qu'il n'en est rien.
זְרָעִים סָלְקָא דַּעְתָּךְ? וְהָא תְּנַן — יְרָקוֹת, וְתָנֵי בַּר קַפָּרָא — יְרָקוֹת, וְתָנֵי דְּבֵי שְׁמוּאֵל — יְרָקוֹת! חֲזֶרֶת אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְסוֹפָהּ לְהַקְשׁוֹת — נִיתֵּיב לַהּ רַוְוחָא טְפֵי.
La Guemara apporte un appui à cette affirmation : Rabbi Yossi, fils de Rabbi 'Hanina, n'a-t-il pas dit : à propos d'une tige de chou qui a durci, on doit lui laisser un espace d'un beit rova, dans lequel aucune autre graine ne peut être semée ! Apparemment, puisqu'elle finira par durcir, on doit lui accorder plus d'espace. Ici aussi, dans le cas de la 'hazéret, on aurait pu penser qu'on est tenu de lui accorder plus d'espace. C'est pourquoi Rava nous enseigne que toutes les espèces d'herbes amères, même la laitue, peuvent être semées ensemble dans une même plate-bande sans laisser d'espace supplémentaire entre chaque espèce.
לָאו אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא, קֶלַח שֶׁל כְּרוּב שֶׁהוּקְשָׁה מַרְחִיבִין לוֹ בֵּית רוֹבַע! אַלְמָא: כֵּיוָן דְּסוֹפוֹ לְהַקְשׁוֹת יָהֲבִינַן לֵיהּ רַוְוחָא טְפֵי, הָכָא נָמֵי נִיתֵּיב לַהּ רַוְוחָא טְפֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
[La michna a enseigné :] on s'acquitte [de l'obligation de manger le maror] avec ces [légumes], qu'ils soient frais ou secs, etc. Rav 'Hisda a dit : on n'a enseigné cette halakha qu'à propos de la tige (qéla'h) ; mais s'agissant des feuilles (alin) : fraîches, oui [on peut les utiliser comme maror], sèches, non [elles ne peuvent servir d'herbes amères].
יוֹצְאִין בָּהֶן בֵּין לַחִין בֵּין יְבֵשִׁין כּוּ׳. אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בַּקֶּלַח, אֲבָל בֶּעָלִין, לַחִין — אִין, יְבֵשִׁין — לָא.
La Guemara demande : mais du fait que la dernière clause [de la michna] enseigne « avec leur tige (qéla'h) », n'en déduit-on pas, par implication, que la première clause [de la michna] se réfère aux feuilles ? La Guemara répond : le tana est en train d'expliciter son propos [de la première clause] : lorsqu'il a enseigné « qu'elles soient fraîches ou sèches », le tana se référait à la tige, et non aux feuilles.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא ״בַּקֶּלַח שֶׁלָּהֶן״, מִכְלָל דְּרֵישָׁא עָלִין? פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ: כִּי קָתָנֵי בֵּין לַחִין בֵּין יְבֵשִׁין — אַקֶּלַח.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta : on s'acquitte [de l'obligation] avec les herbes amères elles-mêmes ou avec leur tige (qéla'h), qu'elles soient fraîches ou sèches ; telles sont les paroles de Rabbi Méir. Et les Sages disent : avec des herbes amères fraîches, on peut s'acquitter de son obligation ; mais avec des herbes amères sèches, on ne peut s'en acquitter. Et tous s'accordent à dire qu'on peut s'acquitter de son obligation avec elles lorsqu'elles sont flétries (kémouchin) et ne sont plus fraîches. En revanche, on ne peut utiliser ni des herbes amères qui ont été marinées (kévouchin), ni surbouillies (chéloukin), ni cuites (mévouchalin).
מֵיתִיבִי: יוֹצְאִין בָּהֶן וּבַקֶּלַח שֶׁלָּהֶן, בֵּין לַחִין בֵּין יְבֵשִׁין, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לַחִין — יוֹצְאִין בָּהֶן, יְבֵשִׁין — אֵין יוֹצְאִין בָּהֶן. וְשָׁוִין שֶׁיּוֹצְאִין בָּהֶן כְּמוּשִׁין. אֲבָל לֹא כְּבוּשִׁין וְלֹא שְׁלוּקִין וְלֹא מְבוּשָּׁלִין.
[La baraïta poursuit :] le principe de la chose est le suivant : tout ce qui a le goût d'herbe amère (taam maror), on s'en acquitte ; et tout ce qui n'a pas le goût d'herbe amère, on ne s'en acquitte pas. Cette baraïta indique que ni Rabbi Méir ni les Sages ne distinguent entre les feuilles de ces herbes et leur tige. La Guemara répond : interprète l'enseignement de Rabbi Méir — selon lequel on peut s'acquitter de l'obligation avec des herbes amères tant fraîches que sèches — comme se référant à la tige (qéla'h) et non aux feuilles. Nos maîtres ont enseigné : on ne s'acquitte pas avec elles lorsqu'elles sont flétries. Au nom de Rabbi Éliézer, fils de Rabbi Tsadok, on a dit : on s'en acquitte même lorsqu'elles sont flétries.
כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: כֹּל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ טַעַם מָרוֹר — יוֹצְאִין בּוֹ, וְכֹל שֶׁאֵין בּוֹ טַעַם מָרוֹר — אֵין יוֹצְאִין בּוֹ. תַּרְגּוּמָא אַקֶּלַח. תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין יוֹצְאִין בָּהֶן כְּמוּשִׁין. מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי צָדוֹק אָמְרוּ: יוֹצְאִין בָּהֶן כְּמוּשִׁין.
Rami bar 'Hama a soulevé un dilemme : qu'en est-il de la possibilité qu'une personne s'acquitte de son obligation avec des herbes amères (maror) provenant de produits de la seconde dîme (maasser chéni) à Jérusalem ? Selon l'opinion de Rabbi Akiva — qui permet de s'acquitter de l'obligation de manger la matsa avec des produits de la seconde dîme, parce qu'ils peuvent être mangés partout s'ils deviennent impurs — ne soulève pas ce dilemme : maintenant que l'on a établi que, dans le cas de la matsa, où l'obligation s'applique par la loi de la Torah, on peut s'acquitter de son obligation avec la seconde dîme de cette manière, est-il nécessaire de dire qu'on peut utiliser la seconde dîme pour les herbes amères, lesquelles s'appliquent de nos jours par la loi rabbinique [puisqu'il n'y a pas de korban Pessa'h] ?
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: מַהוּ שֶׁיֵּצֵא אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּמָרוֹר שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּירוּשָׁלַיִם? אַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא לָא תִּיבְּעֵי לָךְ: הַשְׁתָּא בְּמַצָּה דְּאוֹרָיְיתָא נָפֵיק, בְּמָרוֹר דְּרַבָּנַן מִיבַּעְיָא?
Lorsque tu soulèves le dilemme, c'est selon l'opinion de Rabbi Yossi HaGuelili, qui soutient qu'on ne peut s'acquitter de son obligation avec de la matsa provenant de produits de la seconde dîme. Qu'en est-il de la halakha concernant les herbes amères ? La Guemara explique les deux faces de ce dilemme : Rabbi Yossi HaGuelili dit-il que c'est seulement à propos de la matsa de produits de la seconde dîme, où l'obligation s'applique par la loi de la Torah, qu'on ne s'acquitte pas de la mitsva ; mais qu'avec les herbes amères, mitsva qui s'applique par la loi rabbinique, on peut s'acquitter de son obligation avec ces produits de la seconde dîme ?
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, מַאי? בְּמַצָּה דְּאוֹרָיְיתָא הוּא דְּלָא נָפֵיק, אֲבָל מָרוֹר דְּרַבָּנַן נָפֵיק?
Ou peut-être que tout ce que les Sages ont institué, ils l'ont institué d'une manière similaire au modèle fourni par la loi de la Torah. Si ce principe est admis, cela signifierait ce qui suit : de même qu'on ne peut utiliser des produits de la seconde dîme pour la matsa, de même on ne peut utiliser la seconde dîme comme herbes amères, bien que l'obligation de les manger soit rabbinique. Rava a dit : il est logique [de penser] que, puisque le verset met en parallèle (hékéch) la matsa et les herbes amères, des restrictions semblables s'appliquent aux deux mitsvot. Par conséquent, de même que selon Rabbi Yossi HaGuelili on ne peut utiliser de produits de la seconde dîme pour la matsa, de même on ne peut utiliser ces produits pour les herbes amères.
אוֹ דִילְמָא: כׇּל דְּתַקִּינוּ רַבָּנַן — כְּעֵין דְּאוֹרָיְיתָא תַּקּוּן. אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא מַצָּה וּמָרוֹר.
Mishna 1
MICHNA : on ne fait pas tremper le son grossier (mourssan) pour [nourrir] les poules, de peur qu'il ne lève (ne fermente) ; mais on peut l'ébouillanter [en versant de l'eau bouillante dessus], car il ne lèvera pas par cette brève exposition à l'eau. Une femme ne doit pas faire tremper du son grossier pour l'emporter à la main aux bains [s'en frotter comme savon] ; en revanche, elle peut le frotter sec sur sa peau. De même, [les Sages ont dit :] un homme ne doit pas mâcher des grains de blé pour les poser sur sa plaie, parce qu'ils lèvent [du fait de la salive et de la mastication].
מַתְנִי׳ אֵין שׁוֹרִין אֶת הַמּוּרְסָן לְתַרְנְגוֹלִים, אֲבָל חוֹלְטִין. הָאִשָּׁה לֹא תִּשְׁרֶה אֶת הַמּוּרְסָן שֶׁתּוֹלִיךְ בְּיָדָהּ לַמֶּרְחָץ, אֲבָל שָׁפָה הִיא בִּבְשָׂרָהּ יָבֵשׁ. לֹא יִלְעוֹס אָדָם חִיטִּין וְיַנִּיחַ עַל מַכָּתוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהֵן מַחְמִיצוֹת.(משנה)
Pesachim 39b
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פסחים ל״ט במַסֶּכֶת פְּסָחִים