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Traité Pesachim

38b

Étude de Pesachim 38b

Étude de la Guémara 38b

Guémara
« Et vous garderez les matsot » (Chemot 12, 17). Ce verset enseigne que l'on ne peut s'acquitter [de l'obligation de manger de la matsa] qu'avec une matsa qui a été gardée du levain en vue de la matsa [matsa hamichtammeret lechem matsa], c'est-à-dire avec l'intention d'accomplir grâce à elle son obligation de matsa. Cette explication exclut cette matsa-ci [les pains de l'offrande de remerciement et les gâteaux du nazir], qui n'a pas été gardée en vue de la matsa, mais en vue d'un sacrifice [zéva'h].
״וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַמַּצּוֹת״ — מַצָּה הַמִּשְׁתַּמֶּרֶת לְשֵׁם מַצָּה. יָצְתָה זוֹ שֶׁאֵין מִשְׁתַּמֶּרֶת לְשֵׁם מַצָּה, אֶלָּא לְשׁוּם זֶבַח.
Rav Yossef donna une raison différente : on ne peut s'acquitter avec une matsa préparée pour un nazir ou pour une offrande de remerciement [toda] parce que le verset dit « sept jours vous mangerez des matsot » (Chemot 12, 15), ce qui indique que l'on ne peut s'acquitter de son obligation qu'avec une matsa apte à être mangée durant les sept jours [entiers]. Cette exigence exclut cette matsa-ci, qui est faite des gâteaux du nazir ou des pains de l'offrande de remerciement et qui ne peut être mangée durant sept jours, mais seulement durant un jour et une nuit.
רַב יוֹסֵף אָמַר, אָמַר קְרָא: ״שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ״ — מַצָּה הַנֶּאֱכֶלֶת לְשִׁבְעַת יָמִים. יָצְתָה זוֹ שֶׁאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת לְשִׁבְעַת יָמִים, אֶלָּא לְיוֹם וָלַיְלָה.
La Guemara observe : une baraïta a été enseignée conformément à l'opinion de Rabba, et une baraïta a été enseignée conformément à l'opinion de Rav Yossef. La Guemara développe : il a été enseigné dans une baraïta conformément à l'opinion de Rabba : j'aurais pu penser que l'on s'acquitte de son obligation de manger de la matsa avec les pains de l'offrande de remerciement ou les gâteaux du nazir ; c'est pourquoi le verset dit : « et vous garderez les matsot », indiquant que l'on doit employer une matsa qui a été gardée du levain en vue de la matsa de Pessa'h. Cette exigence exclut cette matsa-ci, qui n'a pas été gardée en vue de la matsa, mais en vue d'un sacrifice.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבָּה, וְתַנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבָּה: יָכוֹל יֵצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּחַלּוֹת תּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַמַּצּוֹת״ — מַצָּה הַמִּשְׁתַּמֶּרֶת לְשֵׁם מַצָּה. יָצְתָה זוֹ שֶׁאֵינָהּ מִשְׁתַּמֶּרֶת לְשֵׁם מַצָּה, אֶלָּא לְשׁוּם זֶבַח.
Il a été enseigné dans une baraïta conformément à l'opinion de Rav Yossef : j'aurais pu penser qu'une personne s'acquitte de son obligation de manger de la matsa avec les pains de l'offrande de remerciement ou les gâteaux du nazir ; c'est pourquoi le verset dit : « sept jours vous mangerez des matsot », d'où l'on déduit que l'on doit s'acquitter de cette obligation avec une matsa apte à être mangée durant les sept jours [entiers]. Cette exigence exclut cette matsa-ci, car elle ne peut être mangée durant sept jours, mais seulement durant un jour et une nuit.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף: יָכוֹל יֵצֵא אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּחַלּוֹת תּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ״ — מַצָּה הַנֶּאֱכֶלֶת לְשִׁבְעָה. יָצְתָה זוֹ שֶׁאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת לְשִׁבְעָה, אֶלָּא לְיוֹם וָלַיְלָה.
La Guemara pose une question contre les deux opinions [Rabba et Rav Yossef] : et qu'il le déduise donc — [le fait] que l'on ne peut s'acquitter de son obligation de manger de la matsa avec les pains de l'offrande de remerciement ou les gâteaux du nazir — de l'expression « pain de misère [lé'hem oni] » (Devarim 16, 3) ! Selon Rabbi Yossi haGuelili, cette expression signifie : on ne peut s'acquitter de son obligation de manger de la matsa qu'avec un aliment qui peut être mangé dans l'état de deuil aigu [aninout]. Cette exigence exclut cette matsa-ci, à savoir les pains de la toda et les gâteaux du nazir, qui ne sont pas mangés dans l'état de deuil aigu mais dans la joie, puisqu'il est interdit à l'onèn de manger des aliments sacrificiels.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִ״לֶּחֶם עֹנִי״ — מִי שֶׁנֶּאֱכָל בַּאֲנִינוּת. יָצָא זֶה שֶׁאֵינוֹ נֶאֱכָל בַּאֲנִינוּת, אֶלָּא בְּשִׂמְחָה!
La Guemara répond : Rabba et Rav Yossef soutiennent tous deux l'opinion de Rabbi Akiva, qui a dit que, puisqu'il est écrit « oni » [signifiant pauvreté], la matsa doit être un pain de pauvreté. Selon Rabbi Akiva, cette expression n'enseigne pas la loi relative à la consommation par les endeuillés [aninout].
סָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר ״עָנִי״ כְּתִיב.
La Guemara pose une autre question : et qu'il le déduise donc — [le fait] que l'on ne peut s'acquitter de son obligation de manger de la matsa avec les pains de l'offrande de remerciement ou les gâteaux du nazir — du fait qu'il s'agit de matsa achira [matsa « enrichie »], puisque les pains de la toda comme les gâteaux du nazir contiennent de l'huile ! Une matsa qui contient des ingrédients autres que la farine et l'eau est qualifiée de matsa achira et ne peut servir à la mitsva de manger de la matsa la première nuit de Pessa'h.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּהָוֵה לֵיהּ מַצָּה עֲשִׁירָה!
Chmouel bar Rav Yits'haq dit : c'est là une définition erronée, car la quantité totale d'huile dans ces pains ou ces gâteaux n'est que d'un quart de log [révi'it], et comme cette petite quantité d'huile est répartie entre plusieurs pains, elle est annulée dans le mélange. Par conséquent, les pains de l'offrande de remerciement et les gâteaux du nazir ne sont pas de la matsa achira.
אָמַר שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: רְבִיעִית הִיא, וּמִתְחַלֶּקֶת הִיא לְכַמָּה חַלּוֹת.
La Guemara demande encore : et qu'il le déduise donc — [le fait] que l'on ne peut s'acquitter de son obligation de manger de la matsa avec les pains de l'offrande de remerciement ou les gâteaux du nazir — du fait que ces sortes de pain ne peuvent être mangées en toute demeure [békhol mochavot] ! Il a été énoncé plus haut que l'obligation de manger de la matsa ne peut être accomplie qu'avec un aliment que l'on peut manger partout en terre d'Israël, alors que les offrandes ne peuvent être mangées qu'à Jérusalem.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּאֵינָן נֶאֱכָלוֹת בְּכׇל מוֹשָׁבוֹת!
Réch Laqich dit : c'est dire que les pains de l'offrande de remerciement et les gâteaux du nazir peuvent être mangés à Nov et à Guivon. En d'autres termes, l'omission de cette raison [par Rabba et Rav Yossef] indique que ces offrandes pouvaient être sacrifiées sur les autels communautaires [bamot] durant la période où les autels improvisés étaient permis, avant la construction du Temple. Ces offrandes ne figurent pas parmi celles qui ne peuvent être sacrifiées que « dans le lieu que l'Éternel choisira » (Devarim 12, 5). Cela signifie que, durant cette période, les pains de la toda et les gâteaux du nazir pouvaient effectivement être mangés en tout lieu, puisque l'on érigeait des autels improvisés en n'importe quel endroit. Par conséquent, même après la construction du Temple, les pains de l'offrande de remerciement et les gâteaux du nazir sont toujours considérés comme aptes à être mangés partout en terre d'Israël.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: זֹאת אוֹמֶרֶת חַלּוֹת תּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר נֶאֱכָלִין בְּנוֹב וְגִבְעוֹן.
Il a été enseigné dans une baraïta que Rabbi Ilaï dit : j'ai interrogé Rabbi Eliézer ben Horqenos — quelle est la loi quant à la possibilité qu'une personne s'acquitte de l'obligation de manger de la matsa avec les pains de l'offrande de remerciement ou les gâteaux du nazir ? Il me dit : je n'ai rien entendu à ce sujet. J'allai et interrogeai Rabbi Yehochoua, qui me dit : ils ont dit, à propos des pains d'une offrande de remerciement ou des gâteaux d'un nazir que l'on a préparés pour sa propre offrande, qu'une personne ne s'acquitte pas de son obligation avec eux ; mais si on les a cuits pour les vendre au marché, on s'acquitte de son obligation avec eux.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי אִילְעַאי: שָׁאַלְתִּי אֶת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר — מַהוּ שֶׁיֵּצֵא אָדָם בְּחַלּוֹת תּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר? אָמַר לִי: לֹא שָׁמַעְתִּי. בָּאתִי וְשָׁאַלְתִּי לִפְנֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, אָמַר לִי: הֲרֵי אָמְרוּ, חַלּוֹת תּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר שֶׁעֲשָׂאָן לְעַצְמוֹ — אֵין אָדָם יוֹצֵא בָּהֶן, לִמְכּוֹר בַּשּׁוּק — יוֹצֵא בָּהֶן.
Lorsque je revins et exposai ces propos devant Rabbi Eliézer, il me dit avec émotion : par l'alliance [berit] ! Ce sont là précisément les paroles qui furent dites à Moché au Sinaï. Rabbi Eliézer jura que cette loi avait été transmise de génération en génération jusqu'à Moché au Sinaï. Certains rapportent qu'il parla avec étonnement : par l'alliance ! Sont-ce vraiment là les paroles qui furent dites à Moché au Sinaï ? Mais cette loi ne requiert-elle donc pas une raison ? Puisqu'il n'existe pas de tradition explicite à cet égard, il faut fournir une raison à cette distinction.
כְּשֶׁבָּאתִי וְהִרְצֵיתִי דְּבָרִים לִפְנֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אָמַר לִי: בְּרִית! הֵן הֵן הַדְּבָרִים שֶׁנֶּאֶמְרוּ לוֹ לְמֹשֶׁה בְּסִינַי. אִיכָּא דְּאָמְרִי: בְּרִית, הֵן הֵן הַדְּבָרִים שֶׁנֶּאֶמְרוּ לוֹ לְמֹשֶׁה בְּסִינַי? וְלָא טַעְמָא בָּעֲיָא?!
Pesachim 38b
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