Guémara
À propos des matsot faites de produit de la seconde dîme (maasser chéni) : selon l'avis de Rabbi Méir, on ne s'acquitte pas avec elles de son obligation de manger de la matsa la première nuit de Pessa'h. Rabbi Méir les considère comme un bien consacré, or il faut manger une matsa qui appartient à la personne elle-même et non un bien consacré. Selon l'avis des Sages ('Hakhamim), on s'acquitte de son obligation avec ce type de matsa la première nuit de Pessa'h.
מַצּוֹת שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר — אֵין אָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח, לְדִבְרֵי חֲכָמִים — יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח.
Le même débat s'applique à un étrog (cédrat) provenant de la seconde dîme : selon l'avis de Rabbi Méir, on ne s'acquitte pas avec lui de son obligation de prendre les quatre espèces le premier jour de la fête de Soukot. Selon l'avis des Sages, une personne peut se servir de cet étrog pour s'acquitter de son obligation le premier jour de la fête de Soukot.
אֶתְרוֹג שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר — אֵין יוֹצֵא בּוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב, לְדִבְרֵי חֲכָמִים — אָדָם יוֹצֵא בּוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב.
Rav Papa objecte vigoureusement à cet énoncé : Soit, admettons que l'on doive prélever la 'halla de cette pâte [même si elle provient de la seconde dîme], car il est écrit : « Des prémices de votre pâte, vous donnerez à l'Éternel un prélèvement ['halla] en offrande, dans vos générations » (Bamidbar 15, 21). Ce verset peut se lire de manière très précise, de sorte que l'expression « votre pâte » (arissotékhem) indique que la 'halla n'est prélevée que d'une pâte qui vous appartient.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: בִּשְׁלָמָא עִיסָּה, דִּכְתִיב ״עֲרִיסֹתֵיכֶם״ — מִשֶּׁלָּכֶם.
Pour l'étrog aussi, une conclusion semblable peut être tirée, car il est écrit : « Et vous prendrez pour vous, le premier jour, le fruit d'un arbre splendide, des branches de palmier, des rameaux d'arbre touffu et des saules de torrent » (Vayikra 23, 40). Ici aussi, l'expression « pour vous » (lakhem) indique que ce que vous prenez doit vous appartenir. Mais pour la matsa, est-il écrit que vous devez utiliser votre propre matsa [matsatkhem] ? Puisqu'il n'y a pas une telle exigence, il est logique que même une matsa consacrée soit valide pour cette mitsva.
אֶתְרוֹג נָמֵי, דִּכְתִיב ״וּלְקַחְתֶּם לָכֶם״, ״לָכֶם״ — מִשֶּׁלָּכֶם יְהֵא. אֶלָּא מַצָּה, מִי כְּתִיב ״מַצַּתְכֶם״?
Rava dit, et certains disent que c'est Rav Yémar bar Chélémya qui le dit : Ce principe peut se déduire au moyen d'une analogie verbale (guézéra chava) entre « pain » (lé'hem) et « pain » (lé'hem). Il est écrit ici, à propos de la matsa : « Pain de misère [lé'hem oni] » (Devarim 16, 3), et il est écrit là, à propos de la 'halla : « Et il sera, lorsque vous mangerez du pain du pays, que vous prélèverez un prélèvement pour l'Éternel » (Bamidbar 15, 19). De même que là-bas, dans le cas de la 'halla, elle ne se prélève que d'un aliment qui vous appartient, de même ici, à propos de la matsa, elle ne se prépare que d'un produit qui vous appartient.
אָמַר רָבָא, וְאִיתֵּימָא רַב יֵימַר בַּר שֶׁלֶמְיָא: אָתְיָא ״לֶחֶם״ ״לֶחֶם״. כְּתִיב הָכָא ״לֶחֶם עֹנִי״, וּכְתִיב הָתָם ״וְהָיָה בַּאֲכׇלְכֶם מִלֶּחֶם הָאָרֶץ״. מָה לְהַלָּן — מִשֶּׁלָּכֶם, אַף כָּאן — מִשֶּׁלָּכֶם.
La Guemara suggère : Disons que la baraïta suivante vient à l'appui de Rav Assi : À propos d'une pâte provenant de la seconde dîme, on est exempté d'en prélever la 'halla ; telle est la parole de Rabbi Méir. Et les Sages disent : on y est obligé. Puisque c'est là une preuve concluante, la Guemara s'étonne de la formulation : Disons que cela vient à son appui ?! Cet énoncé est identique à celui-là ! Autrement dit, la décision de la baraïta est identique à l'avis de Rav Assi.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: עִיסָּה שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: חַיֶּיבֶת. לֵימָא מְסַיַּיע?! הַיְינוּ הָךְ!
La Guemara explique : Voici ce que l'énoncé « Disons » veut dire : Disons que, du fait qu'ils sont en désaccord à propos de la pâte, ils sont aussi en désaccord à propos de ces autres questions [la matsa et l'étrog]. Ou peut-être en va-t-il différemment là-bas, à propos de la 'halla, car il est écrit : « votre pâte » (arissotékhem), « votre pâte » (arissotékhem), deux fois. Cette répétition pourrait indiquer que la mitsva de la 'halla ne s'applique qu'à celui qui conserve la pleine propriété de la pâte. Bien que Rabbi Méir soutienne qu'on n'a pas à prélever la 'halla d'un produit de la seconde dîme, il n'émet pas nécessairement une décision semblable à propos de la matsa ou de l'étrog, car il n'y a pas de preuve explicite en ce sens.
הָכִי קָאָמַר (לֵיהּ): לֵימָא מִדִּפְלִיגִי בְּעִיסָּה, בְּהָנָךְ נָמֵי פְּלִיגִי. אוֹ דִילְמָא, שָׁאנֵי הָתָם דִּכְתִיב ״עֲרִיסֹתֵיכֶם״ ״עֲרִיסֹתֵיכֶם״ תְּרֵי זִימְנֵי.
Rabbi Chimon ben Lakich a soulevé un dilemme : Quelle est la halakha quant à la possibilité qu'une personne s'acquitte de son obligation de manger de la matsa avec de la 'halla prélevée d'une pâte de seconde dîme, à Jérusalem ? La Guemara précise ce dilemme : Selon l'avis de Rabbi Yossi HaGuelili, ne soulève pas ce dilemme. Rabbi Yossi HaGuelili soutient qu'on ne s'acquitte de son obligation de manger de la matsa qu'avec un aliment qui peut se manger en état de deuil aigu [aninout]. La Guemara explique pourquoi le dilemme ne se pose pas selon l'avis de Rabbi Yossi HaGuelili : Maintenant qu'il a été dit qu'on ne s'acquitte pas de son obligation avec la portion non consacrée du produit de la seconde dîme, c'est-à-dire avec ce qui n'a pas été sanctifié comme 'halla, est-il nécessaire de dire qu'on ne s'acquitte pas de son obligation avec sa 'halla ?! C'est quand tu soulèves le dilemme selon l'avis de Rabbi Akiva [qu'il a un sens].
בָּעֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מַהוּ שֶׁיֵּצֵא אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּחַלָּה שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּירוּשָׁלַיִם? אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, הַשְׁתָּא בְּחוּלִּין לָא נָפֵיק, בְּחַלָּתוֹ מִיבַּעְיָא?! כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא.
La Guemara explique : Contrairement à Rabbi Yossi, Rabbi Akiva n'interprète pas l'expression « pain de misère [lé'hem oni] » comme si elle était écrite avec un alef [oni avec alef = aninout], ce qui indiquerait qu'elle parle du pain de deuil aigu [aninout], c'est-à-dire de la période de deuil le jour du décès d'un proche parent. Par conséquent, le dilemme suivant se pose : On peut suggérer que c'est avec la portion non consacrée du produit de la seconde dîme que l'on s'acquitte de son obligation, car si le produit devient impur, il peut, après avoir été racheté, être permis à la consommation dans toute habitation d'Israël [bémochavot]. Rabbi Akiva convient que tout aliment qui peut être mangé sans restriction dans certaines circonstances peut aussi servir pour l'obligation de manger de la matsa. Cependant, à propos de la 'halla qui, si elle devient impure, ne peut être permise à la consommation dans aucune habitation, mais part, c'est-à-dire qu'elle est vouée à être brûlée, cette 'halla ne peut servir à s'acquitter de son obligation.
בְּחוּלִּין הוּא דְּנָפֵיק — דְּאִי מִיטַּמּוּ יֵשׁ לָהֶן הֶיתֵּר בְּמוֹשָׁבוֹת. אֲבָל חַלָּה, דְּאִי מִטַּמְּיָא לֵית לַהּ הֶיתֵּר בְּמוֹשָׁבוֹת, וְלִשְׂרֵיפָה אָזְלָא — לָא נָפֵיק.
Ou peut-être dit-on : Du moment que [hoïl], si l'on n'avait pas désigné le produit comme 'halla et qu'il était devenu impur, il aurait pu être racheté et permis à la consommation dans toute habitation, et l'on aurait pu s'acquitter avec lui de l'obligation de la matsa, à présent aussi on s'en acquitte avec lui, malgré le fait qu'il ait été désigné comme 'halla. Puisque la sainteté n'est pas inhérente à la pâte elle-même, elle ne compromet pas son statut d'aliment apte à la matsa.
אוֹ דִילְמָא: אָמְרִינַן הוֹאִיל וְאִילּוּ לֹא קָרָא עָלֶיהָ שֵׁם וְאִיטַּמַּי — אִית לָהּ הֶיתֵּר בְּמוֹשָׁבוֹת, וְנָפֵיק בָּהּ, הַשְׁתָּא נָמֵי נָפֵיק.
Certains rapportent une autre version de cette analyse : À propos de ce cas-ci, ne soulève surtout pas le dilemme, car ici nous appliquons assurément le principe de « du moment que » [hoïl], comme énoncé plus haut. Autrement dit, il n'y a aucun doute que la 'halla prélevée d'un produit de la seconde dîme peut servir pour la matsa, car sa sainteté n'est pas inhérente. C'est plutôt quand tu soulèves le dilemme à propos de la 'halla qui a été achetée avec de l'argent de la seconde dîme, car ce type d'aliment peut être purifié s'il devient impur [le dilemme a un sens].
אִיכָּא דְאָמְרִי: הָא וַדַּאי לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּוַדַּאי אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ חַלָּה הַלָּקוּחַ בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר שֵׁנִי.
Et de plus, selon l'avis des Sages ('Hakhamim), ne soulève pas ce dilemme, puisqu'ils disent qu'elle peut être rachetée une seconde fois ; ce cas est identique à celui du produit de la seconde dîme lui-même. Sur ce point, les Sages ne distinguent pas entre l'argent par lequel la seconde dîme a été rachetée et le produit de la seconde dîme lui-même. C'est plutôt quand tu soulèves le dilemme selon l'avis de Rabbi Yehouda, qui a dit qu'un objet acheté avec de l'argent de la seconde dîme et devenu impur doit être enterré [que le dilemme a un sens].
וְאַלִּיבָּא דְרַבָּנַן לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, כֵּיוָן דְּאָמְרִי יִפָּדֶה — הַיְינוּ מַעֲשֵׂר. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ, אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר — יִקָּבֵר.