Guémara
Je penserais alors que cette comparaison exclut le blé et l'orge, qui sont d'une espèce que l'on apporte en prémices (bikourim) et qui ne devraient donc pas servir à la mitsva de la matsa. C'est pourquoi le verset dit : « matsot », « matsot » (Devarim 16, 3 et 16, 8), pour amplifier et enseigner que toute matsa est valable pour cette mitsva. La Guemara interroge : si la répétition « matsot matsot » vient amplifier cette halakha selon laquelle toute matsa convient pour l'usage de Pessa'h, elle devrait aussi inclure la matsa préparée à partir de blé de prémices ! La Guemara répond : c'est en effet vrai, et Rabbi 'Akiva s'est rétracté de son propos. Lui aussi déduit la halakha du verset : « dans toutes vos demeures ».
אוֹצִיא חִיטִּין וּשְׂעוֹרִין שֶׁיֵּשׁ בְּמִינָן בִּיכּוּרִים. תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מַצּוֹת״ ״מַצּוֹת״ רִיבָּה. אִי ״מַצּוֹת״ ״מַצּוֹת״ רִיבָּה, אֲפִילּוּ בִּיכּוּרִים נָמֵי! הֲדַר בֵּיהּ רַבִּי עֲקִיבָא.
Comme il a été enseigné dans une baraïta : j'aurais pu penser qu'une personne s'acquitte de son obligation avec une matsa faite de prémices ; c'est pourquoi le verset dit : « dans toutes vos demeures vous mangerez des matsot » (Chemot 12, 20). Le verset indique que l'on s'acquitte de son obligation avec une matsa qui peut être mangée dans toutes les demeures. Cela exclut les prémices, qui ne peuvent être mangés dans toutes les demeures, mais seulement à Yerouchalayim. J'aurais pu penser que je dois aussi exclure le produit de la seconde dîme (maasser chéni) comme matériau valable pour la matsa ; c'est pourquoi le verset dit : « matsot », « matsot ». Comme indiqué plus haut, cette répétition sert à amplifier, et elle inclut la seconde dîme parmi les matières que l'on peut utiliser pour la préparation de la matsa.
דְּתַנְיָא: יָכוֹל יֵצֵא אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּבִיכּוּרִים, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם תֹּאכְלוּ מַצּוֹת״ — מַצָּה הַנֶּאֱכֶלֶת בְּכׇל מוֹשָׁבוֹת, יָצְאוּ בִּיכּוּרִים שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין בְּכׇל מוֹשָׁבוֹת אֶלָּא בִּירוּשָׁלַיִם. יָכוֹל שֶׁאֲנִי מוֹצִיא אַף מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מַצּוֹת״ ״מַצּוֹת״ רִיבָּה.
La Guemara interroge : et qu'as-tu vu qui t'ait conduit à inclure le produit de la seconde dîme en raison des mots « matsot matsot », mais à exclure les prémices ? La Guemara explique : j'inclus la seconde dîme, qui dispose d'un moyen par lequel il devient permis de la manger dans toutes les demeures, conformément à l'avis de Rabbi Éli'ézer, comme cela va être expliqué. Et j'exclus les prémices, qui n'ont, en aucune circonstance, de manière par laquelle il serait permis de les manger dans toutes les demeures.
וּמָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וּלְהוֹצִיא בִּיכּוּרִים? מְרַבֶּה אֲנִי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ הֶיתֵּר בְּכׇל מוֹשָׁבוֹת, כִּדְרַבִּי (אֱלִיעֶזֶר), וּמוֹצִיא אֲנִי בִּיכּוּרִים שֶׁאֵין לָהֶן הֶיתֵּר בְּכׇל מוֹשָׁבוֹת.
La Guemara explique : comme l'a dit Rabbi Éli'ézer : d'où déduit-on, à propos du produit de la seconde dîme devenu impur, que l'on peut le racheter même à Yerouchalayim ? [Car le produit de la seconde dîme qui a été racheté peut être sorti de la ville.] Le verset dit : « et si le chemin est trop long pour toi, de sorte que tu ne puisses pas le porter [se'éto], parce que le lieu est trop loin de toi, que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire reposer son Nom, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni » (Devarim 14, 24).
דְּאָמַר רַבִּי (אֱלִיעֶזֶר): מִנְיָן לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁנִּטְמָא, שֶׁפּוֹדִין אוֹתוֹ אֲפִילּוּ בִּירוּשָׁלַיִם, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי לֹא תוּכַל שְׂאֵתוֹ״.
Et l'on déduit, par une analogie verbale (guezéra chava), que ce « porter » [se'ét] n'est rien d'autre que « manger », comme il est dit : « et l'on porta [vayissa] des portions [massot] de devant lui » (Béréchit 43, 34). À la lumière de ce parallèle de langage, la Guemara comprend l'expression « de sorte que tu ne puisses pas se'éto » au sens de : de sorte que tu ne puisses pas le manger. Tout comme le produit de la seconde dîme qui n'a pas encore été introduit à Yerouchalayim, le produit de la seconde dîme se trouvant dans la capitale et ne pouvant être mangé en raison de l'impureté rituelle peut être racheté et sorti de la ville. Par conséquent, la seconde dîme peut bien être considérée comme un aliment que l'on peut manger « dans toutes vos demeures ».
וְאֵין ״שְׂאֵת״ אֶלָּא אֲכִילָה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּשָּׂא מַשְׂאֹת מֵאֵת פָּנָיו״.
La Guemara applique cette discussion à la question traitée : de qui as-tu entendu qu'il a dit : on s'acquitte de l'obligation de manger la matsa avec la seconde dîme ? C'est l'avis de Rabbi 'Akiva, et pourtant il exclut les prémices en raison de l'expression : « dans toutes vos demeures ». Apprends de là que Rabbi 'Akiva s'est rétracté de son avis et a accepté la déduction de Rabbi Yossi haGuelili.
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי נָפֵיק בֵּיהּ? רַבִּי עֲקִיבָא, וְקָמְמַעֵיט לְהוּ לְבִיכּוּרִים ״מִבְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם״, שְׁמַע מִינַּהּ הֲדַר בֵּיהּ.
La Guemara interroge : et Rabbi Yossi haGuelili, pourquoi apprend-il cette halakha de l'expression : « dans toutes vos demeures » ? Qu'il la déduise de l'expression : lé'hem 'oni (Devarim 16, 3) ! Rabbi Yossi haGuelili déduit de cette expression que la matsa doit être préparée à partir d'un produit que l'on peut manger en état de deuil aigu (aninout) ; cela exclut cette seconde dîme, qui ne peut être mangée qu'en état de joie. Cette exposition devrait s'appliquer aussi aux prémices, puisqu'ils doivent eux aussi être mangés en état de joie.
וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, תִּיפּוֹק לֵיהּ מִ״לֶּחֶם עוֹנִי״ — מִי שֶׁנֶּאֱכָל בְּאוֹנִי, יָצָא זֶה שֶׁאֵין נֶאֱכָל אֶלָּא בְּשִׂמְחָה?
La Guemara explique : Rabbi Yossi haGuelili soutient l'avis de Rabbi Chim'on, qui dit qu'un endeuillé aigu (onen) peut manger les prémices. Comme il a été enseigné dans une baraïta : les prémices sont interdits à l'endeuillé aigu, et Rabbi Chim'on permet à l'endeuillé aigu de manger les prémices.
סָבַר לֵיהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. דְּתַנְיָא: בִּיכּוּרִים אֲסוּרִין לְאוֹנֵן, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר.
La Guemara explique ce différend : quelle est la raison de l'avis des Sages, qui soutiennent qu'un endeuillé aigu ne peut pas manger les prémices ? Car il est écrit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin ou de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucun de tes vœux que tu voueras, ni tes offrandes volontaires, ni l'offrande (téroumat) de ta main » (Devarim 12, 17). Et le Maître a dit : « l'offrande de ta main », ce sont les prémices, car ce verset compare les prémices à la seconde dîme : de même que la seconde dîme est interdite à l'endeuillé aigu, comme il est dit explicitement dans la Torah, de même les prémices sont interdits à l'endeuillé aigu.
מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן — דִּכְתִיב: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ״, וְאָמַר מָר: ״תְּרוּמַת יָדֶךָ״ אֵלּוּ בִּיכּוּרִים, דְּאִיתַּקַּשׁ בִּיכּוּרִים לְמַעֲשֵׂר: מָה מַעֲשֵׂר אָסוּר לְאוֹנֵן — אַף בִּיכּוּרִים אָסוּר לְאוֹנֵן.
Et Rabbi Chim'on dit, en réponse à cette affirmation : les prémices sont appelés térouma par le Miséricordieux, et leur statut est donc comme celui de la térouma : de même que la térouma est permise à l'endeuillé aigu, de même les prémices sont permis à l'endeuillé aigu.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן: ״תְּרוּמָה״ קְרִינְהוּ רַחֲמָנָא. כִּתְרוּמָה: מָה תְּרוּמָה מוּתֶּרֶת לְאוֹנֵן — אַף בִּיכּוּרִים מוּתָּר לְאוֹנֵן.
La Guemara interroge : et Rabbi Chim'on, bien qu'il n'accepte pas cette juxtaposition (héqéch) des prémices et de la seconde dîme, en tout cas le mot « joie » est écrit à propos des prémices, comme il est écrit : « et tu te réjouiras de tout le bien que l'Éternel ton Dieu t'a donné, à toi et à ta maison » (Devarim 26, 11). Au vu de cela, comment Rabbi Chim'on peut-il permettre à l'endeuillé aigu de manger les prémices ?
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, נְהִי דְּהֶיקֵּישׁ לֵית לֵיהּ, שִׂמְחָה מִיהָא מִיכְתָּב כְּתִיבָא בְּהוּ. דִּכְתִיב: ״וְשָׂמַחְתָּ בְכׇל הַטּוֹב״?
La Guemara répond : Rabbi Chim'on ne déduit pas de ce verset que l'on doit manger les prémices alors que l'on est personnellement joyeux ; il vient plutôt nous enseigner que les prémices doivent être mangés durant la période de réjouissance. Comme nous l'avons appris dans une michna : depuis Chavou'ot jusqu'à Soukkot, on apporte les prémices et l'on récite [la déclaration de] reconnaissance envers Dieu qui figure dans la Torah. Depuis Soukkot jusqu'à 'Hanoukka, on peut apporter les prémices, mais on ne récite pas le passage de la Torah. Cette michna enseigne que le temps idéal pour apporter les prémices au Temple est la saison joyeuse de la moisson ; on peut en inférer que ce verset ne fait pas référence à la joie personnelle de celui qui apporte les prémices, mais plutôt à la période de joie collective.
הָהוּא לִזְמַן שִׂמְחָה הוּא דַּאֲתָא, דִּתְנַן: מֵעֲצֶרֶת וְעַד הַחַג — מֵבִיא וְקוֹרֵא, מֵהַחַג וְעַד חֲנוּכָּה — מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא.