Guémara
et le jus de fruits ne fait pas lever la pâte. C'est pourquoi une pâte préparée avec ces liquides n'est pas considérée comme du 'hamets (pain levé) à part entière.
וּמֵי פֵירוֹת אֵין מַחְמִיצִין.
La Guemara aborde les cas de la michna. La michna a enseigné que l'on peut s'acquitter de son obligation de manger de la matsa avec du demaï (produit dont il est douteux qu'il ait été dîmé) et avec du produit de la première dîme (maasser richon) dont la térouma a été prélevée. La Guemara demande : peut-on réellement s'acquitter de son obligation avec du demaï ? Il ne lui est pas permis de le manger, car les Sages ont interdit de consommer le demaï tant qu'il n'a pas été dîmé. La Guemara répond : puisque, s'il le voulait, il pourrait déclarer tous ses biens sans propriétaire (hefker) et devenir ainsi un pauvre à qui il est permis de manger du demaï, à présent aussi cela lui convient, même s'il n'a pas déclaré ses biens sans propriétaire. Par conséquent, s'il a utilisé du demaï comme matsa, il s'est acquitté de la mitsva a posteriori (bedi'avad).
יוֹצֵא בִּדְמַאי וּבְמַעֲשֵׂר וְכוּ׳. דְּמַאי הָא לָא חֲזֵי לֵיהּ! כֵּיוָן דְּאִי בָּעֵי מַפְקַר לְנִכְסֵיהּ הָוֵי עָנִי וְאוֹכֵל דְּמַאי — הַשְׁתָּא נָמֵי חֲזֵי לֵיהּ.
Comme nous l'avons appris dans une michna : on peut donner à manger aux pauvres du demaï, et l'on peut aussi donner à manger du demaï aux soldats juifs (akhsanya) qui logent chez soi. Et Rav Houna a dit qu'il a été enseigné que Beit Chammaï disent : on ne donne à manger ni aux pauvres du demaï, ni aux soldats du demaï ; et Beit Hillel disent : on leur donne à manger du demaï. Cette michna indique que le demaï n'est pas interdit au même degré qu'un produit entièrement non dîmé (tével), car dans certaines situations l'interdit qui porte sur le demaï ne prend pas effet.
דִּתְנַן: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי, וְאֶת אַכְסַנְיָא דְּמַאי. וְאָמַר רַב הוּנָא: תָּנָא בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת הָאַכְסַנְיָא דְּמַאי, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מַאֲכִילִין.
La michna a enseigné que l'on peut s'acquitter de l'obligation de manger de la matsa avec du produit de la première dîme dont la térouma — la térouma de la dîme (téroumat maasser) — a été prélevée et donnée à un kohen. La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? Car, dès lors que sa térouma a été prélevée, c'est de la nourriture profane ('houlin) ! Quel élément nouveau cet énoncé nous apprend-il ?
מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁנִּטְּלָה תְּרוּמָתוֹ וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! דְּכֵיוָן שֶׁנִּטְּלָה תְּרוּמָתוֹ חוּלִּין הָוֵי!
La Guemara répond : non, il est nécessaire d'enseigner la halakha dans un cas où un Lévi (lévite) a devancé le kohen alors que le grain était encore sur ses épis. Ordinairement, le Lévi ne recevrait sa première dîme qu'après que le kohen a prélevé la grande térouma (térouma guedola) ; mais ici, le Lévi a pris sa part avant le kohen. Et la térouma de la dîme (téroumat maasser) a été prélevée par le Lévi sur sa dîme afin qu'il lui soit permis de manger la dîme ; cependant, la grande térouma (térouma guedola) n'a pas du tout été prélevée du produit. Et l'élément nouveau de la michna est conforme à l'opinion de Rabbi Abahou.
לָא צְרִיכָא — שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁיבֳּלִים, וְנִטְּלָה הֵימֶנּוּ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר וְלֹא נִטְּלָה הֵימֶנּוּ תְּרוּמָה גְּדוֹלָה, וְכִדְרַבִּי אֲבָהוּ.
Car Rabbi Abahou a dit que Rabbi Chimon ben Lakich a dit : la première dîme dans laquelle le Lévi a devancé le kohen alors que le grain était encore sur les épis est exempte de la grande térouma (térouma guedola), bien que le Lévi réduise ainsi la quantité de grain que le kohen reçoit. Car il est dit : « Tu parleras aux Léviim et tu leur diras : Quand vous prélèverez des enfants d'Israël la dîme que je vous ai donnée d'eux pour votre héritage, vous en prélèverez un don pour l'Éternel, une dîme de la dîme » (Bamidbar 18, 26). Ce verset enseigne que le Lévi est tenu de prélever une dîme de la dîme, c'est-à-dire la térouma de la dîme (téroumat maasser), et non la grande térouma (térouma guedola) et la térouma de la dîme prélevée sur la dîme.
דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁיבֳּלִים — פָּטוּר מִתְּרוּמָה גְּדוֹלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַהֲרֵמֹתֶם מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת ה׳ מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר״. מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר.
Rav Papa dit à Abayé : mais s'il en est ainsi, même s'il a devancé [le kohen] après que les grains ont été détachés des épis et placés en tas (keri), le Lévi devrait lui aussi être exempté de prélever la grande térouma (térouma guedola) dans ce cas également ! Abayé lui dit : à propos de ta question, le verset dit : « De tous les dons qui vous sont faits, vous prélèverez tout le prélèvement de l'Éternel, de tout le meilleur, sa part consacrée » (Bamidbar 18, 29). Ce verset enseigne que les Léviim doivent mettre à part une portion des dons qu'ils reçoivent et la donner aux kohanim.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, אֲפִילּוּ הִקְדִּימוֹ בִּכְרִי נָמֵי לִיפְּטַר? אֲמַר לֵיהּ: עָלֶיךָ אָמַר קְרָא ״מִכֹּל מַתְּנֹתֵיכֶם תָּרִימוּ אֵת כׇּל תְּרוּמַת ה׳״.
La Guemara demande : et qu'as-tu vu [qui te conduit à distinguer ainsi], pour exiger le prélèvement de la grande térouma (térouma guedola) sur une première dîme prise du grain mis en tas, et non sur une première dîme prise du grain encore sur les épis ? Abayé répond : ce produit-ci, après avoir été battu et placé en tas, est entièrement achevé et est devenu « grain » (digoun) ; et ce produit-là, sur l'épi, n'est pas encore devenu « grain », et le Lévi est donc exempté d'en prélever la grande térouma. Un produit qui a été disposé en tas est appelé « grain » (dagan) par la Torah et est donné au kohen. Une fois qu'il est classé comme grain, le droit du kohen prend effet et le Lévi est tenu d'en prélever la grande térouma.
וּמָה רָאִיתָ?! הַאי אִידְּגַן, וְהַאי לָא אִידְּגַן.
La michna a enseigné que l'on peut s'acquitter de son obligation de manger de la matsa avec du grain de la seconde dîme (maasser chéni) et avec du grain consacré (hekdèch) qui a été racheté. La Guemara demande : il est évident qu'il en est ainsi, car du grain consacré qui a été racheté est un produit profane ('houlin) ! La Guemara répond : de quoi traitons-nous ici ? Nous traitons d'un cas où le bien consacré n'a pas été entièrement racheté, c'est-à-dire où l'on a versé le paiement du principal (keren), la valeur de la dîme, mais où l'on n'a pas versé le paiement du cinquième supplémentaire ('homèch) dû lorsqu'on rachète des objets consacrés. Et la michna nous apprend que le défaut d'ajout du cinquième n'invalide pas le rachat. Bien qu'il y ait une obligation de payer ce cinquième supplémentaire, le manquement à ce devoir n'empêche pas le grain de devenir profane.
מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, שֶׁנָּתַן אֶת הַקֶּרֶן וְלֹא נָתַן אֶת הַחוֹמֶשׁ. וְקָא מַשְׁמַע לַן דְּאֵין חוֹמֶשׁ מְעַכֵּב.
Et la michna a en outre enseigné que les kohanim peuvent s'acquitter de leur obligation avec de la matsa de 'halla et avec de la térouma. La Guemara demande à nouveau : il est évident qu'il en est ainsi. Puisqu'un kohen a le droit de manger la 'halla et la térouma, il peut s'acquitter de son obligation de manger de la matsa avec elles. La Guemara répond : cet enseignement est néanmoins nécessaire, de peur que tu ne dises que nous exigeons une matsa qui puisse être mangée également par tous, ce qui signifierait qu'une matsa qui ne peut pas être mangée par des Israélites ordinaires serait interdite aux kohanim eux aussi. La michna nous apprend donc que la répétition des mots « matsot », « matsot » (Devarim 16, 3 et 16, 8) vient amplifier (riba), c'est-à-dire que l'on peut s'acquitter de son obligation de manger de la matsa même avec des aliments qui ne peuvent être mangés que par certaines personnes.
וְהַכֹּהֲנִים בְּחַלָּה וּבִתְרוּמָה וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: מַצָּה שָׁוָה לְכׇל אָדָם בָּעֵינַן, קָא מַשְׁמַע לַן — ״מַצּוֹת״ ״מַצּוֹת״ רִיבָּה.
Nous avons appris dans la michna : mais on ne s'acquitte pas de cette obligation avec du tével (produit non dîmé). La Guemara demande : il est évident qu'il en est ainsi, car il est toujours interdit de manger du tével ! La Guemara explique : non, il est nécessaire d'enseigner cette halakha dans un cas où c'est considéré comme du produit non dîmé selon la loi rabbinique (midérabbanan), alors que selon la loi de la Torah le produit est permis. Par exemple, c'est le cas pour du grain que l'on a semé dans un pot de fleurs non percé (atsits ché-éno nakouv). Tout ce qui pousse coupé du sol n'est pas défini comme un produit de la terre, et son propriétaire est exempté par la loi de la Torah de le dîmer ; cependant, selon la loi rabbinique, le grain semé dans un pot non percé est considéré comme non dîmé.
אֲבָל לֹא בְּטֶבֶל וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, בְּטֶבֶל טָבוּל מִדְּרַבָּנַן שֶׁזְּרָעוֹ בְּעָצִיץ שֶׁאֵינוֹ נָקוּב.
Il a aussi été enseigné dans la michna : et l'on ne s'acquitte pas de son obligation avec de la matsa faite de produit de la première dîme dont la térouma — la térouma de la dîme (téroumat maasser) — n'a pas été prélevée. La Guemara demande : il est évident qu'il en est ainsi, car ce produit ne peut pas être mangé ! La Guemara répond : non, il est nécessaire que la michna l'enseigne au sujet d'un cas où le Lévi a devancé le kohen après que les grains ont été placés en tas (keri), mais avant que la grande térouma (térouma guedola) n'ait été prélevée du produit.
וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִטְּלָה תְּרוּמָתוֹ. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, שֶׁהִקְדִּימוֹ בִּכְרִי.