Guémara
Tout sacrifice dont la disqualification réside dans son corps, c'est-à-dire qu'il porte une invalidation certaine quant à la chair elle-même, doit être brûlé immédiatement. Mais si l'invalidation porte sur le sang de l'animal — par exemple si le sang a été répandu — ou sur les propriétaires — par exemple si le propriétaire est devenu impur —, alors on le laisse jusqu'à ce que sa forme se soit altérée (ibbour tsoura), puis on le porte au lieu désigné pour la combustion (beit ha-sséréfa). Rabbi Chimon ben Lakich lui dit : Ce tana, à savoir Rabbi Yichmaël fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, partage l'opinion du tana qui enseignait à l'école de Rabba bar Avouh, lequel a dit : Même le pigoul — un sacrifice rendu invalide par une intention inappropriée au moment de son offrande — requiert l'altération de sa forme. C'est-à-dire que, même lorsqu'il s'agit d'une invalidation inhérente à la chair du sacrifice, là où la Torah dit explicitement qu'il doit être brûlé, comme dans le cas du pigoul, l'animal doit être mis de côté jusqu'au lendemain, lorsque sa forme se sera altérée.
כׇּל שֶׁפְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ — יִשָּׂרֵף מִיָּד. בַּדָּם וּבַבְּעָלִים — תְּעוּבַּר צוּרָתָן וְיוֹצְאִין לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה. אֲמַר לֵיהּ: הַאי תַּנָּא, תַּנָּא דְּבֵי רַבָּה בַּר אֲבוּהּ הוּא, דְּאָמַר: אֲפִילּוּ פִּיגּוּל טָעוּן עִיבּוּר צוּרָה.
Rabbi Yo'hanan lui opposa une objection tirée d'une autre baraïta, où il est enseigné : Si la chair est devenue impure, ou bien a été disqualifiée, ou encore si elle est sortie hors des tentures (kelaïm) qui délimitent son aire permise — Rabbi Éliézer dit : il asperge néanmoins [le sang de ces sacrifices], car selon lui le sang peut être aspergé quel que soit le statut de la chair du sacrifice. Rabbi Yehochoua dit : il n'asperge pas le sang, à moins que la chair ne soit apte à être offerte. Et Rabbi Yehochoua concède que, si le sang a été aspergé [malgré tout], le sacrifice est agréé (hourtsa).
אֵיתִיבֵיהּ: נִטְמָא אוֹ שֶׁנִּפְסַל הַבָּשָׂר, אוֹ שֶׁיָּצָא חוּץ לַקְּלָעִים, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִזְרוֹק, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לֹא יִזְרוֹק. וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ שֶׁאִם זָרַק — הוּרְצָה.
La Guemara précise : À quel type de disqualification cette baraïta fait-elle référence ? N'est-ce pas une disqualification due à un détournement de l'attention (héssa'h ha-da'at) ? Il ne peut s'agir d'un cas où la chair fut disqualifiée par l'impureté ou par sa sortie hors des tentures, puisque ces cas sont mentionnés explicitement. Soit : si tu dis qu'un détournement de l'attention constitue une disqualification fondée sur un soupçon d'impureté rituelle, voilà comment l'on peut trouver un cas où le sacrifice est agréé — parce que le tsits (le frontal du Kohen Gadol) expie pour les cas où il y a une disqualification liée à l'impureté rituelle. Mais si tu dis qu'il s'agit d'une disqualification inhérente [au corps], pourquoi le sacrifice serait-il agréé selon Rabbi Yehochoua, puisqu'il s'agit d'un sacrifice disqualifié ?
מַאי נִפְסַל — לָאו בְּהֶיסַּח הַדַּעַת? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא פְּסוּלֵי טוּמְאָה הָוֵי, הַיְינוּ דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דִּמְרַצֵּי צִיץ. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ פְּסוּל הַגּוּף הָוֵי, אַמַּאי הוּרְצָה (צִיץ)?
Rabbi Chimon ben Lakich rejette cette interprétation de la baraïta : Non, il ne s'agit pas d'un cas où le sacrifice fut disqualifié par un détournement de l'attention. De quelle manière fut-il donc disqualifié ? Il fut disqualifié par le contact avec un tévoul yom (celui qui s'est immergé pendant la journée [mais attend le coucher du soleil pour être pleinement pur]). Le tévoul yom rend les choses invalides au titre de l'impureté rituelle. Or, bien que ces choses soient elles-mêmes invalidées, elles ne peuvent à leur tour rendre d'autres choses impures. La Guemara demande : S'il en est ainsi, c'est exactement la disqualification par impureté ! Quelle différence y a-t-il donc entre cette disqualification et celle de l'impureté rituelle déjà mentionnée par la baraïta ? La Guemara répond que deux sortes d'impureté rituelle sont mentionnées ici : l'une peut aussi communiquer l'impureté à d'autres objets, tandis que la seconde peut invalider un autre objet sans pour autant lui communiquer l'impureté.
מַאי נִפְסַל, נִפְסַל בִּטְבוּל יוֹם. אִי הָכִי, הַיְינוּ טָמֵא! תְּרֵי גַּוְונֵי טָמֵא.
Lorsque Ravin monta en Terre d'Israël, il rapporta cette halakha de Rav Chéchet devant Rabbi Yirmeya. Et Rabbi Yirmeya dit : Babyloniens insensés ! Parce que vous demeurez dans un pays de ténèbres, vous énoncez des enseignements obscurs. N'avez-vous pas entendu cet enseignement de Rabbi Chimon ben Lakich au nom de Rabbi Ochaaya :
כִּי סְלֵיק רָבִין, אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה, וַאֲמַר: בַּבְלָאֵי טַפְשָׁאֵי, מִשּׁוּם דְּיָתְבִי בְּאַרְעָא דַחֲשׁוֹכָא אָמְרִיתוּן שְׁמַעְתָּתָא דִּמְחַשְּׁכוּ. לָא שְׁמִיעַ לְכוּ הָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא:
Rabbi Chimon ben Lakich a dit au nom de Rabbi Ochaaya : Au sujet de l'eau employée pour la libation d'eau (nissoukh ha-mayim) durant la fête de Soukot — eau puisée au cours du jour pour être versée le lendemain, et qui de ce fait est devenue impure —, la distinction suivante s'applique : si on l'a mise en contact (hachaka) avec un mikvé d'eau pure, puis qu'on l'a consacrée, elle est pure ; mais si on l'a consacrée, puis qu'on l'a mise en contact avec le mikvé, elle est impure.
מֵי הַחַג שֶׁנִּטְמְאוּ, הִשִּׁיקָן וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישָׁן — טְהוֹרִין, הִקְדִּישָׁן וְאַחַר כָּךְ הִשִּׁיקָן — טְמֵאִים.
La question se pose : Puisque ce mode de purification est semblable à une plantation (zéri'a) — car lorsque l'eau impure entre en contact avec l'eau du mikvé, c'est comme si l'eau avait été plantée en terre et de ce fait purifiée —, qu'importe qu'on l'ait mise en contact puis consacrée, ou consacrée puis mise en contact ? On voit donc que la plantation n'opère pas sur les choses consacrées (hekdéch), c'est-à-dire que de telles choses ne sont pas purifiées par ce procédé. Dès lors, ici de même, la plantation n'opère pas sur la térouma. Bien que la plantation soit en général efficace pour ôter le statut d'impureté de l'eau, les Sages ont imposé une exigence plus élevée pour les choses consacrées. De même ont-ils imposé une exigence plus élevée pour ôter le statut de térouma des plantes. On peut expliquer ainsi que les produits issus de la térouma mentionnés dans la baraïta demeurent interdits aux non-Kohanim, parce qu'ils sont encore considérés comme térouma.
מִכְּדֵי זְרִיעָה נִינְהוּ, מָה לִי הִשִּׁיקָן וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישָׁן, מָה לִי הִקְדִּישָׁן וְאַחַר כָּךְ הִשִּׁיקָן? אַלְמָא: אֵין זְרִיעָה לְהֶקְדֵּשׁ. הָכָא נָמֵי, אֵין זְרִיעָה לִתְרוּמָה.
Rav Dimi siégeait et énonçait cette halakha rapportée par Rav Ochaaya concernant le principe de la mise en contact d'un liquide avec un mikvé. Abayé lui dit : Rav Ochaaya a-t-il énoncé sa règle — selon laquelle mettre un liquide en contact avec un mikvé n'opère pas pour les choses consacrées — au sujet d'un cas où il a consacré l'eau en la plaçant dans un récipient sacré (kéli charét), mais où, s'il l'avait consacrée par la parole (péh), les Sages n'auraient pas imposé d'exigence plus élevée, auquel cas l'eau pourrait être purifiée par sa mise en contact avec un mikvé ? Ou bien peut-être les Sages ont-ils imposé une exigence plus élevée même dans le cas où on la consacre par la parole ?
יָתֵיב רַב דִּימִי וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הִקְדִּישָׁן בִּכְלִי קָאָמַר, אֲבָל בַּפֶּה לָא עֲבוּד רַבָּנַן מַעֲלָה. אוֹ דִילְמָא בַּפֶּה נָמֵי עֲבוּד רַבָּנַן מַעֲלָה?
Rav Dimi lui dit : Cette halakha-là, je ne l'ai pas entendue ; mais j'en ai entendu une semblable. Car Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Au sujet de raisins devenus impurs, si on les a foulés puis qu'on les a consacrés, ils sont purs — selon cette opinion, le vin contenu dans le raisin ne devient pas impur à cause du raisin lui-même ; mais si on les a consacrés puis qu'on les a pressés, ils sont impurs, car la halakha est particulièrement rigoureuse à l'égard des choses consacrées. Or, bien que les raisins ne soient consacrés que par la parole — car le vin et les raisins offerts sur l'autel ne sont pas apportés dans un récipient sacré —, même ainsi les Sages ont imposé une exigence plus élevée, de sorte que ces raisins deviennent impurs une fois consacrés.
אֲמַר לֵיהּ: זוֹ לֹא שָׁמַעְתִּי, כַּיּוֹצֵא בָּהּ שָׁמַעְתִּי. דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עֲנָבִים שֶׁנִּטְמְאוּ, דְּרָכָן וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישָׁן — טְהוֹרִים. הִקְדִּישָׁן וְאַחַר כָּךְ דְּרָכָן — טְמֵאִין. וְהָא עֲנָבִים דִּקְדוּשַּׁת פֶּה נִינְהוּ, וַאֲפִילּוּ הָכִי עֲבוּד רַבָּנַן מַעֲלָה.
Rav Yossef dit : [Ce cas ne saurait servir de preuve,] puisque tu as parlé de raisins, et qu'ici nous avons affaire à des raisins de térouma, dont la consécration par la parole est comparable à une consécration dans un récipient sacré, car la térouma ne peut être consacrée en étant placée dans un récipient sacré. En revanche, pour les choses qui requièrent un récipient sacré afin d'être pleinement consacrées — comme l'eau de la libation —, les Sages n'ont pas imposé d'exigence plus élevée dans le cas où on les a consacrées par la parole. Ce cas ne peut donc résoudre la question d'Abayé.
אָמַר רַב יוֹסֵף: עֲנָבִים קָאָמְרַתְּ? הָכָא בַּעֲנָבִים שֶׁל תְּרוּמָה עָסְקִינַן, דִּקְדוּשַּׁת פֶּה דִּידְהוּ — כִּקְדוּשַּׁת כְּלִי דָּמְיָא. אֲבָל הָנֵי דְּבָעֵי כְּלִי, בַּפֶּה לָא עֲבוּד רַבָּנַן מַעֲלָה.
La Guemara s'interroge sur l'énoncé de Rabbi Yo'hanan concernant le vin pressé de raisins impurs : l'expression « si on les a foulés » est formulée sans restriction, ce qui indique que le vin est pur même si l'on a pressé beaucoup de raisins à la fois. Mais Rabbi Yo'hanan a-t-il réellement dit cela ? N'a-t-il pas dit lui-même : Au sujet de raisins devenus impurs, on doit les fouler par quantités inférieures à un kébétsa (le volume d'un œuf) à la fois ? [En effet,] tant qu'il y a moins d'un kébétsa de raisins, ils ne communiquent pas l'impureté.
דְּרָכָן — וַאֲפִילּוּ טוּבָא?! וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי, וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עֲנָבִים שֶׁנִּטְמְאוּ — דּוֹרְכָן פָּחוֹת פָּחוֹת מִכְּבֵיצָה!
La Guemara répond : Si tu veux, dis cette réponse : Ici aussi, il faut comprendre qu'on doit fouler par quantités inférieures à un kébétsa à la fois. Et si tu veux, dis plutôt cette réponse : Là, où la Guemara exige moins d'un kébétsa, il s'agit d'un cas où les raisins sont entrés en contact avec un objet impur au premier degré (richon), de sorte qu'ils sont devenus impurs au deuxième degré (chéni) ; or, lorsqu'un liquide touche un objet impur au deuxième degré, il devient impur — par décret rabbinique — au premier degré ; c'est pourquoi, dans ce cas, on doit veiller à ne fouler que moins d'un kébétsa à la fois. Ici, en revanche, il est question d'un cas où les raisins sont entrés en contact avec un objet impur au deuxième degré, de sorte qu'ils sont devenus impurs au troisième degré (chelichi) ; dans ce cas, le liquide qui sort des raisins ne devient pas impur du tout.
אִיבָּעֵית אֵימָא: הָכָא נָמֵי פָּחוֹת פָּחוֹת מִכְּבֵיצָה. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָתָם דְּנָגְעוּ לְהוּ בְּרִאשׁוֹן, דְּהָווּ לְהוּ אִינְהוּ שֵׁנִי. הָכָא דְּנָגְעוּ בְּשֵׁנִי, דְּהָווּ לְהוּ שְׁלִישִׁי.