AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Pesachim

32b

Étude de Pesachim 32b

Étude de la Guémara 32b

Guémara
Abayé dit : Rabbi Eliézer ben Yaacov, Rabbi Akiva et Rabbi Yo'hanan ben Nouri tiennent tous qu'il est interdit de tirer profit (hanaa) du 'hamets pendant Pessa'h. Et c'est sur le point suivant qu'ils divergent : Rabbi Akiva tient que [celui qui consomme par erreur de la térouma] rembourse selon la valeur monétaire (lefi damim), et par conséquent il n'a rien à payer pour avoir consommé pendant Pessa'h de la térouma devenue 'hamets [puisqu'elle est sans valeur] ; tandis que Rabbi Yo'hanan ben Nouri tient qu'on rembourse selon la mesure (lefi midda) de térouma consommée, de sorte que, même s'il a mangé de la térouma de 'hamets à Pessa'h, il doit rembourser cette quantité.
אָמַר אַבָּיֵי: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב וְרַבִּי עֲקִיבָא וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ חָמֵץ בַּפֶּסַח אָסוּר בַּהֲנָאָה, וּבְהָא פְּלִיגִי, דְּרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: לְפִי דָמִים מְשַׁלֵּם, וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי סָבַר: לְפִי מִדָּה מְשַׁלֵּם.
La Guemara s'interroge : Cela n'est-il pas évident ? [Il ne semble pas y avoir d'autre façon d'expliquer ces opinions.] La Guemara écarte cette objection : Cet enseignement est nécessaire, de peur que tu ne dises que Rabbi Yo'hanan ben Nouri tient lui aussi comme Rabbi Akiva, qui dit qu'on rembourse selon la valeur monétaire de la térouma ; et que là, dans le cas du 'hamets, la raison pour laquelle Rabbi Yo'hanan ben Nouri le déclare redevable serait qu'il tient comme Rabbi Yossi le Galiléen, qui a dit : il est permis de tirer profit du 'hamets pendant Pessa'h. [C'est] pour cela [que la formule d'Abayé] nous enseigne [que Rabbi Yo'hanan ben Nouri reconnaît, lui aussi, qu'on ne peut tirer profit du 'hamets pendant Pessa'h].
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי נָמֵי כְּרַבִּי עֲקִיבָא סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר לְפִי דָמִים מְשַׁלֵּם. וְהָתָם הַיְינוּ טַעְמָא דְּקָא מְחַיֵּיב — מִשּׁוּם דְּסָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר: חָמֵץ בַּפֶּסַח מוּתָּר בַּהֲנָאָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara suggère : Et dis donc qu'il en est effectivement ainsi [que Rabbi Yo'hanan ben Nouri accepte la position de Rabbi Yossi le Galiléen] ? La Guemara écarte cette possibilité : S'il en était ainsi, Rabbi Yo'hanan ben Nouri aurait dû répondre à Rabbi Akiva de la même manière que Rabbi Elazar 'Hisma répondit à Rabbi Eliézer ben Yaacov — [en disant] que ce 'hamets peut être donné à manger à un chien, [et qu'on en tire ainsi profit]. [Puisqu'il n'a pas avancé cette réponse, il est clair qu'il reconnaît que tirer profit du 'hamets pendant Pessa'h est interdit.]
וְאֵימָא הָכִי נָמֵי? אִם כֵּן, נַהְדַּר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי לְרַבִּי עֲקִיבָא כִּי הֵיכִי דְּמַהְדַּר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר חַסָּמָא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב.
Nos maîtres ont enseigné : Celui [un non-cohen] qui mange un kazaït (volume d'une olive) de térouma rembourse le principal (kéren) et un cinquième ('homech) en sus. Abba Chaoul dit : il n'est tenu [de payer] que si la térouma qu'il a mangée vaut au moins une perouta. La Guemara explique : Quelle est la raison [de l'avis] du premier Tanna ? C'est que le verset dit : « Et si un homme mange d'une chose sainte par erreur, [il y ajoutera son cinquième et donnera au cohen la chose sainte] » (Vayikra 22, 14) ; or la quantité minimale qui constitue halakhiquement un acte de « manger » est un kazaït.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָאוֹכֵל כְּזַיִת תְּרוּמָה מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ, אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה. מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא — אָמַר קְרָא: ״וְאִישׁ כִּי יֹאכַל קֹדֶשׁ בִּשְׁגָגָה״, וַאֲכִילָה בִּכְזַיִת.
Et Abba Chaoul, quelle est sa raison ? Le verset dit : « et il donnera » (vénatan) ; or donner moins que la valeur d'une perouta n'est pas considéré juridiquement comme un don. La Guemara demande : Et selon l'autre, [le premier Tanna,] n'est-il pas écrit lui aussi « il mange » (yokhal), [ce qui implique qu'il faut au moins un kazaït] ? La Guemara répond : Ce [mot] vient exclure celui qui endommage [la térouma sans en tirer profit][il est dispensé du cinquième], puisque le verset précise que seul celui qui « mange » est tenu d'ajouter un cinquième.
וְאַבָּא שָׁאוּל, מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״וְנָתַן״, וְאֵין נְתִינָה פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה. וְאִידַּךְ נָמֵי, הָא כְּתִיב ״יֹאכַל״! הָהוּא, פְּרָט לְמַזִּיק הוּא דַּאֲתָא.
Et selon le premier Tanna, on peut demander : n'est-il pas écrit « et il donnera » (vénatan) ? La Guemara répond : Cette expression est nécessaire pour enseigner que [la térouma doit être] une chose apte à être consacrée [c'est-à-dire ayant une certaine valeur ; cela vient exclure celui qui mange de la térouma devenue 'hamets à Pessa'h, car elle est sans valeur et ne peut donc plus être désignée comme térouma].
וְתַנָּא קַמָּא, הָכְתִיב ״וְנָתַן״! הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְדָבָר הָרָאוּי לִהְיוֹת קֹדֶשׁ (פְּרָט לָאוֹכֵל תְּרוּמַת חָמֵץ בַּפֶּסַח).
Nos maîtres ont enseigné : Celui qui mange de la térouma en quantité inférieure à un kazaït rembourse le principal (kéren) mais ne rembourse pas le cinquième ('homech). La Guemara demande : Quel est le cas de figure ? S'il n'y a pas en elle la valeur d'une perouta — alors il ne devrait pas même rembourser le principal [puisque c'est en deçà du seuil pour lequel on est tenu de payer] ; et s'il y a en elle la valeur d'une perouta — alors il devrait rembourser aussi le cinquième ! La Guemara explique le cas : En réalité, il y a bien en elle la valeur d'une perouta, et néanmoins, puisqu'il n'y a pas en elle un kazaït, il rembourse le principal mais ne rembourse pas le cinquième.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָאוֹכֵל תְּרוּמָה פָּחוֹת מִכְּזַיִת — מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחוֹמֶשׁ. הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּלֵית בֵּיהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה — קֶרֶן נָמֵי לָא לִישַׁלֵּם, וְאִי דְּאִית בֵּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה — חוֹמֶשׁ נָמֵי לִישַׁלֵּם! לְעוֹלָם דְּאִית בֵּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה, וַאֲפִילּוּ הָכִי, כֵּיוָן דְּלֵית בֵּיהּ כְּזַיִת — מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחוֹמֶשׁ.
Les Sages dirent cela [cette baraïta] devant Rav Papa [comme preuve] qu'elle n'est pas conforme à l'avis d'Abba Chaoul ; car si elle était conforme à Abba Chaoul, n'a-t-il pas dit [qu'on est tenu de payer] dès lors qu'il y a en elle la valeur d'une perouta, même s'il n'y a pas en elle un kazaït ? Rav Papa leur dit : Même si tu dis [que cette baraïta est] selon Abba Chaoul [ce n'est pas une preuve], car Abba Chaoul exige deux conditions : qu'il y ait un kazaït [en volume] et qu'elle vaille une perouta.
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא הָא דְּלָא כְּאַבָּא שָׁאוּל, דְּאִי כְּאַבָּא שָׁאוּל, הָאָמַר: כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה, אַף עַל גַּב דְּלֵית בֵּיהּ כְּזַיִת. אָמַר לְהוּ רַב פָּפָּא: אֲפִילּוּ תֵּימָא אַבָּא שָׁאוּל, אַבָּא שָׁאוּל תַּרְתֵּי בָּעֵי.
La Guemara demande : Abba Chaoul exige-t-il réellement deux conditions ? N'avons-nous pas appris [dans la michna] qu'Abba Chaoul dit : ce qui vaut une perouta, on est tenu d'en payer la compensation ; ce qui ne vaut pas une perouta, on n'est pas tenu d'en payer la compensation ? Les Sages lui dirent : Ils n'ont parlé de la valeur d'une perouta qu'à propos du méïla (détournement de biens consacrés) uniquement ; mais pour la térouma, on n'est tenu que lorsqu'il y a en elle un kazaït. Or, s'il en était ainsi [qu'Abba Chaoul exige les deux conditions, et qu'il s'agissait ici d'un cas où il y a un kazaït], ils auraient dû [formuler ainsi leur objection] : « dès lors qu'il y a en elle un kazaït [il est tenu de payer, même si elle ne vaut pas une perouta] ». [La Guemara conclut :] C'est une réfutation décisive (téyouvta) [et la position de Rav Papa est rejetée].
וּמִי בָּעֵי אַבָּא שָׁאוּל תַּרְתֵּי? וְהָא תְּנַן, אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: אֶת שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה — חַיָּיב בְּתַשְׁלוּמִין, אֶת שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה — אֵינוֹ חַיָּיב בְּתַשְׁלוּמִין. אָמְרוּ לוֹ: לֹא אָמְרוּ שָׁוֶה פְּרוּטָה אֶלָּא לְעִנְיַן מְעִילָה בִּלְבַד, אֲבָל לִתְרוּמָה — אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּזַיִת. וְאִם אִיתָא, ״כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּזַיִת״ מִיבְּעֵי לֵיהּ. תְּיוּבְתָּא.
Et Rav Papa lui-même s'est aussi rétracté [de cette explication], car il a été enseigné [dans une baraïta] : « et qu'elle [une personne] commette une faute par erreur (bichgaga) » [a propos du verset (Vayikra 5, 15)] vient exclure celui qui [agit] délibérément (mézid). [La baraïta poursuit :] N'est-ce pas déductible par un raisonnement a fortiori (kal va'homer) ? De même que, pour les autres mitsvot dont la transgression entraîne le karet, [l'Écriture] dispense [du sacrifice] celui qui [a transgressé] délibérément, le méïla, qui n'entraîne pas le karet, n'est-il pas juste qu'il dispense [aussi] celui qui [a agi] délibérément ?
וְאַף רַב פָּפָּא הֲדַר בֵּיהּ, דְּתַנְיָא: ״וְחָטְאָה בִּשְׁגָגָה״ — פְּרָט לְמֵזִיד. וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה שְׁאָר מִצְוֹת שֶׁחַיָּיב בָּהֶן כָּרֵת — פּוֹטֵר בָּהֶן אֶת הַמֵּזִיד, מְעִילָה שֶׁאֵין בָּהּ כָּרֵת — אֵינוֹ דִּין שֶׁפָּטַר אֶת הַמֵּזִיד?
[La baraïta rejette cet argument :] Non ! Si tu l'affirmes pour les autres mitsvot — [c'est] parce qu'on n'a pas rendu passible de la peine de mort [celui qui les transgresse] — diras-tu [qu'il en va de même] pour le méïla, pour lequel on a rendu passible de la peine de mort [par la main du Ciel] ? [Puisqu'on ne peut le déduire logiquement,] l'enseignement [du verset] dit « par erreur » (bichgaga) — pour exclure celui qui [agit] délibérément.
לֹא! אִם אָמַרְתָּ בִּשְׁאָר מִצְוֹת שֶׁכֵּן לֹא חִיֵּיב בָּהֶן מִיתָה, תֹּאמַר בִּמְעִילָה, שֶׁחִיֵּיב בָּהּ מִיתָה! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בִּשְׁגָגָה״ — פְּרָט לְמֵזִיד.
Et Rav Na'hman bar Yits'hak dit à Rav 'Hiya bar Avin [avec étonnement à propos de cette baraïta] : Ce Tanna, au début, considère le karet comme [le châtiment] le plus fort [en supposant que le méïla est moins grave puisqu'il n'est pas puni de karet], et à la fin il considère la [peine de] mort [par la main du Ciel] comme la plus forte !
וַאֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין: הַאי תַּנָּא מֵעִיקָּרָא אַלִּימָא לֵיהּ כָּרֵת, וּלְבַסּוֹף אַלִּימָא לֵיהּ מִיתָה!
Pesachim 32b
100%
פסחים ל״ב במַסֶּכֶת פְּסָחִים