Guémara
Et de même celui qui s'enduit [le corps] avec [de l'huile de] térouma, qu'il s'agisse de térouma rituellement impure (téméa) ou de térouma rituellement pure (tehora) — [s'il en a consommé par inadvertance] il paie un cinquième (’homech) ; et [s'il consomme ensuite par inadvertance ce cinquième lui-même] il paie un cinquième du cinquième (’houmcha de’houmcha). [En effet, le cinquième originel a un statut comparable à celui de la térouma elle-même, et l'on est donc tenu de payer un cinquième supplémentaire pour l'avoir consommé.]
וְאֶחָד הַסָּךְ, אֶחָד תְּרוּמָה טְמֵאָה וְאֶחָד תְּרוּמָה טְהוֹרָה — מְשַׁלֵּם חוֹמֶשׁ וְחוּמְשָׁא דְחוּמְשָׁא.
Une question (ibaaya lehou) fut posée [aux Sages] au sujet des lois de la térouma : lorsqu'il paie [pour cette térouma], paie-t-il selon la mesure (lefi midda) [du produit consommé] ou paie-t-il selon la valeur monétaire (lefi damim) ? [La Guemara précise la question :] partout où [la térouma] valait quatre zouz au départ (mé’ikara), c'est-à-dire au moment où il l'a consommée, et ne vaut plus qu'un zouz à la fin (lebassof), au moment du paiement — ne te pose pas la question (la tibbeï lakh), car dans ce cas il paie assurément selon la valeur monétaire telle qu'elle était au départ, [le raisonnement étant] qu'il n'est pas moins [tenu] qu'un voleur (gazlan). Comme nous l'avons appris [dans une michna] : tous les voleurs paient [ce qu'ils ont volé] selon la valeur au moment du vol (kicheat hagezéla) [même si cette valeur a ensuite baissé],
אִיבַּעְיָא לְהוּ: כְּשֶׁהוּא מְשַׁלֵּם, לְפִי מִדָּה מְשַׁלֵּם אוֹ לְפִי דָמִים מְשַׁלֵּם? כׇּל הֵיכָא דְּמֵעִיקָּרָא שָׁוְיָא אַרְבְּעָה זוּזֵי וּלְבַסּוֹף שָׁוְיָא זוּזָא — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּוַדַּאי כִּדְמֵעִיקָּרָא מְשַׁלֵּם לְפִי דָּמִים, דְּלָא גָּרַע מִגַּזְלָן. דִּתְנַן: כׇּל הַגַּזְלָנִין מְשַׁלְּמִין כִּשְׁעַת הַגְּזֵלָה,
C'est dans le cas suivant que tu peux te poser la question : [là] où [la térouma] valait un zouz au départ, [quand il l'a consommée], et à la fin, au moment du paiement, elle vaut quatre [zouz] — quelle [est la règle] ? Paie-t-il selon la mesure (lefi midda), [le trésorier des biens consacrés] pouvant lui dire : « tu as mangé une mesure (gueriwa), tu paies une mesure » [même si la valeur a augmenté] ? Ou bien (o dilma) paie-t-il selon la valeur monétaire (lefi damim) : « tu as mangé pour un zouz, tu paies un zouz » ?
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ דְּמֵעִיקָּרָא שָׁוְיָא זוּזָא וּלְבַסּוֹף שָׁוְיָא אַרְבְּעָה, מַאי? לְפִי מִדָּה מְשַׁלֵּם, דְּאָמַר לֵיהּ: גְּרִיוָא אֲכַל — גְּרִיוָא מְשַׁלֵּם. אוֹ דִילְמָא לְפִי דָמִים מְשַׁלֵּם: בְּזוּזָא אֲכַל — בְּזוּזָא מְשַׁלֵּם.
Rav Yossef dit : viens et entends [une réponse à cette question d'après ce qui fut enseigné dans une baraïta] : celui qui a mangé des figues sèches (guerogarot) [de térouma] et a payé [au kohen] des dattes (temarim) — qu'une bénédiction repose sur lui (tavo alav berakha), [car les dattes valent davantage que les figues sèches]. Soit (i amrat bichlama) ; si tu dis qu'il paie selon la mesure [consommée], c'est pour cette raison qu'une bénédiction devrait reposer sur lui, car il a mangé une mesure (gueriwa) de figues sèches valant un zouz, et il donne en retour une mesure (gueriwa) de dattes valant quatre [zouz]. Mais (ela) si tu dis qu'il paie selon la valeur monétaire — pourquoi donc une bénédiction reposerait-elle sur lui ? Il a mangé pour un zouz et il paie pour un zouz [: qu'y a-t-il de louable dans son paiement] !
אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: אָכַל גְּרוֹגְרוֹת וְשִׁילֵּם לוֹ תְּמָרִים תָּבֹא עָלָיו בְּרָכָה. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא לְפִי מִדָּה מְשַׁלֵּם — אַמְּטוּ לְהָכִי תָּבֹא עָלָיו בְּרָכָה, דְּאָכֵיל גְּרִיוָא דִגְרוֹגְרוֹת דְּשָׁוְיָא זוּזָא, וְקָא יָהֵיב גְּרִיוָא דִתְמָרִים דְּשָׁוְיָא אַרְבְּעָה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לְפִי דָמִים מְשַׁלֵּם — אַמַּאי תָּבֹא עָלָיו בְּרָכָה? בְּזוּזָא אֲכַל — בְּזוּזָא קָא מְשַׁלֵּם!
Abayé dit : en vérité (leolam) il paie selon la valeur monétaire (lefi damim) ; et pourquoi est-il dit qu'une bénédiction devrait reposer sur lui ? Parce qu'il a mangé une chose sur laquelle les acheteurs ne se ruent pas (delo kafets aleih zevineih) [un produit peu recherché], et qu'il paie avec une chose sur laquelle les acheteurs se ruent (dekafets aleih zevineih). [Bien que le produit qu'il donne ne vaille pas plus que celui qu'il a mangé, le kohen préfère néanmoins ce mode de paiement, car il peut plus facilement revendre ce produit.]
אָמַר אַבָּיֵי: לְעוֹלָם לְפִי דָמִים מְשַׁלֵּם, וְאַמַּאי תָּבֹא עָלָיו בְּרָכָה? דַּאֲכַל מִידֵּי דְּלָא קָפֵיץ עֲלֵיהּ זָבֹינֵיהּ, וְקָא מְשַׁלֵּם מִידֵּי דְּקָפֵיץ עֲלֵיהּ זָבֹינֵיהּ.
[La Guemara cherche une preuve concernant ce débat :] nous avons appris [dans la michna] : celui qui mange par inadvertance (bechogueg) de la térouma de ’hamets [pain levé] à Pessa’h paie le principal (kéren) et le cinquième (’homech). Soit (i amrat bichlama) ; si tu dis qu'il paie selon la mesure [consommée], c'est bien (chapir). Mais (ela) si tu dis qu'il paie selon la valeur monétaire — le ’hamets à Pessa’h a-t-il [seulement] une valeur monétaire (bar damim) ? [Assurément non, puisqu'il est interdit d'en tirer profit !] [La Guemara répond :] oui (in), [ce ’hamets a bel et bien une valeur monétaire]. Selon l'opinion de qui [est cette michna] ? Elle est selon l'opinion de Rabbi Yossi haGuelili, qui dit qu'il est permis de tirer profit (moutar bahanaa) du ’hamets à Pessa’h.
תְּנַן: הָאוֹכֵל תְּרוּמַת חָמֵץ בַּפֶּסַח, בְּשׁוֹגֵג מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא לְפִי מִדָּה מְשַׁלֵּם — שַׁפִּיר. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לְפִי דָמִים מְשַׁלֵּם, חָמֵץ בַּפֶּסַח בַּר דָּמִים הוּא? אִין, הָא מַנִּי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא, דְּאָמַר חָמֵץ בַּפֶּסַח מוּתָּר בַּהֲנָאָה.
[La Guemara conteste cette suggestion :] s'il en est ainsi, dis [donc] la clause finale (séfa) [de la michna], où il est dit : [s'il consomme la térouma] intentionnellement (bemézid), il est dispensé du paiement (patour min hatachloumin) et [du remboursement] de la valeur monétaire en bois (mideméi étsim). Or si [la michna suit l'opinion de] Rabbi Yossi haGuelili, pourquoi serait-il dispensé du paiement et du [remboursement de la] valeur en bois ?! [Certes il est dispensé du cinquième puisqu'il a agi intentionnellement, mais il devrait néanmoins être tenu de dédommager le kohen de la perte financière qu'il lui a causée, comme dans tout autre cas de vol.]
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: בְּמֵזִיד פָּטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין וּמִדְּמֵי עֵצִים, אִי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, אַמַּאי פָּטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין וּמִדְּמֵי עֵצִים?!
[La Guemara répond :] il [Rabbi Yossi haGuelili] est d'avis [dans la séfa] comme Rabbi Ne’hounya ben haKana, [ainsi qu'il fut enseigné dans une baraïta] : Rabbi Ne’hounya ben haKana rendait le statut de Yom Kippour semblable à celui du Chabbat quant au paiement (letachloumin). [À son avis, non seulement celui qui a commis une transgression passible d'une peine capitale infligée par le tribunal — comme celui qui profane le Chabbat — est dispensé du paiement monétaire encouru au moment de la transgression ; mais même celui qui est passible d'une peine capitale infligée par le Ciel — tel celui qui profane Yom Kippour et est puni de karet (retranchement) — est dispensé du paiement monétaire pour le dommage qu'il a causé au cours d'un tel acte. Dès lors, puisque celui qui consomme le ’hamets d'autrui durant Pessa’h est passible de karet, il est dispensé du paiement monétaire encouru par cet acte.]
סָבַר לַהּ כְּרַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה. דְּתַנְיָא: רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה הָיָה עוֹשֶׂה אֶת יוֹם הַכִּפּוּרִים כַּשַּׁבָּת לְתַשְׁלוּמִין וְכוּ׳.
[La Guemara fait observer : la question de savoir si l'on paie selon la mesure ou selon la valeur monétaire de la térouma s'apparente à un débat] entre tannaïm (ketannaeï), [ainsi qu'il fut enseigné dans la Tossefta] : celui qui mange de la térouma de ’hamets à Pessa’h — [que ce soit par inadvertance ou intentionnellement] — est dispensé du paiement (patour min hatachloumin) et [du remboursement] de la valeur en bois (mideméi étsim) ; telle est l'opinion de Rabbi Akiva. Tandis que Rabbi Yo’hanan ben Nouri le déclare tenu (me’hayev) de payer. Rabbi Akiva dit à Rabbi Yo’hanan ben Nouri : mais quel profit (hanaa) [le kohen] peut-il en tirer ? [Aucun, puisqu'il est interdit de tirer profit de cette térouma, laquelle est donc sans valeur.] Rabbi Yo’hanan ben Nouri dit à Rabbi Akiva : et quel profit y a-t-il pour celui qui mange de la térouma rituellement impure (téméa) durant le reste des jours de l'année, [térouma] qu'il [doit pourtant] payer ! [Bien qu'un kohen ne puisse consommer une térouma impure, un non-kohen qui en mange doit rembourser au kohen le principal et y ajouter un cinquième.]
כְּתַנָּאֵי: הָאוֹכֵל תְּרוּמַת חָמֵץ בַּפֶּסַח — פָּטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין וּמִדְּמֵי עֵצִים, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי מְחַיֵּיב. אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא לְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי: וְכִי מָה הֲנָאָה יֵשׁ לוֹ בָּהּ? אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי לְרַבִּי עֲקִיבָא: וּמָה הֲנָאָה יֵשׁ לָאוֹכֵל תְּרוּמָה טְמֵאָה בִּשְׁאָר כׇּל יְמוֹת הַשָּׁנָה, שֶׁמְּשַׁלֵּם!
[Rabbi Akiva] lui dit : non ! [une distinction peut être faite entre ces deux cas :] si tu affirmes [qu'il est tenu de payer] dans le cas de la térouma rituellement impure durant le reste des jours de l'année — où, bien qu'il n'ait pas la permission de la consommer (héter akhila), il a [du moins] la permission de la brûler (héter hassaka) [et de tirer profit de la chaleur dégagée] — diras-tu [de même] dans ce cas-ci [la térouma de ’hamets durant Pessa’h], où il n'a ni la permission de la consommer ni la permission de la brûler ? À quoi cela ressemble-t-il alors ? À de la térouma de mûres (toutim) et de raisins (anavim) devenue impure, qui n'a ni permission de consommation ni permission de combustion [les mûres et les raisins ne convenant pas comme bois de chauffe].
אָמַר לוֹ: לֹא! אִם אָמַרְתָּ בִּתְרוּמָה טְמֵאָה בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאֵין לוֹ בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה, יֵשׁ לוֹ בָּהּ הֶיתֵּר הַסָּקָה, תֹּאמַר בָּזֶה — שֶׁאֵין לוֹ בָּהּ לֹא הֶיתֵּר אֲכִילָה וְלֹא הֶיתֵּר הַסָּקָה! הָא לְמָה זֶה דּוֹמֶה — לִתְרוּמַת תּוּתִים וַעֲנָבִים שֶׁנִּטְמְאָה, שֶׁאֵין לוֹ בָּהּ לֹא הֶיתֵּר אֲכִילָה וְלֹא הֶיתֵּר הַסָּקָה.
[La Tossefta ajoute :] dans quel cas cela est-il dit [que ces tannaïm divergent au sujet du remboursement de la térouma] ? Cela fut dit à propos d'un cas où il a prélevé la térouma [de manière permise] et qu'elle s'est levée (he’hemitsa) [et est devenue ’hamets durant Pessa’h]. Mais s'il prélève la térouma à partir de ’hamets [déjà levé durant Pessa’h], alors de l'avis de tous (divreï hakol) elle n'est pas consacrée (eïna kedocha) [car elle est sans valeur].
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּמַפְרִישׁ תְּרוּמָה וְהֶחֱמִיצָה, אֲבָל מַפְרִישׁ תְּרוּמַת חָמֵץ — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינָהּ קְדוֹשָׁה.
Il fut enseigné dans une autre [baraïta] : [au sujet du verset] « …et il donnera au kohen la chose sainte (vénatan lakohen et hakodech) » (Vayikra 22, 14) — [cela enseigne qu'il doit donner] une chose apte à devenir sainte (davar haraouï lihiot kodech) [c'est-à-dire un produit dont la valeur de remplacement pourra elle-même recevoir le statut de térouma]. [Ce verset vient] exclure celui qui mange de la térouma de ’hamets à Pessa’h, lequel est dispensé du paiement (patour min hatachloumin) et [du remboursement] de la valeur en bois (mideméi étsim) ; telle est l'opinion de Rabbi Eliézer ben Yaakov. Et Rabbi Elazar ’Hisma le déclare tenu (me’hayev) [de rembourser le kohen pour ces produits]. Rabbi Eliézer ben Yaakov dit à Rabbi Elazar ’Hisma : mais quel profit [le kohen] peut-il en tirer ? [Aucun, puisqu'il est interdit d'en tirer profit.] Rabbi Elazar ’Hisma dit à Rabbi Eliézer ben Yaakov : et quel profit y a-t-il pour celui qui mange de la térouma rituellement impure durant le reste des jours de l'année, [térouma] qu'il [doit pourtant] payer ?
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״וְנָתַן לַכֹּהֵן אֶת הַקֹּדֶשׁ״ — דָּבָר הָרָאוּי לִהְיוֹת קֹדֶשׁ. פְּרָט לָאוֹכֵל תְּרוּמַת חָמֵץ בַּפֶּסַח, שֶׁפָּטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִים וּמִדְּמֵי עֵצִים, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב. וְרַבִּי אֶלְעָזָר חַסָּמָא מְחַיֵּיב. אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב לְרַבִּי אֶלְעָזָר חַסָּמָא: וְכִי מָה הֲנָאָה יֵשׁ לוֹ בָּהּ? אָמַר לוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר חַסָּמָא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: וְכִי מָה הֲנָאָה יֵשׁ לוֹ לָאוֹכֵל תְּרוּמָה טְמֵאָה בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, שֶׁמְּשַׁלֵּם?