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Traité Pesachim

30b

Étude de Pesachim 30b

Étude de la Mishna & Guémara 30b

On n'enduit (tachin) pas l'intérieur d'un four avec la queue grasse (alya) d'un mouton, car c'est de la viande. Et si l'on a enduit le four ainsi, alors tout le pain qui y est cuit est interdit — de peur que l'on mange par mégarde ce pain avec du lait. Cependant, cela ne s'applique que tant que l'on n'a pas rallumé le four et brûlé cette graisse. La Guemara déduit de cette baraïta que si le four a été ensuite allumé, alors [le pain] est permis en tout cas. Ceci semblerait constituer une réfutation décisive (teyouvta) de l'affirmation de Rava bar Ahilaï, qui soutient que le pain cuit dans ce four est interdit pour toujours, même après que le four a été rallumé. La Guemara conclut : en effet, ceci est une réfutation décisive de son opinion.
אֵין טָשִׁין אֶת הַתַּנּוּר בְּאַלְיָה. וְאִם טָשׁ — כׇּל הַפַּת כּוּלָּהּ אֲסוּרָה, עַד שֶׁיַּסִּיק אֶת הַתַּנּוּר. הָא הוּסַּק הַתַּנּוּר — מִיהָא שְׁרֵי. תְּיוּבְתָּא דְּרָבָא בַּר אֲהִילַאי, תְּיוּבְתָּא.
Ravina dit à Rav Achi : puisque l'affirmation de Rava bar Ahilaï a été réfutée, pourquoi Rav a-t-il dit que les marmites (kedérot) qui ont servi pour du pain levé (‘hamets) à Pessa’h doivent être brisées ? Vraisemblablement, leur statut pourrait être réparé de la même manière que celui de ce four — en les chauffant sur un feu jusqu'à ce que le goût du pain levé absorbé en elles soit éliminé. Rav Achi lui dit : il y a une distinction entre ces deux cas. Là, il s'agit d'un four de métal, qui peut être purifié par un allumage supplémentaire ; tandis qu'ici, il s'agit d'une marmite de terre cuite (‘heres), pour laquelle un allumage supplémentaire ne suffit pas, car la terre cuite a la capacité d'absorber davantage le goût du pain levé et ne peut être purgée par le feu.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: וְכִי מֵאַחַר דְּאִיתּוֹתַב רָבָא בַּר אֲהִילַאי, אַמַּאי קָאָמַר רַב: קְדֵירוֹת בַּפֶּסַח יִשָּׁבְרוּ? אֲמַר לֵיהּ: הָתָם תַּנּוּר שֶׁל מַתֶּכֶת, הָכָא בִּקְדֵירָה שֶׁל חֶרֶס.
Et si tu veux, dis plutôt que ceci, le four, et cela, la marmite, sont tous deux de terre cuite, mais que la distinction suivante s'applique. Ceci, le four, est chauffé de l'intérieur — et comme le feu est allumé à l'intérieur du four lui-même, il consume le goût absorbé du pain levé. Tandis que cela, la marmite, est chauffé de l'extérieur, de sorte que le goût de la matière interdite absorbé dans la marmite n'est pas purgé par le feu. Et si tu dis : ici aussi, dans le cas de la marmite, qu'il procède à l'allumage des marmites par l'intérieur pour en retirer ce qui a été absorbé — cela n'est pas raisonnable. Vraisemblablement, le propriétaire de la marmite craindra qu'elle n'éclate (paka) s'il la chauffe trop. C'est pourquoi il n'emploiera pas une chaleur suffisante pour garantir que le pain levé absorbé soit complètement purgé.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא הָא וְהָא בְּשֶׁל חֶרֶס. זֶה — הֶסֵּיקָן מִבִּפְנִים, וְזֶה — הֶסֵּיקָן מִבַּחוּץ. וְכִי תֵּימָא: הָכִי נָמֵי לֶיעְבַּד לֵיהּ הַסָּקָה מִבִּפְנִים — חָיֵיס עֲלֵיהּ מִשּׁוּם דְּפָקְעָה.
La Guemara conclut : par conséquent, selon ce principe, ce gril (boukhya) fait de carreaux de terre cuite, qui a servi à cuire du pain, est un type de four où l'allumage se fait de l'extérieur, et il est donc interdit. Mais s'il le remplit de charbons ardents, alors cela paraît bien et il peut être utilisé ensuite. Car ce récipient est souvent soumis à un haut niveau de chaleur, son propriétaire ne craindra pas qu'il se brise une fois chauffé.
הִלְכָּךְ הַאי בּוּכְיָא הֶסֵּיקוֹ מִבַּחוּץ הוּא — וְאָסוּר, וְאִי מַלְּיֵיהּ גּוּמְרֵי — שַׁפִּיר דָּמֵי.
Ravina dit à Rav Achi : ces couteaux (sakiné), comment les préparons-nous pour l'usage durant Pessa’h ? Rav Achi lui dit : pour moi, personnellement, nous en façonnons de neufs. Ravina lui dit : cela convient au Maître, qui a les moyens de s'offrir des couteaux neufs. Mais que doit faire celui qui n'a pas les moyens d'en acheter de neufs ? Il lui dit : je parlais de les rendre comme neufs en les nettoyant à fond de la manière suivante. On doit enduire les manches de bois de boue (tina), afin qu'ils ne brûlent pas, puis chauffer le métal au feu jusqu'à ce qu'il soit incandescent (blanc de chaleur). Et ensuite, je place les manches des couteaux dans de l'eau bouillante afin d'en retirer tout ce qui aurait été absorbé dans le bois. Et la halakha est que pour ceci, la lame, comme pour cela, le manche, il suffit de les plonger dans l'eau bouillante, pourvu que cette eau soit encore dans un récipient primaire (keli richon). L'eau doit encore se trouver dans la marmite d'origine où elle a bouilli, et non avoir été versée d'une autre marmite.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: הָנֵי סַכִּינֵי בְּפִסְחָא הֵיכִי עָבְדִינַן לְהוּ? אֲמַר לֵיהּ: לְדִידִי חַדְתָּא קָא עָבְדִינַן. אֲמַר לֵיהּ: תִּינַח מָר דְּאֶפְשָׁר לֵיהּ, דְּלָא אֶפְשָׁר לֵיהּ מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא, כְּעֵין חַדְתָּא קָאָמֵינָא: קַתַּיְיהוּ בְּטִינָא, וּפַרְזְלַיְיהוּ בְּנוּרָא, וַהֲדַר מְעַיֵּילְנָא לְקַתַּיְיהוּ בְּרוֹתְחִין. וְהִלְכְתָא: אִידֵּי וְאִידֵּי בְּרוֹתְחִין וּבִכְלִי רִאשׁוֹן.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : une louche de bois (ets parour) doit être purgée (mag’ilo) dans l'eau bouillante, dans un récipient primaire, afin d'en retirer le goût de l'aliment interdit qu'elle a absorbé. La Guemara précise : il tranche selon le principe « comme il l'absorbe, ainsi il le rejette » (kevol’o kakh polto). La même méthode de cuisson et le même niveau de chaleur qui ont fait absorber le goût de la substance interdite dans le récipient suffisent à en faire ressortir le goût de cette substance. Ainsi, une louche qui a absorbé le goût du pain levé depuis une marmite d'eau bouillante posée sur le feu rejettera le goût du pain levé une fois replacée dans l'eau bouillante.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: עֵץ פָּרוּר מַגְעִילוֹ בְּרוֹתְחִין וּבִכְלִי רִאשׁוֹן. קָסָבַר: כְּבוֹלְעוֹ כָּךְ פּוֹלְטוֹ.
On posa cette question à Améimar : concernant certains récipients de terre cuite vernissés (mané dekounya), quelle est la halakha quant à leur usage durant Pessa’h ? La Guemara précise : pour les récipients verts, la question n'a même pas besoin d'être posée, car ils sont assurément interdits, leur revêtement ne les empêchant pas d'absorber le goût du pain levé. Que la question soit posée pour les récipients noirs et blancs : quelle est la halakha ici ? Et de plus, la question n'a pas besoin d'être posée lorsqu'ils présentent des fissures (kartoufané), car le pain levé restera coincé dans ces fissures et ils sont assurément interdits. Que la question soit posée pour les récipients lisses (chi’i) : quelle est la halakha dans ce cas ?
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵאַמֵּימָר: הָנֵי מָאנֵי דְקוּנְיָא, מַהוּ לְאִישְׁתַּמּוֹשֵׁי בְּהוּ בְּפִסְחָא? יְרוּקָּא לָא תִּיבְּעֵי לָךְ — דְּוַדַּאי אֲסִירִי. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אוּכָּמֵי וְחִיוָּרֵי, מַאי? וְהֵיכָא דְּאִית בְּהוּ קַרְטוּפָנֵי, לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּוַדַּאי אֲסִירִי. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ דְּשִׁיעִי, מַאי?
Améimar lui dit : j'ai vu que du liquide suinte (demidayété) de l'extérieur du récipient. Apparemment, ils absorbent et sont donc interdits, car ils ne peuvent être préparés pour l'usage de Pessa’h par un simple nettoyage ; et la Torah a témoigné au sujet des récipients de terre cuite que, lorsqu'ils absorbent le goût d'une substance interdite, ils ne sortent jamais de leur état défectueux (dofyo) et demeurent interdits à jamais. La Torah enseigne qu'une personne peut purifier d'autres récipients en les récurant et en les rinçant, alors qu'elle enseigne que les récipients de terre cuite doivent être brisés.
אֲמַר לֵיהּ: חֲזֵינָא לְהוּ דְּמִידַיְּיתֵי, אַלְמָא בָּלְעִי, וַאֲסִירִי. וְהַתּוֹרָה הֵעִידָה עַל כְּלִי חֶרֶס שֶׁאֵינוֹ יוֹצֵא מִידֵי דּוֹפְיוֹ לְעוֹלָם.
La Guemara demande : qu'y a-t-il de différent au sujet du vin de libation (yein nessekh), pour lequel la halakha des récipients de terre cuite est plus indulgente ? Car Maréimar a enseigné : un récipient de terre cuite vernissé est permis, qu'il soit noir, blanc ou vert, s'il a servi à conserver du vin appartenant à des non-Juifs. Tout vin entré en contact avec des non-Juifs est soupçonné d'avoir été versé en libation à l'idolâtrie. Et si tu dis qu'il est possible de distinguer entre l'interdit du vin de libation, qui est une interdiction rabbinique (derabbanan), et celui du pain levé, qui est interdit par la Torah (deoraïta) — cela est difficile, car toutes les ordonnances que les Sages ont instituées, ils les ont instituées à l'image de la loi de la Torah. Une fois qu'ils ont déclaré cet objet interdit, les principes applicables aux interdits de la Torah s'y appliquent aussi. Améimar lui dit : la distinction entre les deux cas est que ce récipient-ci, utilisé pour cuisiner durant Pessa’h, sert principalement avec des aliments chauds, et c'est pourquoi le goût du pain levé s'est absorbé dans ses parois. Tandis que ce récipient-là, utilisé pour conserver le vin, sert principalement avec des liquides froids, qui ne sont pas absorbés au même degré.
וּמַאי שְׁנָא לְעִנְיַן יֵין נֶסֶךְ, דְּדָרֵישׁ מָרִימָר: מָאנֵי דְקוּנְיָא, בֵּין אוּכָּמֵא בֵּין חִיוָּרֵי וּבֵין יְרוּקֵּי — שְׁרֵי? וְכִי תֵּימָא: יֵין נֶסֶךְ — דְּרַבָּנַן, חָמֵץ — דְּאוֹרָיְיתָא, כׇּל דְּתַקּוּן רַבָּנַן — כְּעֵין דְּאוֹרָיְיתָא תַּקּוּן. אֲמַר לֵיהּ: זֶה תַּשְׁמִישׁוֹ עַל יְדֵי חַמִּין, וְזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ עַל יְדֵי צוֹנֵן.
La Guemara poursuit l'examen des manières dont un récipient doit être purifié pour pouvoir servir durant Pessa’h. Rava bar Abba dit que Rav ‘Hiyya bar Achi dit que Chmouel dit : tout récipient qui a servi pour du pain levé seulement à froid peut être utilisé pour de la matsa, car aucun goût du pain levé n'a été absorbé par le récipient. L'exception à cette règle est le récipient à levain (beit séor), où l'on conservait le ferment, car son levain est plus puissant, et l'on peut supposer que le goût du ferment a pénétré les parois du récipient même sans chaleur. Rav Achi dit : et le récipient à condiment (beit ‘harosset), dans lequel on conservait des condiments puissants contenant de la farine, a le même statut que le récipient à levain, dont le levain est puissant.
אָמַר רָבָא בַּר אַבָּא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל הַכֵּלִים שֶׁנִּשְׁתַּמְּשׁוּ בָּהֶן חָמֵץ בְּצוֹנֵן — מִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן מַצָּה, חוּץ מִן בֵּית שְׂאוֹר, הוֹאִיל שֶׁחִימּוּצוֹ קָשֶׁה. אָמַר רַב אָשֵׁי: וּבֵית חֲרוֹסֶת — כְּבֵית שְׂאוֹר שֶׁחִימּוּצוֹ קָשֶׁה דָּמֵי.
Rava dit : concernant certaines bassines (agané) de Me’hoza, puisqu'il est courant d'y pétrir du pain levé puis d'y conserver le pain levé, elles sont considérées comme un récipient à levain dont le levain est puissant. La Guemara demande : pourquoi Rava a-t-il jugé nécessaire de faire cette remarque ? N'est-il pas évident que ces bassines sont semblables à un récipient à levain ? La Guemara répond : de peur que tu ne dises que, puisque ces bassines sont spacieuses, l'air y domine et elles n'absorbent pas le pain levé de la même manière qu'un récipient à levain — c'est pourquoi il nous enseigne qu'aucune telle distinction ne s'applique.
אָמַר רָבָא: הָנֵי אַגָּנֵי דְמָחוֹזָא, הוֹאִיל וּתְדִירִי לְמֵילַשׁ בְּהוּ חֲמִירָא, וּמְשַׁהוּ בְּהוּ חֲמִירָא — כְּבֵית שְׂאוֹר שֶׁחִימּוּצוֹ קָשֶׁה דָּמֵי. פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דִּרְוִיחָא, שָׁלֵיט בְּהוּ אַוֵּירָא וְלָא בָּלְעִי, קָא מַשְׁמַע לַן.
Mishna 1
MICHNA : si un non-Juif a prêté de l'argent à un Juif, et que le Juif lui a donné du pain levé en gage jusqu'après Pessa’h, et qu'après Pessa’h le non-Juif conserve ce pain levé en guise de paiement, alors il est permis de tirer profit de ce pain levé. Puisque le pain levé a été retenu par le non-Juif sur la base de la remise qui a eu lieu avant Pessa’h, le pain levé est considéré comme ayant appartenu au non-Juif durant Pessa’h. En revanche, si un Juif a prêté de l'argent à un non-Juif, et que du pain levé a été donné en gage durant Pessa’h de la même manière que dans le cas précédent, alors après Pessa’h il est interdit de tirer profit de ce pain levé. Puisque ce pain levé était considéré comme se trouvant dans la propriété du Juif durant Pessa’h, il est interdit d'en tirer profit par la suite.
מַתְנִי׳ גּוֹי שֶׁהִלְוָה אֶת יִשְׂרָאֵל עַל חֲמֵצוֹ, אַחַר הַפֶּסַח — מוּתָּר בַּהֲנָאָה. וְיִשְׂרָאֵל שֶׁהִלְוָה אֶת גּוֹי עַל חֲמֵצוֹ, אַחַר הַפֶּסַח — אָסוּר בַּהֲנָאָה.(משנה)
Pesachim 30b
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פסחים ל׳ במַסֶּכֶת פְּסָחִים