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Traité Pesachim

29b

Étude de Pesachim 29b

Étude de la Guémara 29b

Guémara
[On rapporte] cet enseignement (chemaata) au nom de Rav Yossef dans la formulation suivante : tout le monde s'accorde à dire qu'on ne rachète pas (ein podin) des objets consacrés (kodachim) afin de les donner à manger aux chiens. Et ici, voici sur quoi ils sont en désaccord : un objet qui occasionne [un profit ou une perte] d'argent (davar hagorem le-mamon) est-il considéré comme de l'argent (ke-mamon dami) [ou non] ? Les Sages débattent du statut d'un objet qui n'a pour l'heure aucune valeur, mais qui, s'il est perdu ou détruit, fera subir à son propriétaire une perte financière. Autrement dit, ils débattent de la question de savoir si un tel objet est réputé avoir une valeur intrinsèque. Ce débat peut s'appliquer à notre discussion sur l'opinion de Rabbi Chimon, qui soutient qu'il est permis de consommer du 'hamets après Pessa'h, même s'il appartenait à un Juif [pendant la fête].
לְהָא שְׁמַעְתָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף בְּהָא לִישָּׁנָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין פּוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: בְּדָבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן כְּמָמוֹן דָּמֵי.
La Guemara explique : celui qui dit qu'il a commis un détournement (maal) en utilisant du 'hamets consacré pendant Pessa'h tient que l'objet qui occasionne [une perte] d'argent est considéré comme de l'argent. Bien que le 'hamets soit pour l'heure sans valeur, il pourra être consommé après Pessa'h et aura alors une certaine valeur ; il est donc considéré comme ayant dès maintenant une valeur monétaire, de sorte que celui qui en use est coupable de détournement de bien consacré. Et celui qui dit qu'il n'a pas commis de détournement (lo maal) tient que l'objet qui occasionne [une perte] d'argent n'est pas considéré comme de l'argent ; dès lors, puisque le 'hamets est pour l'heure sans valeur, celui qui en use ne serait pas coupable de détournement de bien consacré.
מַאן דְּאָמַר מָעַל, קָסָבַר: דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן — כְּמָמוֹן דָּמֵי. וּמַאן דְּאָמַר לֹא מָעַל, קָסָבַר: דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן — לָאו כְּמָמוֹן דָּמֵי.
Rav A'ha bar Yaakov explique la question ainsi : tout le monde s'accorde à dire qu'un objet qui occasionne [une perte] d'argent est considéré comme de l'argent, et ici ils sont en désaccord sur le même point de litige que Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon. L'opinion de celui qui dit qu'il n'a pas commis de détournement de bien consacré est conforme à celle de Rabbi Yehouda, qui soutient qu'on ne peut tirer aucun profit d'un 'hamets ayant appartenu à un Juif pendant Pessa'h. Ainsi, le 'hamets consacré est sans valeur, puisqu'il demeurera interdit même après Pessa'h. Et celui qui dit qu'il a commis un détournement de bien consacré [suit] l'opinion de Rabbi Chimon, qui soutient qu'on peut tirer profit d'un 'hamets après la fin de Pessa'h, même s'il appartenait à un Juif pendant Pessa'h. Le 'hamets consacré est dès lors considéré comme de l'argent, et celui qui en use est coupable de détournement de bien consacré.
רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן — כְּמָמוֹן דָּמֵי, וְהָכָא בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן קָמִיפַּלְגִי: מַאן דְּאָמַר לֹא מָעַל — כְּרַבִּי יְהוּדָה. וּמַאן דְּאָמַר מָעַל — כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara soulève une objection : mais n'est-ce pas Rav A'ha bar Yaakov lui-même qui a dit que Rabbi Yehouda déduit les détails de l'interdiction de consommer le levain (seor) des détails de l'interdiction de le voir (re'iya) ? De même qu'il est permis de voir le 'hamets d'un non-Juif ou [le 'hamets] de Dieu [le bien consacré], de même il serait permis de consommer ce type de 'hamets après Pessa'h ; le 'hamets consacré serait donc permis après Pessa'h même selon l'opinion de Rabbi Yehouda ! Il faut plutôt comprendre que Rav A'ha bar Yaakov s'est rétracté (hadar beih) de cette explication de l'opinion de Rabbi Yehouda, et qu'il s'accorde [avec Rava] qui explique que Rabbi Yehouda tient que tout 'hamets existant pendant Pessa'h est interdit après [la fête].
וְהָא רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב הוּא דְּאָמַר דְּרַבִּי יְהוּדָה יָלֵיף שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה מִשְּׂאוֹר דִּרְאִיָּיה! אֶלָּא הֲדַר בֵּיהּ רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב מֵהַהִיא.
Rav Achi dit : tout le monde s'accorde à dire qu'on ne rachète pas (ein podin) un bien consacré afin de le donner à manger aux chiens, et de même tout le monde s'accorde à dire qu'un objet qui occasionne [une perte] d'argent n'est pas considéré comme de l'argent. Et ici, dans cette baraïta, ils sont en désaccord sur le même point de litige que Rabbi Yossi HaGuelili et les Sages (Rabbanan). L'opinion de celui qui dit qu'il a commis un détournement de bien consacré en mangeant le 'hamets consacré est conforme à celle de Rabbi Yossi HaGuelili, qui soutient qu'on peut tirer profit d'un 'hamets appartenant à un Juif même pendant les sept jours de Pessa'h ; dès lors, puisque le 'hamets a une certaine valeur, on est coupable de détournement de bien consacré en l'utilisant. Et l'opinion de celui qui dit qu'il n'a pas commis de détournement de bien consacré est conforme à celle des Sages, qui soutiennent qu'on ne peut tirer aucun profit d'un 'hamets pendant Pessa'h, rendant ainsi le 'hamets consacré sans valeur. Bien qu'il puisse avoir une certaine valeur après Pessa'h, un objet qui occasionne [une perte] d'argent n'est pas considéré comme de l'argent ; il est donc pour l'heure réputé sans valeur.
רַב אָשֵׁי אֲמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא — אֵין פּוֹדִין, וְדָבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן — לָאו כְּמָמוֹן דָּמֵי, וְהָכָא בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי וְרַבָּנַן קָמִיפַּלְגִי. מַאן דְּאָמַר מָעַל — כְּרַבִּי יוֹסֵי. וּמַאן דְּאָמַר לֹא מָעַל — כְּרַבָּנַן.
Rav dit : s'agissant d'un 'hamets qui s'est mêlé à un aliment permis, la distinction suivante s'applique. Pendant son temps [d'interdiction], c'est-à-dire pendant les sept jours de Pessa'h, le 'hamets est interdit, qu'il soit mêlé à son propre genre (be-mino) — par exemple lorsque de la farine levée se mêle à de la farine de matsa, ou lorsque de la matsa non levée se mêle à de la matsa levée — ou qu'il soit mêlé à un autre genre de substance (chelo be-mino). [En revanche], non pendant son temps [d'interdiction], c'est-à-dire après Pessa'h : s'il est mêlé à son propre genre, il est interdit ; mais s'il est mêlé à un autre genre de substance, il est permis.
אָמַר רַב: חָמֵץ בִּזְמַנּוֹ, בֵּין בְּמִינוֹ בֵּין שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — אָסוּר. שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ, בְּמִינוֹ — אָסוּר, שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — מוּתָּר.
La Guemara demande : de quel cas traitons-nous ? Si l'on dit qu'il y a assez de 'hamets pour donner du goût (notén taam) au mélange, c'est-à-dire au moins une part sur soixante, alors, lorsque ce n'est pas pendant son temps [d'interdiction] et qu'il est mêlé à un autre genre de substance, pourquoi est-il permis ? Ne donne-t-il pas du goût au mélange — et, puisque celui qui mange ce mélange y discernera la saveur interdite, le mélange tout entier ne devrait-il pas être interdit ?
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּנוֹתֵן טַעַם, שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ מוּתָּר? הָא יְהֵיב טַעְמָא!
[La Guemara répond :] il s'agit plutôt [d'un cas] de quantité infime (be-machehou), une quantité minime de 'hamets qui s'est mêlée à une grande quantité de matsa. La règle, dans ce cas, est que le 'hamets pendant son temps [d'interdiction] est interdit, qu'il soit mêlé à son propre genre ou à un autre genre de substance. Cette affirmation de Rav est conforme à sa propre ligne de raisonnement, car ce sont Rav et Chmouel qui disent tous deux : s'agissant de tous les aliments interdits par la Torah qui se mêlent à des aliments permis, si l'aliment permis est de son propre genre — de sorte qu'il est impossible de distinguer l'un de l'autre — alors même une quantité infime de la substance interdite rend tout le mélange interdit. En revanche, si l'aliment interdit s'est mêlé à un autre genre de substance, le mélange n'est interdit que lorsqu'il y a assez de l'aliment interdit pour donner du goût au mélange.
אֶלָּא בְּמַשֶּׁהוּ. חָמֵץ בִּזְמַנּוֹ, בֵּין בְּמִינוֹ בֵּין שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ אָסוּר, רַב לְטַעְמֵיהּ, דְּרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה, בְּמִינוֹ — בְּמַשֶּׁהוּ, שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — בְּנוֹתֵן טַעַם.
Rav a édicté un décret supplémentaire interdisant le 'hamets pendant son temps [d'interdiction] lorsque ce 'hamets est mêlé à un autre genre d'aliment, même lorsqu'il n'en est mêlé qu'une infime quantité, à cause de [l'interdiction d']un mélange comparable avec son propre genre de substance. En raison de la gravité de l'interdiction de consommer du 'hamets pendant Pessa'h, Rav a jugé nécessaire d'édicter ce décret supplémentaire. L'affirmation de Rav selon laquelle le 'hamets est interdit non pendant son temps lorsqu'il est mêlé à son propre genre de substance est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, qui dit que, selon la Torah, le 'hamets est interdit même après Pessa'h, de sorte que même un mélange en est interdit.
רַב גָּזַר חָמֵץ בִּזְמַנּוֹ שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ אַטּוּ מִינוֹ. וְשֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ בְּמִינוֹ — אָסוּר, כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Mais s'il est mêlé à un autre genre de substance, il est permis, car il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à édicter un décret au sujet d'un mélange avec un autre genre de substance non pendant son temps, à cause de [l'interdiction d']un mélange avec le même genre de substance. Rav tient que, lorsqu'un objet interdit quelconque tombe dans un mélange d'un genre différent, il est annulé (batel), à moins qu'il ne donne du goût au nouveau mélange. Le même principe devrait donc s'appliquer au 'hamets après Pessa'h : une faible quantité devrait être annulée une fois que l'interdiction plus grave ne s'y applique plus.
וְשֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — מוּתָּר, דְּשֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ וְשֶׁלֹּא בְּמִינוֹ אַטּוּ מִינוֹ — כּוּלֵּי הַאי לָא גָּזְרִינַן.
Chmouel dit, en revanche : si du 'hamets se mêle à un aliment permis pendant son temps [d'interdiction], la distinction suivante s'applique : s'il se mêle à son propre genre d'aliment, il est interdit ; mais s'il se mêle à un autre genre d'aliment, il est permis. S'il se mêle [à un aliment] non pendant son temps [d'interdiction], c'est-à-dire après Pessa'h, alors, qu'il soit mêlé à son propre genre ou à un autre genre de substance, il est permis. S'agissant de l'affirmation selon laquelle le 'hamets mêlé au même genre de substance pendant son temps [d'interdiction] est interdit, Chmouel est conforme à sa propre ligne de raisonnement [ci-dessous] : car ce sont Rav et Chmouel qui disent tous deux : s'agissant de tous les aliments interdits par la Torah qui se mêlent à des aliments permis, si l'aliment permis est de son propre genre — de sorte qu'il est impossible de distinguer l'un de l'autre — alors même une quantité infime de la substance interdite rend tout le mélange interdit ; en revanche, si l'aliment interdit est mêlé à un autre genre de substance, le mélange n'est interdit que lorsqu'il y a assez de l'aliment interdit pour donner du goût au mélange.
שְׁמוּאֵל אָמַר: חָמֵץ בִּזְמַנּוֹ, בְּמִינוֹ — אָסוּר, שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — מוּתָּר. שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ, בֵּין בְּמִינוֹ בֵּין שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — מוּתָּר. חָמֵץ בִּזְמַנּוֹ, בְּמִינוֹ — אָסוּר, שְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ — דְּרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה, בְּמִינוֹ — אֲסוּרִין בְּמַשֶּׁהוּ, שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — בְּנוֹתֵן טַעַם.
Et Chmouel n'a pas édicté de décret interdisant un mélange avec un autre genre de substance à cause de [l'interdiction d']un mélange avec le même genre. [En revanche], non pendant son temps [d'interdiction], c'est-à-dire après Pessa'h, le mélange est permis, qu'il ait été mêlé à son propre genre ou à un autre genre. Et cette affirmation est conforme à l'opinion de Rabbi Chimon, qui soutient qu'après Pessa'h on peut tirer profit d'un 'hamets ayant appartenu à un Juif pendant Pessa'h.
שֶׁלֹּא בְּמִינָן אַטּוּ מִינָן לָא גָּזַר. שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ, בֵּין בְּמִינָן בֵּין שֶׁלֹּא בְּמִינָן — מוּתָּרִין, כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Pesachim 29b
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